Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 28 févr. 2019, n° 18/11121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 5 juin 2018, N° 11-18-0004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(Anciennement dénommée 11e chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2019
N° 2019/ 92
Rôle N° RG 18/11121 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWRX
A Z épouse X
C/
EPIC L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT MARSEILLE P ROVENCE METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE » (H.M. P.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 05 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0004.
APPELANTE
Madame A Z épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008357 du 10/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à ANNABA, demeurant E F LOGT 19 BAT D – ENTREE 2 – 11 rue du peras – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
EPIC L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT MARSEILLE P ROVENCE METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE » (H.M. P) , demeurant […]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, propriétaire d’un logement sis Groupe E F, bâtiment 2, logement […] à Marseille, a donné ce bien à bail d’habitation à Monsieur D X, alors marié à Madame Y.
Après le décès de cette dernière, Monsieur X a épousé Madame A Z le 02 novembre 2014 en Algérie. Il est décédé le 27 novembre 2017.
Madame Z a saisi le tribunal d’instance aux fins de solliciter le transfert du contrat de bail.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2018, le tribunal d’instance de Marseille a :
— débouté Madame Z de ses demandes,
— constaté la résiliation du bail liant la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE et Monsieur X, du fait du décès de ce dernier, portant sur l’appartement sis E F, logement 19, […],
— dit que Madame Z ne justifie pas des conditions de reprise du contrat de bail,
— invité Madame Z à quitter les lieux de son propre chef et à défaut, ordonné son expulsion et statué sur les modalités de cette expulsion,
— condamné Madame Z à verser à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 27 novembre 2017, et ce, jusqu’à la libération effective de ces derniers et remise des clés au propriétaire,
— débouté la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE du surplus de ses demandes,
— condamné Madame Z aux entiers dépens,
— débouté la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que Madme Z ne pouvait se prévaloir de sa qualité d’épouse en l’absence de transcription du mariage intervenu le 02 novembre 2014 à l’étranger. Il a ajouté qu’elle ne démontrait pas remplir les conditions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989. Il a donc constaté la résiliation judiciaire du bail et statué sur les conséquences de celle-ci.
Madame Z a relevé appel de tous les chefs de cette décision le 03 juillet 2018.
La société HABITAT MARSEILLE PROVENCE a constitué avocat.
Par conclusions du 25 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire qu’elle est titulaire du bail d’habitation par transmission du contrat,
— de dire qu’elle ne peut être expulsée,
— de condamner la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice,
— de condamner la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéduce civile,
— de condamner la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE aux entiers dépens.
Elle soutient justifier être l’épouse de Monsieur X et remplir les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 afin de bénéficier de la transmission du contrat de bail.
Elle relève que les mariages célébrés à l’étrangers entre étrangers ne peuvent faire l’objet d’une transcription en France. En application de l’article 36 du protocle judiciaire signé entre la France et l’Algérie le 28 août 1962, elle affirme que son acte de mariage n’a pas besoin d’être légalisé par le consulat algérien.
Elle fait valoir que le comportement de son bailleur lui a créé un préjudice moral.
Par conclusions du 26 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la
société HABITAT MARSEILLE PROVENCE demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
* y ajoutant,
— de condamner Madame Z au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Madame Z ne justifie pas de sa qualité d’épouse de Monsieur X et ne produit aucun document permettant de lui rendre opposable le mariage de cette dernière.
Dès lors, elle en conclut que Madame Z ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2019.
MOTIVATION
L’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 énonce qu’au décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil.
En application de l’article 40 alinéa 2 de cette même loi, l’article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint.
Pour prétendre à obtenir le transfert de bail, Madame Z doit pouvoir opposer sa qualité d’épouse de Monsieur X au bailleur de ce dernier.
Selon une jurisprudence constante qui vise la coutume internationale, la légalisation d’un acte établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France est une condition de sa recevabilité comme moyen de preuve, sous réserve des conventions internationales.
Or, aux termes de l’article 36 du protocole judiciaire du 28 août 1962 signé entre la France et l’Algérie, les documents publics revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des deux pays seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre.
Ainsi, Madame Z, de nationalité algérienne, qui produit son acte de mariage algérien conclu avec Monsieur X, également de nationalité algérienne, n’a-t-elle pas obligation de procéder à la légalisation de son acte de mariage pour opposer au bailleur de ce dernier sa qualité d’épouse.
Son acte de mariage, rédigé dans les formes usitées en Algérie, peut être produit en France comme moyen de preuve de sa qualité d’épouse de Monsieur X.
A ce titre, elle est légitime à renvendiquer le transfert du bail d’habitation qui avait été conclu entre la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE et Monsieur X.
Madame Z ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi du fait de la demande de légalisation formée par le bailleur de son mari. Elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame
Z de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande fondées sur cet article.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le contrat de bail conclu entre Monsieur X et la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE est transféré au profit de Madame A Z,
CONDAMNE la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE aux dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Madame X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE de s demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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