Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 oct. 2018, n° 18/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 27 mars 2018, N° 2017012182 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01343
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
27 mars 2018
RG:2017012182
X
C/
SARL B C
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à LONDRES
[…]
Malemort
[…]
Représenté par Me Philippe BRUZZO, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-C, substitué par Me Cédric DUBUCQ, avocat au même barreau
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL B C
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard AUTRIC de la SELARL CABINET AUTRIC – DE LEPINAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 04 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2018 par Z X à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée le 27 mars 2018 par le président du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2017012182
Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2018 par l’appelant Z X et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 20 juin 2018 par la S.a.r.l B C intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire.
* * *
EXPOSÉ
La S.a.r.l B C se présente comme une agence immobilière spécialisée dans les locations saisonnières et qui a fait construire par une société COM OCEAN un site internet.
Elle explique avoir D l’existence d’un site semblable au sien à l’enseigne de C E , dont le responsable est Monsieur Z X, qui a fait
réaliser son site par la même société COM OCEAN.
F une rencontre le 8 novembre 2017 la société B C a fait assigner le 10 novembre 2017 Z X devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon, sollicitant de la juridiction :
' Vu les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Vu la loi HOGUET en toutes ses dispositions,
Constater que Monsieur Z X a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale du fait de l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier,
Constater qu’il a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en recopiant le contenu de son site internet,
Constater qu’au terme de l’articIe 873 du code de procédure civile, le juge est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Condamner Monsieur Z X à fermer, sans délai le site internet sous l’enseigne C E et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à venir,
Condamner Monsieur Z X à cesser toutes activités d’agent immobilier, à titre personnel, comme au bénéfice de sa société C E, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à venir,
Condamner Monsieur Z X, et la société C E à cesser tous agissements de concurrence déloyale et parasitisme,
Condamner Monsieur Z X à titre personnel à lui payer une provision de 30 000€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur Z X à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens '
En défense Z X opposait essentiellement :
' Vu les articles 74 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’articIe 1240 du code civil et I’article L.721-3 du code de commerce,
Vu la loi HOGUET dans ses articles 1 et 1-1,
— Constater qu’il n’a pas la qualité de commerçant et déclarer irrecevables les demandes de la société B C, en ce qu’eIles ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d’Avignon,
— Dire et juger que les demandes de la société B C sont mal dirigées en ce qu’elles le visent personnellement et non la société C E et de déclarer irrecevables toutes les demandes de la société B C,
Dire et juger que la plateforme collaborative C E ne relève pas de la loi HOGUET,
— Dire et juger qu’il n’existe aucun acte de nature à caractériser une concurrence déloyale imputable à C E,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société B C en ce qu’elles dépassent les pouvoir du juge des référés,
— Dire et juger que le comportement de la société B C est constitutif d’un abus de droit, dans la mesure où sans aucune diligence préalable, son seul but est de mettre fin à une activité qui n’est pas concurrente, au mépris des règles de fond, et des règles procédurales les plus élémentaires et de condamner la société B C au paiement de la somme de 15 000 € ,
— Condamner la société B C, sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 €, ainsi qu’au× entiers dépens.'
Par ordonnance de référé du 27 mars 2018 le président du tribunal de commerce d’Avignon a jugé :
« Condamnons Monsieur Z X à cesser toutes activités tendant à se rapprocher de l’activité d’agent immobilier, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification dela présente ordonnance,
Invitons les parties à mieux se pourvoir pour le surplus,
Condamnons Monsieur Z X à payer à la société B C la somme de 5000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur Z X aux dépens, dont frais de greffe taxés et Iiquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 45.06 € TTC '
* * *
Z X – appelant principal - demande à la cour in fine de ses dernières conclusions en reprenant l’ensemble de ses contestations en défense , en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
' (…)
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1 et 1-1° de la loi Hoguet,
Vu l’article 1- 7° de la loi Hoguet,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civil,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d’Avignon le 27 mars 2018 ;
Statuant à nouveau,
1. In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de Commerce
CONSTATER que Monsieur Z X n’a pas la qualité de commerçant et n’accomplit pas d’actes de commerce ;
En conséquence,
DEBOUTER la SARL B C de toutes ses demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence matérielle du Tribunal de Commerce ;
RENVOYER les parties par devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon ;
2. Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL B C
DIRE ET JUGER que les demandes du requérant sont mal dirigées en ce qu’elles visent personnellement Monsieur Z X et non la SA C E ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables toutes les demandes de la SARL B C ;
3. A titre subsidiaire, sur l’absence d’acte de concurrence déloyale imputables à Monsieur Z X
DIRE ET JUGER que Monsieur Z X n’a pas la qualité d’agent immobilier et n’est pas assujetti aux dispositions de la loi Hoguet;
DIRE ET JUGER que les activités exercées par la plateforme collaborative C E ne sont pas assujetties aux dispositions de la loi Hoguet ;
En conséquence,
CONSTATER l’absence d’actes de concurrence déloyale commis par Monsieur Z X à l’encontre de la SARL B C ;
DEBOUTER les sociétés la SARL B C de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur Z X ;
4. En tout état de cause, sur l’abus de droit commis par la SARL B C
DIRE ET JUGER que le comportement adopté par la SARL B C vis-à-vis de Monsieur Z X est constitutif d’un abus de droit ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL B C au paiement de la somme de 15.000 euros ;
5. En toute hypothèse
CONDAMNER la SARL B C, au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL B C aux entiers dépens.
* * *
La S.a.r.l B C demande à la cour en ses dernières conclusions :
'Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil;
Vu la loi HOGUET en toutes ses dispositions,
Plaise â la Cour :
F AVOIR D que Z X a commis â I’encontre de B C des actes de concurrence déloyale du fait de l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier
F AVOIR D que Z X a commis à I’encontre de B C des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en recopiant le contenu deson site internet
F AVOIR D qu’au terme de l’article 873 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
F AVOIR D que l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elIe a
Condamné Z X à cesser toutes activités d’agent immobilier, a titre personnel, comme au bénéfice de son enseigne C E, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivants la signi’cation de la présente ordonnance.
CONFIRMER la décision attaquée en ce qu’elIe a :
Condamné Monsieur Z X à payer à la société B C la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformant sur le surplus,
CONDAMNER Z X à la fermeture immédiate et sans délais du site internet à l’enseigne C E, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Z X à payer à B C la somme de 30.000 € â titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER Z X aux entiers dépens.
'
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’ à la date de saisine du Tribunal, le 10 Novembre 2017 , la SAS C E n’avait aucune existence juridique et ce sont les actes d’agent immobilier commis par Monsieur X dans le passé et qui perdurent de manière dissimulée , qui ont motivé son action,
— que la preuve est rapportée (Pièces n°22 , 23, 24 , 25 ) que Monsieur X effectue toujours des actes d’agent immobilier et que C E se trouve bien en situation de concurrence avec elle ,
— qu’il ressort du site internet de Z X, que l’activité de Z X est exclusivement consacrée à la location saisonnière de villas haut de gamme dans le département du Vaucluse et son site dispose en outre d’une diffusion à échelle nationale,
— que la loi n°70-9 du 2 Janvier 1970 ' réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce’ (dite loi HOGUET) , fixe les obligations légales de l’activité commune aux parties ,
— ' que l’activité d’intermédiation telle qu’exercée par Z X, par son enseigne C E, relève ainsi du statut réglementé et impératif issu de la loi HOGUET et de son décret d’application du 20 juillet 1972 '
— que la concurrence déloyale peut se définir comme un « ensemble de procédés commerciaux contraire â la loi ou aux usages, constitutif d’une faute, intentionnelle ou non, et de nature â causer un préjudice au concurrent, dont ils pourront demander réparation »
— que la reproduction du site de B C était bien intentionnelle et tout à fait inacceptable,
— (…) ' qu’en cause d’appel, il faut exploiter l’information concernant le taux de commission que Z X affiche sur le contrat signé avec Monsieur et Madame Y en Mars 2017 (…) 10 % sur les loyers en rémunération de ses services, sans se soumettre à la TVA , et il y a bien une situation de concurrence déloyale puisque Monsieur X parvient à afficher des prix largement inférieurs à ceux des agents immobiliers.
— que ' cet avantage concurrentiel profite aux propriétaires qui reçoivent des loyers plus importants s’ils louent par l’intermédiaire de Monsieur X.
.'
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction saisie
Il convient de remarquer que régulièrement, in limine litis, Z X a fait valoir l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance d’Avignon faisant valoir qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce mais inscrit au registre des métiers pour une activité de design, qu’il n’était pas commerçant.
À juste titre, en l’état des pièces nombreuses remises en première instance ou en cause d’appel, il a été jugé par le président en première instance que :
— en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce
connaissent notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes et que selon l’article L. 110-1- 5° du code de commerce qui répute actes de commerce toutes entreprises de commission , Z X pouvait être qualifié commerçant ; qu’il est à remarquer que pour certains actes Z X se comporte comme si il était le partenaire et non comme mandataire
— que Z X est à l’origine du site internet C E et que diverses captures d’écran faites par huissier – et non contestés en leur matérialité font état qu’il s’agit d'' une agence experte dans la réservation de charmantes villas et maison de locations avec piscine… '', avec des mentions significatives « Pas de frais d’inscription ' aucun frais tant que votre maison n’est pas louée '' ou « La relation commerciale avec vos futurs locataires:
gestion de la réservation, gestion du paiement '', avec un mécanisme de commission de 10 % ,
— que Z X traite notamment avec un contrat qualifié de «contrat de prestation de service '' en lequel Z X est qualifié de ''prestataire’ , avec des «Conditions de rémunération '' en contre partie de sa prestation,
— que ces actes de commerces doivent être de plus considérés comme répétés, en l’état des multiples annonces de l’enseigne C E sur le site ABRITEL.
Le premier juge a justement estimé qu’ ' il convient de considérer que Monsieur Z X exerce bien une activité de prestation de services dans le secteur de la location saisonnière de biens immobiliers meublés moyennant une commission et que par voie de conséquence, cette juridiction est compétente'
Il faut souligner que la prétention de Z X à n’être que l’animateur d’une plate- forme participative ne repose sur aucun élément utile , cette notion étant contraire aux faits énoncés et la rémunération qu’il perçoit en ce type d’opération ; que le document contraire produit est sans portée car il est plus postérieur à l’ouverture de la présente procédure et concerne la société C E .
Quoiqu’il en soit, et de manière surabondante, la cour , juridiction d’appel des juridictions mises en concours par Z X , saisie d’un appel F que le premier juge ait statué au fond , doit statuer en application de l’ article 79 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir de l’action contre Z X personnellement
Il résulte des pièces remises à la cour par la société intimée que la S.a.r.l B C incrimine Z X à titre personnel, pour des fautes personnelles commises sous l’enseigne C E , enseigne qui par définition n’avait pas et n’a toujours pas de personnalité juridique , et donc ne fait pas écran à la responsabilité personnelle éventuelle de l’auteur des faits litigieux.
Il convient de noter aussi que si ' C E ' est désormais aussi l’appellation d’une société commerciale , celle-ci n’a été créée que postérieurement au 10 novembre 2017 et que son existence même n’exclut pas la possibilité de la poursuite de faits concurrentiels anormaux, parallèlement à l’existence légale ou à une activité légalement admissible de la société ainsi très nouvellement créée.
Il faut souligner aussi que postérieurement même à la création de cette société, la preuve est
rapportée de l’existence de locations avec commission, issues de l’activité de Z X , aucun document ni même aucune allégation n’étant avancée sur la séparation réelle et notamment comptable des activités respectives ( Z X / société C E ) .
Plus fondamentalement encore , la S.a.s C E ayant déclaré un commencement d’activité le 10 novembre 2017 (deux jours F la rencontre entre les parties en recherche d’une solution amiable, et le jour même de l’assignation en référé) est une société au capital social de 2500 € ayant son siège social au domicile personnel de son seul associé et président Z X à Pernes les Fontaines ( 84 ) .
L’inscription au registre du commerce et des sociétés d’Avignon n’est intervenue que le 11 décembre 2017 et son objet ne recouvre pas exactement le mécanisme de location mis en cause dans la présente affaire.
Il est en effet annoncé :
' Activité ( s ) exercée ( s ) : ' la conception, fabrication, exploitation et développement d’un site Internet dans le domaine du tourisme. La promotion commerciale de tous fonds de commerce, de transactions sur immeubles et de publicité. Le conseil dans le domaine du tourisme : la fourniture de services, notamment informatique et sur internet ainsi que la création et l’exploitation de bases de données ' .
Compte tenu de l’inscription par ailleurs au SIRENE de Z X sous l’activité exclusivement ' 7410 Z- Activités spécialisés de design’ , il y a un rapprochement avec l’activité réelle commerciale de l’appelant mais il n’y a pas une exacte identité , la prétention à n’être qu’une ' plate-forme communautaire ' [ sic ] ne recouvrant aucune notion légale et cette situation faisant abstraction à la rémunération sur commission perçue personnellement par Z X .
S’ il est possible le cas échéant que des actions puissent être intentées en référé ou au fond par la S.a.r.l B C contre la S.a.s C E , Z X demeure en tout état de cause une personne susceptible d’être mise en cause personnellement en la présente procédure sur l’action engagée, et en conséquence à juste titre la fin de non-recevoir a été écartée par le premier juge, dont la décision sera encore confirmée sur ce point.
Sur le non respect de la loi HOGUET
La loi n°70-9 du 2 Janvier 1970 ' réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce’ (dite loi HOGUET) n’est pas dans ses fondements une loi d’organisation de la concurrence, mais exclusivement une loi de réglementation d’une profession.
Il est pas sans intérêt de noter que depuis sa création, elle a été confirmée en ses principes et renforcée
en ses modalités , et précisément pour les opérations de location du même type que celles en cause.
L’article 1 de la loi , modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 24 (V) , dispose :
' Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux
opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d’un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. '
' L’article 1-1 du même texte à la même date dispose :
Pour l’application de la présente loi :
1° Est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ;
2° Est considérée comme une location saisonnière pour l’application de la présente loi la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d’Etat. '
Au regard de ces éléments de définition, Z X qui, de façon habituelle et sans même qu’il soit démontré que ce soit un accessoire d’une autre profession ' ce qui serait d’ailleurs indifférent ' ne pouvait pour son activité se contenter d’une reconnaissance professionnelle de ' designer ' mais se faire reconnaître un statut d’agent immobilier et respecter les obligations de la loi HOGUET .
Au fond : sur le parasitisme et la concurrence déloyale
La société S.a.r.l B C doit rapporter la preuve pour invoquer la concurrence déloyale d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et son préjudice.
Elle fait grand cas en appel comme en premier instance sur l’incontestable similitude du site C E et celui de la S.a.r.l B C , invoquant un parasitisme .
À cet égard les copies d’écran sur Internet, consignés pour l’essentiel par des procès-verbaux d’huissier sont certaines sur ce point – et d’ailleurs non contestées- avec une présentation générale des fenêtres, une harmonie de couleurs ou des expressions publicitaires , ou l’affichage comme image principale d’ouverture d’une piscine, autant d’éléments présentant une similitude marquée.
Il faut noter qu’il n’est pas contesté que l’auteur des deux sites est la même agence de communication, qui ne pouvait ignorer cette similitude qu’elle doit assumer , mais il n’est pas même allégué que ce choix ait été fait en connaissance de cause par Z X , et a fortiori expressément pour concurrencer la S.a.r.l B C .
Il faut relever aussi qu’avec des divergences assez minimes les sites du même type de location saisonnière se ressemblent de toute façon dans leur présentation ; qu’il n’est pas très original de faire figurer une piscine sur une page centrale d’un site de locations de maison dans une région touristique méditerranéenne ; que le terme ' C’ , similaire et inclus dans les deux appellations concurrentes ne suffit pas à établir une confusion possible, d’autant que les personnes visées ne sont pas les mêmes ( clientèle essentiellement étrangère et hauts revenus , villas de prestige avec piscine le plus souvent pour Z X ) .
En réalité, les sites sont semblables mais sans confusion réellement possible entre les deux prestations de services , avec une appellation différente, avec des biens en location différents , sur un marché très concurrentiel avec de très multiples entreprises en ce secteur d’activité.
Il ne peut être considéré au sens retenu par la jurisprudence une situation de parasitisme consistant ' pour un acteur économique , à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements , indépendamment me de tout risque de confusion ' . Il n’est pas même allégué que Z X ait bénéficié frauduleusement des investissements de la S.a.r.l B C en son site internet ou se soit mis volontairement dans son sillage .
L’argument parlant de parasitisme au soutien a fortiori d’une accusation de confusion fautive ou de concurrence déloyale est donc sans fondement.
La S.a.r.l B C introduit en cause d’appel une problématique sur la TVA, reprochant à Z X de ne pas la payer sous prétexte qu’il n’est pas commerçant, et ainsi obtenir à son détriment une clientèle de propriétaires en mesure d’obtenir avec lui un meilleur rendement de la location de leurs biens.
L’argument nouveau en appel n’est pas certain en droit ni en fait.
D’une part en effet la seule mention dans un contrat versé aux débats d’une commission de 10 % forfaitaire, qui ne correspond pas à une facture produite aux débats, ne permet pas de savoir si ce forfait incluait ou non l’acquittement d’une TVA.
Par ailleurs la TVA ne s’applique pas à certaines entreprises en dessous d’ un certain chiffre d’affaires, et il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que Z X aurait irrégulièrement fait abstraction de ses obligations en matière de TVA, dans un secteur surveillé par l’administration fiscale notamment dans des régions touristiques comme la C .
Plus fondamentalement, la société S.a.r.l B C n’est pas chargée de la police de la concurrence et du respect de la loi HOGUET ou d’agir comme procureur pour les autres agents immobiliers : elle doit rapporter en son action la preuve d’un préjudice personnel que lui a causé l’activité de Z X.
Autrement posée, la question est : au-delà de la pétition de principe sur le respect de la loi HOGUET , est ce que la S.a.r.l B C justifie avec les documents qu’elle produit en référé l’existence d’une concurrence déloyale dont elle souffre personnellement et qui justifierait l’astreinte obtenue en première instance, dont elle demande en l’état la confirmation pure et simple.
Il faut à cet égard souligner que la société S.a.r.l B C n’est pas en mesure d’apporter le moindre exemple d’un préjudice certain direct, personnel, qui lui aurait été créé par l’activité de Z X , si tant est même que pour les besoins de la démonstration on considérait acquis préalablement l’ existence d’une faute, du seul fait général énoncé du non-respect des obligations légales d’agent immobilier.
Il faut relever que la société intimée, alors même qu’elle agit en référé sur le thème de l’évidence et du ' trouble manifestement ' illicite, s’en tient à des affirmations approximatives sur ce point essentiel.
Il faut ici citer la S.a.r.l B C in extenso :
' On peut imaginer que certains propriétaires à qui B C avait fait des devis et qui n’ont jamais aboutis ont rejoins le site de Monsieur X, séduit par ses tarifs plus
attractifs.'
— que les ' deux mails déjà évoqués plus haut (Pièce 24 et 25) attestant du nombre de semaines louées par l’ intermédiaire de Monsieur X, et C E pour cet été, non seulement
prouvent qu’il poursuit bien son activité de location, mais prouvent aussi le manque à gagner des agents immobiliers traditionnels sur ces deux maisons, et sur d’autres, si l’on considère que les semaines qu’il a loué auraient pu et du être louées par les soins de SARL B C, et générer ainsi des commissions'
' Or B C a dans son carnet de client d’autres maisons communes, sur lesquelles elle n’a pas accès à ce genre d’information, ce qui laisse facilement imaginer qu’un manque â gagner plus important existe ' [ sic ]
Ainsi il est laissé à ' l’imagination ' le soin de penser que certains propriétaires non identifiés auraient pu choisir de ne pas donner suite à des contacts, voir à des devis, dans leurs relations avec la S.a.r.l B C , parce qu’il aurait été préférable de négocier à 10 % de commission (avec ou sans TVA on ne sait pas) plutôt que de traiter avec un agent mobilier régulièrement déclaré ( pour un montant de commission plus élevé ) étant remarqué qu’on ne sait pas le pourcentage de commission en ce type d’affaire de la S.a.r.l B C .
Il faut noter encore que le choix d’un prestataire de services , comme pour l’acquisition de tout bien, n’est pas lié exclusivement bien évidemment au prix du service ou sa rentabilité, mais à ses qualités ou sa réputation.
En l’état , il y a lieu de considérer que n’est pas justifiée la condition de l’article 873 du code
de procédure civile « pour faire cesser un trouble manifestement illicite » sur le fondement d’une action en concurrence déloyale visant l’article 1240 ( ex-1382) du Code civil et ' la loi HOGUET en toutes ses dispositions ' .
Sur l’abus de droit
L’appréciation inexacte de ses droit pas une partie n’étant pas constitutive d’un abus, il n’est pas justifié et pas même utilement allégué que la présente action en justice de la S.a.r.l B C, initiée dans l’urgence à la découverte d’une similitude certaine de sites Internet dans un secteur d’activité proche, constitue un abus de droit et ait généré un préjudice à Z X , qui sera en conséquence débouté de sa prétention à des dommages-intérêts.
* * *
L’ordonnance de référé rendue sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions, la S.a.r.l B C déboutée de toutes ses prétentions , de même que Z X.
Sur les frais et dépens
La S.a.r.l B C sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en référé
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Infirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception matérielle de la juridiction et la fin de non recevoir opposée à l’action de la S.a.r.l B C contre Z X
Et statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des prétentions de la S.a.r.l B C,
Rejette l’ensemble des prétentions de Z X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.a.r.l B C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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