Confirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 10 mars 2022, n° 20/11730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11730 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 octobre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 10 MARS 2022
N°2022 / 35
N° RG 20/11730 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSMS
B Y
C/
S.E.L.A.R.L. I Z ET ASSOCIES
C Y
D Y
E F
G Y épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 1er Octobre 2020 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de NICE
DEMANDEUR
Monsieur B Y, demeurant […]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. I Z ET ASSOCIES, demeurant […]
représentée par Me C DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph
MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur C Y, demeurant […]
non comparant, non représenté
Monsieur D Y, demeurant […]
non comparant, non représenté
Maître E F, demeurant Administrateur ad hoc succession Mme H Y – […]
non comparante, non représentée
Madame G Y épouse X, demeurant […]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date adressée le 26 novembre 2020, reçue au greffe le 27 novembre 2020, M. B Y a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 1° octobre 2020 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Nice ayant fixé à la somme de 11 232 € TTC le montant des honoraires pour la période du 4 décembre 2014 au 20 septembre 2020 et à 187,99 € TTC le montant des débours de la SELARL I Z & ASSOCIES, prise en la personne de I Z, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de B-L Y.
L’ordonnance de taxe a été notifiée à M. B Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 11 février 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été fixée à l’audience du 9 décembre 2021.
A cette date M. Y, représenté, a soutenu oralement les conclusions du 8 décembre 2021 aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe, le rejet des demandes de la SELARL Z et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son recours est recevable dès lors qu’il justifie de l’envoi de la note en exposant les motifs à toutes les parties. Il soutient par ailleurs que c’est Maître Z qui a été désigné en qualité de mandataire successoral, par ordonnance du 4 décembre 2014, et que la décision désignant la SELARL Z ne lui a pas été signifiée et ne lui est donc opposable, de sorte que la SELARL Z n’est pas recevable à solliciter une rémunération.
La SELARL Z, représentée, a repris oralement les termes de ses écritures du 30 novembre 2021 aux termes desquelles elle conclut au principal à l’irrecevabilité du recours, soutenant que M. Y ne démontre pas avoir adressé à l’ensemble des héritiers la copie de la note exposant les motifs de son recours. Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle expose que, représentée par Maître Z et s’étant vu transférer les contrats de celui-ci, elle est fondée à solliciter la taxe des honoraires depuis la désignation et qu’elle justifie des diligences réalisées. Elle demande en tout état de cause le rejet de l’ensemble des demandes de M. Y et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître F, D Y, C Y et G Y, régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 715 du code de procédure civile le recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
La SELARL Z soutient que M. B Y ne justifie pas avoir adressé la note exposant les motifs de son recours à toutes les parties et notamment à la succession de Mme J K veuve Y, décédée le […].
Il résulte des pièces versées aux débats que M. B Y a adressé par courriers recommandés, simultanément à son recours, soit le 26 novembre 2020, la note en exposant les motifs à la SELARL Z, Maître F, G Y, C Y et D Y.
La succession de B-L Y était constituée à la désignation de l’administrateur de son épouse J Y (décédée le […]) et de leurs enfants H Y (décédée le […]), B Y, D Y, C Y et G Y.
Il ressort des pièces produites que la dévolution successorale de Mme J Y est identique à celle de son époux, B-L Y, les seuls héritiers étant les 5 enfants.
Maître F a été désignée par ailleurs en qualité d’administrateur de la succession de Mme H Y. Il résulte de ces éléments que l’ensemble des parties a été rendu destinataire de la note. Le recours sera donc déclaré recevable.
L’article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné Maître Z, en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de M. B-L Y, avec pour mission de :
- régler la succession, avec le concours de Maître WESLING, notaire à Contes,
- régulariser toutes notoriétés, attestations immobilières, déclarations de succession,
- gérer l’indivision successorale,
- gérer les biens et droits immobiliers indivis dépendant de la succession,
- encaisser les actifs et procéder à l’acquit du passif en cours.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné la SELARL Z, prise en la personne de Maître I Z, en qualité de mandataire de la succession de B-L Y, en remplacement de Maître I Z.
Si M. B Y soutient que l’ordonnance du 24 octobre 2019 ne lui a pas été notifiée, cela n’est pas de nature à priver le mandataire de son droit à rémunération.
D’autre part il est constant que Maître Z a exercé son activité d’administrateur en nom propre jusqu’en 2019, date à laquelle il a constitué une SELARL, dont il est le représentant, avec pour objet l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire. Il n’est pas contesté que les statuts de la SELARL prévoient l’apport de l’intégralité des actifs professionnels et le transfert de tous les contrats en cours, les développements du requérant sur les raisons de la création de la SELARL et les incidences fiscales étant inopérants.
Dans ces conditions la SELARL I Z ET ASSOCIES, bénéficiaire du transfert des contrats, a qualité pour solliciter la rémunération des diligences accomplies depuis la désignation de Maître Z.
Il résulte des pièces versées et notamment du rapport de diligences du 21 septembre 2020 que Maître Z puis la SELARL Z ont :
- procédé à l’interrogation du fichier FICOBA,
- organisé de nombreuses réunions de travail,
- dressé un état de l’actif et du passif de la succession,
- assuré le suivi de plusieurs procédures judiciaires( procédure de bornage initiée par les époux A, procédure à l’encontre des époux Y pour défaut d’entretien des biens immobiliers, procédure en autorisation de vente des biens immobiliers).
Le requérant ne conteste pas la réalité et le sérieux des diligences accomplies. Les heures de travail sont détaillées dans un tableau et leur nombre ainsi que le taux horaire sont tout à fait proportionnés. Les débours ne sont pas discutés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Aucun considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. Y, qui succombe en son recours, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé le recours formé par M. B Y ;
Confirmons l’ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er octobre 2020 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. B Y aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Agence ·
- Directoire ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Demande
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Technologie ·
- Salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Classification ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Durée ·
- Résiliation anticipée ·
- Facturation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Prêt ·
- Préjudice économique ·
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Préjudice moral ·
- Fausse déclaration ·
- Témoin
- Cotisations ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préavis
- Contrat de maintenance ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Reprographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Cause
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Treizième mois ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Licenciement ·
- Journaliste
- Mutuelle ·
- Fonction publique ·
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Salarié ·
- Document ·
- Fait ·
- Inspection du travail ·
- Harcèlement ·
- Médecine du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Prêt à usage ·
- Immobilier ·
- Commodat ·
- Décès ·
- Terme ·
- Durée ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite
- Jury ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Santé publique ·
- Déclaration au greffe ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.