Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 15 sept. 2021, n° 19/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2018, N° 16/01278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2021
MJ
N° 2021/213
Rôle N° RG 19/01170 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6Z
C DE B épouse X
C/
D DE B
L M épouse Y
N M épouse Z
P O
P O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AB AC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 22 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01278.
APPELANTE
Madame C AM DE B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Gilles MATHIEU (postulant), avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me SCHAFFUSER Julie, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour
avocat Me AI LABANDIBAR -AK, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur D DE B sous curatelle renforcée selon décision du 27.10.2016 assisté de Madame O P désignée en qualité de curateur
né le […] à […], demeurant […], […], […],
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame L M épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me AB AC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame N M épouse Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me AB AC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame P O, mandataire judiciaire, curatrice de Monsieur D DE B selon jugement du 27/10/2016
née en à , demeurant […]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame P O mandataire judiciaire es qualité de curateur de M D De B, demeurant […]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame AH JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-J BLANCO, en présence de Anne COURVOISIER, greffier en stage d’approfondissement.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2021
Signé par AH JAILLET, Présidente et Céline LITTERI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
De l’union entre Madame A de B et Monsieur R E est né Monsieur S E.
Monsieur R T est mort le […].
Monsieur S E est décédé à son tour le […], sans postérité, laissant pour lui succéder Madame U V en tant que conjointe successible ainsi que sa mère, Madame A de B.
Madame U V s’est ainsi retrouvée dans une situation d’indivision avec la mère de son défunt époux. La masse successorale de Monsieur S E comportait les droits et biens que celui-ci avait reçu à la suite du décès de son père ' Monsieur R E ' à savoir la moitié des biens et droits immobiliers situés à Bouc-Bel-Air consistant en une maison à usage d’habitation ainsi qu’un local situé à Marseille dont la moitié est indivise.
Madame A De B est décédée le […]. Cette dernière avait rédigé un testament selon lequel elle établissait plusieurs legs particuliers au profit de diverses associations (La Ligue Contre le Cancer et l’ARC), de Monsieur AG De B (son neveu) devenu D de B à la suite d’un jugement en date du 13 janvier 1994 ainsi qu’au profit de sa filleule, Madame A W, prédécédée le […].
Les héritiers légaux de Madame A De B ont été retrouvés grâce à l’étude Coutot-Roehrig. L’acte de notoriété dressé par Maître Paul I, notaire instrumentaire, désigne comme héritiers Madame C de B et Monsieur D de B tous deux neveu et nièce du de cujus.
Madame U V épouse E est morte le […] laissant pour lui succéder ses deux demi-soeurs du côté de la mère, Madame N M épouse Z et Madame L M épouse Y, d’après l’acte de notoriété dressé par Maître Annick Domenech.
Madame N M épouse Z et Madame L M épouse Y se sont ainsi trouvées en indivision avec les héritiers de Madame A de B quant aux biens portant sur la moitié indivise du local commercial situé à […]), la moitié de parts viticoles n°910 à 914 d’un groupement foncier viticole et la quote-part du prix de vente du bien immeuble de Bouc-Bel-Air d’une valeur de 155.016,06 euros.
Par exploit d’huissier en date des 3 et 4 février 2016, Madame C De B a fait assigner Madame L M épouse Y, Madame N M épouse Z ainsi que Monsieur D de B en ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de Madame A de B et de Madame U V.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré Madame C X irrecevable en ses demandes en partage;
En conséquence,
— Débouté Madame C X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Madame C X à verser à Monsieur D de B la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame C X à verser à Mesdames N Z et L Y la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Madame C X aux entiers dépens de la présente procédure ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 31 décembre 2018.
Madame C de B épouse X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 16 janvier 2019. Cet appel concerne tous les chefs de disposition.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2020, elle demande à la Cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil :
— Recevoir Madame X en son appel,
— Dire et juger l’action de Madame C X recevable et bien fondée,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 22 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage des successions de Madame A De B décédée le […] ainsi que la liquidation du régime de communauté ayant existé entre Monsieur R E et Madame A de B et de Madame U V décédée le […] et le régime matrimonial ayant existé entre M. S E ainsi que Madame U V,
— Enjoindre à Madame L M épouse Y et Madame N M épouse Z sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir de produire l’acte de notoriété dressé suite au décès de Madame U V,
— Désigner pour parvenir aux partages le Président de la Chambre des notaires d’Aix-en-Provence
avec faculté de délégation à l’exception de Maître I, Maître Morel et Maître Domenech,
— Dire et juger que le notaire aura pour mission de faire les comptes entre les parties, notamment les comptes des loyers du Local Corot,
— Condamner Madame L M épouse Y à rembourser à Madame X la somme de 286,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 (taxe foncière 2014 de Bouc-Bel-Air réglée par Madame C X),
— Condamner Madame N M épouse Z à rembourser à Madame C X la somme de 286,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 (taxe foncière 2014 de Bouc-Bel-Air réglée par Madame C X),
— Condamner Monsieur D de B à rembourser Madame C X la somme de 286,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 (taxe foncière 2014 de Bouc-Bel-Air réglée par Madame C X),
— Condamner Madame Y, Madame Z et Monsieur D de B au versement d’une indemnité de 239/mois à compter du 27 juillet 2015, et ce jusqu’à remise des clés, soit une indemnité au jour des présentes, d’une valeur de 14.013,37 euros à parfaire,
— Dire et juger qu’au-delà de délai de deux mois sans qu’aucune promesse de vente ne soit intervenue, Madame C X pourra solliciter la vente aux enchères devant le Tribunal judiciaire de Marseille du bien immobilier sis […], lot […],
— Fixer la mise à prix à 3.000 euros avec faculté de baisse de prix,
— Déterminer les modalités de la vente,
— Dire et juger que le cahier des charges de la vente seront établis par un Avocat compétent auprès du Tribunal judiciaire de Marseille,
— Ordonner le partage des parts 910 à 914 des parts du Groupement Foncier Viticole,
— Dire et juger qu’il sera attribué une part à Madame C X, une part à M. D de B, une part à Madame Y, une part à Madame Z,
— Dire et juger que la part n°914 dont la valeur unitaire au jour du décès de Madame A De B est de 3.375 euros, reste en indivision entre Madame C X, Monsieur D de B, Madame L Y, Madame N Z qui s’engagent à ne pas révoquer les ordres de ventes données à la société LA FRANCAISE,
— Condamner solidairement M. D de B, Madame Y et Madame Z au paiement de la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral cause par l’inertie des autres indivisaires,
— Condamner solidairement M. D de B, Madame Y et Madame Z au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. D de B, Madame Y et Madame Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu.
Dans leurs dernières écritures déposées le 05 juillet 2019, Madame N M épouse Z et Madame L M épouse Y sollicitent, au visa des articles 815 et suivants, 1240 et
suivants, 1360 et suivants du code civil, de la Cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel
En tout état de cause :
À TITRE PRINCIPAL :
1) DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Mme X,
2) DEBOUTER Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire et impossible, il était fait droit à la demande de vente aux enchères du local commercial Corot, sur laquelle les concluantes émettent se rapportent à justice, il conviendra de:
FIXER le montant de la mise à prix à la somme de 5.000 euros
EN TOUTES HYPOTHESES :
3) CONDAMNER Mme X au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des concluantes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4) La CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure dont distraction sera faite au profit de Maître AB AC.
Dans ses dernières écritures transmises le 08 juillet 2020, Monsieur D de B, assisté de son curateur, Madame P O, demande à la Cour de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage des successions de :
• Madame A de B décédée le […] ainsi que la liquidation du régime de communauté ayant existé entre Monsieur R E et Madame AH de B
• Madame U V décédée le […] et le régime matrimonial ayant existé entre Monsieur S E et Madame J-U V.
Débouter les défendeurs des autres demandes,
Condamner tout contestant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lavignac.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Madame C de B épouse X sollicite la réformation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de partage judiciaire. Elle indique que le jugement n’a pas prêté attention à la chronologie du dossier et à ses nombreux tentatives de contact des différents héritiers de ces deux successions croisées.
Elle expose, en substance, que :
— Monsieur D de B a plus de droits que sa soeur dans la succession. Elle ne pouvait donc pas changer de notaire eu égard à l’article 61 du règlement internotarial qui prévoit la règle selon laquelle le notaire représentant le plus fort intérêt prévaut.
— Elle aurait réalisé de nombreuses diligences tant auprès des héritiers directement qu’auprès de Maître I avant d’intenter la présente action en partage. Sont produits ainsi des courriers pour témoigner de cette volonté de règlement amiable.
— Les parties se retranchent, selon elle, dans un mutisme permanent.
— Elle aurait explosé clairement son intention concernant les modalités de la cession du local commercial et de la vente du Groupement Foncier Viticole.
— Elle mentionne que le dialogue a longtemps été rompu avec Maître I en raison d’un conflit entre elle et ce dernier.
Madame N M épouse Z et Madame L M épouse Y soutiennent qu’elles n’ont été, ni par écrit ni verbalement, saisies d’aucune proposition sur le principe du partage amiable s’agissant de l’indivision existante entre les ayants-droits de la succession De B et ceux de la succession V.
Elles rappellent également qu’aucun des coindivisaires ne refuse de consentir au partage amiable.
Madame N M épouse Z et Madame L M épouse Y ajoutent également qu’aucune contestation particulière ne s’élève quant à la manière de procéder à ce partage amiable.
Le problème proviendrait, non de l’opposition d’une partie des coindivisaires, mais d’une part du conflit qui oppose l’appelante au notaire en charge des successions et d’autre part de la difficulté de vendre un local commercial situé sur un secteur peu attractif.
Monsieur D de B indique qu’à la suite du jugement de première instance, les parties ont tenté de se rapprocher afin de sortir de l’indivision.
Cependant, aucun protocole d’accord n’a, à ce jour, pu être régularisé.
Il demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions litigieuses.
Le jugement entrepris relève qu’au titre de la succession de Madame A De B, Madame C de B épouse X n’a pas justifié de démarches pour se faire assister d’un
autre notaire.
Elle ne justifie pas non plus de démarches préalablement entreprises pour parvenir à un partage amiable de cette succession, ni ne démontre qu’elle s’est heurtée au refus ou à l’opposition de son frère à ce partage.
Au titre de la succession de Madame U V, le jugement entrepris note que Madame C de B épouse X ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle se soit heurtée à l’opposition des défenderesses pour parvenir à un partage amiable ou à la vente amiable des biens indivis.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
L’article 840 du code civil dispose que 'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
Il est constant que dans son assignation devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, Madame C de B épouse X a sollicité l’ouverture de deux successions, d’une part celle de sa tante Madame A de B et d’autre part celle de l’épouse de Monsieur S E prédécédé, Madame U V, car l’indivision successorale de Madame A de B concerne des indivisaires de cette succession, en raison du prédécès de Monsieur S E quelques mois avant sa mère.
L’indivision entre Madame C De B épouse X, Monsieur D de B, Madame N M épouse Z et Madame L M épouse Y porte ainsi sur plusieurs biens issus des successions de Madame A de B et de Monsieur S E :
— un local commercial à Marseille, sis […],
— plusieurs parts numérotées 910 à 914 d’un groupement foncier viticole,
— le prix de vente d’un immeuble sis à Bouc-Bel-Air vendu le 20 janvier 2015 selon acte reçu par Maître Duracher, notaire à K, avec l’assistance de Maître Paul I.
L’article 1360 du code de procédure civile implique que la demanderesse à l’instance, désormais appelante, justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dans les successions dont elle demande l’ouverture et la liquidation partage.
Madame C de B épouse X ne démontre pas un refus ou une opposition de son frère au partage de la sucession de Madame A De B.
Il faut relever que dans la succession de Madame A de B, Madame L M épouse Y et Madame N M épouse Z sont des tiers, et seuls Monsieur D de B et Madame C de B épouse X ont la qualité d’héritiers dans la succession de leur tante.
Le problème ne relève pas d’un désaccord entre les héritiers, en raison du refus ou de l’inaction de l’un d’entre eux, mais d’une profonde mésentente entre Madame C de B épouse X
et Maître I, notaire instrumentaire de la succession de Monsieur S E et de celle de Madame A de B.
Ceci résulte des écritures mêmes de l’appelante qui décrit une situation très tendue ayant donné lieu à un courrier de la Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône.
Comme le relève justement le jugement entrepris, rien n’empêchait Madame C de B épouse X de se faire assister d’un autre notaire. L’article 61 du règlement internotarial selon lequel le notaire de l’héritier ayant le plus fort intérêt n’empêchait nullement cette dernière de choisir un autre notaire pour entrer en relation avec Maître I.
Ceci est d’autant plus exact que la Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, saisie par Maître I du litige, a, par courrier du 28 janvier 2015, conseillé à Madame C de B épouse X de se faire assister d’un autre notaire.
Madame C de B épouse X produit plusieurs courriers rédigés par Maître AI AJ AK et envoyés les 03 juillet 2015 et 27 juillet 2015 à Monsieur D de B et à Madame L M épouse Y et Madame N M épouse Z.
Ces courriers ont été l’occasion de réclamer des remboursements de taxe foncière et de demander plus de renseignements sur le local indivis sis à Marseille.
Mais ces courriers ne témoignent pas des diligences exigées par l’article 1360 du code de procédure civile puisqu’ils traitent de questions relatives à la gestion de l’indivision et non d’une tentative de partage amiable de l’indivision entre les différents héritiers.
La même remarque doit être faite pour le courrier en date du 20 juillet 2015 adressé à Monsieur D de B puisque le conseil de Madame C de B épouse X y demandait le remboursement de plusieurs dettes dont le passif définitif incombe à l’indivision.
Il résulte de ces courriers que Madame N M épouse Z et Madame L M épouse Y étaient d’accord pour la vente du local commercial […].
Le mandat de vente FNAIM a été signé le 21 février 2017 par l’ensemble des indivisaires témoignant ainsi que la situation n’était pas bloquée durant la procédure de première instance et signant par là-même que la procédure judiciaire est prématurée à l’heure actuelle sans proposition de règlement claire faite par l’un des héritiers.
Toutes les pièces visées dans les écritures de Madame C de B épouse X ne démontrent pas l’existence d’une proposition de règlement amiable présentée par l’appelante.
Aucune des pièces visées dans les écritures de l’appelante n’est susceptible de justifier de ses démarches amiables pour respecter les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile n’est présentée devant la Cour ; aussi, l’assignation en partage doit être déclarée irrecevable.
Madame C de B épouse X sera ainsi déboutée de toutes ses demandes liées à la liquidation-partage des successions litigieuses.
Elle sera également déboutée de toutes ses autres demandes faute de recevabilité de son assignation initiale.
Au vu de ce qui précède, M. D De B doit être débouté de sa demande d’ouverture du partage des successions de Mme A AL et de l’indivision ayant existé entre elle et son défunt époux ainsi que de celle de Mme U V ainsi que de l’indivision ayant existé entre
celle-ci et son défunt mari.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame C de B épouse X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 22 octobre 2018 ,
Y ajoutant,
Condamne Madame C de B épouse X au paiement des dépens d’appel ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme AH Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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