Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 janv. 2020, n° 18/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02694 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 mars 2018, N° 2017005150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ART X BAT c/ SELURL SELURL DEPREUX SEBASTIEN, SARL SALADE DE FRUITS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/01/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02694 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RRUE
Jugement (N° 2017005150)
rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS Art x bat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Géraldine Sorato, membre de la SELARL Quintuor, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL Salade de fruits
ayant son siège social […]
[…]
-Société en liquidation judiciaire-
SELURL Y D agissant en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits
ayant son siège social 88/90 rue Saint Aubert 2 square Saint-X – 1er étage
[…]
représentées par Me C Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Marie-Christine Dutat, membre de la SCP Masson & Dutat, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Etienne Crou, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
G H-I, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-J K, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2019 après rapport oral de l’affaire par X-J K.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H-I, président, et E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2019
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 13 mars 2018 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Art x bat reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 09 mai 2018 ;
Vu les conclusions de la société Art x bat déposées le 15 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits et de la société Salade de fruits déposées le 14 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées le 17 décembre 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
La société salade de fruits a entrepris en février 2005 des travaux d’aménagement de restaurant dans
une cellule commerciale de la galerie des tanneurs à Lille.
Elle a confié la maîtrise d''uvre de l’opération à la société Art x bat.
Les lots 3 électricité et courant fort, 8 plomberie, 12 plâtrerie/cloisons sèches/double, gros 'uvre, 13 plafonds suspendus, 14 peintures, 15 revêtements de sols, 19 carrelages ont été confiés à la société ETME.
Les lots 16 menuiseries intérieures/agencement et 20 menuiseries extérieures/serrurerie ont été confiées à la société Agencement système.
Il n’a pas été procédé à la réception des travaux.
Par ordonnance du 26 septembre 2006, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. B C et a ordonné la consignation entre les mains de la CARPA d’une somme de 43 558,70 euros correspondant aux sommes restant à régler sur le marché initial de la société ETME.
La société Art x bat a conclu avec la société Axa France IARD un contrat portant date de prise d’effet au 1er janvier 2007.
Par actes signifiés les 25 et 30 novembre 2009, la société salade de fruits a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille métropole la société Art x bat, la société Axa France IARD et la société ETME en indemnisation.
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2012.
Par jugement du 8 février 2013, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Salade de fruits et désigné Maître D Y en qualité de liquidateur.
La société Y D a conclu une transaction avec la société ETME.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille métropole a pris acte du désistement de la société Salade de fruits et de la société Y D de leur action à l’encontre de la société ETME.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné la société Art x bat à payer la somme de 15 934,05 euros à Maître D Y en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits,
— débouté Maître D Y ès qualités de sa demande de condamnation de la société Art x bat à payer la somme de 8 372 euros ;
— condamné la société Art x bat à payer à la société Y D, prise en la personne de Maître D Y, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté Maître D Y en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa France IARD ;
— condamné la société Art x bat à payer à la société Y D, prise en la personne de Maître D Y, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître D Y en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits à payer
à la société Axa France IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Art x bat aux entiers frais et dépens
— ordonné l’exécution judiciaire du jugement.
La société Art x bat a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées elle demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu en date du 13 mars 2018 par le tribunal de commerce de Lille métropole en ce qu’il a condamné la société Art x bat à payer à maître D Y en qualité de liquidateur la société Salade de fruits :
— la somme de 15 934,05 euros au titre des travaux de réparation,
— la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens en ce compris les frais d’expertise.
— à titre principal,
— dire et juger que la société Art x bat n’a pas commis de faute ayant engendré les désordres et malfaçons litigieuses et que la société Salade de fruits n’a subi aucun préjudice, ayant été intégralement indemnisée pour les travaux de réparation et ne justifiant d’aucun préjudice de jouissance ;
— dire et juger en conséquence que la société Art x bat n’engage pas sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Salade de fruits a renoncé à toute demande à l’encontre de la société Art x bat du fait de la transaction intervenue avec la seule société ETME ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de la société Art x bat ;
— en tout état de cause,
— dire et juger que l’assurance Axa en ayant pris la direction du procès doit garantir son assuré de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, dire et juger que le sinistre se rapporte à des faits non connus de la société Art x bat au moment de la souscription du contrat auprès d’Axa et que la garantie d’Axa est acquise ;
— condamner solidairement la société Axa et Maître D Y en qualité de liquidateur de la société salade de fruits à payer la somme 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Axa et Maître D Y en qualité de liquidateur de la société salade de fruits aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris de la procédure par devant la premier président.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits et de la société Salade de fruits demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole en date du 13 mars 2018, sauf en ce qu’il a jugé valable la clause d’exclusion visée à l’article 14.2.1 du contrat du 1er janvier 2007, débouté corrélativement Maître Y de sa demande de condamnation in solidum présentée contre la société Axa France IARD, et débouté la Selurl Y ès qualités au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
— en conséquence,
— débouter Art x bat de son appel principal ;
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions d’Art x bat, en ce compris sa demande de constat de la péremption de l’instance ;
— recevoir la Selurl Y ès qualité en son appel incident ;
— ce faisant, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé :
— déboute Maître D Y es qualité de liquidateur de la société Salade de fruits de sa demande de condamnation de la société Art x bat à payer la somme de 8 372 euros
— déboute Maître D Y es qualité de liquidateur de la société Salade de fruits de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa France IARD
— condamne la société Art x bat aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 106,73 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)
— statuant de nouveau de ces chefs,
— constater, dire et juger non écrite la clause prévue à l’article 14.2.1 du contrat du 1er janvier 2007, aux termes de laquelle serait exclue de la garantie Axa France IARD «tout sinistre se rapportant à des faits ou événements connus de l’assurée à la date de prise d’effet de la garantie concernée, dans la mesure où ces faits ou événements constituent à la date où l’assurance en a eu connaissance, un dommage» ;
— condamner in solidum [la société Art x bat] et son assureur Axa France IARD à payer à la Selurl Y D, pris en en la personne de Maître D Y, la somme de 15 934,05 euros TTC (50 934,05 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection des désordres affectant les travaux d’aménagement, dont la maîtrise d''uvre a été confiée par la société Salade de fruits à la société Art x bat déduction faite des 35 000 euros réglés par ETME), à défaut 7 587 euros HT ;
— condamner in solidum Art x bat et son assureur Axa France IARD à payer à la Selurl Y D, prise en la personne de Maître D Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
— condamner in solidum la société Art x bat et son assureur Axa France IARD à payer à la Selurl Y ès qualités la somme de 8 372 euros TTC, à défaut 7 000 euros HT au titre des honoraires
de maîtrise d''uvre ;
— condamner in solidum la société Art x bat et son assureur Axa France IARD à payer à la Selurl Y D, prise en la personne de Maître D Y la somme de 5 000 euros en première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Art x bat et son assureur Axa France IARD à payer à la Selurl Y D, prise en la personne de Maître D Y la somme complémentaire en cause d’appel de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Art x bat et son assureur, la société Axa France IARD aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avec droit pour la SCP Deleforge et Franchi de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Art x bat, de la Selurl Y et de la société Salade de fruits en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— condamner la société Art x bat, la Selurl Y et la société Salade de fruits ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Art x bat aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes de la société Salade de fruits
A) Sur les demandes à l’encontre de la société Art x bat
1) Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Le maître d’oeuvre est tenu avant réception d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat. La responsabilité de l’architecte est une responsabilité pour faute prouvée.
Selon l’expert judiciaire, les désordres relatifs aux défauts du réseau d’évacuation et aux dégâts des eaux en résultant sont imputables à un défaut de conception de la société Art x bat. L’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société Art x bat pour les autres désordres qui relèvent de défauts d’exécution des sociétés ETME et Agencement système.
La société Art x bat conteste tout défaut de conception.
L’expert recherchant la cause des désordres affectant l’évacuation de la cuisine a retenu un défaut de mise en oeuvre de la pompe de relevage qui ne respecte pas les prescriptions de la notice. Il a également retenu que :
«L’examen des lieux nous amène à considérer d’autre part que le système de rejet des eaux usées a fait l’objet d’adaptations sur site au regard notamment du positionnement du point de raccordement du réseau du bâtiment situé environ 7 cm au-dessus du niveau du sol. Cette situation s’oppose à l’évacuation gravitaire de tous les équipements dont le rejet est inférieur à cette altitude .
La mise en 'uvre d’une pompe dans ces conditions semble donc avoir été réalisée de façon
improvisée.
Nous avons entre autre noté que lors de la livraison de la cellule avant travaux, le sol avait été décaissé pour rattraper la dalle de l’immeuble. Dans le cadre du marché de travaux, la réalisation d’une chape de forte épaisseur a été réalisée.
L’exécution de cet ouvrage n’a cependant pas tenu compte des problèmes d’altitudes observés au moment du raccordement des réseaux privatifs sur le réseau en parties communes.
C’est à partir de ce moment que des dispositions telles qu’observées aujourd’hui ont été retenues et mises en 'uvre.
De surcroît, la dalle ainsi réalisée a été directement carrelée sans qu’aucun ouvrage d’étanchéité ne soit mis en oeuvre en protection des cellules situées à l’étage inférieur.
L’utilisation de la cuisine, et plus particulièrement son nettoyage dans les règles sanitaires, sont particulièrement délicates aujourd’hui et de nombreux dégâts des eaux ont déjà été constatés à ce sujet.
Le demandeur se plaint en outre de la mauvaise évacuation de l’eau sur le sol de la cuisine et de son ruissellement en divers points lors des nettoyages.
Nous avons procédé un relevé au contradictoire au cours de la réunion du 10 juillet 2008 avec l’intervention de M. Z, géomètre expert.
Le plan établi à l’issue de ce relevé est joint en annexe confirme d’importants écarts altimétriques.
À l’issue de cet examen, il apparaît que cet ouvrage a été réalisé en conformité avec les engagements contractuels qui n’ont pas quant à eux intégrés cette notion et les conditions de fonctionnement finales de la cellule, la mise en 'uvre de la pompe justifiant d’une commande de travaux supplémentaires.
Par contre les différences de niveau observés et l’absence de système d’étanchéité amène à confirmer que les règles de l’art ne sont ici pas respectées.»
L’expert répondant au chef de mission : «donner tout élément permettant de déterminer l’imputabilité des désordres » a retenu s’agissant des désordres imputables à la société Art X bat :
-Fond de salle, au niveau du palier de structure bâtiment, les lamelles de parquet au sol sont légèrement déformées et les joints de lamelles fortement creusés, ces lamelles sont disjointes : La déformation du parquet est la conséquence de l’humidité liée à un défaut de conception du réseau d’évacuation par Art x bat.
-Manque de planéité des carrelages de sol dont plusieurs sont en saillie : Ce point relève des conditions d’exécution de la chape par ETME et de la direction des travaux.
— Cuisine :
— «Pas de plinthe au bas des murs carrelés sur toute la périphérie de la pièce : relève de la conception des travaux.
— «Défaut de fonctionnement de la pompe de relevage. A noter qu’un bouchon anti-retour a été posé par M. A pour remédier au fonctionnement anormal de cette pompe». Ce point relève de la conception générale des travaux qui n’a pas considéré cette prestation Art x bat
— une canalisation a été fixée avec des colliers au bas du mur côté mitoyen, juste au niveau du carrelage de sol, ce qui ne permet pas de nettoyer correctement l’ensemble de cette zone.
L’assainissement relève d’un problème de conception par Art x bat
-Salle de restaurant :
— parquet imbibé d’eau : relève de l’assainissement non étudié par Art x bat
— arrière bar
-Le mur à côté de la machine à café laisse apparaître des moisissures+ peintures qui s’écaillent due à une infiltration d’eau : concerne le manque d’étude de l’assainissement par Art x bat
— problème de pompe de relevage sous l’évier de la salle : absence d’étude préalable par Art x bat
-Cuisine :
— aucune plinthe dans toute la cuisine : Conception par Art x bat
-les pentes du sol (inclinaison sont inversées : l’eau s’écoule vers chaque coin et non vers la grille d’égout : prestation ETME et insuffisance d’étude préalable par Art x bat
-côté four, un tuyau d’évacuation d’eau venant de la salle touche pratiquement le sol ; il est impossible de nettoyer dessous : prestation ETME et insuffisance d’étude préalable par Art x bat
-la pompe de relevage cuisine fonctionne mal : nous devons boucher l’accès à l’égout et taper sur la pompe pour qu’elle se déclenche:prestation ETME et insuffisance d’étude préalable par Art x bat
-aucun cuvelage autour de la pompe de relevage, d’où des infiltrations d’eau dans les commerces de l’étage inférieur et dans la salle : prestation ETME et insuffisance d’étude préalable par Art x bat
-la dalle de béton qui devait être étanche n’est l’est pas:prestation ETME et insuffisance d’étude préalable par Art x bat
-la rampe d’égout n’est pas terminée aucun joint n’est fini : prestation ETME et insuffisance d’étude préalable par Art x bat
— problème de largeur passage chambre de pousse : à cause d’un tuyau, il est très difficile de sortir pour nettoyer son logement : Relève de la conception générale
Répondant au chef de mission «fournir tout élément technique et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par la demanderesse», l’expert a notamment retenu «deux points qui nous apparaissent plus importants aux droits de la planimétrie des sols et au droit du système d’évacuation des effluents. Nous avons retenu que ces deux points n’avaient pas fait l’objet d’étude spécifique de la maîtrise d''uvre et que des dispositions intermédiaires et conservatoires avaient été prises au moment de l’exécution des travaux de la mise en 'uvre des éléments techniques pour pallier cette carence. Si le résultat atteint est critiquable et susceptible d’engager la responsabilité des entreprises, nous considérons que le défaut d’étude préalable est de nature à engager également la responsabilité du maître d''uvre.»
La cour relève que la société ETME est titulaire de l’ensemble des lots concernés par les désordres relatifs à la planimétrie des sols et au système d’évacuation des effluents : 3 électricité et courant fort, 8 plomberie, 12 plâtrerie/cloisons sèches/double, gros 'uvre, 13 plafonds suspendus, 14 peintures, 15
revêtements de sols, 19 carrelages. Il ne se posait en conséquence pas de difficulté de coordination entre les titulaires de différents lots.
Il résulte du CCTP produit aux débats par la société Art x bat que le titulaire du lot carrelage devait notamment
— s’accorder avec celui du lot revêtement de sol pour :
— déterminer les réservations d’épaisseur
— faire régner parfaitement les différents sols par un choix approprié des modes de pose et des liants utilisés.
— au titre de la chape et de l’étanchéité :
— la façon de dés maçonnés sur toutes les attentes EU/EV
— la réalisation d’une résine sablée d’étanchéité, relevée sur 20 cm en périphérie ( et sur les dés maçonnés), sur la totalité de la surface du lot 56 affecté au restaurant Vivre et Savourer
— une chape de ciment sur polyane sur l’ensemble de la surface du restaurant (compris cuisine et sanitaire).
— scellement du caniveau de sol de la cuisine, fourni par le lot 10-plomberie à la charge du présent lot
Le niveau fini de la chape devra permettre la pose du carrelage et du revêtement de sol du lot 15, au même niveau fini que celui du mail attenant. Sauf pour la cuisine ou il sera réalisé une forme de pente vers le caniveau du sol.
Au titre du carrelage de la cuisine, il devait notamment la fourniture et la pose de plinthes à gorge en périphérie de la cuisine et du sanitaire.
Le titulaire du lot plomberie devait notamment au titre des évacuations le raccordement de l’installation aux attentes exécutées par l’entreprise du lot gros oeuvre du centre commercial. Adjonction d’un clapet anti retour sur les évacuations. Il devait également la fourniture au lot carrelage d’un caniveau de sol avec grille inox à poser suivant plan. Ce caniveau sera raccordé à une pompe de relevage (à la charge du présent lot) qui devra être raccordé sur le réseau EU/EV en attente en limite de coque.
Il résulte du CCTP que le maître d’oeuvre avait prévu une étanchéité sur l’ensemble du sol, rappelé que la pente de la cuisine devait s’orienter vers le caniveau, prévu des plinthes à gorge sur toute la surface de la cuisine et prévu dès l’origine une pompe de relevage. L’expert judiciaire ne relève pas que l’étanchéité prévue au CCTP était insuffisante.
Le premier compte rendu de chantier du 23 février 2015 demande à la société ETME au titre des études de confirmer la garde au sol pour la pompe de relevage afin de déterminer la hauteur de la chape dans la cuisine et au titre des travaux : étanchéité chape le 28 février 2005, chape espace publique le 1er mars 2005, siphon de sol évacuation le 1er mars 2005, chape cuisine le 02 mars 2005 forme de pente vers siphon de sol (surélevé par rapport au sol de la surface publique pour permettre l’évacuation du siphon vers la pompe de relevage).
Le 26 mai 2005, le maître d’oeuvre a retenu notamment au titre des réserves :
— remplacement pompe de relevage caniveau de sol : manque capot métallique
— revoir étanchéité de la pompe et des raccordements (présence d’eau autour de la pompe : anormal) et faire mise en service
— plinthes de carrelage non conformes : il faut installer des plinthes à gorge (étanchéité lors du lavage) sur toute la périphérie des murs de la cuisine
L’expert ne pouvait en conséquence retenir que le défaut de pose des plinthes à gorge relève de la conception des travaux et que la mise en 'uvre d’une pompe a été improvisée. Il ne pouvait pas plus considérer que l’ouvrage a été réalisé en conformité avec les engagements contractuels qui n’ont pas quant à eux intégrés cette notion et les conditions de fonctionnement finales de la cellule, la mise en 'uvre de la pompe justifiant d’une commande de travaux supplémentaires.
Le défaut de conception de la société Art x bat n’est en conséquence pas établi. Les désordres ont pour cause le défaut d’exécution des travaux par la société ETME.
La société Salade de fruits fait valoir que la société Art x bat a commis un défaut de surveillance des travaux réalisés par la société ETME qui a participé à la survenance des désordres.
L’obligation de surveillance du chantier du maître d’oeuvre n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier.
La société Art x bat justifie par la production des comptes rendus de chantier entre le mardi 23 février 2005 et le 26 mai 2005 de réunions hebdomadaires sur le lieux. Le 26 mai 2005, il a relevé les réserves précédemment indiquées. Il n’est pas établi que le défaut de pente du sol de la cuisine et le défaut d’étanchéité du sol pouvaient être constatés par l’architecte lors de ces réunions, étant rappelé que l’architecte a rappelé la nécessité de procéder à l’étanchéité dans le premier compte rendu de réunion et la nécessité d’orienter la pente du sol de la cuisine dans le premier compter rendu de chantier et plusieurs comptes rendus suivants.
En conséquence la preuve d’une faute de la société Art x bat n’est pas établie.
La société Salade de fruits sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société Art x bat.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société Art x bat à payer la somme de 15 934,05 euros à Maître D Y en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits,
— condamné la société Art x bat à payer à la société Y D, prise en la personne de Maître D Y, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera confirmé en ce qu’il a : débouté Maître D Y ès qualités de sa demande de condamnation de la société Art x bat à payer la somme de 8 372 euros.
II) Sur les demandes de la société Salade de fruits à l’encontre de la société Axa France IARD
La responsabilité de la société Art x bat n’étant pas engagée, la société Salade de fruits sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Art x bat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l’instance, la société Salade de fruits sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Art x bat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits et la société Salade de fruits de leur demande de paiement de la somme de 8 372 euros à l’encontre de la société Art x bat et de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— DÉBOUTE la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits de ses demandes à l’encontre de la société Art x bat ;
— CONDAMNE la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits à payer à la société Art x bat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en appel
— CONDAMNE la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel
— DÉBOUTE la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la société Y D en qualité de liquidateur de la société Salade de fruits aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
E F. G H-I.
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