Confirmation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 juin 2019, n° 17/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 5 avril 2017, N° F16/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2019
N° RG 17/02013
AFFAIRE :
L X
C/
SASU EQUENELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2017 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
N° RG : F16/00117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure TESTAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
APPELANT
****************
SASU EQUENELLE
N° SIRET : 538 951 641
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier CRAUSER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 – et Me Marie-laure TESTAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 5 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Chartres (section activités diverses) :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. L X au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle,
— a désigné le tribunal de grande instance pour connaître du litige qui lui était soumis,
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. X relative au titre du non respect de l’engagement relatif à l’achat du site croah.fr,
— a désigné le tribunal de commerce pour connaître du litige qui lui est soumis, et,
— a dit que la rupture de la relation de travail repose sur une rupture conventionnelle,
— a dit que M. X est irrecevable en sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la promesse d’embauche de Mme Y,
— a débouté M. X de l’intégralité de ses autres demandes,
— a débouté la société Equenelle de ses demandes reconventionnelles,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 avril 2019, la clôture de la mise en état a été prononcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 mars 2019, M. L X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
in limine litis,
— dire qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de sursis à statuer,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la fin de l’enquête pénale en cours,
statuant à nouveau,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Chartres en date du 5 avril 2017 en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
. dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et du préjudice moral subi,
. dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du logement mis à disposition,
. dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
. dommages et intérêts au titre des responsabilités excessives et extracontractuelles exercées,
. prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle conclue entre lui et la société E-quenelle,
en conséquence,
— dire que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société E-quenelle à lui payer les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 7 851,27 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
. 785,13 euros à titre de congés payés y afférents,
. 327,14 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’insalubrité du logement mis à disposition,
. 22 000 euros à titre de rappel de salaires sur revalorisation salariale,
. remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que les sommes allouées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de la société E-quenelle pour procédure abusive,
— condamner la société E-quenelle à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E-quenelle aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 avril 2019, la société E-quenelle demande à la cour de :
1.1 sur le prétendu harcèlement moral qu \aurait subi M. X,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 5 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a jugé que M. X n’a fait l’objet par elle d’aucun agissement de harcèlement moral et au surplus d’aucun agissement répété, déduisant que les conditions du harcèlement moral ne sont pas réunies en l’espèce et a débouté M. X de ses demandes indemnitaires y relatives,
— débouter en conséquence M. X de sa demande de préjudice lié à un harcèlement moral (20 000 euros),
1.2 sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 5 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle est parfaitement régulière et valable, que le consentement à cette rupture a été parfaitement libre et éclairé et a débouté M. X de ses demandes indemnitaires y relatives,
— débouter en conséquence M. X de ses demandes de rappel d’indemnité compensatrice de préavis (7 851,27 euros), de congés payés y afférents (785,13 euros), de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement (327,14 euros) et de dommages et intérêts pour rupture abusive (30 000 euros),
1.3 sur l’absence de logement insalubre mis à la disposition de M. X,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 5 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de
Chartres en ce qu’il a jugé que M. X n’a pas disposé d’un logement insalubre et a débouté M. X de ses demandes indemnitaires y relatives,
— débouter en conséquence M. X de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’insalubrité du logement mis à disposition (5 000 euros),
1.4 sur l’absence de rappel de salaires (revalorisation salariale) lié à de prétendues responsabilités excessives de directeur de la publication,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 5 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a jugé que M. X n’a aucunement assumé des responsabilités extracontractuelles au-delà de son poste de travail et que M. X ne rapporte pas la preuve d’avoir assumé ou supporté de quelconques responsabilités extracontractuelles au-delà de son poste de travail et a débouté M. X de ses demandes indemnitaires y relatives,
— débouter en conséquence M. X de sa demande de rappel de salaires (revalorisation salariale) tiré des responsabilités excessives de directeur de la publication (22 000 euros),
2. à titre reconventionnel sur la procédure abusive initiée par M. X,
— infirmer sur ce seul point le jugement rendu le 5 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a jugé que M. X a apprécié de manières inexactes ses droits, ce qui ne constitue pas une faute et l’a déboutée de sa demande indemnitaire y relative,
— dire que la présente procédure initiée par M. X présente un caractère abusif,
en conséquence,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3. sur l 'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter M. X de la totalité de sa demande de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société E-quenelle a pour activité l’exploitation du site Web dieudosphere.com, site officiel de M. M’U M’U dit Z. Jusqu’en décembre 2015 elle avait également pour activité l’exploitation du site internet dénommé 'Quenel +', site offrant des 'points de vue et informations alternatifs.'
Elle est présidée par Mme A, compagne de M. M’U M’U.
M. L X (alias Joe le Corbeau) a été engagé par la société E-quenelle en qualité d’assistant du directeur de publication, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014 statut cadre, position 1, niveau 1.1 au coefficient 95. Il avait en charge la création et le suivi du contenu culturel et graphique pour le site Quenel+.
Le contrat de travail prévoyait le versement d’une rémunération brute de base de 2 617,09 euros pour 169 heures mensuelles, incluant les heures supplémentaires au delà de 151,67 heures.
Le 16 mars 2015 M. X et la société E-Quenelle ont signé une 'convention relative au logement de fonction’ qui confirmait les conditions de jouissance du logement de fonction accordé à M. X depuis le 1er novembre 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le salarié a fait l’objet d’un avertissement d’abord le 8 juin 2015, puis le 18 septembre 2015.
Les parties ont signé un accord de rupture conventionnelle, dont la date de signature du 10 septembre 2015 est contestée par le salarié, qui prenait effet au 25 octobre 2015.
M. X a été placé en arrêt de travail du 1er au 9 octobre 2015.
Par lettre du 15 mars 2016, enregistrée le 17 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Sur le sursis à statuer :
Le salarié demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale déclenchée par son dépôt de plainte pour travail dissimulé du 17 janvier 2019 qui a donné lieu à des auditions au cours des mois de janvier, février et mars 2019.
En réplique, la société E-quenelle fait valoir que la plainte a été déposée, dans le but de nuire à la société, plus de trois ans après les faits.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 3 que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La plainte tardivement déposée par le salarié ne fait pas obstacle à ce que la cour apprécie l’existence ou non d’un contrat de travail et la matérialité des faits ayant M la prise d’acte de rupture du contrat de travail dont se prévaut le salarié.
S’agissant d’une requête devant le conseil de prud’hommes du mois de mars 2006, suivie d’une plainte pénale déposée près de trois ans plus tard, il n’est pas conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le harcèlement moral :
M. X soutient qu’initialement propriétaire du site satyrique Croah.fr, comme les sept autres intervenants sur le site il a été approché par M. M’U M’U au mois de mai 2014 afin que l’équipe le rejoigne sur un projet de site Quenelplus.com.
Il affirme que M. M’U M’U a racheté ce site au cours du mois de novembre 2014, qu’il a alors été embauché, s’est installé dans son logement de fonction qui s’est avéré particulièrement insalubre et, dans des conditions particulièrement difficiles, puisque le directeur de la publication, M. B était incarcéré pour exécuter une longue peine, a piloté l’équipe de rédaction. Il ajoute qu’il devait se
tenir constamment à la disposition de Mme A.
Il prétend avoir été victime d’un processus d’exclusion de l’entreprise dès le mois de juin 2015. Il explique la modification du comportement de son employeur par un changement de stratégie commerciale et de ligne éditoriale.
La société E-quenelle réplique qu’elle n’a pas acheté le site Croah.com, mais seulement certains contenus web du site, et qu’elle a simplement recruté M. X et M. C S T mais pas les 6 autres personnes qui sont seulement des amis très proches de M. X et ses véritables lieutenants.
Elle affirme que M. X a bafoué la ligne éditoriale qui avait été arrêtée par la direction et qui bannissait tout contenu antisémite ou fasciste.
Elle soutient que les accusations de harcèlement moral formulées par M. X sont dénuées de tout fondement.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le régime de la preuve du harcèlement moral ou sexuel est défini à l’article L. 1154-1 du code du travail qui dispose, dans sa version en vigueur lors des faits ; "Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Selon cet article, dans sa version applicable au litige, et tel qu’interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, il appartient donc au salarié d’établir des éléments de fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe ensuite à l’employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X M sa demande au titre du harcèlement moral par quatre griefs, qu’il revient à la cour d’analyser.
Le premier grief concerne la notification d’avertissements infondés les 8 juin et le 18 septembre 2015.
Dans le premier avertissement (pièce n°5S), il est reproché au salarié l’absence de transmission des codes du site 'quenelplus.com', la persistance de la publication d’articles contenant les mots 'Juifs, Shoah, révisionnisme'sans consentement et validation de la direction, malgré la demande faite de cesser de poster de tels articles ainsi que l’utilisation du pseudonyme 'Joe le corbeau’ que la société
lui avait demandé d’abandonner.
Le salarié considère cet avertissement infondé. Il soutient qu’il ne détenait pas les codes du site internet et qu’il a publié les articles litigieux à la demande de Mme A.
Aucun élément n’est donné sur le point de savoir si M. X était en possession ou non des codes du site.
Il résulte des échanges de mails produits par M. X ( pièce n°22) que le 12 décembre 2014 Mme A a demandé ' il ne faut plus provoquer ni avec le mot juif ni déporté.. En effet stratégiquement les avocats ont fait un communiqué ce matin ! Très très important '.
Mais il en résulte aussi qu’après cette date, elle a envoyé elle-même ou a transféré des mails comportant des propos ou des articles utilisant les mots 'juifs', 'révisionnisme'.
L’envoi de ces articles ne pouvait qu’avoir pour but d’alimenter le site.
La consigne donnée par Mme A était donc pour le moins ambigüe.
Cependant, M. X ne conteste pas avoir continué à utiliser son pseudonyme 'Joe le corbeau’ sur le site malgré l’interdiction qui lui avait été faite.
L’avertissement est donc justifié.
Le second avertissement (pièce n°6) reproche au salarié la mise en ligne d’une vidéo le 16 septembre 2015 à 14 heures sans autorisation de Mme A, avec la mention 'Joe le corbeau présente’ puis d’avoir supprimé cette vidéo vers 16 heures alors que la société avait procédé à un nouveau montage.
Le salarié, qui conteste les faits, explique qu’il n’a pas pu mettre en ligne cette vidéo car il était en congés du 14 au 18 septembre 2015. Il ajoute détenir les droits moraux de cette vidéo diffusée en application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, ce qui implique que la société ne peut pas lui reprocher d’avoir signé la vidéo à son nom.
M. C, salarié de la société E-Quenelle, et M. D, salarié de la société Les productions de la plume (pièce E n°6) attestent tous les deux que M. X a participé à la conception de la vidéo et a ajouté de sa propre initiative, après la validation par la direction, le bandeau 'Joe le corbeau présente'.
Dès lors que le salarié pouvait avoir accès au site même en étant en congé, cet avertissement est donc également justifié.
Le deuxième grief concerne de nombreuses pressions exercées contre lui pour obtenir son départ de l’entreprise.
Il résulte des échanges versés au débat (pièces S 7 à 9) qu’un entretien a eu lieu entre Mme A et M. X le 24 juin 2015, que par courrier du 21 juillet 2015 Mme A a rappelé au salarié qu’un accord était intervenu entre eux sur une rupture conventionnelle et qu’elle était en attente d’un courrier de sa part, que par mail du 22 septembre 2015 Mme A a indiqué à M. X qu’elle était disponible le lendemain 23 septembre pour une réunion concernant les accords de licenciement amiables évoqués avant les vacances et qu’enfin par mail du 30 septembre 2015 elle a reproché à M. X de ne pas s’être présenté le matin à son poste de travail.
Tant les pressions que l’acharnement évoqué par le salarié ne sont pas établis par ces mails rédigés sur un ton approprié.
Le troisième grief concerne le logement insalubre.
Le salarié soutient qu’il devait bénéficier d’un logement de fonction à titre gratuit pour lui et sa sa famille, comportant une pièce principale, trois chambres et une salle d’eau mais qu’à son arrivée ce logement était occupé et qu’il a dû s’installer dans un mobil home de 40 m2 dans lequel il a dû rester alors même que le logement avait été libéré au cours du mois de juillet 2015.
La société E-Quenelle conteste que le logement ait été insalubre.
La convention relative au logement de fonction est datée du 16 mars 2015 (pièce S 30) et indique que le salarié bénéficie d’un logement à titre gratuit à compter du 1er novembre 2014 qui comprend une pièce principale, trois chambres et une salle d’eau.
Les photos versées au débat ( pièce n°18 et 20 ) par M. X ne démontrent pas l’insalubrité du logement mais, au contraire, que Mme A le 14 octobre 2014 les avait bien informés qu’ils seraient logés dans un mobil home.
Les échanges de mails du mois de septembre 2014 entre Mme A et la compagne de M. X ( pièce S n°12) établissent que M. X était informé de ce que temporairement, en attendant la maison, il serait logé dans un mobil home comportant 3 chambres.
Le carnet de santé d’Abel, fils de M. X ( pièce S n°19) fait apparaître entre le 2e mois de l’enfant et son 6e mois, un état de santé classique avec des pathologies standards pour un nourrisson de cet âge, comme le soutient à juste titre la société.
Les éléments apportés par le salarié ne sont pas suffisants pour établir l’insalubrité du logement.
Ce fait n’est pas établi.
Le quatrième grief concerne son remplacement par un autre salarié, M. N O.
M. X expose avoir été contraint de constater que la société E-quenelle avait missionné M. N O pour le remplacer à partir de septembre 2015 et qu’elle avait annoncé son départ par affiche à l’entrée de la société.
Le salarié s’appuie ( pièce n°32) sur une extraction du site internet 'quenelplus.com’ qui montre, à la rubrique 'Buzz', qu’un article intitulé 'Stromae : Maestro '' qui a été mis en ligne le 8 septembre 2015 par un certain 'G'.
Cette extraction du site internet ne prouve rien.
Le salarié se fonde aussi sur une photographie ( pièce n°11) montrant un tableau des départs et arrivées des salariés de la société Les productions de la plume et de la société E-quenelle, sur laquelle est mentionné 'X L’ dans la colonne 'DEPART'.
A juste titre, la société E-Quenelle fait valoir que la rupture conventionnelle étant signée le départ de M. X était officiel.
Le remplacement allégué n’est donc pas établi.
Finalement, M. X n’établit l’existence d’aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’est pas établi.
Sur la rupture conventionnelle :
En application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la validité de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail suppose le libre consentement des parties.
En vertu de l’article 1109 ancien, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
M. X sollicite l’annulation de la rupture conventionnelle au motif qu’elle a été conclue dans un contexte de violence morale, qu’il n’a pas été préalablement informé de ses droits, que la date de signature est fausse, la date réelle de signature étant le 29 septembre 2015, et ce qu’il ne s’est pas rétracté en raison des manoeuvres dolosives de son employeur.
La société E-Quenelle réplique que la procédure de rupture conventionnelle a été strictement respectée et que M. X n’a été soumis à aucune violence morale.
La société E-Quenelle communique ( pièce n°7 ) une convocation datée du 31 août 2015 de M. X à un entretien relatif à une éventuelle rupture conventionnelle fixée au 7 septembre 2015.
Cette convocation précise qu’il peut se faire assister et les modalités de cette assistance. M. X a accusé réception de ce courrier sur le courrier lui-même en portant sa signature après la mention 'Lettre reçue en mains propres le 31 août 2015'.
Elle produit aussi (pièce n° 3) le document de rupture conventionnelle, signé des deux parties, portant la date du 10 septembre 2015, mentionnant comme date du premier entretien le 7 septembre 2015, comme expiration du délai de rétractation le 25 septembre 2015, et comme date envisagée de la rupture le 23 octobre 2015.
Elle communique enfin ( pièce n°8) le courrier de demande d’homologation du 2 octobre 2015 et la réponse du 19 octobre 2015 de la DIRRECTE l’informant de l’homologation.
M. X affirme qu’il ne s’est pas entretenu avec son employeur le 7 septembre 2015 et que la rupture conventionnelle a été signée le 29 septembre 2015.
Le défaut de l’entretien prévu par l’article L. 1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle et la charge de la preuve incombe à celui qui argue de l’absence d’entretien.
Force est de constater que M. X qui a accusé réception de la convocation à l’entretien du 7 septembre 2015 ne démontre pas que l’entretien n’a pas eu lieu.
Pour tenter d’établir que la rupture conventionnelle n’a pas été signée le 10 septembre 2015 mais le 29 septembre 2015 il se livre à l’analyse des échanges qui ont eu lieu avec Mme A sur cette période.
Cependant, le courrier de Mme A du 21 juillet 2015 ( pièce s n°7) fait état d’un entretien du 24 juin 2015 sur le principe d’une rupture conventionnelle, le mail du 22 septembre ( pièce n° 9) évoque sa disponibilité le 23 septembre pour une réunion concernant les accords de licenciement amiable évoqué avant les vacances et le mail ( pièce n°8) du 30 septembre reproche à M. X de ne pas s’être présenté sur son poste de travail mais n’évoque pas la date de signature de la rupture.
L’échange de textos du 10 septembre 2015 ( pièce n°35) entre Mme A et la compagne de M. X montre qu’elles ne se sont pas rencontrées ce jour là, Mme A étant indisponible.
Les échanges de textos du 29 septembre 2015 ( pièce n°34) entre Mme A et la compagne de
M. X mentionnent des documents que M. X doit ramener signés notamment sur le calendrier précis de ces jours de travail et de congés à prendre
Ces éléments, s’ils démontrent que des échanges ont eu lieu entre les parties après le 10 septembre 2015 portant notamment sur la remise de documents non cités sont insuffisamment précis pour démontrer que la date portée sur la rupture conventionnelle est fausse.
Par ailleurs, il a été établi que M. X n’avait pas subi de harcèlement moral et les courriers déjà évoqués ne constituent pas des pressions de nature à vicier son consentement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes subséquentes.
Sur l’insalubrité du logement de fonction :
Le salarié expose que le logement mis à disposition par l’employeur était dans un état d’insalubrité tel que lui et sa famille ont subi un préjudice qu’il évalue à 5 000 euros.
La société réfute l’état d’insalubrité du logement.
Il a été jugé que les faits tenant à l’insalubrité du logement n’étaient pas établis.
Ainsi, le jugement sera confirmé sur ce même point en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de ce préjudice.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des missions réellement effectuées :
M. X soutient que ses missions réelles ont dépassé le cadre de ses missions d’assistant du directeur de la publication, suite à une surcharge de travail consécutive à l’emprisonnement du directeur de la publication, M. B.
Il explique qu’il a en pratique exercé les fonctions de directeur de la publication comme en attestent les autres salariés, et avait notamment pour responsabilité de diriger les conférences de rédaction, de déterminer les sujets de publication, de faire du travail de création graphique et de répartir le travail au sein de l’équipe.
Il ajoute également avoir été sollicité pour travailler en dehors de ses horaires de travail, notamment pour les tournées de M. Z M’U M’U et expose avoir dû travailler sur le spectacle 'La bête immonde', ce qui a entraîné un travail certains week-end.
La société, qui réfute ce grief, s’appuie sur l’article 6 du contrat de travail du salarié pour expliquer que la modification des horaires de travail était possible avec l’accord du salarié.
Elle explique que le travail de création graphique faisait partie de ses attributions et qu’elle ne lui a jamais confié la fonction de directeur de la publication. Elle ajoute que M. X a, en réalité, bafoué le respect de la ligne éditoriale ce qui a donné lieu à des avertissements.
Elle demande à la cour le rejet des attestations produites par le salarié et soutient que le site internet mentionnait comme nom de contact M. B en tant que directeur de la publication.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X prévoit, dans son article 1er, que 'Le salarié sera rattaché et rendra compte de l’exécution et de l’avancement de ses tâches à Madame P A en sa qualité de gérant (…).', ainsi que dans son article 2 relatif aux fonctions exercées : 'Le salarié exercera les fonctions d’assistant au directeur de la publication, statut cadre, Position 1,
Niveau 1.1, Coefficient 95.
En cette qualité, le salarié sera notamment chargé des tâches suivantes :
- Création et suivit de contenu culturel et graphique pour le site Quenel +
(…)'
Le contrat de travail prévoit également que la rémunération du salarié comprend le paiement majoré des heures supplémentaires effectuées au delà de 151,67 heures, en plus des heures supplémentaires effectuées au-delà de 169 heures. L’article 6 prévoit aussi la possibilité de la modification des horaires par la société, sous réserve d’un délai de prévenance d’une journée.
Le salarié produit (pièce n°21) les attestations de M. F en date du 27 avril 2016, M. Q R en date du 5 mai 2016, de M. G du 26 avril 2016, de M. H du 8 mai 2016, M. I en date du 2 mai 2016 et M. J en date du 28 avril 2016. Ces six personnes sont actuellement en litige en cause d’appel contre la société E-quenelle et témoignent les uns pour les autres, leurs attestations sont donc dépourvues de force probante.
Enfin, le salarié, qui se contente d’expliquer les missions qu’il n’aurait pas dû exercer, n’explique pas les missions sur lesquelles il était attendu, alors que la lecture du contrat de travail fait ressortir deux missions essentielles : une fonction d’assistant au directeur de la publication sous l’autorité de Mme A et non du directeur de la publication, et la création et le suivi du contenu graphique.
M. X ne peut donc tirer argument du fait d’avoir été directement en contact avec Mme A, la dirigeante de la société ou même M. Z M’U M’U.
D’ailleurs, les pièces produites par le salarié montrent des échanges informels entre décembre 2014 et mai 2015, entre les personnes participant à l’activité du site 'quenelplus.com'; mais ces échanges ne montrent pas de directives de Mme A, ce qui d’ailleurs, n’aurait pas été en contradiction avec son contrat de travail.
M. X ne démontre pas que ses missions réelles dépassaient celles résultant de son contrat de travail.
Enfin, sur la question du travail le 11 avril 2015, les dimanches 17 mai et 7 juin 2015, le salarié vise uniquement l’échange de courriels du 30 mars et 1er avril 2015 concernant la 'dédicace du 11 avril' où Mme K, chargée de projet pour la société Les productions de la plume, indique au salarié que 'la séance de dédicace aura lieu le samedi 11 avril de 16h à 18H, en présence de DIEUDO, emmanuel Ratier, philippe Sauve et toi même, au théâtre de la main d’or (…)'.
Finalement, sur le temps de travail, M. X n’étaye pas sa demande de façon suffisamment précise pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société E-quenelle :
La société demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X à des dommages et intérêts pour procédure abusive, ce que le salarié conteste.
Elle s’appuie sur un échange skype du 1er octobre 2015 entre plusieurs personnes, qui montre que 'Mémé Sauciflard', entre autres, veulent attaquer 'dieudo' pour 'financer le projet’ et de conclure 'l’ère Dieudo-Soral sera définitivement entérée', 'Au revoir la Dissidence, place à la résistance'.
Cependant, dans cette conversation skype ouverte dans le dossier 'Joe Lecorbeau', ce dernier n’a pas pris part aux échanges.
Par ailleurs, la société produit également des échanges sms entre le salarié et Mme A, en date du '17 décembre’ montrant, cette fois-ci, une bonne entente entre les protagonistes.
Ces éléments sont trop imprécis pour étayer une demande de procédure abusive, dès lors qu’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi et que l’appréciation inexacte que M. X a fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute ouvrant droit pour l’intimée à dommages et intérêts.
Cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Laisse à chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. L X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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