Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 20/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00465 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 2 décembre 2019, N° 18/00074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00465 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 18/00074
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à NIAGNELA-KAYES (Mali)
[…]
91170 VIRY-CHATILLON
Représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL F.S.B SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261, avocat postulant et par Maître Elise GALLET, avocat au Barreau dePOITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente et Monsieur A B, Magistrat C
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur François LEPLAT, président
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé en contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2009 par la société à responsabilité limitée à associé unique F.S.B Service, en qualité de bagagiste.
Il est en outre investi d’un mandat de représentation du personnel, ayant une activité syndicale
à la CGT.
Victime d’un accident du travail le 20 janvier 2015, M. Y X a été placé en arrêt de travail.
Aux termes de deux examens médicaux de reprise du 17 juin 2016 et du 12 juillet 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de bagagiste et a indiqué qu’il pourrait être reclassé à un poste sans manutention manuelle de bagage et sans port de charges de plus de 15 kg.
Le 21 février 2017, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Par décision du 26 mai 2017, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de son licenciement.
M. Y X a de nouveau consulté le médecin du travail le 8 mars 2018 et le 11 juillet 2018.
Pendant toute cette période, il a continué à bénéficier de sa rémunération mensuelle.
Considérant que le médecin du travail ne se prononçait pas sur l’aptitude ou l’inaptitude de M. X, la société F.S.B Service a saisi, le 26 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en application de l’article R.4624-45 du code du travail, aux fins de contester l’avis du médecin du travail.
Avant dire droit, le conseil de prud’hommes a, par ordonnance du 5 novembre 2008, désigné le Docteur D E, médecin-inspecteur du travail, notamment aux fins de réexamen de M. Y X.
Par courrier du 20 février 2019, le médecin-inspecteur du travail a communiqué son rapport d’expertise, qui a conclu à l’inaptitude de M. Y X au poste de bagagiste.
A l’audience du 28 octobre 2019, la société F.S.B Service a demandé l’annulation de l’avis médical du 8 mars 2018 et de celui du 11 juillet 2018 et de déclarer M. Y X inapte à son poste de bagagiste au sein de l’entreprise.
M. Y X a, pour sa part, principalement demandé à ce que soit jugé nul le rapport d’expertise et irrecevable le recours judiciaire formé par la société F.S.B Service sur le fondement de
l’article L.4624-7 du code du travail.
Par ordonnance en la forme des référés entreprise du 2 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité du recours fondé sur l’article L.4624-7 du code du travail ;
Dit le rapport du Dr D E, médecin-inspecteur du travail, opposable à M. Y X;
Annulé l’avis du médecin du travail du 11 juillet 2018 et son préalable du 8 mars 2018 ;
Déclaré M. Y X inapte à son poste de bagagiste au sein de la société FSB Service ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes visant au reclassement de M. Y X ;
Débouté M. Y X du surplus des demandes ;
Débouté la société FSB Service de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. Y X aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise du médecin-inspecteur du travail ;
Rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.1455-12 du code du travail, que l’ordonnance était exécutoire à titre provisoire et qu’elle avait autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
Rappelé, conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile que le délai d’appel était de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2020 par M. Y X ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 septembre 2020 par lesquelles M. Y X demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
Recevoir M. Y X en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance en la forme des référés entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société FSB Service de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre liminaire,
Juger le rapport d’expertise nul et inopposable à M. Y X ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de l’appel de M. Y X ;
Juger recevable l’appel de M. Y X ;
Rejeter la demande de caducité de l’appel de M. Y X ;
Juger recevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours judiciaire de la société FSB Service fondé sur l’article L.4624-7 du code du travail ;
Juger irrecevable le recours judiciaire de la société FSB Service fondé sur l’article L.4624-7 du code du travail ;
Subsidiairement au fond,
Juger que l’état de santé de M. Y X permet un aménagement de son poste, comme son reclassement, en conformité avec les préconisations du médecin du travail du 12 juillet 2016 ;
Ordonner l’aménagement approprié du poste de M. Y X, ou son reclassement utile, ce sous astreinte de 50 euros jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
Très subsidiairement,
Ordonner une nouvelle expertise avec un autre médecin inspecteur du travail avec pour mission de :
— consulter l’entier dossier médical de M. Y X, y compris le dossier médical de santé au travail prévu à l’article L.4624-8 du code du travail, et d’examiner M. Y X
— déterminer l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à exercer le poste de bagagiste
— le cas échéant, préciser les éventuelles mesures à mettre en 'uvre telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
— Procéder à l’audition contradictoire des parties afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les conditions de travail
Très très subsidiairement,
Juger qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge ni les honoraires ni les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
Condamner la société FSB Service à verser à M. Y X une indemnité globale pour les deux instances de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société FSB Service aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 25 septembre 2020 au terme desquelles la société F.S.B Service demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis,
Vu l’article 490 du code de procédure civile,
Vu les articles 640 à 642 du même code,
Vu les articles 901, 54, 57 et 542 du même code,
Recevoir et juger bien-fondé la fin de non-recevoir soulevée par la société FSB Service ;
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X par acte du 10 janvier 2020 ;
A défaut, déclarer caduque l’appel interjeté par M. X par acte du 10 janvier 2020 ;
Ordonner le dessaisissement de la cour d’Appel de Paris de l’affaire inscrite au rôle sous le n° RG 20/00465 ;
Déclarer, en conséquence, que l’ordonnance en la forme des référés du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 2 décembre 2019 est définitive ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
Confirmer l’ordonnance en la forme des référés du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 2 décembre 2019, en ce qu’elle :
« - Rejette l’exception d’irrecevabilité du recours fondé sur l’article L.4624-7 du code du travail
— Dit le rapport du Docteur D E, médecin-inspecteur du travail, opposable à M. Y X
— Annule l’avis du médecin du travail du 11 juillet 2018 et son préalable du 8 mars 2018
— Déclare M. Y X inapte à son poste de bagagiste au sein de la société FSB Service
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes visant au reclassement de M. Y X
— Condamne M. Y X aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise du médecin-inspecteur du travail
— Rappelle, conformément aux dispositions de l’article R.1455-12 du code du travail, que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et qu’elle a autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche
— Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance."
Débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions, présentées à titre liminaire et au fond, à titre principal ou subsidiaire,
En tout état de cause :
Condamner M. Y X à verser à la société FSB Service la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Y X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2020 ;
Vu les conclusions signifiées le 1er octobre 2020 par M. Y X qui reprennent le dispositif de celles signifiées le 25 septembre 2020, sauf à y ajouter une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de fixation de la clôture au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à
l’ordonnance en la forme des référés entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Les conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2020, signifiées par M. Y X le 1er octobre 2020, visent la cause grave depuis qu’elle a été rendue, telle que la prévoit l’article 803 du code de procédure civile, cette cause grave étant constituée, selon lui, par la signification par la société FSB Service de dernières conclusions moins d’une heure avant la clôture, sollicitant la caducité de son appel, ce qui ne lui aurait pas permis d’y répliquer.
Mais il s’avère que M. Y X, dans ses écritures en réplique n°3, également signifiées le 25 septembre 2020, juste avant l’intervention de la clôture, a pu répliquer à cette nouvelle prétention et a demandé son rejet dans leur dispositif, de sorte qu’aucune cause grave ne s’est révélée postérieurement à la clôture.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. Y X sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel de M. Y X :
La société F.S.B Service soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. Y X, interjeté le 10 janvier 2020, qu’elle considère avoir dépassé le délai de quinze jours de la notification, imparti par l’article 490 du code de procédure civile pour l’appel des ordonnances de référé, applicable également aux ordonnances en la forme des référés selon l’article 492-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce.
Pour ce faire, l’intimée se réfère à l’attestation de notification du 17 janvier 2020 du greffe du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, qui mentionne un accusé de réception de M. Y X à la date du 24 décembre 2019, la société F.S.B Service considérant que le délai était échu au 8 janvier 2020 à 23h59.
Mais M. Y X produit une attestation de notification rectificative du greffe du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 8 septembre 2020, qui indique que l’accusé de réception de M. Y X est du 27 décembre 2019, ainsi que l’avis de réception indiquant une présentation le 24 décembre 2019, le tampon daté de La Poste sur l’enveloppe de réception mentionnant un retrait le 27 décembre 2019 et le suivi par internet de la lettre recommandée avec avis de réception de notification, corroborant cette chronologie.
L’appel interjeté par M. Y X le 10 janvier 2020 à 19h05 est donc recevable et la société F.S.B Service sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la caducité de l’appel de M. Y X :
Au visa des articles 901, 54, 57 et 542 du code de procédure civile, la société F.S.B Service soulève la caducité de l’appel interjeté par M. Y X dans lequel celui-ci se contente de critiquer les chefs du jugement, sans demander sa réformation ou son annulation.
M. Y X lui réplique que la sanction prévue par l’article 901 du code de procédure civile est la nullité et non la caducité de la déclaration d’appel ; que cette demande de caducité ne pourrait que sanctionner une hypothétique irrégularité de forme, qui aurait dû être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 112 du code de procédure civile ; qu’en tout
état de cause, en vertu des articles 114 et 115 du même code, cette prétendue irrégularité ne pourrait être éventuellement sanctionnée que sur rapport de la preuve d’un grief ou en l’absence de régularisation ; qu’en outre, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel contient expressément les chefs de l’ordonnance critiquée.
Il est exact en l’espèce que si, en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient les chefs de d’ordonnance expressément critiqués et que la sanction d’une éventuelle omission de cette mention est la nullité, la déclaration d’appel de M. Y X qui fait grief à l’ordonnance en la forme des référés entreprise d’avoir rejeté ses prétentions et de ne pas avoir fait droit à ses demandes, toutes deux listées, ne tend effectivement pas explicitement, mais seulement implicitement, à la réformation de l’ordonnance, telle que le prévoit l’article 542 du code de procédure civile, en alternative à son annulation.
En tout état de cause la cour relève que le dispositif des premières écritures de M. Y X, qui détermine l’objet du litige en application des articles 905-2, 910-1 et 954 du code de procédure civile, demande l’infirmation de l’ordonnance en la forme des référés entreprise, de sorte que la caducité sollicitée, au demeurant non prévue par les textes sur lesquelles elle est fondée, sera rejetée par la cour.
Sur la recevabilité du recours fondée sur l’article L.4624-7 du code du travail :
M. Y X oppose une fin de non-recevoir à la société F.S.B Service pour son recours aux dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail pour contester les avis médicaux du médecin du travail du 8 mars 2018 et du 11 juillet 2018.
Outre qu’il fait observer le dépassement du délai de recours de quinze jours prévu par l’article R.4624-45 du code du travail s’agissant de l’avis du médecin du travail du 8 mars 2018, M. Y X soutient qu’il ressort de l’article L.4624-7 du code du travail, que seuls les avis portant sur une aptitude (article L.4624-2), des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail (article L.4624-3) ou une inaptitude (article L.4624-4) peuvent faire l’objet d’une contestation devant la juridiction prud’homale en la forme des référés.
La société F.S.B Service se contente de conclure à la confirmation de l’ordonnance en la forme des référés entreprise de ce chef, qui a rejeté cette irrecevabilité, la contestation étant intervenue en première instance dans les délais et la fin de non-recevoir ayant été rejetée par le conseil de prud’hommes.
L’article L.4624-7 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, disposait que : « I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.(…) »
L’attestation de suivi de l’état individuel de santé de M. Y X, en application de l’article L.4624-1 du code du travail, rédigée le 8 mars 2018 par le Dr F G lors de la visite occasionnelle organisée à la demande de l’employeur, indique : « Vu. Examens complémentaires demandés. A revoir avec le résultat. »
Celle rédigée par le même médecin lors de la visite suivante du 11 juillet 2018, indique quant à elle : « Vu. Ne peut travailler ce jour. Adressé à son Médecin traitant. Examens complémentaires demandés. »
Force est de constater au regard des dispositions précitées de l’article L.4624-7 du code du travail que, outre le fait que la contestation de l’attestation du 8 mars 2018 est forclose en application de l’article R.4624-45 du code du travail, celle du 11 juillet 2018 ne contient aucun avis, aucune proposition, conclusion écrite ou indication émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en faveur d’une aptitude, d’une inaptitude ou encore de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4, dont il n’est d’ailleurs pas justifié par la société F.S.B Service qu’elle l’en ait préalablement saisi et dont l’inaction n’est même pas alléguée, de sorte qu’elle ne pouvait être valablement contestée devant le conseil de prud’hommes.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. Y X de ce chef, dont il sera rappelé qu’elle peut être proposée en tout état de cause selon l’article 123 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. Y X une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. Y X,
Rejette l’irrecevabilité de l’appel de M. Y X, formée par la société à responsabilité limitée à associé unique F.S.B Service,
Rejette la caducité de l’appel de M. Y X, soulevée par la société à responsabilité limitée à associé unique F.S.B Service,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. Y X,
Infirme l’ordonnance en la forme des référés entreprise en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité du recours de la société à responsabilité limitée à associé unique F.S.B Service fondé sur l’article L.4624-7 du code du travail,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la contestation formée par la société à responsabilité limitée à associé unique F.S.B Service sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail à l’encontre de l’attestation médicale du 11 juillet 2018,
Et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique F.S.B Service à payer à M. Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique F.S.B Service aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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