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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 29 mai 2020, n° 20/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00095 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 1-3 RUE LIMASSET 84000 AVIGNON, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Mai 2020
N° 2020/
0115
Rôle N° RG 20/00095 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTDA
B C
C/
D X
E F épouse X
Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J K
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Janvier 2020.
DEMANDERESSE
Madame B C, demeurant […]
représentée par Me J K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Sophie BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Madame E F épouse X, demeurant […]
représentée par Me Sophie BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
SA GAN ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic la société AB2J IMMOBILIER, SAS au capital de 5000 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 539 514 877, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., demeurant […] […]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, l’affaire n’a pas été débattue en audience publique en application de l’article 8 de l’Ordonnance n°2020-304 du 25 mars portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropiété.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame B C a acquis le 5 janvier 2010 les lots 9,10 et 18 au sein d’un immeuble situé […] à Avignon ; madame Y-H A, monsieur I X et madame E X sont propriétaires dans ce même immeuble des lots 11 et 12 ; madame B C a effectué en 2016 des travaux de rénovation de ses biens.
Au motif qu’à l’occasion de ces travaux, elle a constaté à la fois divers désordres provenant des lots appartenant aux époux X et à madame A et des manquements de la part du syndicat des copropriétaires , représenté par son syndic en exercice la SARL MT Habitat assurée auprès de la SA GAN Assurances, madame B C a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la SA GAN Assurances, les époux X et madame A devant le tribunal de grande instance de Tarascin aux fins principalement d’indemnisation.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a notamment :
— condamné la SA GAN Assurances à payer à madame B C la somme de 2436,60 euros TTC au titre des travaux d’embellissement ainsi que la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d’indisponibilité pendant les travaux ;
— débouté madame B C de ses autres demandes à l’encontre de la SA GAN Assurances;
— dit que les frais de consolidation de la niche d’encastrement du four évalué à hauteur de 3.000 euros seront à la charge de madame B C, dans l’éventualité où le syndicat des copropriétaires déciderait de l’accomplissement des travaux ;
— dit que les travaux de canalisation se feront conformément à la décision de l’assemblée générale déjà votée ;
— débouté madame B C de ses demandes à l’encontre des époux X et de sa demande d’être dispensée du paiement des charges de copropriété ;
— prononcé la mise hors de cause de madame A ;
— condamné la SARL MT Habitat à payer à madame B C la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2019, madame B C a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.
Par actes d’huissier des 27 janvier 2020 et 3 février 2020 reçus et enregistrés le 13 février 2020, madame B C a fait assigner les époux X, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic et la société GAN Assurances devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de statuer sur les dépens.
La demanderesse, par dernières écritures notifiées aux parties adverses, a confirmé sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire en visant les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, a demandé d’écarter les prétentions des défendeurs et de condamner ces derniers in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître J K.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société AB2J Immobilier et la compagnie GAN Assurances ont demandé au visa des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de madame B C et de condamner cette dernière à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties, les époux X ont demandé au visa des articles 31 et 524 et suivants du code de procédure civile de dire irrecevables les prétentions de madame B C, à défaut d’écarter ces prétentions et en tout état de cause, de condamner madame B C à leur verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, qui ne concernent que l’aménagement de l’exécution provisoire et non son arrêt, ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Il convient en conséquence de modifier le fondement juridique de la demande de madame B C et de dire que les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile seront seules applicables.
Le premier président saisi du contentieux de l’exécution provisoire n’a pas compétence pour statuer sur les mérites de l’appel ; les moyens développés par madame B C à ce titre (critiques des rapports de l’ expert) sont donc inopérants.
En l’espèce, il convient de noter que madame B C sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée s’agissant uniquement de la réparation du plancher porteur. Elle affirme ainsi que l’exécution provisoire de la 'réparation succincte et inadéquate de ce plancher porteur aurait en cas de réformation de la décision frappée d’appel, des conséquences excessives susceptibles d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui a l’intention de faire exécuter les travaux'.
Or, ainsi que précisé par le syndicat des copropriétaires, la société GAN Assurances et les époux X dans leurs écritures, le jugement déféré ne porte nullement dans son dispositif une condamnation avec exécution provisoire relative à l’exécution du plancher porteur litigieux. La demande de madame B C tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est donc sans objet.
L’équité commande de condamner madame B C à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, et la société GAN Assurances d’une part et aux époux X d’autre part une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de madame B C au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Puisqu’elle succombe, madame B C sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Disons que la demande de madame B C tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 22 novembre 2019 relative à la réfection du plancher porteur de son appartement est sans objet ;
— Condamnons madame B C à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SAS AB2J Immobilier, et la société GAN Assurances d’une part, et aux époux X d’autre part, une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ecratons la demande de madame B C en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons madame B C aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 mai 2020.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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