Confirmation 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 sept. 2018, n° 17/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00973 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 1 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DISPONIS CHEZ FRANFINANCE - UCR DE PARIS (REF 60120485408), Société CA CONSUMER FINANCE (REF 81036935403-81110030028- 81322023924-81322023936), Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE (15088403133-200125884344-70 4233251311-794362906311-809065485421-833115533421), Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX (REF 43515039509015), Société CREDIT LOGEMENT (REF DRC/SCCFRA/BDF22), Société CRAM CENTRE LOIRE (REF 70009768521), Société BANQUE ACCORD - SERVICE SURENDETTEMENT (REF 2025250130745289-2025250130745503), SA SOCIETE GENERALE (REF 00400000035000062 AVANCE PARTIMONIALE), Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT (REF BARCLAYCART 4976690019935006), Société SIP BOURGES SUD (REF IR2013 TH2014 TF2011 TF2014), Société SIP BOURGES NORD RECOUVREMENT (REF IR2010 TH2010 CONTR SOCIALES TH 2011), Société CILGERE-GIPEC (REF 4205545-4287447), Société PF EXPLASER BNP PF SURENDETTEMENT PRE-PLAN (REF 23864139), Société CARREFOUR BANQUECHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF CENTRE (REF 50106146749007) |
Texte intégral
EM-JNL/OG
R.G : 17/00973
Décision attaquée :
du 01 juin 2017
Origine :
tribunal d’instance de BOURGES (surendettement)
-------------------
M. D X
Mme E F épouse X
C/
BANQUE ACCORD
et divers créanciers
-------------------
Expéditions aux parties le : 11.09.2018
Copie – Grosse
Me JAMET-MOREL:
11.9.18
(CE)
Me FLEURIER 11.9.18
(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
N° 29 – 7 Pages
APPELANTS :
Monsieur D X, débiteur
[…]
[…]
Madame E F épouse X, débitrice
[…]
[…]
Représentés par Me JAMET-MOREL de la SCP JAMET-MOREL THEVENARD, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
1°) BANQUE ACCORD – Service surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Banque de France – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
11 septembre 2018
5°) CILGERE-GIPEC (réf 4205545-4287447)
[…]
[…]
6 ° ) C O F I D I S c h e z S Y N E R G I E ( 1 5 0 8 8 4 0 3 1 3 3 – 2 0 0 1 2 5 8 8 4 3 4 4 – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
8°) CREDIT LOGEMENT (réf DRC/SCCFRA/BDF22)
[…]
[…]
[…]
(réf 60120485408)
[…]
[…]
[…] Pôle surendettement
[…]
[…]
[…]
11°) PF EXPLASER BNP PF SURENDETTEMENT PRE-PLAN
(réf 23864139)
M. G H
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentés
11 septembre 2018
14°) SA SOCIETE GENERALE Pôle service clients
(réf 00400000035000062 avance partimoniale)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES substitué par Me FOURCADE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. Z, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme Y, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME MOTTRY adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
Lors du délibéré : M. FOULQUIER, président de chambre
M. Z, conseiller
M. A, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 29 mai 2018, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 septembre 2018 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le
11 septembre 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Le 27 août 2015, Monsieur D X et Madame E F épouse X ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Cher d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 septembre 2015, la Commission de surendettement des particuliers du Cher a déclaré recevable leur dossier et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée
maximum de 12 mois au taux maximum de 0% avec une mensualité de remboursement à hauteur de 2 390 € pour permettre aux débiteurs de vendre, au prix du marché, le bien immobilier estimé à 150 000 €, le prix de vente devant en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, puis les autres.
Ces mesures ont été notifiées aux époux X-F par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2016.
11 septembre 2018
Les époux X-F ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé réception datée du 6 juin 2016 au motif qu’ils ne peuvent pas vendre la maison dont la propriété est démembrée et que la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevée. Ils contestent le montant de la créance déclarée par la Trésorerie de Bourges Sud.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le tribunal d’instance de Bourges statuant en matière de surendettement a :
— fixé les créances aux montant arrêtés par la Commission de surendettement dans son avis du 17 mai 2017, à l’exception de la créance du SIP de Bourges fixée à la somme de 15 251 €, pour un montant total de 273 597,71 €,
— arrêté un plan dans lequel le paiement des dettes des époux X-F est rééchelonné sur 117 mois, dit que les échéances ne porteront pas intérêts pendant la durée des délais, et qui devront être remboursées selon le tableau annexé au jugement.
Le premier juge a retenu des revenus mensuels de 4 206 €, une quotité saisissable de
2 885,62 €, des charges à hauteur de 1 871 €. Le tribunal détermine une capacité de remboursement de 2 335 € mensuels. Il fixe une durée de remboursement de 117 mois soit plus de 7 ans dans le but de permettre au débiteur de conserver leur bien immobilier.
Le jugement a été notifié le 8 juin 2017 à chacun des débiteurs.
Par déclaration du 21 juin 2017, les époux X-F ont interjeté appel de ce jugement.
À l’audience du 29 mai 2018, Monsieur D X et Madame E F épouse X ont demandé à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
— constater que la mise en vente du bien immobilier situé 77 chemin des communes à Bourges est rendue impossible par l’existence d’une clause d’interdiction d’aliéner constatée par acte notarié du 29 décembre 1997,
— dire et juger que la durée des mesures de traitement du surendettement ne saurait excéder la durée légale de 7 ans,
— ordonner pour le surplus un effacement partiel ou total des dettes figurant dans l’état des créances établi par la commission de surendettement.
Ils ont expliqué être dans l’impossibilité de vendre le bien immobilier obtenu par donation avec interdiction d’aliéner. Ils estiment que leur situation ne relève pas de l’exception prévue par l’article L.733-3 du Code de la
consommation, dès lors que le passif ne comporte pas de prêt immobilier et que le but des préconisations de la Commission n’est pas d’éviter la cession du bien. Ils soulignent que la cession du bien les obligerait à payer un loyer, ce qui grèverait leur capacité de remboursement. Ils font observer que leurs ressources telles que retenues dans le jugement sont supérieures à celles qu’ils perçoivent réellement. Ils expliquent qu’ils auront des frais liés à des travaux d’assainissement et précisent avoir des frais de santé important du fait de leur âge.
Par courrier du 30 juin 2017, la société Oney Bank SA a indiqué que le solde restant dû est de 3 004,58 €.
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Par courrier du 3 juillet 2017, la société Synergie, mandatée par les sociétés Cofidis et Monabanq, a demandé la confirmation du jugement attaqué.
Par un premier courrier du 31 juillet 2017, la SAS Action Logement a indiqué ne pouvoir être présente à l’audience et que les époux X-F lui doivent la somme de 1 361,03 €.
Par un second courrier daté du même jour, la SAS Action Logement indique que les appelants lui doivent également une somme de 1 182,87 €.
Convoquée initialement à l’audience du 30 janvier 2018, l’affaire a été renvoyée au 31 mai 2018.
Par courrier du 8 février 2018, la société Oney indique que le solde total des deux créances restant dues en sa faveur est de 3 004,58 €.
Par courrier du 21 mars 2018, la société Action Logement indique détenir deux créances à l’encontre des débiteurs, l’une de 1 361,03 € et l’autre de 1 182,87 €.
Par conclusions reçues le 4 mai 2018, soutenues à l’audience, la Société Générale, représentée par son conseil a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Par courrier du 14 mai 2018, la direction générale des finances publiques a informé la Cour qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu de l’article R.713-7 du Code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est la date de signature de l’avis de réception.
En l’espèce, Le jugement du tribunal d’instance de Bourges date du 1er juin 2017 et a été notifié le 8 suivant. La déclaration d’appel a été adressée au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 21 juin 2017.
En conséquence, l’appel des époux X sera déclaré recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient d’observer que les parties présentes ne remettent nullement en cause le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les créances aux montant arrêtés par la Commission de surendettement dans son avis du 17 mai 2017, à l’exception de la créance du SIP de Bourges fixée à la somme de 15 251 €, ce qui établit le passif à un montant total de 273 597,71 €.
Cette disposition du jugement non critiquée sera, en conséquence, confirmée.
Sur la durée du plan de surendettement
L’article L. 733-3 du Code de la consommation dispose:
« La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
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Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
Monsieur D X et Madame E F épouse X demandent à la cour de constater que la vente de leur immeuble d’habitation est impossible en application de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation et par conséquent de prévoir que les remboursements ne sauraient excéder la durée légale de 7 ans. En substance, ils exposent que les dispositions précitées leur sont inapplicables dans la mesure où il n’y a pas lieu de prendre en compte l’immeuble en l’état de l’impossibilité de sa cession.
Retenant que le bien immobilier de Madame E X ne peut être vendu compte tenu de la clause d’interdiction d’aliéner insérée dans l’acte de donation, le premier juge a cependant préconisé le remboursement des créances sur une durée supérieure à 7 ans en considération du fait que l’immeuble constitue leur lieu d’habitation et que les dispositions de l’article L. 733-3 du Code de la consommation sont applicables même en l’absence de prêt immobilier, la prolongation prévue pouvant être appliquée en vue de permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que le second alinéa du texte précité s’applique même en l’absence de crédit immobilier afférent au domicile du débiteur, le texte prévoyant la possibilité pour le débiteur d’apurer l’intégralité de sa dette sur une période supérieure à 7 années afin de préserver son domicile.
Cependant, la durée du plan de surendettement ne peut être supérieure à 7 années que si le bien peut être cédé. Or, en l’espèce, l’immeuble est grevé d’une clause d’interdiction d’aliéner.
Ainsi, la question qui se pose est de savoir si un bien immobilier constituant le domicile du débiteur, donné sous condition d’interdiction d’aliéner et donc incessible, peut permettre de prévoir une durée de plan de surendettement supérieure à ce que prévoit la loi conformément aux dispositions du texte précité en leur second alinéa.
La clause d’interdiction d’aliéner insérée dans l’acte de donation du 29 décembre 1997 stipule que : ' En raison de la réserve d’usufruit ci-dessus stipulée à leur profit, les donateurs interdisent formellement à la donataire qui s’y oblige, de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens donnés pendant la vie desdits donateurs, à peine de nullité des ventes, aliénations et hypothèques, et de révocation des présentes, se réservant expressément l’action révocatoire à cet effet'.
Monsieur J F, père de Madame E X est décédé le […] et par acte du 7 avril 2000, la mère de Madame E X a renoncé à titre gratuit à son usufruit. La renonciation à l’usufruit de Madame K F n’a pas pour effet de mettre à néant la clause d’interdioction d’aliéner, de sorte que sans son accord la cession de l’immeuble ne peut se faire.
Cependant, il ne saurait être constaté, comme le sollicitent les appelants, que la mise en vente du bien immobilier situé 77 chemin des communes à Bourges est rendue impossible par l’existence d’une clause
d’interdiction d’aliéner constatée par acte notarié du 29 décembre 1997 dans la mesure où la donataire ou voire un tiers peuvent remettre en cause la validité de la clause au regard des dispositions de l’article 900-1 du Code civil dans sa version applicable au
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moment de la donation étant rappelé que le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Ainsi, l’inaliénabilité de l’immeuble pouvant être remise en cause étant rappelé que celle-ci est nécessairement temporaire et étant observé qu’il ressort des explications des parties que les époux X ont une fille et que le droit de retour ne saurait justifier le maintien de la clause d’inaliénabilité, la situation de surendettement des appelants ne saurait être appréciée en faisant abstraction du bien immobilier constituant leur logement.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a arrêté un plan dans lequel le paiement des dettes des époux X-F est rééchelonné sur 117 mois,
Sur le montant des mensualités retenues
Eu égard aux pièces produites aux débats, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la capacité de remboursement des appelants étant observé que les appelants reconnaissent qu’ils cesseront de participer au remboursement du prêt étudiant de leur fille C à compter de novembre prochain.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs, la Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal d’instance de Bourges,
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. FOULQUIER, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY Y. FOULQUIER
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