Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 9 janv. 2020, n° 18/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00895 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 décembre 2017, N° 2016F00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITA NTS AGRICOLES DU VAR c/ SCP BR ASSOCIES, SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SASU DAT AND T, SAS XEROX FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
N° 2020/5
Rôle N° RG 18/00895 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZHO
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITA NTS AGRICOLES DU VAR
C/
SCP BR ASSOCIES
SASU DAT AND T
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DURAND
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F00013.
APPELANTE
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU VAR,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SCP BR ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la société DAT AND T,
dont le siège social est sis […]
non comparant
dont le siège social est sis […]
défaillante
SASU DAT AND T,
dont le siège social est sis […]
défaillante
SCP BR ASSOCIES Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS,
dont le siège social est sis […]
non comparante
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER de la SCP LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
En novembre 2010, l’association fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Var, (FDSEA), a souscrit auprès de la société Xerox financial services (XFS), un contrat de location financière portant sur un copieur Xerox 7120 n° de série 3320068311, moyennant un loyer trimestriel de 1.490 euros HT.
Le 30 novembre 2012, elle a commandé auprès de la SARL Var solutions documents (VSD) un copieur multifonction WKC 7120 devant être financé par 21 loyers trimestriels, soit un loyer mensuel de 3.550 euros HT.
Le bon de commande prévoit :
— le solde des 4 dernières échéances contrat Rex Rotary-GE Capital référence E78428901
— l’arrêt du contrat Xerox-XFS référence 3320068311 par nos soins
— la prise en charge de 8 loyers de 2.320 euros soit 18.560 euros par nos soins au titre de GE Capital Xerox référence G58519901.
L’association FDSEA a signé le même jour avec la société VSD « un bon de commande – contrat de maintenance » d’une durée de 63 mois prévoyant 10.000 copies en noir et blanc et 6.875 copies en couleurs aux prix respectifs de 0,0095 euros et de 0,0890 euros.
La FDSEA a ainsi conclu avec XFS un contrat de location financière n°3788, contresigné par XFS le 3 décembre 2012, portant sur un nouveau photocopieur Xerox 7120 (n° de série 3325695478), moyennant un loyer mensuel de 950 euros HT. Le précédent contrat n°355792 portant sur le copieur Xerox 7120 a été résilié.
XFS a alors acquis le photocopieur Xerox 7120 n° de série 3325695478 auprès de la société VSD pour un montant total de 18.052,11 euros TTC puis lui a adressé sa facture d’indemnité de résiliation relative au contrat n°355792, référence 3320068311. VSD s’est acquittée du règlement de cette facture et a livré la nouvelle machine à la FDSEA le 1er mars 2013.
Le 3 décembre 2012, la FDSEA a aussi signé avec la société GE Capital équipement finance devenue CM CIC Lesasing solutions, un contrat de location L34772901 portant sur un photocopieur multifonction 7120 de marque Xerox, n° de série 3325698745, d’une durée irrévocable de 64 mois, moyennant un loyer intercalaire de 1.031,28 euros TTC puis 21 loyers trimestriels de 3.251,32 euros TTC (2.600 euros HT).
En vertu d’un avis de livraison du matériel du 3 décembre 2012, GE Capital équipement finance a réglé la facture de VSD de 55.614 euros TTC portant sur le photocopieur.
Les sociétés VSD et DAT & T (holding de la première) ont été respectivement mises en liquidation judiciaire les 22 janvier 2015 et 19 mars 2015.
S’estimant victime de dol et reprochant à ses cocontractants un manquement à leurs obligations contractuelles, l’association FDSEA a assigné les sociétés VSD, DAT & T, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, la SCP BR et associés, GE Capital équipement finance et XFS en nullité et, subsidiairement en résiliation, des contrats devant le tribunal de commerce de Toulon par actes du 16 novembre 2015.
Par jugement du 14 décembre 2017, ce tribunal a :
— disjoint le dossier enrôlé sous le numéro 2016F00013 de l’ensemble des dossiers joints par jugement du 24 mai 2017 par le tribunal de commerce de Toulon ;
— pris acte que la CM CIC leasing solutions vient aux droits de la société GE Capital équipement finance (GECEF) ;
— reçu l’avis du procureur de la république, donné en tant que partie jointe ;
— constaté l’absence de déclaration de créances de l’association FDSEA au passif des procédures collectives de liquidation judiciaire de la SAS VSD, et de la SASU DAT & T ;
— déclaré les demandes présentées par l’association FDSEA inopposables aux procédures collectives de liquidation judiciaire de la SAS VSD, et de la SASU DAT & T ;
— déclaré irrecevables les demandes de résolution, annulation ou résiliation des contrats de financement conclus entre l’association FDSEA et la CM CIC leasing solutions parce qu’indéterminées ;
— dit que le préjudice économique et financier n’est pas établi, les demandes de dommages-intérêts sur ce fondement seront rejetées ;
— dit n’y avoir lieu, vu les dispositions de l’article 1149, à l’octroi de dommages intérêts de la part des sociétés de financement ;
— constaté la résiliation aux torts exclusifs de l’association FDSEA du contrat de financement n°l34772901 conclu avec la CM CIC leasing solutions à compter du 1er août 2015 ;
— condamné l’association FDSEA à payer à la CM CIC leasing solutions la somme de 35.879,92 euros en application des clauses contractuelles pour non-paiement des loyers à compter d’août 2015, et non-restitution du matériel loué, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision ;
— condamné l’association FDSEA à restitution du matériel loué à ses frais à la CM CIC leasing solutions sous huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans astreinte ;
— débouté la CM CIC leasing solutions du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— constaté la résiliation aux torts exclusifs de l’association FDSEA des contrats de financement conclus avec la SAS XFS au 11 décembre 2015 ;
— condamné l’association FDSEA à payer à la SAS XFS la somme de 10.557,44 euros en application des clauses contractuelles pour non-paiement des loyers à compter d’août 2015, assortie des intérêts de droit calculés sur la base de trois fois le taux légal, à compter de la date de mise en demeure du 11 décembre 2015 ;
— condamné l’association FDSEA à payer à la SAS XFS la somme de 2.850 euros au titre du dédit contractuel ;
— condamné l’association FDSEA à payer à la SAS XFS la somme de 300 euros pour frais de dossier contractuels ;
— condamné l’association FDSEA à payer à la SAS XFS la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement contractuels ;
— débouté la SAS XFS au surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— laissé les entiers dépens à la charge de l’association FDSEA.
Cette dernière a interjeté appel le 16 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2018 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
— infirmer, en toute ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau ;
— constater qu’en sa qualité d’exploitant agricole, X Y était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti en matière de financement ;
— constater que la société VSD n’est qu’une filiale de façade de la société DAT & T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de DAT & T (pour la remontée des fonds) ;
à l’égard des sociétés VSD et DAT & T :
— à titre principal,
— constater le dol, commis par la société VSD à l’encontre de l’association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l’étendue et la portée de son engagement ;
— en conséquence,
— prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement ;
— à titre subsidiaire,
— constater le manquement de la société VSD à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil ;
— dire et juger que ce manquement à l’obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l’association ;
— en conséquence,
— prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance ;
— à titre très subsidiaire,
— constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu’elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d’engagements, fait croire à l’association que la participation commerciale promise absorbait l’intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d’un financement bancaire lui a toujours été dissimulée,
— en conséquence,
— prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance,
— à infiniment subsidiaire
— constater que la société VSD s’était contractuellement engagée à faire effectuer la maintenance des matériels qu’elle commercialisait par la société XFS ;
— constater qu’en raison des impayés de la société VSD à l’égard de la société XFS, cette dernière a suspendu l’ensemble de ses opérations à compter du mois d’avril 2013 ;
— en conséquence,
— fixer l’arrêt des opérations de maintenance au mois d’avril 2013 ;
— prononcer la résiliation de l’ensemble contractuel au mois d’avril 2013 pour non-respect des engagements contractuels ;
— à titre très infiniment subsidiaire,
— constater que les sociétés VSD et CRV n’ont respectivement jamais honoré, ce qu’elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat à savoir :
— VSD : le versement de la participation commerciale contractuellement promise,
— VSD : le versement du sponsoring contractuellement promis,
— CRV : la maintenance du matériel et la fourniture de consommables.
— en conséquence,
— prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels au titre d’un contrat pluripartite interdépendant ;
— en tout état de cause,
— constater la fraude organisée sur les numéros de série des photocopieurs livrés et financés ;
— en conséquence,
— prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance, adossés aux financements GECEF et XFS, pour fraude ;
à l’égard de la société GECEF :
— à titre principal,
— constater le dol de la société VSD ;
— dire et juger que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance ;
— prononcer l’annulation du contrat de location longue durée ;
— à titre subsidiaire,
— constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association ;
— dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain ;
— dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable ;
— en conséquence,
— prononcer l’annulation, sinon la résolution judiciaire, du contrat de financement ;
— à défaut,
— réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée
— à titre très subsidiaire,
— constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde ;
— dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’association aurait pu découvrir (i) qu’un établissement financier était impliqué dans l’opération (ce que la société VSD lui
avait dissimulé) et ainsi (ii) refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats.
— dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’association ;
— en conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
— alternativement,
— condamner la société GECEF à la somme de 68.412,41 euros, correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’association, dans l’esprit de la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier.
à l’égard de XFS :
— à titre principal,
— constater le dol de la société VSD ;
— dire et juger que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance ;
— prononcer l’annulation du contrat de location longue durée ;
— à titre subsidiaire,
— constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l’association ;
— dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu’humain ;
— dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable ;
— en conséquence,
— prononcer l’annulation, sinon la résolution judiciaire, du contrat de financement ;
— à défaut,
— réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée
— à titre très subsidiaire,
— constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde ;
— dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l’association aurait pu découvrir (i) qu’un établissement financier était impliqué dans l’opération (ce que la société VSD lui avaient dissimulé) et ainsi (ii) refuser catégoriquement de s’engager dans de tels contrats.
— dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l’association ;
— en conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
— alternativement,
— condamner la société XFS à la somme de 24.522,64 euros, correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur l’association, dans l’esprit de la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier.
— en tout état de cause :
— dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 17 mai 2013 ;
— condamner les sociétés VSD et DAT & T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’association ;
— condamner in solidum les défenderesses (sic) à payer 93.873,78 euros de dommages-intérêts à l’association au regard du préjudice économique et financier subi, respectivement 69.103,44 euros au titre du contrat l34772901 (GECEF) et 24.770,34 euros au titre du contrat 3788 (XFS) ;
— condamner in solidum les défenderesses (sic) à payer 15.000 euros de dommages-intérêts à l’association au regard du préjudice moral subi ;
— fixer au passif des sociétés VSD et DAT & T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées ;
— ordonner la compensation entre les sommes versées ;
— ordonner la publication du jugement (sic) à intervenir dans dix journaux régionaux pour les prestataires et nationaux pour les établissements financiers, ainsi que dans leur version numérique, au choix de l’association et aux frais in solidum des défenderesses, à hauteur de 7.000 euros HT par publication ;
— ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur la page d’accueil des sites www.gecapital.fr et ce pendant 90 jours ;
— se réserver la compétence pour liquider les astreintes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum les défenderesses (sic) au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défenderesses (sic) aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 26 juin 2018 et tenues pour intégralement reprises, la société CM CIC leasing solutions demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC leasing solutions anciennement GE Capital équipement finance en ses conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondée dirigées à l’encontre de la société CM CIC leasing solutions,
— constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec l’association FDSEA 83,
— débouter l’association FDSEA 83 de ses demandes de dommages-intérêts parfaitement injustifiées et disproportionnées,
— la débouter en conséquence de sa demande d’anéantissement du contrat de location,
— à titre reconventionnel,
— dire la société CM CIC leasing solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de l’association FDSEA 83,
— condamner cette dernière à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* loyers impayés 6.523,44 euros
* pénalité de retard 652,34 euros
* loyers à échoir 29.355,48 euros
* pénalité contractuelle 2.935,55 euros
soit 39.466,81 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause,
— condamner 1'association FDSEA 83 à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 août 2019 et tenues pour intégralement reprises, la société XFS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où le contrat de location conclu avec XFS serait déclaré nul, caduc, ou résolu,
— condamner l’association FDSEA à lui verser la somme de 19.950 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi par XFS,
— en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.
Les sociétés VSD et DAT & T et la SCP BR associés prise en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT & T, régulièrement assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour les premières et à personne morale pour la dernière, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.
***
**
SUR CE :
En préalable et dès lors que la FDSEA ne prétend même pas avoir contracté avec elle, la SAS DAT & T, société holding, qui ne saurait être condamnée pour des faits commis par d’autres sociétés, fussent-elles ses filiales, en l’absence de toute démonstration de son intervention dans la conclusion ou l’exécution des contrats litigieux, sera mise hors de cause ainsi que son liquidateur.
Il faut également rappeler que la société VSD n’a contracté avec la société Samsung qu’en janvier 2014. L’ensemble des moyens que soulève l’appelante, relatifs à l’argumentaire commercial et aux man’uvres visant cette société coréenne qu’aurait employés la société VSD, qui n’ont donc aucun rapport avec le présent litige, doivent par conséquent être écartés.
Sur le dol :
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la FDSEA soutient que la société VSD a organisé une vaste mise en scène en se faisant passer pour la société Xerox dans le seul but de faire croire et faire miroiter à ses interlocuteurs bénévoles qu’un prestigieux groupe international s’intéressait à leur association sportive et souhaitait mettre en place des contrats de sponsoring alors que bien loin du contrat de partenariat proposé, c’est en réalité des contrats de location financière de longue durée de cinq ans que l’intimée faisait signer.
Cependant, le bon de commande et le « bon de commande contrat de maintenance » du 30 novembre 2012 qu’elle verse aux débats, font nettement apparaître le logo « VSD » en haut à gauche, avec la mention « Xerox Concessionnaire » en plus petits caractères en haut à droite ainsi qu’en bas à droite le nom complet de la société VSD, son adresse, ses numéros de téléphone et de fax ainsi que son
numéro siret et le montant de son capital social.
La simple lecture de ces documents, par une personne raisonnablement attentive, ne peut prêter à confusion, sauf à donner aux mots un sens qu’ils n’ont pas. La mention « Xerox concessionnaire » indique clairement que ce n’est pas la société Xerox qui contracte, mais VSD qui est un « concessionnaire » de celle-ci. Par ailleurs les autres mentions du contrat ne laissent planer aucun doute sur l’identité du cocontractant qui est bien la société VSD.
Le fait de se présenter comme concessionnaire de la marque que l’on commercialise n’est ainsi pas une man’uvre frauduleuse dès lors que l’appelante a pu identifier son cocontractant par les autres mentions des contrats souscrits.
Par ailleurs, il faut souligner que la FDSEA n’est pas une association sportive mais un groupement consistant à assurer la défense des exploitants agricoles dans le Var et par conséquent nullement concernée par le sponsoring sportif dont elle fait état.
Au demeurant, elle ne produit pas le moindre élément démontrant que la société VSD lui aurait fait une quelconque proposition de sponsoring ou de participation commerciale, les attestations et courriers et les contrats de sponsoring ou de partenariat qu’elle verse aux débats concernant en effet des associations sportives sans aucun lien avec elle et sans effet sur les relations contractuelles entre les parties à la présente instance.
Son moyen tiré de ce qu’il lui aurait été proposé un contrat de partenariat pour cacher un contrat de location financière longue durée de 5 ans doit dès lors être écarté, d’autant que les bons de commande qu’elle a signés et sur lesquels elle a apposé son tampon humide, mentionnent expressément que la location est d’une durée de 21 loyers trimestriels et de 63 mois, que celui relatif au contrat de maintenance fait état d’une durée de 63 mois, et que les contrats de location visent également explicitement 63 mois, excluant toute volonté de dissimuler la durée des engagements de la FDSEA.
Elle ne peut non plus prétendre avoir ignoré qu’elle souscrivait une location financière alors qu’elle a signé et apposé son cachet sur la demande de location multi fonction et le contrat de location multi options n° L34772901 de GE Capital Equipements France ainsi que sur le bon de commande « location ou location-maintenance » de XFS.
Elle ne peut donc invoquer ni erreur ni man’uvre, la simple lecture des documents contractuels lui ayant permis de connaître ses cocontractants, la durée et le montant de ses engagements.
La demande de nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour dol de la société VSD et de celle subséquente des contrats de location signés concomitamment avec les sociétés GECEF et XFS doivent ainsi être rejetées.
Sur l’obligation pré-contractuelle de conseil et d’information :
La FDSEA reproche à la société VSD un manquement à son obligation pré contractuelle de conseil et d’information. Toutefois, elle se contente de procéder par allégations sans démontrer en quoi le photocopieur fourni par la SARL VSD, en remplacement de celui dont elle disposait au demeurant déjà, serait inadapté à ses besoins, étant rappelé qu’elle a acquis le matériel dans le cadre de son activité professionnelle de représentation et de défense des intérêts de la profession agricole sur le plan départemental et que le nombre de copies en noir et blanc et en couleur était clairement précisé tant dans le bon de commande de la machine que dans celui du contrat de maintenance.
Elle ne peut se référer aux courriers échangés après 2014 entre la société VSD et d’autres associations, qui lui sont étrangers et bien postérieurs aux contrats querellés.
Il faut par ailleurs souligner que VSD a bien procédé à l’arrêt du contrat Xerox référence 3320068311 en réglant l’indemnité de résiliation que lui a réclamé XFS le 28 février 2013.
Enfin, l’éventuelle absence de prise en charge par le fournisseur des 8 loyers de 2.320 euros au titre d’un autre contrat antérieur de GE capital, ressortit à l’exécution même du contrat et ne peut donc être critiquée dans le cadre d’un manquement à une obligation pré-contractuelle de conseil et d’information.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande de résolution du bon de commande et du contrat de maintenance.
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
La FDSEA reproche à la société VSD des pratiques commerciales trompeuses en se référant à l’article L121-1-1 5° alinéa qui dispose que sont réputées trompeuses au sens de l’article L.121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet (') de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé.
Ce texte est bien applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Mais, il ne vise pas le fait pour la SARL VSD de fournir et livrer un matériel dont le financement sera assuré par une location auprès d’un établissement parfaitement déterminé, pour un prix établi dès la commande et qui ne sera pas modifié lors de la conclusion du contrat de location financière.
S’agissant de la proposition commerciale de prendre en charge le coût de résiliation d’un précédent contrat et les loyers restant dus, l’appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que lorsque cette proposition commerciale a été faite, la SARL VSD avait conscience de ne pas pouvoir remplir ses obligations. Au surplus, la société VSD a payé l’indemnité de résiliation du précédent contrat XFS. Le seul fait qu’elle n’aurait pas respecté son engagement de prise en charge des échéances des contrats antérieurs auquel elle s’était engagée sur le bon de commande, ne caractérise pas une telle intention qui doit être préalable.
Sur le défaut d’immatriculation à l’ORIAS et le non respect des règles applicables en matière de démarchage bancaire et financier :
Selon l’article R519-2 1°, ne sont pas soumis aux obligations d’inscription au registre « les personnes offrant des services d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n’excèdent [n’excède] pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros ».
La FDSEA, qui invoque le défaut d’immatriculation à l’ORIAS, et doit donc prouver l’application de ce régime à la SARL VSD, ne démontre pas que l’activité d’intermédiation ait dépassé ces seuils pour l’année 2013.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Par ailleurs, en vertu de l’article L341-2 7° du code monétaire et financier, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :
« 7° sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d’un établissement de crédit » (Ord. N° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) « ou d’une société de financement » en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l’établissement (Ord. N° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ».
Les bons de commande produits par la FDSEA, la demande de location financière auprès de GE Capital Equipement Finance et le bon de commande « location ou location-maintenance » de XFS mentionnent chacun, outre le nom de l’organisme financier, le montant du loyer, sa périodicité (trimestrielle) et le nombre de loyers dus (21).
L’appelante avait donc, au sens de ce texte, une parfaite connaissance du montant total de son engagement.
La demande de nullité des contrats de ces chefs est par conséquent infondée.
Sur les faux numéros de série des matériels livrés et financés :
La FDSEA, qui doit le prouver, soutient que la SARL VSD l’a trompée ainsi que ses partenaires financiers en faisant financer deux fois le même photocopieur qui porte le n° de série 3325698745 auprès de la CECEF et le n° 3325695478 auprès de XFS et alors même que celui qui a été livré chez elle porte le n° 3320068311.
Cependant, ce dernier numéro correspond au photocopieur relatif au contrat souscrit en novembre 2010, qui n’est pas en cause dans le présent litige.
En outre, la seule photographie de cette plaque de série dont on ne sait où et quand elle a été prise, ne peut valablement constituer la preuve de la fraude alléguée.
De surcroît et alors même que l’appelante ne fournit aucune pièce qui établirait qu’elle aurait vainement réclamé la livraison des matériels, XFS et CM CIC leasing solutions produisent au dossier les avis de livraison des machines des 3 décembre 2012 et 1er mars 2013.
Enfin, chacun des contrats de location signés avec la GECEF et XFS et des échéanciers des loyers adressés à la FDSEA reprennent le numéro de série et la dénomination de l’appareil financé de sorte que la locataire ne pouvait se méprendre sur l’identification du matériel. Elle n’a d’ailleurs jamais émis la moindre contestation ou réserve de ce chef.
La nullité pour fraude organisée des numéros de série des photocopieurs doit par conséquent être écartée.
Sur les fautes des sociétés de financement :
Si un établissement de crédit est tenu à l’égard d’un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde à raison des risques d’endettement excessif né de l’octroi du crédit, il n’est mis à la charge de l’établissement financier qui consent une location financière, aucune obligation de ce type.
Le mécanisme de la location est en effet une opération simple à appréhender dans son ensemble, dès la conclusion du contrat, les loyers venant compenser la mise à disposition du bien, sans transfert de propriété, les loyers étant constants, sans aucun calcul d’intérêts.
Le candidat locataire, étant comme en l’espèce, un professionnel contractant pour les besoins de son
activité professionnelle, est par conséquent immédiatement à même de mesurer la portée et le poids financier de son engagement.
Ainsi, parce qu’elles ne lui ont pas consenti de contrat de prêt mais un contrat de location portant sur un matériel leur appartenant en propre, les sociétés GECEF et XFS n’étaient pas tenues d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’appelante.
Pour les mêmes motifs, et alors même que la FDSEA a payé régulièrement pendant plus d’un an ses loyers à la CM CIC leasing solutions et pendant plus de deux ans ceux de XFS, ses griefs relatifs à la disproportion manifeste entre le montant du loyer et les capacités financières de l’association, et à l’octroi avec une légèreté blâmable du financement, sont inopérants.
Les demandes d’annulation ou de résolution des contrats de financement formulées par l’appelante doivent ainsi être rejetées.
Il en sera de même de ses demandes faites à défaut, de réduction de 99% du montant des créances réglées, échues et à échoir au titre d’une perte de chance, pour fautes des sociétés GECEF et XFS ainsi que de ses demandes indemnitaires correspondant à 99% du montant des créances détenues par chacune des bailleresses financières à l’encontre de la FDSEA, au titre de ses préjudices économiques et financiers, au demeurant non démontrés.
Sur l’absence de maintenance depuis avril 2013 :
Il sera préalablement souligné qu’aucun contrat de maintenance et de fourniture de consommables n’a été signé avec la société CRV, laquelle n’est au surplus pas dans la cause.
La FDSEA soutient que la société VSD s’était engagée à faire assurer la maintenance du matériel pendant toute la durée du contrat par la société Xerox mais qu’en raison des impayés de ses redevances à Xerox France, cette dernière a suspendu la totalité de ses opérations de maintenance sur le parc de machines de la société VSD.
Si elle n’en est pas destinataire, le courrier dont l’appelante se prévaut, rédigé par SAS Xerox le 24 avril 2013, confirme que la société VSD a cessé de faire partie de ses concessionnaires et que « plus aucun consommable ne pourra donc être fourni par notre société ni aucune prestation de maintenance exécutée par des techniciens certifiés Xerox au titre des contrats conclus avec VSD ».
Il en résulte que la maintenance des éléments essentiels du copieur WKC 7120 n° 3325695478 loué par la société XFS, contractuellement prévue sur 63 mois, ne pouvait plus être réalisée et de fait, a cessé à compter de cette date.
Or, comme c’est le cas ici, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
La résiliation du contrat de maintenance du 3 décembre 2012 doit en conséquence être prononcée au 24 avril 2013 ainsi que la caducité concomitante du contrat de location financière conclu le 3 décembre 2013 avec la société XFS, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère accessoire ou principal des contrats.
En revanche, il n’est prévu aucun contrat de maintenance relatif au copieur ayant fait l’objet du contrat de location financière avec la GECEF, lequel indique clairement que le contrat est « sans maintenance intégrée », et la demande de location du matériel à financer y afférent précisant que le montant HT par loyer est hors assurance et hors maintenance.
La demande de résolution ou résiliation de ce contrat de maintenance est donc infondée et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location conclu avec GECEF devenue CM-CICI Leasing solutions ne saurait être prononcée de ce chef.
Sur le sponsoring et la participation commerciale :
La FDSEA sollicite la résiliation des contrats en reprochant à la société VSD de ne pas avoir versé le sponsoring et la participation commerciale contractuellement promis depuis l’origine.
Mais cette demande est irrecevable en application de l’article L622-21 2° du code de commerce, la résiliation étant sollicitée pour non paiement d’une somme d’argent due antérieurement à l’ouverture de la procédure collective en redressement judiciaire le 18 novembre 2014 puis sa liquidation judiciaire le 22 janvier 2015.
La poursuite de la procédure ne peut en effet tendre qu’à la fixation de la créance ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
En outre, la ouverture la judiciaire prestataire insuffisante à entrainer la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant souscrit auprès de la GECEF.
Sur le préjudice économique et financier de l’appelante :
La FDSEA fait valoir qu’elle subit un préjudice économique et financier correspondant mécaniquement au montant cumulé des contrats de financement et de maintenance ainsi qu’un préjudice moral du fait des lourdes répercussions au niveau de l’image et de la réputation de l’association à l’égard de ses autres partenaires et interlocuteurs, générées par les pratiques de la société VSD.
Elle lie directement ces préjudices au comportement et à la faute commune des sociétés intimées justifiant, au regard de l’interdépendance des trois contrats, de retenir la responsabilité in solidum des trois sociétés et de condamner celles-ci à lui payer les sommes de 93.873,78 euros et de 15.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Cependant, la FDSEA n’allègue ni ne démontre l’existence d’un manquement distinct de ceux qui ont été précédemment rejetés. Elle ne rapporte pas non plus la preuve des préjudices invoqués.
Elle sera par conséquent déboutée de son action en responsabilité et de toutes ses prétentions subséquentes.
Sur les demandes de la société XFS :
En raison de la caducité de son contrat de location financière à compter du 24 avril 2014, indépendante de toute faute commise par la FDSEA, la société XFS ne peut réclamer que les loyers échus à cette date, à l’exception de toute indemnité de résiliation ou tout loyer postérieur.
Dans la mesure où elle ne fait état d’impayés qu’à compter du loyer de septembre 2015, aucune somme ne lui est due.
Elle ne peut non plus réclamer 19.950 euros de dommages et intérêts à l’appelante dès lors que cette dernière, qui n’a commis aucune faute, est étrangère à la caducité de son contrat.
Sur les demandes de la CM CIC leasing solutions :
La FDSEA a cessé de régler ses loyers trimestriels à compter du 1er août 2015.
En application de l’article 11-1 du contrat de location financière, la CM CIC leasing solutions est donc fondée à réclamer la résiliation du contrat à compter de cette date, pour inexécution par la locataire de ses obligations, ainsi que la restitution du matériel en vertu de l’article 11-2, sans que l’astreinte sollicitée n’apparaisse néanmoins nécessaire.
Conformément à l’article 10-3 du contrat, la FDSEA sera condamnée à payer outre les loyers échus impayés des 1er août 2015 et 1er novembre 2015 de 6.523,34 euros, les loyers dus à compter du 4 janvier 2016 au 1er février 2018 de 29.355,48 euros, une pénalité de 10% des sommes dues, soit la somme totale de 39.466,81 euros TTC.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme le sollicite l’intimée.
Sur la garantie due par la société VSD :
L’appelante demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre, par la société VSD. Mais en l’absence de toute faute démontrée de cette dernière, sa demande doit être écartée.
Sur la publication du « jugement » :
La demande de la publication de la décision à intervenir dans dix journaux régionaux pour la société VSD, ainsi que dans leur version numérique, au choix de la société et aux frais de VSD, à hauteur de 7.000 euros HT par publication, non fondée, sera rejetée.
Il en est de même de la publication sous astreinte, du jugement, sur la page d’accueil du site www.gecapital.fr pendant 90 jours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La FDSEA qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
MET hors de cause la société DAT & T ainsi que son liquidateur, la SCP BR et associés,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la FDSEA de toutes ses demandes indemnitaires, constaté la résiliation aux torts exclusifs de la FDSEA du contrat de location financière conclu avec la GECEF devenue CM CIC leasing solutions, condamné la FDSEA à restituer le matériel loué à ses frais à la CM CIC leasing solutions et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société VSD à compter du 24 avril 2013,
DIT que par voie de conséquence le contrat de location financière conclu avec la SAS Xerox
Financial Service est caduc à compter du 24 avril 2013,
DEBOUTE la SAS Xerox Financial Service de toutes ses demandes,
CONDAMNE la FDSEA à payer à la société CM CIC leasing solutions la somme de 39.466,81 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la FDSEA aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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