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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 févr. 2022, n° 21/19344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19344 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Edmée BONGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X c/ S.A.R.L. HOTEL DE LATOUR MAUBOURG |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19344 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/05965
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…], légataire universel de M. X-Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. HOTEL DE LATOUR MAUBOURG
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
PARTIE INTERVENANTE
S.C. SOCIETE CIVILE FINANCIERE CHATEL, intervenante volontaire […]
Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Janvier 2022 :
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
vu le jugement du 27 novembre 2018
- rejeté les demandes de nullité du rapport d’expertise et de nouvelle désignation d’un expert,
- fixé à la somme de 94.620 euros (quatre vingt quatorze mille six cent vingt euros) en principal, hors taxes et charges, par an à compter du 1er mars 2018, le montant du loyer du bail renouvelé entre la société Hôtel de Latour Maubourg et l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X portant sur des locaux situés […],
- dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû, à compter du 27 février 2018 pour les loyers avant cette date puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire de Mme Y,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 septembre 2021, l’association Fraternité sacerdotale St Pie X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 94.620 euros en principal, hors charges et taxes, par an à compter du 1er mars 2018 le montant du loyer du bail renouvelé entre la société Hôtel de Latour Maubourg et l’association Fraternité sacerdotale St Pie X portant sur des locaux situés […], dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, partagé les dépens par moitié entre les parties, rejeté toute demande plus ample ou contraire et ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 16 novembre 2021,l’association Fraternité sacerdotale St Pie X a fait assigner la société Hôtel de Latour Maubourg devant le premier président de la cour d’appel au visa à titre principal de l’article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement des articles 514-5 et 518 du code de procédure civile afin de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement et subsidiairement assortir la mesure d’arrêt d’exécution provisoire d’une mesure de séquestre par elle de la somme de 134.446,73 euros, montant du trop perçu arrêté au 4ème trimestre 2021 sur la base du jugement déféré.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2022, l’association Fraternité sacerdotale St Pie X demande au premier président au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de l’acte authentique de vente du 19 novembre 2021 et de l’intervention volontaire de la société civile financière Chatel de :
- déclarer l’association cultuelle Fraternité sacerdotale St Pie X recevable et bien fondée en sa demande en arrêt de l’exécution provisoire,
- dire qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement dont appel,
- dire que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement déféré, en raison, notamment de l’importance des loyers trop perçus et de l’absence de garantie de restitution par la société Hôtel Latour Maubourg, des sommes qui viendraient à être payées par l’association,
- donner acte à l’association cultuelle Fraternité sacerdotale St Pie X que postérieurement au jugement du 14 septembre 2021, déféré à la censure de la cour d’appel, elle a vendu l’immeuble dans lequel est exploité l’hôtel par la société Hôtel Latour Maubourg, au profit de la société civile financière Chatel suivant acte authentique reçu le 19 novembre 2021 par Me Yvon Gérard, notaire associé à la société Selas Invictus Notaires à Paris -titulaire d’un office notarial à Paris ([…],
- constater que postérieurement à la signature de l’acte authentique de vente, la société civile financière Chatel a, suivant exploit en date du 25 novembre 2021, exercé son droit d’option et notifié à la société Hôtel Latour Maubourg le refus de renouvellement de son bail,
- constater qu’au regard des conséquences de l’exercice du droit d’option par l’acquéreur, intervenu postérieurement au jugement du 14 septembre 2021, l’association cultuelle Fraternité sacerdotale St Pie X, est de plus fort recevable et bien fondée en sa demande,
- ordonner en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par jugement en date du 14 septembre 2021,
- condamner la société Hôtel de Latour Maubourg aux dépens.
Elle fait valoir que toute la motivation du jugement dont elle a fait appel repose sur une expertise non contradictoire, ce qui constitue une cause sérieuse de réformation du jugement.
Elle soutient que l’exécution provisoire de ce jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives né du risque du non-remboursement des sommes par la société Hôtel de Latour Maubourg en cas d’infirmation du jugement et du montant des sommes à verser.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2021, déposées au greffe le 15 décembre 2021et soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2020, la société civile financière Chatel demande au premier président de :
vu l’article 524 du code de procédure civile,
vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
vu l’article L145.47 du code de commerce
vu la notification du droit d’option en date du 25 novembre 2021,
à titre principal
- prendre acte de l’intervention volontaire de la société civile financière Chatel en sa qualité de propriétaire bailleur de l’immeuble […], conformément à l’acte authentique de vente du 19 novembre 2021,
- prendre acte que la société civile financière Chatel reprend les demandes formulées par l’association cultuelle Fraternité sacerdotale St Pie X, au regard de la notification de refus de renouvellement de bail notifié le 25 novembre 2021,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel en raison de sa mise à néant par la notification du droit d’option de la société civile financière Chatel le 25 novembre 2021,
à titre subsidiaire
- dire qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’infirmation du jugement dont appel,
- dire que l’exécution du jugement fait l’objet d’un fait nouveau et aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement déféré pour la société civile financière Chatel,
- ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 14 septembre 2021,
en tout état de cause
- condamner la société Hôtel de Latour Maubourg aux dépens de l’incident qui seront joints aux dépens de l’instance au fond.
Elle expose intervenir volontairement au lieu et place de l’association Fraternité sacerdotale St Pie X étant devenue propriétaire de la totalité de l’immeuble, objet du bail et reprendre à son compte, les demandes formulées par l’association Fraternité sacerdotale, au regard de la notification du refus de renouvellement du bail le 25 novembre 2021.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce, la notification du refus de renouvellement met fin au bail et met à néant toutes les procédures qui ont pu être engagées tendant à la fixation du prix du loyer renouvelé et considère qu’en conséquence, le jugement du 14 septembre 2021 se trouve mis à néant par l’exercice du droit d’option, que ce jugement n’étant plus exécutoire, comme étant devenu inexistant, la demande de suspension provisoire de l’exécution de ce jugement est de droit.
Subsidiairement, elle soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement car le juge a évincé les conclusions de l’expert judiciaire au profit des conclusions d’un autre rapport d’expertise non contradictoire rendu dans le seul intérêt de la société preneuse.
Elle déclare que la vente de l’immeuble constitue un fait nouveau, que du fait de la mise à néant du jugement rendu le 14 septembre 2021 par l’exercice du droit d’option, il n’existe plus aucune créance de restitution de loyer pour la preneuse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2022, la société Hôtel de Latour Maubourg demande au premier président au visa des articles L 145-1et suivants, et R 145-1 et suivants du code de commerce, des articles 16, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile de :
- débouter l’association cultuelle Fraternité sacerdotale St Pie X et la société civile financière Chatel de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement l’association cultuelle Fraternité sacerdotale St Pie X et la société civile financière Chatel au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que depuis la fixation du loyer et la saisine de la cour d’appel deux événements sont venus modifier la situation locative et la procédure à savoir la vente des locaux donnés à bail le 19 novembre 2021 et l’exercice du droit d’option de l’article L 145-57 du code de commerce.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement car le rapport d’expertise a été discuté entre les parties et qu’il n’existe aucune erreur d’appréciation quant à la date à laquelle il faut se placer pour apprécier le prix du bail à renouveler.
Elle fait valoir qu’aucune conséquence manifestement excessive du fait de l’exécution n’est démontrée et affirme que l’exercice du droit d’option n’a pas mis à néant le jugement fixant le loyer d’un bail préalablement renouvelé. Elle rappelle que l’autorité du jugement, nonobstant l’exercice postérieur du droit d’option, demeure intacte et que celui-ci fixe le loyer applicable entre la date du renouvellement et la date de notification dudit droit d’option.
Elle considère que tant l’intervention volontaire de la société ayant acquis les murs que l’exercice du droit d’option sont sans incidence sur la présente instance où seules comptent les conditions subordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle relève que l’association Fraternité sacerdotale St Pie X ne verse aucune pièce comptable pour établir sa situation financière et déclare que la vente de l’immeuble s’est faite à plus de 5 millions d’euros et considère que le risque allégué de non restitution des sommes par elle n’est nullement étayé.
Elle affirme qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge.
MOTIFS
Suivant acte authentique du 19 novembre 2021, la société civile financière Chatel a acquis les locaux loués, objet du litige. Il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concerne un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris consécutivement à un jugement avant dire droit sur la valeur locative, du 27 novembre 2018 intervenu sur assignation délivrée par la société Hôtel de Latour Maubourg le 16 mai 2018.
En conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement est soumis aux conditions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure audit décret qui dispose que "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement du créancier. En conséquence, les risques sérieux d’annulation ou de réformation du jugement invoqués par l’association Fraternité sacerdotale et la société civile financière Chatel ne constituent pas un élément d’appréciation utile à l’application des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’exercice du droit d’option par le propriétaire bailleur de l’article L 145-57 du code de procédure civile n’a pas pour effet de mettre à néant le jugement portant fixation du prix du loyer renouvelé, rendu antérieurement, étant relevé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement qui serait devenu de ce fait inexistant, comme formulée par la société civile financière Chatel est non seulement juridiquement infondée mais serait en outre privée de tout objet.
Faute pour l’association Fraternité sacerdotale St Pie X de verser la moindre pièce sur sa situation financière, étant relevé que la vente du bien en cause a été faite au prix de plusieurs millions d’euros, elle ne justifie pas que l’exécution par elle des causes du jugement dont elle a fait appel et en exécution duquel elle doit verser au preneur un trop perçu de loyers de 134.446 euros aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Reste le risque invoqué du non-remboursement des sommes par la société Hôtel de Latour Maubourg en cas d’infirmation du jugement.
Bien que la charge de la preuve de ce risque pèse sur elle, l’association Fraternité sacerdotale St Pie X qui l’allègue n’est fait valoir aucun élément concret et actuel pouvant caractériser le risque invoqué. Ses observations relatives à l’erreur commise par le premier juge pour fixer le loyer du bail renouvelé au vu de l’importance du chiffre d’affaire réalisé par la société Hôtel de Latour Maubourg viennent au contraire contredire l’existence du risque allégué.
Ainsi, ni l’association Fraternité sacerdotale St Pie X ni la société civile financière Chatel ne rapportent pas la preuve que l’exécution du jugement sus-visé entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elles seront déboutées de leur demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 14 septembre 2021.
Aucun élément de la cause ne justifie non plus la demande de consignation.
L’association Fraternité sacerdotale St Pie X et la société civile financière Chatel, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens qui ne peuvent être joints à l’instance au fond comme le demande la société civile financière Chatel, la présente décision mettant fin à la présente instance.
L’association Fraternité sacerdotale St Pie X et la société civile financière Chatel supporteront de la même manière la charge d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hôtel de Latour Maubourg.
PAR CES MOTIFS
Recevons la société civile financière Chatel en son intervention volontaire,
Déboutons l’association Fraternité sacerdotale St Pie X et la société civile financière Chatel de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons in solidum l’association Fraternité sacerdotale St Pie X et la société civile financière Chatel aux dépens,
Condamnons in solidum l’association Fraternité sacerdotale St Pie X et la société civile financière Chatel à payer à la société Hôtel de Latour Maubourg la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e E d m é e B O N G R A N D , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère 1. B C D E
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