Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2022, n° 21/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 166
N° RG 21/00154
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHOE
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 07 Avril 2022 prorogée au 28 Avril 2022
****
APPELANTS :
Madame [U] [Y]
née le 03 Septembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [Z]
né le 25 Février 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. RS ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP GATE DELAGE GATE, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP GATE DELAGE GATE, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MC MACONNERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE
Chaban
[Localité 8]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
M. [B] [Z] et Mme [U] [Y] étaient propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 3], dont ils ont souhaité réaménager le rez-de-chaussée et l’agrandir par la construction d’une extension sur le jardin.
La maîtrise d''uvre complète des travaux a été confiée à la société RS Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, ci après la MAF.
Sont également intervenues dans le cadre des travaux :
— la société MGB Bati (en liquidation judiciaire), assurée par la société MAAF Assurances, chargée du lot plâtrerie et menuiseries intérieures ;
— la société Maçonnerie et Couverture, assurée auprès de la MAAF, pour le lot gros-oeuvre ;
— la société Anvolia, assurée auprès de la société MMA IARD, au titre du lot plomberie ;
— la société Un Deux Toit, assurée auprès de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, devenue SMA en charge du lot étanchéité.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 15 avril 2011.
Suivant rapport de visite en date du 27 octobre 2011, M. [P] [S], architecte mandaté par M. [Z] et Mme [Y], a considéré que les travaux ne pouvaient pas être réceptionnés aux motifs qu’ils n’étaient pas terminés et qu’ils ne permettaient pas de continuer les aménagements prévus (revêtements de sols et peinture).
Par un courrier du 29 décembre 2011, la société RS Architecture a rompu le contrat la liant aux consorts [Z], constatant une perte de confiance réciproque.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 février 2012 avec de nombreuses réserves.
Se plaignant de désordres et notamment d’infiltrations dans l’extension, M. [Z] et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. M. [G] a été désigné par ordonnance du 6 septembre 2012.
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnances des 22 novembre 2012, 10 janvier 2013 et 30 juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2016.
L’immeuble a été vendu par Mme [Y] et M. [Z] en mars 2017, l’acte contenant une clause aux termes de laquelle les désordres connus des acquéreurs avaient été pris en compte dans la fixation du prix de vente, les acquéreurs faisaient leur affaire personnelle de leur reprise et les frais de procédure étaient supportés par le vendeur.
Par actes d’huissier des 26, 28 juillet, 1er et 10 août 2017, M. [Z] et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société RS Architecture et son assureur la MAF, la société Maçonnerie et Couverture et son assureur la MAAF Assurances, et la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, la société MAAF Assurances a appelé en garantie la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, en qualité d’assureur de la société Un Deux Toit, société placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2017.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable l’action initiée par M. [Z] et Mme [Y] ;
— condamné in solidum la société RS Architecture et son assureur la MAF, la société Maçonnerie et Couverture et son assureur la MAAF, et la société SMA à payer les sommes de :
— 70 000 euros aux consorts [Z] au titre de la perte de valeur de la maison ;
— 410,80 euros aux consorts [Z] au titre de la perte de chance de pouvoir vendre la maison plus tôt ;
— 2 300 euros à M. [Z] au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 700 euros à Mme [Y] au titre de son préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros à M. [Z] et Mme [Y], chacun, au titre de leur préjudice moral ;
— fixé le partage de responsabilité comme suit :
— la société RS Architecture et son assureur la MAF : 60 % ;
— la société Maçonnerie et Couverture et la MAAF : 25 % ;
— la société SMA : 15 % ;
— condamné ces sociétés à se garantir mutuellement dans les mêmes proportions ;
— condamné in solidum la société RS Architecture et son assureur la MAF, la société Maçonnerie et Couverture et son assureur la MAAF à payer aux consorts [Z] la somme de 3 923,35 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— condamné la société RS Architecture et la MAF, ainsi que la MAAF en qualité d’assureur de la société MGB Bati à payer aux consorts [Z] la somme de 901,26 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— condamné in solidum la société RS Architecture et la MAF, la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD, à payer aux consorts [Z] la somme de 1 335 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— déclaré irrecevable la société Anvolia en sa demande reconventionnelle ;
— déclaré irrecevable la société Maçonnerie et Couverture en sa demande reconventionnelle ;
— condamné in solidum la société RS Architecture et son assureur la MAF, la société Maçonnerie et Couverture et son assureur la MAAF, la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD, la société MMA à payer aux consorts [Z] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné les sociétés RS Architecture, MAF, Maçonnerie et Couverture et MAAF à garantir et relever indemne la société Anvolia de la condamnation aux frais irrépétibles ;
— débouté les sociétés RS Architecture, MAF, Maçonnerie et Couverture, MAAF, Anvolia, MMA IARD et SMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2021, intimant les sociétés RS Architecture, MAF, SMA, MMA IARD, Maçonnerie et Couverture et MAAF Assurances.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de la société RS Architecture et de la MAF tendant à voir condamner la société MMA IARD à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société RS Architecture tendant au paiement de sa note d’honoraires n°8 ;
— donné acte à Mme [Y] et M. [Z] de leur désistement d’appel à l’égard de la société MMA IARD ;
— constaté l’extinction partielle de l’instance entre ces parties ;
— condamné in solidum la société RS Architecture et la MAF à payer aux consorts [Z] la somme de 500 euros et la même somme à la société MMA IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société RS Architecture et la MAF aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2021, M. [Z] et Mme [Y] demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances de':
— réformer le jugement sur l’indemnisation qui leur a été accordée au titre des préjudices relatifs à la revente de la maison, à l’impossibilité de louer ou vendre la maison, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ; sur l’exclusion de la condamnation aux dépens prononcée contre RS Architecture, son assureur MAF, la société MC Maçonnerie, son assureur MAAF et SMA SA des frais d’expertise judiciaire et des dépens de référé ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner in solidum la société RS Architecture, la société MC Maçonnerie, la MAF et la MAAF à payer aux consorts [Z]:
* la somme de 135 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier lié à la perte de valeur à la revente de leur maison ;
*la somme de 15 696,74 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier lié aux frais inhérents l’impossibilité de vendre ou de louer ;
— à M. [Z] la somme de 8 200 euros et à Mme [Y] celle de 9 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— à régler à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 15000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la société RS Architecture, la société MC Maçonnerie, la MAF et la MAAF aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
— débouter les intimés de leurs appels incidents et plus généralement de toutes leurs demandes.
— condamner in solidum la société RS Architecture, la société MC Maçonnerie, la MAF et la MAAF aux entiers dépens d’appel ;
— condamner in solidum la société RS Architecture, la société MC Maçonnerie, la MAF et la MAAF à régler à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 juin 2021, la société RS Architecture et la société MAF au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [U] [Y] et M. [B] [Z] de leur demandes indemnitaire au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— débouter Mme [U] [Y] et M. [B] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société RS Architecture et la MAF ;
— condamner in solidum Mme [U] [Y] et M. [B] [Z] à payer à la société RS Architecture la somme de 460,35 euros TTC au titre du solde des honoraires et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
A titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de la société RS Architecture à 45 % ;
— condamner in solidum la société Maçonnerie et Couverture et son assureur la société MAAF Assurances, les MMA IARD et la SMA, en qualité d’assureur de la société Un Deux Toit, désormais liquidée, à les garantir d’une partie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les sommes allouées à :
— 70 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison ;
— 410,80 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre la maison plus tôt ;
— 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [B] [Z] ;
— 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [U] [Y] ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. [B] [Z] ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [U] [Y] ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [U] [Y] et M. [B] [Z] ou tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 juillet 2021, la société SMA au visa des articles 1240 du code civil, L121-1 et suivants, L124-3 et L242-1 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* statué ultra petita au profit des sociétés MAAF et MC Maçonnerie (qui n’avaient présenté aucune demande contre la société SMA) ;
* fait droit à la demande garantie présentée par les sociétés RS Architecture et MAF ;
— rejeter toute demande de garantie formulée à quelque titre que ce soit et par quelque partie que de ce soit à l’encontre de la SMA, assureur de la société Un Deux Toit ;
— plus généralement, débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SMA ;
A titre subsidiaire,
— s’agissant de la perte de valeur de la maison, limiter son estimation à la somme de 70 000 euros
— s’agissant des charges afférentes à la maison, rejeter ces demandes injustifiées fautes de constituer un préjudice indemnisable ;
— s’agissant des préjudices de jouissance et moral, les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société RS Architecture, son assureur la MAF, la société MC Maçonnerie et son assureur la MAAF, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et dépens qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— limiter à 15 % le montant des condamnations mises éventuellement à la charge de la société SMA au titre de l’appel en garantie des sociétés RS Architecture et MAF comme de tout autre éventuel appel en garantie ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Mme [Y] et M. [Z] et les sociétés RS Architecture et MAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2021, la société MMA IARD au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, L124-3 et L242-1 du code des assurances, demande à la cour de
— constater que ni les consorts [Z]-[Y], qui ont pourtant intimé MMA IARD, ni la MAAF ne présente aucune demande en cause d’appel à l’encontre de MMA IARD ;
— débouter les sociétés RS Architecture et MAF ainsi que plus généralement toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société MMA IARD ;
— la mettre hors de cause ;
— rectifier, tout en le confirmant pour le surplus, dans le jugement du 29 septembre 2020, le paragraphe du dispositif relatif aux frais irrépétibles de première instance : « condamné la société RS Architecture et son assureur, la MAF, la société Maçonnerie et Couverture et son assureur, la MAAF, à garantir et relever indemne la société Anvolia de cette somme » comme suit : « condamné la société RS Architecture et son assureur, la MAF, la société Maçonnerie et Couverture et son assureur, la MAAF, à garantir et relever indemne la société Anvolia et son assureur MMA IARD de cette somme » ;
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société RS Architecture et son assureur la MAF ainsi que la société Maçonnerie et Couverture et son assureur la MAAF, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance comme d’appel ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [B] [Z] et Mme [U] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner les mêmes, et dans les mêmes conditions, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, la société MC Maçonnerie au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Mme [Y] et M. [Z] ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [Y] et M. [Z], ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la société MC Maçonnerie ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF, ès qualités d’assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations qu’elle pourrait encourir ;
— l’infirmer, en revanche, en ce qu’il a retenu un pourcentage de responsabilité à la charge de la société MC Maçonnerie supérieur à 5 % ;
Très subsidiairement,
— condamner, in solidum, la société RS Architecture et la MAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— infiniment subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les sommes allouées à :
— 70 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison ;
— 410,80 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre la maison plus tôt ;
— 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] ;
— 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [Y] ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. [Z] ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Y] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 25 % les sommes laissées à la charge de la société MC Maçonnerie ;
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [Y], ou toute autre partie succombant, à verser à la société MC Maçonnerie une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [Y], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juillet 2021, la société MAAF Assurances au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les consorts [Z] et [Y] ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [Y] et M. [Y], ou toute autre partie, de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la MAAF ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société RS Architecture et la MAF à relever et garantir la MAAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les sommes allouées à :
— 70 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison ;
— 410,80 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre la maison plus tôt ;
— 2 300 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [Z] ;
— 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [Y] ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. [Z] ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Y] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 25 % la part des sommes laissées à la charge de la MAAF ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société RS Architecture et la MAF à la relever et garantir à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la société à la relever et garantir à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter M. [Z] et Mme [Y] de toute demande formée à l’encontre de la MAAF au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— faire application des franchises, au titre des garanties facultatives, de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros ;
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [Y] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 1er février 2022.
Le 4 avril 2022, la cour a sollicité de M. [Z] et Mme [Y] la communication de leurs dernières écritures devant le tribunal judiciaire de Nantes et des parties leurs observations quant au fait que la condamnation de la société SMA au profit de M. [Z] et de Mme [Y] excédait leur demande.
M.[Z] et Mme [Y] ont communiqué leurs dernières conclusions devant le tribunal.
La société RS Architecture et la MAF par note du 7 avril 2022 ont relevé qu’au vu des écritures des demandeurs, le tribunal avait statué ultra petita et s’en est remis à la décision de la cour sur ce point.
La société SMA, par note du 13 avril 2022, a indiqué que ce point ne pouvait être soumis au tribunal en raison de la saisine de la cour, compétente pour examiner ce moyen de réformation.
Motifs :
— Sur les demandes de M. [Z] et Mme [Y] au titre des désordres de l’extension :
*Sur les conclusions du rapport d’expertise:
Les consorts [Z]-[Y] ont engagé en 2011 des travaux de réaménagement du rez de chaussée de la maison et de création d’une extension sur le jardin destinée à abriter une chambre. L’étage de la maison, composé d’un séjour, d’une cuisine, d’une chambre et d’une salle de bains, n’a pas été modifié et est demeuré habitable.
L’expert a confirmé la réalité d’infiltrations et d’humidité dans la chambre constituant l’extension, qui ont pour origine, d’une part, une absence de traitement de l’arête verticale entre la maison des appelants et la maison voisine, le raccordement étant constitué sur des matériaux différents et, d’autre part, le raccordement de la couvertine en zinc sur le mur héberge voisin par l’intermédiaire d’un cordon d’étanchéité, appliqué sur un isolant extérieur qui ne possède pas de teneur mécanique.
Il a imputé les infiltrations par l’arête verticale entre les deux maisons à une absence de prise en compte par le maître d''uvre de la dissociation du mur de l’extension, lequel vient s’adosser sur un mur de véranda constitué de plusieurs matériaux et pourvu de différents plans et sur un mur de clôture ainsi que sur un débord des fondations de l’immeuble voisin. Il a, par ailleurs, relevé que le mur n’était pas conforme aux croquis joints aux comptes rendus de chantier et que la société de gros 'uvre n’avait pas non plus pris en compte la complexité des différentes interfaces.
M. [G] a estimé que la société Un Deux Toit n’aurait pas dû raccorder la couverture de l’extension avec un joint d’étanchéité non pérenne.
Il a rappelé que plusieurs solutions alternatives avaient été évaluées, lesquelles ne permettaient pas de reprendre l’ensemble des infiltrations, ce qui l’a conduit à étudier une dissociation complète des murs de l’extension par rapport à la maison voisine. A également été évoquée une démolition-reconstruction de l’extension dont le coût a été évalué par l’expert à 70000€.
*Sur le fondement de la responsabilité des constructeurs:
Formant appel incident, la MAAF dénie à M. [Z] et Mme [Y] la possibilité de fonder leurs demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil et demande la réformation du jugement sur ce point. Elle relève qu’ils ont vendu l’immeuble sans avoir fait réaliser les travaux réparatoires ni prendre l’engagement envers les acquéreurs de supporter ce coût, qu’ils ne sont plus maîtres d’ouvrage et n’ont plus ni qualité ni intérêt à agir sur ce fondement.
M.[Z] et Mme [Y] fondent leur demande d’indemnisation sur la responsabilité décennale des constructeurs au motif que si la maison a été vendue en 2017, l’acte de vente prévoit expressément que le prix de la maison été déterminé en tenant compte les désordres affectant les travaux, les acquéreurs les subrogeant dans leurs droits contre les constructeurs de sorte qu’ils conservent qualité et intérêt à agir.
La société MC Maçonnerie développe une argumentation identique à celle des consorts [Z].
En cas de vente de l’immeuble objet des désordres, l’action en garantie décennale contre les constructeurs, en tant qu’accessoire de l’immeuble, est transférée à l’acquéreur avec le bien, sauf clause contraire ou persistance d’un intérêt direct et certain des vendeurs.
En l’espèce, l’acte de vente de l’immeuble du 16 mars 2017 mentionne en page 4 que l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des malfaçons et du rapport de M. [G] ; que le prix de la vente a été fixé en fonction de l’état actuel de la maison et des travaux à réaliser, dont ceux de reprise de l’extension estimés par l’expert judiciaire à la somme de 70000€ ainsi que les reprises et finitions des travaux d’embellissement évalués par l’expert à 4833,05€ HT.
En page 22, une autre clause relative aux malfaçons présentées par les travaux stipule que l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de leur reprise voire de leur démolition et reconstruction à ses frais. Il s’interdit tout recours contre le vendeur du fait de ces malfaçons. De son côté, le vendeur déclare qu’il entend poursuivre la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs pour être indemnisé du préjudice résultant des malfaçons et de l’ensemble des conséquences associées jusqu’au jour de la vente. Il est, par ailleurs, expressément convenu entre les parties que tous les frais liés à cette procédure seraient (seront ') supportés par le vendeur et toutes les indemnités versées par les entreprises ou leurs assureurs au seul vendeur, le prix de vente ayant été fixé en fonction de l’état actuel de la maison, l’acquéreur subrogeant le vendeur dans ses droits et actions, notamment fondés sur l’article 1792 et suivants du code civil.
Ces stipulations démontrent que les consorts [Z], nonobstant la vente de la maison, ont conservé un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs sur un fondement décennal. Le jugement est confirmé.
Devant la cour, la réception des travaux de la société MC Maçonnerie (intitulée Entreprise Mainguy) le 27 février 2012, accompagnée de réserves sans lien avec le litige, ne fait pas débat.
Dès lors que le désordre, qui consiste en des infiltrations cachées à la réception dans l’extension à usage de chambre, par suite entraînant une impropriété à destination de cet espace, est imputable aux travaux de maçonnerie exécutés par la société MC Maçonnerie et à la conception des modalités d’adossement du mur aux ouvrages de la propriété voisine définie par la société RS Architecture, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies et la responsabilité décennale de ces deux constructeurs est engagée de plein droit à l’égard de M. [Z] et Mme [Y]. Le jugement est confirmé de ce chef.
* Sur les préjudices de M. [Z] et Mme [Y]':
Les demandes présentées par M. [Z] et Mme [Y], reprises en page 4 du jugement, établissent qu’ils poursuivaient la condamnation de la société RS Architecture et de son assureur la MAF, de la société MC Maçonnerie et de son assureur la MAAF, ce que confirment leurs dernières écritures devant le tribunal adressées à la cour à sa demande. Dans ces conditions, en condamnant la société SMA en tant qu’assureur de la société Un Deux Toit à les indemniser in solidum avec ces constructeurs et leurs assureur, le tribunal a statué ultra petita. Cette disposition doit être réformée.
La perte de valeur de la maison:
M [Z] et Mme [Y] demandent la réformation du jugement, estimant que le tribunal a sous-évalué ce préjudice. Ils soutiennent que l’évaluation de l’expert ne repose sur aucun chiffrage précis, que le maître d''uvre qu’ils ont consulté a indiqué que seule une démolition et une reconstruction étaient possibles pour un coût de 127436€. Ils ajoutent que la réduction du prix de vente au delà du seul coût des travaux intègre les désagréments en lien avec les travaux de reprise, les aléas d’une reconstruction ; qu’en outre, leur demande à hauteur de 135000€ est conforme au regard des évaluations du bien sans les désordres qui avaient été réalisées par les professionnels de l’immobilier.
La société RS Architecture et la MAF demandent le rejet de cette prétention, subsidiairement, la confirmation de l’évaluation de l’expert qui a pris en compte le coût des travaux et ajouté celui de la démolition. Elles relèvent que les évaluations produites émanent d’agences immobilières qui n’ont pas négocié la vente, qu’elles énoncent des montants très différents et qui ne sont pas pertinents, que l’une mentionne une décote de seulement 24000€ du fait des désordres. Elles observent de plus que le coût des travaux initiaux était de 60281€ intégrant celui de l’aménagement du rez de chaussée.
La société RC Maçonnerie sollicite la confirmation du jugement. Elle relève que les estimations produites ne sont pas pertinentes, à la différence du coût retenu par l’expert qui a raisonné à partir du coût des travaux, s’agissant de désordres conduisant à une démolition et à une reconstruction. Dès lors que la perte de valeur correspond au coût des travaux réparatoires, elle estime que son assureur la MAAF doit la garantir.
La MAAF soutient que sa garantie n’est pas mobilisable puisqu’au titre de la responsabilité après réception, elle indemnise le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, en aucun cas une perte de valeur vénale d’un bien. A titre subsidiaire, elle estime que l’évaluation sollicitée par les consorts [Z] n’est pas justifiée, l’évaluation de Mme [K] n’ayant pas été validée, et que de fait la réduction opérée dans l’acte prend en compte les conclusions de l’expert.
La maison a été vendue au prix net vendeur de 305000€. Comme rappelé, ce prix tient compte de l’état actuel de la maison et des travaux de reprise à réaliser du fait des désordres au rez de chaussée et dans l’extension.
M.[Z] et Mme [Y] se prévalent des évaluations de l’agence Blot Immobilier Nantes Buat et de l’agence AJP au soutien de leur demande de fixation de leur préjudice à 135000€.
L’agence Blot Immobilier a rédigé curieusement, suite à une visite du 8 octobre 2016, deux courriers datés du 11 octobre 2016, l’un mentionnant une valeur vénale en fonction de l’état général de l’immeuble, donc de celui qu’elle avait constaté lors de la visite, de 420000€ à 440000€ et le second, une valeur située entre 360000 et 380000€ après passage de l’expert et le relevé des malfaçons.
La société AJP Immobilier, après une analyse plus complète des caractéristiques de l’immeuble, a fourni une évaluation de 340000 à 360000€ net vendeur en l’état. Elle mentionne des points positifs liés à la rareté du bien sur le marché, à sa situation et à son environnement, mais également des points négatifs qui ne sont pas uniquement liés aux travaux de reprise, mais concernent les caractéristiques mêmes de la maison de type nantaise. Elle relève, en effet, que l’immeuble est doté d’une hauteur limitée au rez de chaussée allant de 197 à 226 cm, ce qui affecte les possibilités d’aménagement des lieux et leur harmonie tandis que les pièces de vie se situent à l’étage, organisation interne de l’immeuble de nature à entraîner une décote.
Le maître d''uvre, Mme [K], mandatée par les appelants pendant l’expertise pour évaluer les solutions réparatoires, a présenté une étude de faisabilité de la démolition reconstruction pour un montant de 127436€. Cette étude est relative à un projet différent de celui prévu initialement. Elle est chiffrée uniquement sur la base de ratios relatifs aux prestations de démolition, extension et rénovation, sans devis précis et en intégrant des honoraires de maîtrise d''uvre de 15%. Elle ne peut donc être considérée comme significative du coût de reprise des désordres pris en compte dans la détermination du prix de vente.
L’expert a évalué les travaux de reprise à 70000€ sur la base du coût des travaux de 2012 (60381€) fondés sur des devis précis d’entreprise, hors honoraires de maîtrise d''uvre, en y ajoutant un coût de démolition. Cette évaluation, qui permet de prendre en compte les modifications éventuellement nécessaires au rez de chaussée dans le cadre des travaux de reprise,est pertinente et doit être retenue.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des mentions de l’acte de vente que le prix de la maison a été fixé en raison de son état et des travaux à y réaliser en prenant comme base l’évaluation par l’expert de leur coût. De plus, les appelants ne fournissent aucun élément sur les termes du mandat confié à la société Lacoste Immobilier qui a conclu la vente concernant le prix demandé, ni sur les conditions de la négociation de celle-ci avec les acquéreurs, produisant uniquement l’offre émise par les acquéreurs à hauteur de 300000€ net vendeur.
Dès lors, le jugement qui a évalué la réduction du prix de vente représentée par le coût des travaux de reprise des désordres à 70000€ doit être confirmé.
La société MAAF ne discute pas garantir la responsabilité décennale de la société MC Maçonnerie. Elle estime qu’elle n’a pas à indemniser une perte de valeur vénale de l’immeuble. Or, la somme de 70000€ représente strictement le coût de la réparation de l’ouvrage en raison des désordres affectant les travaux réalisés par son assurée. Cette somme aurait de fait été mise à sa charge au profit des acquéreurs si, lors de la vente de l’immeuble, les parties à l’acte n’avaient pas pris en compte le coût de ces travaux afin de les déduire du prix de vente et laisser aux vendeurs le soin d’agir contre les constructeurs. Il s’en déduit que sa garantie est mobilisable.
La société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances seront condamnées in solidum à verser à M [Z] et Mme [Y] cette somme de 70000€. le jugement est réformé en ce sens.
— L’impossibilité de vendre ou de louer la maison':
Les appelants expliquent qu’ils se sont séparés en novembre 2014, que M. [Z] avait quitté la maison à cette date tandis que Mme [Y] l’a quittée en août 2015'; que l’expertise étant alors toujours en cours, ils se sont trouvés dans l’impossibilité de louer la maison en l’état ou de la vendre puisque les travaux de reprise à entreprendre n’étaient pas définis, préjudice qu’ils analysent en une perte de chance fixée à 80% de vendre plus tôt et de ne plus supporter les charges afférentes à l’immeuble comme l’a retenu le tribunal.
Ils contestent les sommes incluses par le tribunal dans les frais restés à leur charge et soutiennent que doivent y être intégrés, pour la période d’août 2015 à mars 2017, les intérêts et frais d’assurance des emprunts réglés, les taxes foncières et d’habitation, les charges d’eau, de gaz et d’électricité pour un montant de 19620,92€ soit l’indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 15696,74€.
Les intimées demandent le rejet de cette demande en observant que la maison était habitable, que la libération des lieux en août 2015 est sans lien avec les désordres, que les appelants ne justifient pas de la date à laquelle la maison a été proposée à la vente alors que l’expertise a été déposée en juin 2016.
Elles contestent que les intérêts d’emprunt puissent être intégrés dans les charges puisqu’une vente plus précoce aurait conduit à un capital à rembourser supérieur et à un bénéfice inférieur à la revente et soutiennent que les impôts ne constituent pas des préjudices indemnisables. Elles observent que les frais d’électricité, de gaz et d’eau, contrepartie de l’occupation, doivent rester à la charge des appelants.
Il n’est pas discuté qu’à compter d’août 2015, la maison était totalement inoccupée. L’argumentation des intimées relative au fait que Mme [Y] aurait pu demeurer dans les lieux jusqu’à la vente de la maison ne peut être retenue pour écarter la demande. En effet, les propriétaires d’un immeuble doivent être en mesure d’en disposer librement indépendamment des motifs qui les conduisent à louer ou vendre leur bien.
En l’espèce, l’expert a indiqué que l’immeuble demeurait habitable compte tenu de son agencement, mais était difficilement louable du fait de l’état des travaux inachevés au rez de chaussée. De fait, il n’est pas établi que les appelants avaient envisagé de louer la maison, ce qui impliquait qu’ils en conservent la propriété nonobstant leur séparation.
S’agissant de sa vente, l’expert a estimé qu’elle était possible en prenant en compte les différentes pathologies présentées par les travaux. Or, en août 2015, l’expertise judiciaire rendue nécessaire par les désordres présentés par les travaux réalisés par les constructeurs n’était pas achevée, des investigations étant menées au rez de chaussée de la maison. De même, les possibilités et modalités de réparation des désordres, notamment de l’extension, n’étaient pas évaluées, ce qui s’opposait à une mise en vente de l’immeuble. M. [Z] et Mme [Y] ont en conséquence subi un préjudice tenant en la perte de chance de mettre en vente la maison dès cette date et d’être ainsi libérés plus tôt des charges afférentes à l’immeuble. Au regard du délai relativement limité de trois mois pour obtenir la régularisation d’une promesse de vente, la perte de chance a été justement évaluée par le premier juge à 80%.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2016, fournissant à M. [Z] et Mme [Y] l’ensemble des éléments techniques et financiers leur permettant de proposer l’immeuble à la vente. S’ ils ne justifient pas précisément de la date à laquelle ils ont mis en vente ce bien, les attestations des agences immobilières examinées plus haut font référence à des visites d’évaluation du bien en octobre 2016 tandis que la promesse de vente établie le 20 janvier 2017 fait état d’un mandat donné à la société Lacoste Immobilier en novembre 2016. Ce délai de quatre mois pour organiser la mise en vente de la maison, recouvrant la période estivale, n’est pas excessif au regard des démarches à effectuer, notamment dans un contexte de séparation. En revanche, la période indemnisable doit être limitée d’août 2015 à octobre 2016, soit 14 mois, et ne peut se poursuivre jusqu’à la date de l’acte authentique de vente.
M [Z] et Mme [Y] sont fondés à inclure dans les charges afférentes à l’immeuble qu’ils ont perdues une chance de réduire le montant des taxes foncière et d’habitation de l’année 2016. L’immeuble étant occupé au 1er janvier 2015 et jusqu’en août, ils devaient supporter la taxe d’habitation de cette année là, comme la taxe foncière.
De même, doivent être intégrés dans les charges, non pas les mensualités des emprunts destinées pour partie à rembourser le capital, mais les intérêts de ces emprunts qu’elles règlent également, ainsi que le coût de l’assurance du crédit sur une durée de quatorze mois. Selon les pièces produites, ce coût représente une somme de 7048,19€.
Les charges ne peuvent intégrer les sommes réglées mensuellement au titre de l’eau, l’électricité et le gaz, telles que mentionnées sur les échéanciers versés aux débats qui sont établis sur la base d’une consommation de l’année antérieure.
Comme l’a retenu le premier juge, doivent y être inclus le coût de l’entretien de la chaudière en 2016 de 132€ et de l’assurance de la maison pour un montant limité sur 14 mois à 314,16€ soit un total de 446,10€.
Le préjudice des appelants au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble et limiter les charges est donc égal à 7494,35€X 80%, soit 5995,48€, somme qui sera supportée in solidum par la société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances. Le jugement est réformé sur ce point.
— Le préjudice de jouissance':
M [Z] et Mme [Y] estiment que leur préjudice a été sous-évalué par le tribunal. Ils font valoir qu’ils n’ont jamais pu aménager l’extension en raison des désordres alors que les travaux auraient dû être terminés en juillet 2011. Ils évaluent la duré de leur préjudice de cette date à celle de leur départ respectif des lieux, soit 41 mois pour M [Z] et 49 mois pour Mme [Y], et considèrent que l’indemnisation doit être fixée sur la base de 200€ par mois pour chacun au regard de la valeur locative de la maison et de la surface dont ils ont été privés, qui représente 50% de la surface totale.
La société RS Architecture et la MAF, comme la société RC Maçonnerie, estiment que seule l’humidité affectant la chambre située dans l’extension peut donner lieu à une indemnisation, que l’évaluation de ce préjudice par les appelants n’est pas justifiée, ce d’autant qu’ils disposaient d’une chambre à l’étage, qu’ils n’ont pas soldé les travaux et que la durée de l’expertise ne peut leur être imputée.
La société MAAF Assurance rejoint cette argumentation et ajoute que toute demande formée à son encontre au titre de l’absence de levée de réserves ne peut donner lieu à garantie.
M.[Z] et Mme [Y] fondent leur demande sur l’impossibilité de profiter de l’extension et n’invoquent pas les réserves ou les désordres affectant les travaux accomplis au rez de chaussée.
Il n’est pas discutable que M. [Z] et Mme [Y] n’ont pu aménager et utiliser la chambre prévue dans l’extension en raison des infiltrations qui l’affectaient. Toutefois, le préjudice de jouissance qu’ils ont effectivement subi de ce fait ne peut être évalué sur la base de la valeur locative de l’immeuble ou même de l’extension qui n’a jamais eu cette destination. Par ailleurs, il convient de rappeler que cette extension, seule affectée d’un désordre de nature décennale, représente une superficie de 11 m² de sorte qu’ils ne peuvent prétendre qu’ils ont été privés de la moitié de la surface de la maison. Les intimés observent à juste titre que l’immeuble, en raison de sa configuration rappelée par l’expert, disposait d’une chambre à l’étage où se situait également l’ensemble des pièces de vie. Il s’en déduit que le préjudice supporté par les appelants, pour réel qu’il soit, a été limité et que le désordre présenté par l’extension n’a pas affecté substantiellement leurs conditions d’occupation des lieux.
De même, les appelants ne peuvent invoquer un préjudice à compter de la date théorique d’achèvement de l’ensemble des travaux, en juillet 2011, mais à compter de la réception le 27 février 2012.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation accordée par le tribunal à hauteur de 2300€ à M. [Z] qui a quitté la maison en novembre 2014 et de 2700€ à Mme [Y] qui l’a quittée en août 2015 est conforme au préjudice qu’ils ont subi. Ces sommes sont supportées in solidum par la société RS Architecture, la MAF, les sociétés MC maçonnerie et MAAF Assurances. Le jugement est réformé en ce sens.
Le préjudice moral':
M.[Z] et Mme [Y] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral du fait du déroulement calamiteux du chantier qui a eu des conséquences sur leur budget et leur vie personnelle, qu’ils estiment sous-estimé par le tribunal.
Les intimées s’opposent à cette demande et font observer que les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien entre les désordres et la décision des appelants de se séparer ni même avec la longueur de la procédure. Ils estiment que le montant réclamé de 15000€ pour chacun est manifestement excessif, de même que la somme accordée par le tribunal.
Du fait des désordres dans l’extension et en l’absence de solutions correctives fiables proposées rapidement par les constructeurs, les appelants ont été contraints d’engager une procédure en référé puis au fond générant tracas et perturbations en raison des démarches que cette situation impose. Toutefois, comme le relèvent les intimées, il n’est pas démontré que les désordres présentés par les travaux ont un lien direct de causalité avec la décision de séparation prise par les appelants en 2014. Il n’est en effet produit aucun élément de nature à étayer leur affirmation sur ce point. S’ils font état d’un impact sur leur situation financière, il n’est non plus produit aucune pièce en ce sens. Dès lors, l’indemnisation de leur préjudice doit être limité à 2000€ chacun. Le jugement est réformé. Ces sommes seront supportées in solidum par la société RS Architecture, la MAF, les sociétés MC Maçonnerie et MAAF Assurances.
*Sur le partage de responsabilité entre constructeurs':
La société RS Architecture et la MAF demandent que la part de responsabilité mise à la charge de l’architecte soit réduite à 45% et la garantie de la société MC Maçonnerie et de son assureur MAAF, ainsi que celle de la société MMA IARD et de la SMA, assureur de la société Un Deux Toit. Elles estiment que les opérations d’expertise ont permis de caractériser les fautes d’exécution de ces entreprises ayant contribué aux désordres.
La société MC Maçonnerie estime que le désordre de l’extension est exclusivement dû à la faute de conception de l’architecte, que l’entrepreneur, qu’elle ne pouvait remettre en cause le traitement des interfaces dont la société RS Architecture s’était exonérée. Elle fait valoir, subsidiairement, que la responsabilité de l’entrepreneur doit être limitée à 5% et demande la garantie de la société d’architecture et de la MAF.
La société MAAF Assurances développe une argumentation identique à celle de la société MC Maçonnerie et demande subsidiairement la garantie de la société RS Architecture et de la MAF à hauteur de 60% et de la SMA assureur de la société Un Deux Toit, à hauteur de 15% des condamnations mises à sa charge.
La société SMA fait observer que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à garantir les sociétés MC Maçonnerie et la MAAF en l’absence de demande contre elle. Elle estime que la part de responsabilité de son assurée dans la survenance des infiltrations dans l’extension est limitée et ne peut dépasser 15%. Elle demande la garantie in solidum de la société RS Architecture et de la MAF, de la société MC Maçonnerie et de la MAAF.
La société MMA IARD, assureur de la société Anvolia, fait observer qu’elle n’est pas concernée par ces condamnations et que la demande de la société RS Architecture et de la MAF n’est pas justifiée.
Dans la mesure où plusieurs parties ont contribué à la réalisation d’un dommage, leur part de responsabilité est déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives. Les recours en garantie sont accordés dans la limite de ces parts de responsabilité, sans condamnation in solidum des autres coobligés.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2021, définitive, a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la société RS Architecture et de la MAF contre la société MMA IARD. Cette demande ne peut plus être soumise à la cour par application de l’article 789 du code de procédure civile et est donc irrecevable.
En l’espèce, comme il a été rappelé, les infiltrations dans l’extension ont deux origines distinctes, d’une part, le défaut de pérennité du joint silicone raccordant la couvertine en zinc sur le mur héberge de la maison voisine et, d’autre part, le traitement du mur de l’extension contre cette même propriété.
La responsabilité technique de l’architecte apparaît prépondérante dans la survenance des infiltrations. En effet, l’expert a indiqué sans être contredit utilement que la société RS Architecture n’a pas pris en compte la dissociation du mur de l’extension en venant l’adosser sur le mur de véranda de la propriété voisine, constitué de matériaux et de plans différents, et sur le mur de clôture, en présence, en outre, d’un débord de fondation qui s’explique par le fait que cette parcelle avait fait l’objet d’une division en deux parties inégales.
L’expert a également relevé par le biais des comptes rendus de chantier que l’architecte avait réalisé des croquis pour remédier au débord des fondations, que, toutefois, les travaux réalisés ne respectaient pas ces croquis, ce qui démontre que la société RS Architecture n’a opéré aucun suivi de ses préconisations en cours de chantier alors que le débord constituait une difficulté notable et que son traitement est à l’origine de partie des infiltrations.
Ce défaut de conception et de suivi et la complexité des travaux réparatoires qu’il entraîne est en fait à l’origine de la solution consistant à démolir et reconstruire cette extension.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société MC Maçonnerie, professionnelle, censée maîtriser les techniques de maçonnerie et de gros 'uvre, était en mesure de percevoir les difficultés présentées par l’environnement du mur de l’extension à construire tel qu’il était prévu par l’architecte, notamment en raison des matériaux différents auxquels il devait s’adosser. Il lui appartenait d’attirer l’attention de la société RS Architecture sur ce point ou d’émettre des réserves sur les modalités de construction prévues, ce qu’elle ne démontre pas. La société a de plus réalisé des travaux sans respecter le croquis établi par l’architecte pour traiter la difficulté liée au débord des fondations. Ses fautes ont en conséquence directement contribué aux désordres.
S’agissant de la société Un deux Toit, il n’est pas discutable qu’elle a posé un joint manifestement insuffisant pour assurer un raccordement pérenne et étanche de la couvertine en zinc sur le mur héberge du voisin, défaut d’exécution dont les conséquences étaient cependant limitées en terme de travaux réparatoires.
Au vu de l’importance respective de ces différents manquements, le partage de responsabilité fixé par le tribunal, à hauteur de 60% à la charge de l’architecte, 25 % à la charge de la société MC Maçonnerie et de 15% à la charge de la société Un Deux Toit désormais liquidée doit être confirmé.
La société SMA, assureur de la société Un Deux Toit, ne peut soutenir que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à garantir la société MC Maçonnerie et son assureur MAAF Assurances faute de demande de leur part. Les demandes de ces deux parties reprises dans le jugement visent en effet la SMABTP, ce qui relève à l’évidence d’une erreur de plume corrigée par le tribunal puisque cette compagnie d’assurance n’était pas partie à l’instance et que la part de responsabilité dont la garantie est revendiquée concerne bien celle de 15% imputée à la société Un Deux Toit, assurée de la SMA.
Toutefois, devant la cour, la société MC Maçonnerie ne présente pas dans le dispositif de ses écritures de demande de garantie contre la société SMA. Elle sera en conséquence garantie des condamnations mises à sa charge dans la limite de 60% par la société RS Architecture et son assureur la MAF. Le jugement est réformé en ce sens.
La société MAAF Assurances sera garantie des condamnations mises à sa charge dans la limite de 60% par la société RS Architecture et son assureur la MAF et de 15% par la société SMA.
La société RS Architecture et la MAF seront garanties des condamnations mises à leur charge dans la limite de 25% par la société MC Maçonnerie et son assureur MAAF Assurances et par la société SMA IARD dans la limite de 15%.
La société SMA n’est pas condamnée à indemniser M. [Z] et Mme [Y] in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs des préjudices générés par les désordres. Elle ne peut être amenée à payer l’intégralité des condamnations prononcées à ce titre à leur bénéfice. Dans le cadre de la demande de garantie présentée par la société RS Architecture et par la société MC Maçonnerie ainsi que leurs assureurs, ces derniers ne pourront recourir contre elle qu’à hauteur de la part de responsabilité de 15% mise à la charge de son assurée, la société Un deux Toit. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter la garantie des deux autres constructeurs et de leurs assureurs à hauteur des parts de responsabilité mises à leur charge de 60% et 25%. Sa demande à ce titre est sans objet.
*Sur l’opposabilité des franchises contractuelles':
La société MAAF Assurances est fondée à opposer aux [Z] lésés au titre des garanties facultatives les franchises contractuelles, soit 10% du dommage avec un minimum de 1243€ et un maximum de 3117€ (valeur 2013). Le jugement est complété sur ce point.
— Sur la demande de M. [Z] et Mme [Y] au titre des pénalités de retard':
Formant appel incident, la société MC Maçonnerie soutient que la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 3923,35€, qui correspond au plafond de 15% de son marché au titre de ces pénalités, est injustifiée. Elle relève que l’expert a constaté ne pas disposer d’éléments précis permettant d’estimer leur montant et indiqué être dans l’impossibilité d’établir un décompte compte tenu de l’historique du chantier. Elle ajoute que l’ordre de service du lot gros 'uvre n’a jamais été produit, ce qui ne permet de déterminer la date effective de commencement des travaux et de décompter les jours de retard.
La société MAAF Assurances demande la réformation du jugement qui l’a condamnée à garantir ces pénalités. Elle fait observer qu’elle garantit la société de gros 'uvre au titre de sa responsabilité décennale et que les pénalités relèvent de la responsabilité contractuelle, que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle ajoute que la demande est injustifiée faute d’éléments précis pour procéder au décompte du retard.
La société RS Architecture et la MAF demandent le rejet de cette demande. Elles relèvent que le tribunal ne pouvait les condamner in solidum avec les entreprises au paiement de ces pénalités qui n’étaient pas prévues dans le contrat de maîtrise d''uvre. Elles relèvent que le CCAP qui les prévoient est seulement opposables aux entreprises et qu’en tout état de cause le décompte des jours de retard et leur imputabilité ne peuvent être établis en l’absence d’éléments objectifs sur ce point.
M.[Z] et Mme [Y] demandent la confirmation du jugement. Ils font valoir que le délai global d’exécution des travaux était fixé dans le CCAP à trois mois plus dix jours d’intempéries prévisibles, que l’achèvement des travaux aurait donc dû intervenir au plus tard le 25 juillet 2011, ce que confirme le planning prévisionnel annexé au CCTP et qui était accepté des entreprises'; qu’au regard de la date de réception le 27 février 2012 sont démontrés 216 jours calendaires de retard de sorte que la responsabilité contractuelle des entreprises est engagée. Ils font observer que l’expert n’a pu se prononcer uniquement sur l’origine du retard et que leur faute, invoquée par les constructeurs, n’est pas démontrée. Compte tenu du montant journalière de la pénalité et de la limite à 15% du marché, la pénalité applicable à la société MC Maçonnerie est de 3923,35€.
Ils soutiennent que l’architecte doit être tenu de ces pénalités dans la mesure où il lui appartenait dans le cadre de sa mission de faire respecter les délais d’exécution.
Les pénalités de retard appliquées aux constructeurs constituent la sanction d’ un manquement à leur engagement de réaliser les travaux dans un délai déterminé et relèvent de leur responsabilité contractuelle.
Comme le soutiennent à juste titre la société RS Architecture et la MAF, les contrats de maîtrise d''uvre signés les 4 juin et 10 novembre 2010 avec les maîtres de l’ouvrage ne comportaient pas de pénalités contractuelles journalières applicables en cas de retard d’exécution des travaux, aucun délai d’achèvement n’y étant précisé.
Par ailleurs, le CCAP qui prévoyait ce type de pénalités ne constitue pas un élément du contrat d’architecte. Dans ces conditions, M. [Z] et Mme [Y] ne peuvent solliciter de la société RS Architecture le paiement de ces pénalités, ni demander qu’elle soit tenue avec les entreprises de leur paiement au seul motif qu’elle assurait la coordination des travaux et devait s’assurer du respect des délais.
Leur demande à l’encontre de l’architecte à raison d’un retard ne peut consister qu’en une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de cette situation, lequel doit être démontré dans son principe et son montant et ne peut être égal au montant cumulé des sanctions contractuelles appliquées aux différents entrepreneurs ayant généré du retard sur le chantier. En conséquence, la demande à ce titre présentée par M. [Z] et Mme [Y] contre la société RS Architecture et la MAF ne peut être accueillie. Le jugement qui les a condamnés in solidum avec les sociétés MGB Bati, Anvolia et MC Maçonnerie est réformé.
L’acte d’engagement de la société MC Maçonnerie du 14 février 2011, en son article 3, stipulait que conformément à l’article 5 du CCAP, le délai global d’exécution des travaux était de trois mois à compter de la date fixée par l’ordre de service n°1 délivré au lot gros-oeuvre-démolition et communiqué à toutes les entreprises, le propre délai d’exécution de l’entreprise étant déterminé dans les conditions prévues dans ce même article.
Le point 05-02 du CCAP relatif au calendrier détaillé d’exécution précisait que celui-ci indiquait pour chacun des lots la durée et la date probable des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l’entrepreneur sur le chantier, qu’il était établi par le maître d''uvre en concertation avec l’entreprise et s’inscrivait dans les limites du calendrier d’exécution et qu’à défaut d’accord, le calendrier prévisionnel devenait contractuel.
L’article 04-01de ce document prévoyait l’application de pénalités de retard fixée à 2% du marché par jour calendaire de retard, appliquées sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable et plafonnées à 15% du montant du marché.
Le compte rendu de réunion préparatoire du 31 mars 2011 détaille le planning d’intervention des différents lots du 18 avril au 30 juillet 2011, les travaux confiés à la société MC Maçonnerie devant se dérouler du 18 avril à mi-juillet.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 février 2012. M. [Z] et Mme [Y] en déduisent un retard de 216 jours calendaires qu’ils imputent entre autres à la société MC Maçonnerie.
Or, le délai de réalisation globale du chantier devait être calculé à compter de l’ordre de service du lot maçonnerie dont la date n’est pas connue, ce document n’ayant jamais été produit comme l’a relevé l’expert. Le compte rendu de chantier du 18 avril 2011, date théorique de début des travaux de gros-'uvre selon le planning rappelé ci-dessus, ne fait pas état de cet ordre de service et mentionne essentiellement des modifications de travaux ou des choix de prestations restant à valider. L’expert ne pouvait dans ces conditions opérer le calcul du délai d’exécution à compter du 15 avril 2011.
Les comptes rendus de chantier jusqu’au 25 octobre 2011 versés aux débats par M. [Z] et Mme [Y] mettent en évidence que les travaux qui concernaient la modification de l’existant au rez de chaussée et l’extension à usage de chambre ont donné lieu à de nombreuses difficultés. En effet, le mur mitoyen a dû être modifié en raison de la découverte du débord des fondations de la maison voisine, ce qui a conduit l’architecte à établir de nouveaux plans de l’extension devant être validés par les maîtres de l’ouvrage puis transmis aux entreprises ( CR 3,4 et 5). Dans le même temps, en raison d’une difficulté relative au passage de réseaux d’eau dans l’existant, entraînant des conséquences importantes sur les autres lots, plusieurs options ont dû être chiffrées puis validées par les maîtres d’ouvrage, notamment la démolition de la dalle et la réalisation d’une nouvelle dalle (CR 4,5,6).
Les comptes rendus relèvent également que des modifications de prestations ont été sollicitées par les maîtres de l’ouvrage ou des validations de travaux modificatifs attendues de leur part (choix de l’escalier, modification du volet roulant de la chambre 1, choix de portes, devis de la société MGB, choix de radiateurs, briques platières au niveau de la douche) qu’en outre, le maître d''uvre a sollicité de façon récurrente des entreprises des reprises de leurs travaux, (MC Maçonnerie, MGB, Anvolia, ENR Bâti).
Il est, par ailleurs, fait état dans le compte rendu du 24 octobre 2011 qui évoquait une préparation de la réception, de défauts de paiement de deux situations de la société MGB et d’une négociation entre les maîtres d’ouvrage et la société MC Maçonnerie en lien avec la difficulté relative aux réseaux d’eau afin d’éviter la réfection de la dalle existante, qui n’a pas abouti.
Il s’en déduit que le retard de 216 jours dans l’exécution des travaux résultent de plusieurs facteurs, pour partie en lien avec des décisions relevant des maîtres d’ouvrage, ne peut être imputé intégralement à l’entreprise de maçonnerie. Comme le relèvent les constructeurs, l’expert, en réponse à un dire du 19 février 2016 du conseil de M. [Z] et Mme [Y], a clairement indiqué que les pièces communiquées ne lui permettaient pas de déterminer avec précision l’incidence de ces différentes origines (inertie des entreprises, déficience du suivi des travaux, retards dans les paiements, prise de décisions tardive ou immixtion du maître de l’ouvrage) dans le retard d’exécution constaté. M [Z] et Mme [Y] ne produisent pas d’autres éléments permettant cette détermination. Dès lors, leur demande du paiement des pénalités contractuelles plafonnées ne peut être accueillie. Le jugement est réformé sur ce point.
Par voie de conséquence, la condamnation de la MAAF en qualité d’assureur de la société MC Maçonnerie doit être réformée, ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’elle garantit la responsabilité contractuelle de son assurée et que les pénalités de retard ne constituent pas un dommage immatériel conséquence directe d’un dommage matériel garanti au titre de la garantie décennale des constructeurs.
— Sur le paiement des honoraires de la société RS Architecture':
La société RS Architecture demande paiement de la somme de 460,35€. Cette demande a été déclarée irrecevable comme prescrite par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2021. Elle ne peut être à nouveau soumise à la cour et est donc irrecevable.
— Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société SMA sera garantie de ces condamnations par les sociétés par les sociétés RS Architecture, MAF, MC Maçonnerie et MAAF, dans la limite des parts de responsabilité mises à leur charge au titre des désordres.
La société MMA observe à juste titre que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d’être garantie par les sociétés RS Architecture, MAF, MC Maçonnerie et MAAF, comme son assurée la société Anvolia des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles de première instance.
Cette omission en application de l’article 463 du code de procédure civile peut être réparée par la cour. Il apparaît que le litige concerne essentiellement les désordres affectant l’extension et relevant de la garantie décennale des constructeurs, qui ne mettent pas en cause les travaux de la société Anvolia assurée de la société MMA. Cette société est, en effet, uniquement concernée par la condamnation d’un montant très limité au titre des pénalités de retard qui n’a pas fait l’objet de recours et est donc définitive. La demande de garantie de son assureur MMA au titre des condamnations relatives aux frais irrépétibles accordés à M. [Z] et Mme [Y] est justifiée étant observé, toutefois, que cette condamnation ne peut être prononcée in solidum mais à hauteur des parts de responsabilité de chaque constructeur et de son assureur.
En conséquence, le dispositif du jugement sera complété comme mentionné au dispositif.
Succombant sur l’essentiel de leur recours, M [Z] et Mme [Y] supporteront la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure. Les demandes à ce titre sont rejetées. Il convient de rappeler que le désistement de M. [Z] et Mme [Y] à l’égard de la société MMA, constaté par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2021, a mis fin à l’instance entre ces parties de sorte que l’assureur ne peut solliciter la condamnation des appelants au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs':
La cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement concernant la recevabilité de l’action de M. [Z] et Mme [Y], le partage de responsabilité entre constructeurs, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Condamne in solidum la société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances à verser':'
— à M. [Z] et Mme [Y] les sommes suivantes':
*70000€ au titre de la perte de valeur de la maison du fait de la déduction du coût de la reprise des désordres,
*5995,48€ au titre de la perte de chance de vendre la maison plus tôt et limiter les charges,
— à M. [Z] les sommes suivantes':
*2300€ au titre de son préjudice de jouissance,
*2000€ au titre de son préjudice moral,
— à Mme [Y] les sommes suivantes':
*2700€ au titre de son préjudice de jouissance,
*2000€ au titre de son préjudice moral,
Déclare irrecevable la demande de garantie de la société RS Architecture et de la MAF contre la société MMA assureur de la société Anvolia,
Condamne la société RS Architecture et son assureur la MAF d’une part et la société SMA assureur de la société Un Deux Toit d’autre part à garantir la société MAAF Assurances des condamnations mises à sa charge dans les limites respectivement de 60% et 15%,
Condamne la société RS Architecture et son assureur la MAF à garantir la société MC Maçonnerie des condamnations mises à sa charge dans la limite de 60%,
Condamne la société MC Maçonnerie et son assureur MAAF Assurances d’une part et la société SMA IARD d’autre part à garantir la société RS Architecture et la MAF des condamnations mises à leur charge dans les limites respectivement de 25 % et 15%,
Déboute la société SMA de ses demandes de garantie contre la société RS Architecture et la MAF et la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances au titre de l’indemnisation des préjudices générés par les désordres.
Déclare opposables aux [Z] lésés les franchises prévues dans la police de la société MAAF Assurance au titre des garanties facultatives, soit 10% du dommage avec un minimum de 1243€ et un maximum de 3117€ (valeur 2013),
Déboute M. [Z] et Mme [Y] de leur demande contre la société RS Architecture et la MAF et les sociétés MC Maçonnerie et MAAF Assurances, au titre des pénalités contractuelles de retard,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société RS Architecture au titre du paiement de ses honoraires,
Condamne la société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances à garantir la société SMA au titre des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, dans la limite des parts de responsabilité respective des constructeurs,
Condamne la société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF à garantir la société la société MMA assureur de la société Anvolia des condamnations relatives aux frais irrépétibles dans la limite de la part de responsabilité mise respectivement à leur charge.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Laisse les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la charge de M. [Z] et Mme [Y].
Le Greffier, Le Président,
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