Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 10 déc. 2020, n° 17/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 janvier 2017, N° 2016010194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMBULANCES LA MEDEENNE c/ SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Société RAFONI DOMINIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2020
N° 2020/322
Rôle N° RG 17/00508 – N° Portalis DBVB-V-B7B-72V6
Société AMBULANCES LA MEDEENNE
C/
Société RAFONI DOMINIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016010194.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES LA MEDEENNE,
dont le siège social est sis, […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, dont le siège social est sis, […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître RAFONI Dominique ,
Mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AMBULANCES LA MEDEENNE,,
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS CB-CIC LEASING SOLUTIONS ( anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) a conclu le 14 octobre 2011 avec la société Ambulances La Médéenne un contrat de location financière concernant une photocopieuse pour une durée de 63 mois moyennant un premier loyer intercalaire de 1 931,97 euros et 21 loyers trimestriels de 2 200,97 euros HT.
La société Ambulances La Médéenne a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 25 juillet 2013.
Le contrat sus-visé a été résilié de manière anticipée le 15 août 2013 par l’administrateur judiciaire.
La SAS CB-CIC LEASING SOLUTIONS a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance
pour un montant de 36 407,65 euros d’indemnité de résiliation.
Cette dernière a récupéré le matériel loué et l’a revendu pour le montant de 600 euros.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Aix en Provence a admis la créance à titre chirographaire à hauteur de 30 813,52 euros.
La société Ambulances La Médéenne a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2017.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 10 avril 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Ambulances La Médéenne et Me Dominique RAFONI, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Ambulances La Médéenne conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise, au prononcé de l’admission de la créance de GE CAPITAL à hauteur de
2 512,65 euros et le rejet du surplus,à la condamnation de GE CAPITAL à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP MAYNARD SIMONI.
Les appelants ne reconnaissent que la créance d’un montant de 2 512,65 euros correspondant à une mensualité et contestent le surplus correspondant au montant des échéances restant dus jusqu’au terme du contrat soit un montant de 33 014,55 euros.
Ils estiment qu’il s’agit d’une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil alors que le matériel loué a été récupéré par le bailleur.
Ils sollicitent la réduction de la clause pénale et l’admission de la créance à hauteur de 2 512,65 euros.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 6 juin 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au visa des articles L 624-2 du code de commerce, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au débouté des demandes des appelants, à la condamnation de la société Ambulances La Médéenne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et au entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
Elle rappelle que l’appelante s’est engagée de manière irrévocable à payer les loyers pendant 63 mois en application de l’article 1.2 des conditions générales du contrat.
Le matériel a été acheté pour le prix de 36 373,95 euros et a été livré et installé.
La résiliation anticipée lui crée un préjudice constitué du gain manqué et de la perte éprouvée.
Il ne s’agit pas d’une clause pénale comme l’a retenu les cours d’appel de Bordeaux, de Paris et la Cour de Cassation.
SUR CE;
Attendu qu’il est établi que les conditions générales et particulières du contrat de location financière de longue durée en date du 14 octobre 2011 liant les parties, ont été portées à la connaissance de la société Ambulances la Médéenne,
que cette dernière reconnaît une créance à hauteur de 2 512,65 euros correspondant au passif échu,
qu’elle conteste le montant de 30 813,58 euros correspondant aux loyers restant dus jusqu’au terme du contrat,
qu’elle soutient que cela doit être qualifié de clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil et doit être réduite par le juge,
mais attendu que l’indemnité de résiliation correspond aux loyers qui auraient dû être versés jusqu’à la fin du contrat s’il n’avait pas été résilié de manière anticipée,
que l’intimée a subi un manque à gagner résultant de cette résiliation anticipée ayant eu pour effet de priver l’organisme de crédit de la contrepartie économique attendue du fait qu’elle a dû mobiliser des fonds afin d’acquérir le matériel pour un montant de 33 014,55 euros alors qu’elle ne l’a revendu que pour un montant de 600 euros,
que cette clause qui n’a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter le contrat ni de sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles et qui a été portée à la connaissance de la société Ambulances La Médéenne ne peut être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil et n’est pas susceptible de réduction par le juge,
que la clause pénale d’un montant de 3081,42 euros n’est pas réclamée ( pièce n°5 de l’intimée),
qu’en conséquence, c’est à juste titre que le juge-commissaire a admis au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ambulances La Médéenne la créance à titre chirographaire à hauteur de 30 813,52 euros.
que cette décision sera confirmée;
Attendu que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective .
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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