Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 28 oct. 2020, n° 17/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 novembre 2017, N° 15/03532 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2020
N° RG 17/06214
N° Portalis DBV3-V-B7B-SBTB
AFFAIRE :
C Z épouse X
C/
E A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : 15/03532
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Danielle G H
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
Madame E A
née le […]
de nationalité française
[…]
31240 SAINT-JEAN
Représentant : Me Danielle G H, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— débouté Mme C Z épouse X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Z épouse X aux dépens,
— débouté Mme E A de sa demande de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 22 décembre 2017, Mme Z épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2020, Mme Z épouse X demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son argumentation,
par conséquent,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
et statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est irrégulier et qu’il est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme A à lui verser les sommes suivantes :
. 2 033,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 667,69 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. 250,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 033,07 euros au titre du manquement à l’exécution du contrat de bonne foi,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver la possibilité de liquider cette astreinte,
— condamner Mme A à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 juin 2020, Mme A demande à la cour de :
— dire’l'appel de Mme X mal fondé,
— ce faisant la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
LA COUR,
Mme C Z épouse X a été engagée par Mme A en qualité d’assistante maternelle, afin de s’occuper de son fils B, pour une durée de travail hebdomadaire de 37
heures par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 22 septembre 2014 et avec une date de début du contrat fixé au 23 septembre 2014 (sa pièce 1).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Par avenant au contrat de travail du 29 juin 2015, prenant effet le 1er septembre 2015, les parties ont modifié les horaires de travail, l’enfant de l’employeur n’étant pas présent pendant les vacances scolaires (sa pièce 3). Le régime de 37 heures hebdomadaire n’était pas remis en cause.
L’employeur a mis fin au contrat de travail au mois d’août 2015. Le contenu de la lettre de rupture et la date de rupture du contrat sont contestés par les parties.
Par requête du 15 décembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.
Sur la procédure’de rupture :
La salariée affirme que la procédure de rupture de son contrat dont elle a fait l’objet est irrégulière, au motif que l’employeur ne l’a pas convoquée à un entretien préalable en application de l’article L.'1232-2 du code du travail qui prévoit une convocation à entretien préalable avant toute décision sur la rupture du contrat'; et au motif qu’il ne l’a pas informée de sa décision de rompre son contrat par lettre recommandée avec avis de réception (dispositions conventionnelles).
L’employeur soutient que le statut des assistants maternels ne prévoit pas, en cas de retrait de l’enfant, l’obligation d’une convocation et ajoute que les dispositions conventionnelles visées par la salariée sont dérogatoires et qu’il avait, dans ce cadre, la liberté de rompre le contrat en raison du retrait de l’enfant sans respecter la procédure du code du travail.
Concernant la convocation à l’entretien préalable
L’article L.'423-24 du code de l’action sociale et des familles (anciennement l’article L.'773-8 du code du travail) qui s’applique au litige, dispose : «'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû.'»
Ainsi, il ressort de ces dispositions qu’aucune ne prévoit, dans le cadre d’une relation contractuelle avec un particulier employeur, l’obligation de convoquer l’assistant maternel à un entretien préalable à la rupture de son contrat dans le cadre du retrait de cet enfant par l’employeur.
La salariée est donc mal fondée à se prévaloir d’un défaut de convocation à entretien préalable.
Concernant la notification de la rupture
L’article 18 de la convention collective applicable prévoit':
«'Toute rupture après la fin de la période d’essai est soumise aux règles suivantes :
a) Rupture à l’initiative de l’employeur.
- Retrait de l’enfant
L’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
(')'»
Les parties sont en désaccord sur le contenu et la date d’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail. Elles produisent chacune des versions différentes des courriers, les versions de la salariée indiquant que le retrait de l’enfant est motivé «'pour un congé parental'» et celles de l’employeur indiquant «'pour place de notre fils en crèche'».
Aussi, la salariée affirme que son employeur l’a informée de la rupture de son contrat de travail le 15 juillet 2015 par courriel et qu’elle a dû relancer son employeur pour obtenir finalement la lettre de rupture, qui a été déposée dans sa boîte aux lettres le 31 août 2015'et non adressée par courrier recommandé.
De plus, la salariée soutient que la lettre de rupture de son contrat qui est datée du 15 août 2015 communiquée par l’employeur est un faux (la pièce 4 de l’employeur) et elle produit sa pièce 5 qu’elle soutient être la lettre déposée dans sa boite aux lettres par l’employeur le 31 août 2015, pièce 5 qui est datée du 15 août 2015.
Pour sa part, l’employeur soutient avoir adressé un premier courrier daté du 15 juillet 2015 (sa pièce 3), courrier qui a été confirmé par courriel adressé à la salariée le lendemain. Il vise ainsi un échange courriel (en réalité un transfert de mail du 19 juin 2020 destiné à son conseil, Me G-H) qui atteste de la rupture du contrat au 15 juillet 2015 (sa pièce 3-2).
En l’espèce, peu important le contenu du motif du retrait énoncé dans les courriers, la question soumise à la cour est celle la date effective de la notification de la rupture du contrat de travail de la salariée.
La notification par lettre recommandée n’est qu’un moyen de preuve de la notification, laquelle peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’employeur n’allègue pas avoir procédé à un envoi en recommandé . Il se prévaut d’un envoi par mail en date du 16 août 2015 mais sans établir que le courrier litigieux était joint.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des sms que Mme X prétend avoir envoyé à Mme A, la cour retiendra la date du 31 août 2015, date revendiquée par la salariée comme étant celle la remise du courrier dans sa boîte aux lettres, comme étant la date effective de notification de la rupture.
Mme X qui n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de la remise de la lettre de rupture dans sa boite aux lettres, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
L’article 18 de la convention collective applicable au litige prévoit à son article c) relatif au préavis': «'c) Préavis
Hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté avec l’employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d’ancienneté avec l’employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.'»
Il a été jugé que la lettre de rupture du contrat avait été notifiée à la salariée le 31 août 2015.
Ainsi, le préavis qui commençait à courir le 31 août 2015, prenait fin le 15 septembre 2015.
L’employeur, en s’appuyant sur sa pièce 13, soutient avoir déjà réglé la somme de 46,04 euros.
Or, il ressort de cette pièce ' un tableau excel établi par l’employeur ' et comme l’affirme la salariée que ce montant correspond à 1/120ème de la «'prime de licenciement'» et non pas au paiement du préavis.
De plus, l’employeur est mal fondé à soutenir que la salariée était en congés jusqu’au 15 août 2015, le contrat de travail continuant à s’exécuter jusqu’à la notification de sa rupture, soit le 31 août 2015.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de la salariée à hauteur 250,95 euros.
Sur la cause de la rupture':
La salariée soutient que la rupture de son contrat trouve sa justification dans le congé parental de son employeur et non dans sa décision de mettre l’enfant à la crèche, ce qui démontre que le motif invoqué dans la lettre de rupture est faux.
L’employeur rétorque que seul l’abus du droit de retirer l’enfant à l’assistante maternelle peut être sanctionné et qu’en décidant de placer son enfant en crèche, aucun abus ne peut être constaté.
Si le droit de retrait d’un enfant ouvert aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s’exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite.
Or, la salariée n’apportant pas la preuve ni même n’alléguant l’existence d’un motif illicite du licenciement, les développements relatifs au motif du retrait de l’enfant, mise en crèche ou congé parental sont inutiles et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail':
La salariée soutient avoir été «'gardée sous le coude'» par son employeur, durant l’exécution de son contrat de travail, au cas où celui-ci ne trouverait pas de mode de garde différent.
Ces allégations qui ne sont justifiées par aucun élément versé au dossier ne sauraient prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée.
Sur le préjudice lié à la remise tardive des documents de rupture :
La salariée explique avoir subi un préjudice parce que les documents de rupture lui ont été remis sept mois après la fin de son contrat de travail, ce qui a différé son indemnisation pôle emploi.
Elle ajoute que les documents reçus ne sont toujours pas conformes.
L’employeur reconnait son erreur et explique l’avoir corrigée lors de la procédure de référé en première instance.
La salariée ne justifiant pas de son préjudice, en particulier en ne produisant pas d’éléments provenant de Pôle emploi, il ne pourra être fait à sa demande de ce chef.
Cependant, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais exposés par elle non compris dans les dépens à hauteur de 1'000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
L’employeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme E A à payer à Mme C Z épouse X la somme de 250,95 euros au titre du préavis,
ORDONNE à Mme E A de remettre à Mme C Z épouse X les documents de fins de contrat conformes au présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme E A à payer à Mme C Z épouse X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme E A aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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