Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 oct. 2021, n° 20/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2020, N° 16/06692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VIATELEASE c/ Société MAISON SAINT LOUIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01499
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZQN
AFFAIRE :
C/
MAISON DE RETRAITE SAINT LOUIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° RG : 16/06692
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200075
Représentant : Me Nicolas KOHEN, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
APPELANTE
****************
MAISON de RETRAITE SAINT LOUIS autrement appelée Mut Ecclesiastique Interdiocesaine (M E I V)
N° SIREN : 324 096 114
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Régine BRECHU-MAIRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 46 – N° du dossier RBM 2020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
La société Viatelease a pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises.
[…], autrement appelé Mut ecclésiastique interdiocésaine (MEIV), enregistrée sous la forme de mutuelle, est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Par courriel du 13 novembre 2015, M. A, directeur de la Maison Saint Louis, a informé la société Viatelease qu’il mettait fin aux prélèvements trimestriels effectués par cette dernière, disant avoir découvert, en août 2015, à l’occasion d’un contrôle des comptes, l’existence d’un contrat avec la société Viatelease qu’il n’avait jamais signé et qui ne correspondait à aucun engagement contractuel de l’EHPAD, lequel avait été victime des agissements frauduleux de M. X, directeur de la société My Defib, fournisseur de défibrillateurs, qui avait imité sa signature.
Par lettre du 28 janvier 2016, la société Viatelease a mis en demeure la Maison Saint Louis de lui régler la somme de 3 600 euros au titre d’échéances échues du chef d’un contrat de location référencé sous le numéro A141200710, portant sur deux défibrillateurs adultes et enfants fournis par la société My Defib. Une nouvelle mise en demeure a été réceptionnée par la Maison de retraite Saint Louis le 19 février 2016, portant sur la somme de 31 278,21 euros et l’informant de la résiliation du contrat.
Suivant acte d’huissier du 18 juillet 2016, la société Viatelease a assigné l’EHPAD Maison Saint Louis devant le tribunal de grande instance de Versailles en paiement et aux fins de restitution du matériel objet du contrat résilié.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2017, l’EHPAD Maison Saint Louis a assigné la société My Defib prise en la personne de son liquidateur, la société Actis mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 6 février 2018, les deux affaires ont été jointes.
Suivant jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Viatelease à payer à l’EHPAD Maison Saint-Louis autrement appelé MEIV la somme de 5 400 euros,
— dit que l’EHPAD Maison Saint Louis devra restituer à la société Viatelease le matériel loué,
— condamné in solidum la société Viatelease et la société Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me Y, en qualité de liquidateur de la société My Defib, aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la société Viatelease et la société Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me Y, en qualité de liquidateur de la société My Defib, à payer à l’EHPAD Maison Saint-Louis autrement appelé MEIV la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 mars 2020, la société Viatelease a interjeté appel du jugement à l’encontre de l’EHPAD Maison Saint Louis et prie la cour, par dernières conclusions du 16 juin 2021, de :
à titre liminaire :
— juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société Viatelease contre le jugement,
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé que le contrat de location conclu avec la société Viatelease n’avait pas été signé par l’EHPAD Maison Saint-Louis,
' annulé le contrat de location conclu entre la société Viatelease et l’EHPAD Maison Saint-Louis,
' condamné la société Viatelease à payer à l’EHPAD Maison Saint-Louis la somme de 5 400 euros,
' condamné la société Viatelease à supporter les entiers dépens de l’instance, solidairement avec la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me Y, ès qualités de liquidateur de la société My Defib,
' condamné la société Viatelease à payer la somme de 3 000 euros, solidairement avec la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me Y, ès qualités de liquidateur de la société My Defib, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— juger que le contrat de location conclu avec la société Viatelease a bien été signé par l’EHPAD
Maison Saint-Louis,
— débouter l’EHPAD Maison Saint Louis en toutes ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence :
— juger que l’EHPAD Maison Saint Louis n’a pas respecté ses obligations au titre du paiement des loyers,
— constater la résiliation du contrat de location à la date du 30 mai 2016,
— condamner l’EHPAD Maison Saint Louis au paiement des sommes suivantes :
' au titre des loyers impayés '''''''''''''''''3 6000,00 euros,
' au titre des pénalités de retard '''''''''''''''138,16 euros,
' au titre de l’indemnité de résiliation,
majorée de la clause pénale de 10% ………………………………………….30 528,00 euros.
— condamner l’EHPAD Maison Saint Louis à payer à la société Viatelease la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction.
Par dernières écritures du 16 juin 2021, la Maison Saint Louis prie la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a déclaré le contrat de location en date du 12 décembre 2014 inexistant et a condamné la société Viatelease à verser la somme de 5 400 euros à la Maison de retraite Saint Louis ainsi qu’à supporter les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile solidairement avec la société Actis, mandataire judiciaire pris en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur de la société My Defib,
— débouter la société Viatelease de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Viatelease en appel au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par la Maison Saint Louis dans le corps de ses écritures, qui n’est pas reprise au dispositif de celles-ci.
Le tribunal a constaté que M. A, ès qualités de directeur de la MEIV, contestait être le signataire du contrat du 12 décembre 2014 dont la société Viatelease sollicitait l’exécution et a estimé que la vérification d’écriture s’imposait à lui. Il a retenu que la signature apposée sur le contrat litigieux était manifestement différente de celle apparaissant sur la pièce de comparaison dont il disposait et qu’elle était aussi différente de celle figurant sur le bon de réception des machines. Il a considéré que la détention par la société Viatelease d’un relevé d’identité bancaire (RIB) de la maison de retraite ne pouvait régulariser le contrat, M. X en détenant déjà un du fait d’un précédent engagement conclu en 2013, et que les formations dispensées pouvaient se référer à des précédents contrats. Il a enfin observé que le tampon de la maison de retraite avait pu être laissé à la disposition de M. X et que le pouvoir de signature, censé avoir été rédigé par M. Z, était contesté par ce dernier.
Il en a déduit que la preuve de l’existence du contrat du 12 décembre 2014 n’était pas rapportée, que la société Viatelease devait être déboutée de ses demandes en paiement et condamnée à rembourser à l’EHPAD les sommes perçues au titre du contrat, d’un montant de 5400 euros, celui-ci devant pour sa part restituer le matériel.
La société Viatelease conclut à la validité du contrat de location et demande à la cour de constater sa résiliation ainsi que d’accueillir ses demandes en paiement.
Elle conteste le dol qui serait allégué par l’EHPAD et les énonciations du tribunal quant aux signatures examinées. Elle soutient que ces signatures présentent des similitudes et que les différences avancées n’ont aucun caractère manifeste. Elle prétend ainsi que la vérification d’écriture est insuffisante pour établir la nullité du contrat. Elle fait valoir que l’EHPAD n’apporte pas de preuve objective de la falsification du contrat, se bornant à produire des dépôts de plainte relatant les affirmations de MM. A et Z, ce qui contrevient à l’article 1315 ancien du code civil et à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, outre que ces plaintes ont fait l’objet d’un classement sans suite. Elle argue de nombreux éléments attestant de l’existence du contrat de location et corroborant sa validité, notamment la remise d’un RIB et d’une autorisation de prélèvement signée. Elle soutient de plus que l’exécution volontaire du contrat pendant près d’un an, alors que l’EHPAD avait connaissance du contrat, équivaut à une confirmation tacite de la convention au sens de l’article 1338 ancien du code civil.
L’intimée rappelle qu’elle avait signé deux contrats avec comme fournisseur My Defib avant le contrat litigieux dont elle maintient qu’il s’agit d’un faux. Elle avance que la vérification d’écriture ne peut être rejetée dès lors qu’il y a désaveu ou méconnaissance de la signature et que la cour devra constater comme le tribunal que M. A a dénié à juste titre sa signature. Elle ajoute que celle figurant sur le pouvoir qui aurait été donné par M. Z à M. A pour signer le contrat est aussi déniée par son prétendu auteur. Elle conteste l’existence d’éléments matériels corroborant la validité du contrat. Elle considère que celui-ci n’ayant pas été formé du fait de la fausse signature, le contrat est non pas nul mais inexistant et que la société Viatelease doit être déboutée de ses demandes relatives à la résiliation du contrat et en paiement.
***
Il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Au cas présent, la Maison Saint Louis dénie la signature de son directeur figurant sur le contrat. Celui-ci forme le fondement des demandes de la société Viatelease et il n’est pas invoqué, ni justifié d’une décision pénale ayant autorité de la chose jugée à la suite de la plainte déposée par M. A concernant ce contrat. La vérification de l’acte contesté doit dès lors être opérée.
Il ressort de la comparaison entre le contrat litigieux du 12 décembre 2014 et le contrat signé le 22 octobre 2013 par M. A, en sa qualité de directeur de la Maison Saint Louis, qui est produit en original que les signatures apposées sur ces deux contrats sont de toute évidence différentes, le tribunal ayant relevé à juste titre que les divergences s’observaient tant sur la forme que sur la calligraphie et l’enchaînement des boucles. La société Viatelease est d’ailleurs bien en peine de préciser en quoi des similitudes existeraient entre elles. Or, ce contrat du 22 octobre 2013 est une pièce de comparaison particulièrement utile puisqu’il ne précède que de quelques mois le contrat objet du litige et qu’il s’agit aussi d’un contrat signé par M. A ès qualités.
Le tribunal a à raison relevé aussi que la signature apposée sur le procès-verbal de réception du 12 décembre 2014 attribuée par la société Viatelease à M. A est encore différente. Cette signature diverge aussi très sensiblement de celle apposée sur la pièce de comparaison.
La vérification opérée ne permet donc pas de conclure à la sincérité du contrat contesté et établit même que celui-ci comporte une fausse signature.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’absence d’éléments objectifs de nature à étayer la contestation de l’EHPAD, telle qu’en argue l’appelante, le résultat de la vérification de signature étant en lui-même suffisant. En toute hypothèse, il sera rappelé qu’à supposer que la plainte déposée par M. A ait été classée sans suite, cette décision est dépourvue de toute autorité de chose jugée et que le fait que M. Z, président de la Mutuelle ecclésiastique interdiocésaine de Versailles, ait lui-même, dans une attestation et lors de l’enquête pénale, dénié sa signature figurant sur le pouvoir de signature qui aurait été donné par lui à M. A pour signer le contrat litigieux en précisant qu’un tel pouvoir était inutile, le directeur de l’EHPAD ayant une délégation permanente, est de nature à conforter l’existence d’une fraude. Il résulte aussi de l’enquête pénale que le tampon de l’EHPAD apposé sur le contrat litigieux n’est pas celui utilisé par M. A pour signer habituellement les contrats mais celui de la secrétaire de la Maison Saint Louis, M. X ayant admis avoir accès à ce tampon.
S’agissant d’un acte juridique portant sur la location de matériel moyennant 21 loyers de 1 500 euros, la preuve ne peut en être rapportée que par un acte sous seing privé de sorte que les autres éléments invoqués pour établir son existence sont indifférents. En outre, dès lors que la sincérité du contrat litigieux n’est pas avérée et que la réalité d’une fausse signature apposée au nom de M. A est même établie, le contrat produit ne peut servir de commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de la personne à laquelle il est opposé, et la société Viatelease n’est pas fondée à se prévaloir d’éléments matériels corroborant la validité du contrat de location et la signature y figurant.
La confirmation est définie comme l’acte par lequel une personne renonce unilatéralement à se prévaloir d’une nullité relative d’un acte juridique.
Comme le fait valoir l’intimée, le défaut de consentement n’entraîne pas la nullité du contrat mais le rend inexistant, le contrat ne s’étant pas formé. Aussi, les dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 relatives à la confirmation des contrats nuls invoquées par l’appelante ne peuvent-elles être appliquées au cas d’espèce.
En toute hypothèse et à supposer que le défaut de consentement de la Maison Saint Louis soit sanctionné par la nullité du contrat, la confirmation d’un tel acte exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Au cas présent, les circonstances invoquées par la société Viatelease ne caractérisent pas de telles conditions.
En effet, l’appel qualité et le mail de confirmation 'appel qualité’ dont l’appelante fait état sont seulement retranscrits sur un document interne de la société Viatelease et ne sont pas corroborés par d’autres éléments. Ils ne démontrent pas que le représentant légal de la Maison Saint Louis et/ou son directeur aient été avisés de l’existence du contrat en cause, avant l’opposition faite aux prélèvements en faveur de ladite société. La réception du courrier de bienvenue de la société Viatelease accompagné de l’échéancier par ces mêmes personnes n’est pas non plus démontrée, seule la secrétaire de la Maison Saint Louis, Mme de la Hougue, en ayant accusé réception. Par suite, le seul paiement pendant quelques temps des échéances du contrat de location ne saurait valoir confirmation de l’acte contesté.
A défaut de contrat liant les parties, le tribunal a à raison débouté la société Viatelease de ses demandes visant au constat de la résiliation dudit contrat et en paiement des sommes dues au titre de celui-ci.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société Viatelease à rembourser la somme de 5 400 euros correspondant auxsommes perçues à tort au titre du contrat litigieux et en ce qu’il a dit que la Maison Saint Louis devait restituer le matériel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La société Viatelease sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la société Viatelease à payer à la Maison de retraite Saint Louis autrement appelée Mut ecclésiastique interdiocésaine la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Viatelease aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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