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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, réf., 10 juil. 2015, n° 2015R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2015R00078 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 Juillet 2015 5ème Chambre
N° RG: 2015R00078 N° Minute : 2015R00066
SARL GAMBETTA 83 contre SARLUÙ N2CI DEMANDEUR
SARL […]
comparant par Me Angèle SAVOYE […] et par Me Fabien BARNOIN […]
[…] […]
comparant par la SELAS LLC ET ASSOCIES – Me Frédéric JACQUEMART – […]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 Juillet 2015, où siégeait M. U Président.
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée le 10 Juillet 2015 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. U, Président, assisté de M. COSTA Commis Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Attendu que par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 4 juillet 2015, la SARL GAMBETTA 83 a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure la SARLUÙ N2CI devant le Tribunal de Commerce de TOULON, pour le 8 juillet 2015 à 9 h 00.
Attendu que par assignation en date du 6 juillet 2015 de la SCP X – Y -STRAGIER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83053) la SARL GAMBETTA 83 assigne la SARLU N2CI à l’audience des référés.
ATTENDU que Me Angèle SAVOYE, Avocat plaidant au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Me Fabien BARNOIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL GAMBETTA 83 répond par voie de conclusions :
I – HISTORIQUE DULITIGE:
La société GAMBETTA 83, dont la gérante est Mme G A exerce une activité de transactions immobilières depuis 1994 à HYERES. (Pièce n° 25)
La SARL GAMBETTA 83, prise en la personne de sa gérante Mme G A, est titulaire d’un bail commercial consenti par Mme H I, gérante de la SCI L’UNIVERS, selon baux régulièrement renouvelés depuis le 1°" JUILLET 1981.
(Pièces n° 79 et 20)
Ce bail commercial porte sur le local sis […] visant un local à usage commercial situé à l’entresol de l’immeuble, avec une entrée indépendante sur l’avenue Gambetta et portant sur une superficie d’environ 60 m2 sur la façade de l’avenue Gambetta et 6 mètres de profondeur intérieure.
La SARL GAMBETTA 83, prise en la personne de sa gérante Mme G A, règle au titre de ce bail commercial un loyer actualisé de 1092,47 TTC hors charges.
I convient de préciser pour la parfaite information du Tribunal que l’emplacement de ce local est particulièrement intéressant pour l’exercice de l’activité de transactions immobilières car situé dans une rue piétonne très passante.
Dans le cadre de son activité, la SARL GAMBETTA 83 a été approchée par la société N2CI ayant pour gérante Mme J Z, ladite société ayant été constituée en novembre 2011 et exerçant son activité 1-11, […]
La société N2CI se présentait alors comme un groupement de plusieurs agences sur la région, très bien positionnée sur le marché de l’immobilier et désireuse d’élargir son champ d’action sur Hyères, la société GAMBETTA 83 quant à elle disposant d’un fond de commerce très bien placé dans cette ville et étant affiliée au réseau IMOGROUP qui jouit d’une excellence réputation.
Les sociétés GAMBETTA 83 et N2CI ont convenu entre-elles de régulariser un protocole d’accord en date du 20 décembre 2013 aux termes duquel notamment :
(Pièce n° 1)
— - Une société 1 GAMBETTA devait être constituée sous la forme d’une SARL ayant pour objet l’activité de transactions immobilières, laquelle devait être géré conjointement par Mme G C et Mme J Z,
— - Il était convenu entre les parties que cette société exercerait son activité sous l’enseigne « Agence I » dans les locaux occupés par la société GAMBETTA 83 sis […] locaux occupés depuis toujours par la société GAMBETTA 83,
— Les locaux devaient à cet effet faire l’objet dans un premier temps et dans l’attente de la réalisation du projet en cours d’un d’un contrat de sous-location entre les sociétés GAMBETTA 83 et I GAMBETTA,
Il était également expressément précisé audit protocole que la société GAMBETTA 83 continnerait à exercer son activité dans ses locaux, mais sous l’enseigne « Agence I»,
En définitive ce protocole n’a pas été exécuté :
— Un contrat de sous-location sera établi entre les sociétés GAMBETTA 83 et N2CI, la société I GAMBETTA n’ayant jamais vu le jour,
(Pièce 3) – - la société I GAMBETTA n’a jamais vu le jour, – - la société GAMBETTA a poursuivi son activité dans ses locaux. /æ/
FA
En effet, si effectivement la société N2CI a emménagé dans le local occupé par la société GAMBETTA 83, de sorte que les locaux se sont trouvés occupés pour moitié par chacune des deux entités, la régularisation des statuts de la société I GAMBETTA a été sans cesse reportée à l’initiative des époux Z, étant rappelé que Mme J Z est gérante de la société N2CI,
De surcroit, Mme A, gérante de la société GAMBETTA 83 devait découvrir de graves dysfonctionnements apparus dans les comptes présentés par la société N2CI lors de la réunion du 10 novembre 2014.
Elle sollicitait des explications et des justificatifs de charges réclamées que la société N2CI ne fournissait pas, notamment sur les décomptes des honoraires dus au titre des mandats en cours et des charges de fonctionnement.
La société GAMBETTA 83 devait consécutivement à ces difficultés dénoncer le protocole régularisé le 20 décembre 2013, ce le 12 décembre 2014.
A compter de cette date, malgré le constat réciproque de la caducité du protocole régularisé le 20 décembre 2013, les sociétés GAMBETTA 83 et N2CI ont poursuivi leurs activités commerciales propres au sein du même local commercial sis […]
Malgré la multiplication des démarches amiables entreprises par la société GAMBETTA 83, aucun accord n’a pu être trouvé entre les sociétés GAMBETTA 83 et N2CI aux fins de régler leurs différends et trouver une issue acceptable pour régler la question du local commercial conjointement occupé dont la société GAMBETTA 83 est le locataire principal, et la société N2CI le sous-locataire, en même temps que celle des comptes restant à faire entre les parties,
La société GAMBETTA 83 n’avait dès lors d’autre choix que de faire délivrer un congé visant la clause de résiliation ouverte à chacune des parties sous réserve d’un préavis de trois mois figurant à l’article 3 du bail de sous-location précité,
(Pièce 4)
En effet ce bail de sous location n’était en aucun cas soumis au statnt des baux commerciaux et prévoyait des modalités de résiliation unilatérale expresses,
La société N2CI devaient, sans même attendre l’expiration du délai du congé qui lui avait été délivré, multiplier des tentatives déloyales et particulièrement préjudiciables à rencontre de la société GAMBETTA 83 afin de perturber la poursuite de son activité commerciale au sein du local sis […]
A ce titre, à compter de la date du 13 janvier 2015, la société N2CI a :
— -- Unilatéralement fait changer le barillet des serrures d’entrée au local, et ce à plus de trois reprises, sans remettre les clés au locataire principal pourtant sans conteste occupant des locaux et y exerçant son activité commerciale (constats d’huissier des 22 et 23 janvier pièces 15 et 16),
— - Arraché les affiches de vente sur la partie de vitrines impartie à la société GAMBETTA 83, ce qui a contraint la société GAMBETTA 83 dans un premier temps à les replacer, puis dans un second temps à les replacer avec un système de vitrine cadenassée, (constats d’huissier des 13 janvier, 18 mai et 21 mai 2015 pièces),
— - Tenté de faire stopper les contrats de téléphonie et internet (constat d’huissier du 27 janvier 2015 pièce 13), – - Oté la boite aux lettres de la société GAMBETTA 83 (constat d’huissier du 22 janvier 2015),
— - Oté les panneaux d’affichage obligatoires de la société GAMBETTA S83(carte professionnelle et garantie financière des agents immobiliers) (constat d’huissier du 22 janvier 2015 ),
L’ensemble de ces agissements graves ont été tous dûment constatés par procès-verbal de constats d’huissiers et ont fait l’objet de dépôts de mains courantes et plainte pénale auprès des services de Police (pièces 22 et 23), étant rappelé que la salariée de la société GAMBETTA 83, Mme K L, continuait à travailler dans le local malgré les interventions multipliées des consorts Z et de leurs salariés aux fins d’empêcher que les clients de la société GAMBETTA 83 ne soient rencontrés par la salariée en place,
Le dernier jour de l’expiration du congé, soit le 30 avril 2015, la SARL N2CI prenait l’initiative de diligenter nne assignation au fond par devant le Tribunal de Commerce de TOULON aux fins de faire juger nul le congé délivré par la société GAMBETTA 83,
(pièce 11)
Cette affaire est actuellement pendante enrôlée sous le n° de RG 15/02776 et sera appelée à la première conférence présidentielle près la 1°° chambre du Tribunal de Grande Instance de TOULON le 06 octobre prochain,
La SARL GAMBETTA 83 s’est constituée régulièrement à cette procédure,
Dans le même temps, la société N2CI faisait délivrer une assignation par devant le Tribunal de Commerce de TOULOU au fond en
tentant de se prévaloir d’actes de concurrence déloyale et sollicitant à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €,(p/èce 12)
Cette affaire est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de TOULON et sera appelée à l’audience du 1" octobre prochain,
Nonobstant ces deux procédures actuellement en cours et particulièrement la procédure diligentée au fond sur la question de la validité du congé délivré à la requête de la SARL GAMBETTA 83, la SARL N2CI a poursuivi ses agissements particulièrement graves et déloyaux,
A
Ceux-ci ont trouvé leur paroxysme le 30 juin 2015, date à laquelle la société N2CI a pris l’initiative d’appliquer sur toute la surface de la vitrine du local commercial du 1 bis, avenue Gambetta une affiche sur laquelle il est indiqué :
«Information importante : ce local […] fait l’objet de plusieurs procédures juridiques en cours :
— - Assignation du 31 mars avril 2015 devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON à la requête de la SARLU N2CI contre la société GAMBETTA 83 (en cours)
— - Assignation du 22 mai 2015 devant le Tribunal de Commerce de TOULON à la requête de la SARLU N2CI contre la société GAMBETTA 83 (en cours),
Dans l’attente des jugements et sans ordonnance, le locataire principal et exciusif de la SARL N2CI – Agence I (voir l’enseigne}.
Conformément au bail de location signé en dote du 25 janvier 2014 et jusqu’au 30 juin 2017, toutes tentatives d’intrusion forcée ou de modification de la façade fera l’objet de poursuites judiciaires et d’un dépôt de plainte auprès des services de police.
Pour tout renseignements, veuillez vous rapprocher du Cabinet : LLC ASSOCIES & AVOCATS 4, rue Foncer 06000 NICE (avec les coordonnées du Cabinet. »
(Pièce n° 29) A cette même date, la société N2CI faisait changer pour la 2°" fois les barillets des serrures empêchant tout accès à la SARL GAMBETTA 83 à qui il n’a été remis aucun jeu de clés.
Les policiers venus à la demande de Mme A sur place n’ont rien pu faire pour convaincre les consorts Z de cesser ces agissements délictueux, une nouvelle main courante a donc été déposée (pièce 22).
Il résulte des explications qui précèdent que la SARL N2CI, sans attendre qu’il soit statué sur la nullité prétendue du congé délivré le 29 janvier 2015, s’est fait justice à elle-même en empêchant à la société GAMBETTA 83 dont l’occupation constante et ininterrompue du local en qualité de locataire principale est incontestable, d’accéder à son local empêchant ainsi la poursuite de l’activité commerciale de la société GAMBETTA 83, ce qui est un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en extrême urgence,
Il apparaît clairement que la société N2CI, placée sous sauvegarde de justice depuis le 14 avril 2015, n’avait pas la clientèle annoncée en vue de la signature du protocole et n’a jamais d’autre intention que de s’approprier par des procédés déloyaux le fonds de commerce et la clientèle de la société GAMBETTA 83, ce qu’elle fait aujourd’hui en empêchant l’accès au local commercial du […] et en tentant ouvertement de détourner la clientèle de la société GAMBETTA 83.
La salariée de Mme A, K L, a ainsi été expulsée par la force du local et, sous le choc, a fait l’objet d’un arrêt de travail du même jour (pièce 24).
L’apposition d’une affiche en pleine vitrine du local mentionnant de manière mensongère et diffamatoire que la SARLÙU N2CI serait « locataire principal et exclusif » ce « dans l’attente des jugements et sans ordonnance » crée au surplus un préjudice commercial majeur pour la société GAMBETTA 83 dont les clients se présentent à l’agence chaque jour.
Il résulte des explications qui précèdent que :
la société GAMBETTA 83 est titulaire d’un bail commercial et l’occupation constante et ininterrompue du local en qualité de locataire principal est incontestable,
— - La société GAMBETTA se retrouve expulsée manu militari de son propre fonds par la société N2CI qui n’était que sous locataire de la moitié du local et qui s’est maintenue dans les lieux postérieurement au congé qui lui a été régulièrement délivré,
— - Cette expulsion, absolument irrégulière et illégale, prive la société GAMBETTA 83 de l’accès à son local de sorte qu’elle ne peut plus poursuivre son activité commerciale,
— - Qu’il s’agit là d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en extrême urgence.
Cette situation est d’autant plus scandaleuse que la société N2CI reste devoir une somme de 14.055,91€, incluant des rappels de quote part de loyers impayés, qui a été déclarée à Me B mandataire en charge de la procédure de justice ouverte à sa requête (pièce 21
). Il -EN DROIT : INLIMNELITIS SURLA PRETENDUEINCOMPEIENEDUTRIBUNALDECOMMERCE
La présente procédure est fondée sur le trouble manifestement illicite et l’urgence au visa des articles 873 et 485 du CPC et en aucun cas sur le caractère commercial ou pas du bail de sous location consenti par GAMBETTA 83 à N2CL.
Le litige est entre commerçant et porte sur le changement de barillet du local exploitée par les 2 sociétés GAMBETTA 83et N2CI ainsi que sur les affiches diffamatoires apposées par la société N2CI sur la vitrine du local.
Le bail de sous location qui lie les sociétés GAMBETTA 83 et N2CI n’est pas soumis au statut des baux commerciaux, question qui sera en tout état de cause tranchée par le TGI, seul compétent en la matière, et
Ce bail de sous location ne prévoit de clause d’attribution de compétence qu’en matière d’expulsion du locataire suite à un congé resté infructueux qui donnerait lieu à une ordonnance du président du tribunal de Grande Instance ordonnant l’expulsion, or en l’espèce :
/ A
— C’est le locataire principal qui est expulsé et non le sous locataire, la situation est donc inverse,
— - Que le sous locataire n’a en aucun cas obtenu une ordonnance du Président du tribunal de Grande Instance pour ce faire, il a juste changé les serrures et mis dehors la société GAMBETTA 83 qui exploitait le local depuis plus de 30 ans !
Cette clause n’est donc en aucun cas applicable en l’espèce.
C’est précisément parce que le sous locataire n’a pas attendu que le sort du congé, et donc du bail de sous location, soit tranché par le TG] seul compétent que cette procédure est aujourd’hui diligentée devant le Tribunal de Commerce de Céans seul compétent pour statuer sur le trouble manifestement illicite démontré par la société GAMBETTA 83, dans l’attente de la décision que rendra le TGI de TOULON d’ores et déjà saisi sur la seule question de l’application ou pas du statut des baux commerciaux.
11.1 Le TGI de TOULON est saisi au fond de la question de la validité du congé délivré à la requête de la société GAMBETTA 83 et consécutivement de l’application ou pas du statut des baux commerciaux.
Le bail de sous location consenti à la société N2CI ne saurait être revêtu de la commercialité, et prévoit expressément un régime totalement incompatible avec le statut des baux commerciaux.
Le bail de sous location consenti par le locataire principal titulaire d’un bail commercial ne se voit en aucun cas soumis automatiquement au statut des baux commerciaux, tout dépend des clauses figurant au bail de sous location.
Ce précisément ce débat qui est celui dont est saisi le seul tribunal ayant compétence d’attribution à cet effet, soit le Tribunal de Grande Instance.
En l’espèce le bail de sous location ne vise pas le statut des baux commerciaux et prévoit en son article 3 que les parties peuvent résilier le bail à tout moment sous réserve d’un seul préavis de 3 mois.
Conscient du régime juridique applicable au bail de sous location consenti, lequel est exclusif de l’application du statut des baux commerciaux, la société N2CI fait à dessein le choix de ne pas attendre la décision à rendre par le TGI de TOULON dont elle sait qu’elle risque de lui être défavorable, et tente d’expulser par la force le locataire principal qui y exerce son activité de manière ininterrompue depuis plus de 30 ans !
12. – Sur l’occupation effective et incontestable par la société GAMBETTA 83 du local commercial.
La société GAMBETTA 83 a toujours occupé le local du […], et a poursuivi cette occupation conformément à l’accord qui entourait la signature du bail de sous location, les locaux étant occupés pour moitié par la société N2CI et pour moitié par la société GAMBETTA 83.
Cette occupation est largement démontrée par l’ensemble des pièces versées aux débats, et ne saurait être sérieusement contesté par la société N2CI qui verse un loyer de 546 € TTC correspondant exactement à la moitié du loyer versé par la société GAMBETTA 83 entre les mains de son bailleur pour la totalité de la surface exploitée !
1B – Les conditions requises pour faire cesser un trouble manifestement illicite en référé d’heure à heure sont caractérisées. Le trouble manifestement illicite visé à l’article 873 du CPC est parfaitement caractérisé.
La célérité est requise et justifie la présente procédure de référé d’heure à heure conformément aux dispositions de l’article 485 du CPC.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 485 et 873 du Code de Procédure Civile,
VU les faits de l’espèce
VU les pièces versées aux débats
VU l’urgence,
VU le trouble manifestement illicite,
Dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le TGI de TOULON sous le noRG 15/02776,
ORDONNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à la SARLU N2CI, actuellement sous sauvegarde de justice, d’ôter la fiche constatée selon procès-verbal de constat en date du 30 juin 2015 actuellement présente dans la vitrine du local du […]
ORDONNER sous astreinte de 500€ par jour de retard à la SARLU N2CI la remise immédiate entre les mains de la société GAMBETTA 83 des clés du local du […],
DIRE ET JUGER que la SARLU N2CI devra, dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON (RG n° 15/02776) laisser un emplacement correspondant à la moitié de la surface de la vitrine principale du local afin que les affiches commerciales de la société GAMBETTA 83 puissent être remises sur la vitrine du local du […]
Ce sous contrôle d’un huissier mandaté par le SARL GAMBETTA 83,
Z 4
Statuer ce que de droit sur les dépens
ATTENDU que Me Frédéric JACQUEMART, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de la SARLU N2CI répond par voie de conclusions :
L RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société I RED est une société holding Présidée par Monsieur M Z qui détient la totalité des titres de la société N2CI, laquelle exploite, sous l’enseigne AGENCE 1, des agences immobilières spécialisées dans la transaction immobilière des agences immobilières à TOULON et HYERES.
Les agences auparavant exploitées à LA GARDE et à LA SEYNE SUR MER ont dû être fermées.
Monsieur M Z, Monsieur N O, et Madame J Z sont les associés de la SARL N2CI, cette dernière en étant également la gérante.
Par un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon, le 14 avril 2015, publié au BODACC le 30 avril 2015, la SARL N2CI a été placée en procédure de sauvegarde en application des articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce. (PIECE n° 18)
Une période d’observation de six mois a été fixée par le Tribunal.
Maître P B a été constitué en qualité de Mandataire Judiciaire de la société, avec pour unique mission de déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de la déclaration des créances.
2. Au cours de l’année 2013, la société I RED qui souhaitait développer l’activité de son groupe et également l’étendre à l’activité de gestion immobilière, se rapprochait de Madame Q A, gérante et associée de deux sociétés, la SARL GAMBETTA 83, spécialisée dans les transactions immobilières et la SARL GESTRAZUR spécialisée dans la gestion immobilière.
Le rapprochement entre ces deux sociétés avait pour objectif d’apporter une nouvelle dynamique et une plus grande dimension à l’activité de transaction de l’agence GAMBETTA 83 et de créer une nouvelle structure de gestion commune aux deux parties qui serait alimentée par les quatre agences déjà existantes au sein du groupe I RED.
En effet, depuis l’année 2009, la société GAMBETTA 83 devait déplorer un déclin considérable de son activité de transaction immobilière. (PIECES N° 11 12 et 13)
Le 20 décembre 2013, les sociétés GESTRAZUR, GAMBETTA 83 et Madame Q A signaient, un protocole d’accord avec la société I RED et ses associés, Monsieur M Z, Monsieur N O et Madame J Z. (PIECE N° 1)
3. Dans la perspective de cette association, la SARL N2CI envisageait de déplacer son agence située […] à HYERES afin de se rapprocher des locaux de la société GAMBETTA 83.
Elle donnait donc congé à son ancien bailleur, Madame R S par acte extrajudiciaire signifié le 20 décembre 2013. (PIECE N° 14)
5. – En date du 25 janvier 2014, la SARL GAMBETTA 83 donnait à bail, clans le cadre d’un contrat de sous-location conclu avec la SARL N2CI1, le local commercial sis 1 […] donnant ainsi la jouissance exclusive des lieux loués à la société N2CI pour l’exercice de son activité.
(PIECE N° 2)
Le fonds de commerce de la SARL N2CI1 était donc intégralement transféré clans ces locaux.
6. Conformément aux accords pris avec la SARL GAMBETTA 83 et GESTRAZUR dans le cadre du protocole du 20 décembre 2013, la SARL N2CI faisait réaliser des travaux dans ce local, dont cette dernière assumait le coût au moyen d’un contrat de crédit professionnel d’un montant de 31.000 €. (PIECE N°3)
7. Contre toute attente, par mail en date du 2 décembre 2014 adressé à l’ensemble des associés de la SARL N2CI, Madame Q A, prétendant avoir été trompée et écartée du processus de décision, indiquait suspendre toute démarche en vue de l’association des – parties -et – souhaiter organiser -une discussion – commune -en présence -de leurs – conseils – respectifs. (PIECE N° 4)
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2014, Madame A, dénonçait le protocole régularisé entre les parties en date du 20 décembre 2013, arguant du non-respect prétendu des objectifs fixés audit protocole. (PIECE N° 5)
/»K
8. En date du 18 décembre 2014, les gérants de la société I RED accusaient réception du courrier de Madame A et répondaient de manière précise et circonstanciée aux reproches injustifiés formulés par cette dernière. (PIECE N° 6)
9. En date du 31 décembre 2014, Madame A réitérait ses précédentes accusations infondées et indiquait aux associés de la SARL N2CI qu’il convenait de trouver une « issue amiable qui puisse permettre de préserver les intérêts de Grestrazur, de Gambetta 83 tout autant que ceux de N2CI ». (PIECE N° 7)
10. – En date du 6 janvier 2015, Madame A indiquait aux associés de la SARL N2CI qu’elle entendait résilier le contrat de sous-location commerciale conclu en date du 25 janvier 2014 prétextant à ce titre le non-paiement des loyers depuis la prise à bail des locaux ! (PIÊCE N° 8)
Au mépris des termes du protocole d’accord précédemment conclu et des règles les plus élémentaires applicables en matière de sous- location commerciale, Madame A indiquait non sans audace :
« Dans la mesure où la SARL GAMBETTA 83 est Je locataire principal du 7 bis avenue Gambette, et où vous deviez à terme quitter ce local, je vous propose un dédommagement correspondant aux travaux réalisés, la SARL CAMBETTA 83 continuant à bénéficier du local, et à cet effet de prendre en charge dune valeur de 12.000 €.
Quant au bail commercial, je vous rappelle que vous n’êtes pas titulaire d’un bail commercial mais uniquement sous locataire et que mes propositions tendent à vous dédommager des frais engagés d’une part et d’autre part de vous permettre de poursuivre votre activité sans préjudice commercial, mais en aucun cas à vous dédommage au titre d’une propriété commerciale qui n’existe pas en l’espèce. »
11. – Par exploit du 29 janvier 2015, la SARL GAMBETTA 83 notifiait congé à la société N2CI pour le 30 avril 2015. (PIECE N° 9)
12. Mieux encore, Madame C faisait changer les serrures du local commercial loué à la SARL N2CI et arrachait les enseignes adhésives de la SARL N2CI pour les remplacer par l’enseigne de l’agence GAMBETTA 83 sur laquelle apparaissait son numéro de téléphone.
13. – Le 2 février 2015, la SARL N2CI faisait établir un procès-verbal de constat par Maître D qui indique :
« Que suivant contrat de sous-location signé le 25 janvier 2014, la requérante sous loue à la SARL GAMBETTA 83 dont le siège social est […] des locaux commerciaux situés sur la commune de […]
Que selon les termes du contrat, cette sous-location qui a été consentie pour une durée de 3 ans et 4 mois, a commencé à courir le 1° mars 2014, pour se terminer le 30 juin 2017.
Que la SARL GAMBETTA 83 est en train de prendre possession des lieux, qu’elle a notamment changé les serrures de la porte de l’agence, installé une de ses collaboratrice dans les murs, modifié l’agencement intérieure des locaux, retiré des annonces de vente de la requérante pour y installer ses propres annonces…
En arrivant ce matin, j’ai constaté que la serrure de la porte d’entrée de l’agence immobilière avait été changée et que la devanture et les annonces de transaction visibles de la voie publique avaient été changées. Durant le week-end, Madame Q A, gérante de la SARL GAMBETTA 83 s’est introduite dans l’agence en changeant les serrures et a modifié l’agencement des locaux pour y installer des collaborateurs et prendre place dans les lieux. Elle a en outre retiré certaines de nos annones de transaction pour y installer les siennes en lieu et place ».
Madame Q A nous expose :
« J’ai effectivement changé les serrures de la porte d’entrée de l’agence, ce samedi après-midi lorsque l’agence était fermée. En présence de Maître E Huissier à HYERES, j’ai proposé ce matin même à madame Z, un jeu de clefs de la nouvelle serrure. Mes sous-locataires avaient fait changer les serrures, alors n’ayant plus de clefs, j’ai fait venir un serrurier pour mettre un nouveau cylindre. »
Elle ajoute :
« Une de mes collaboratrices, madame K L est installée au bureau juste en face, elle est sortie quelques minutes et va revenir. J’ai le droit d’occuper et d’exploiter mon activité immobilière dans ces locaux car je règle la moitié du loyer. »
Nous prenons les clichés 7 à 3 qui présentent une cloison mobile séparant la pièce principale en deux, avec côté rue, des bureaux occupés par des collaborateurs de la SARL N2CI et de l’autre, un bureau sur lequel se trouve un ordinateur allumé et des dossiers et
pochettes. 4/
Madame Z nons indique que l’agencement des locaux a été modifié durant le week-end et que madame A a placé cette cloison pour installer un bureau pour une collaboratrice de l’agence GAMBETTA. Elle précise que pour ce faire, le bureau d’un transactionnaire de l’agence I a été déplacé contre un placard situé de l’autre côté de la cloison.
Madame A nons confirme que c’est bien madame K L, sa collaboratrice qui est installé à ce bureau et nous confirme que ce dernier provient de locaux situés au 4 de l’avenue Gambetta.
Madame Z interpelle madame A sur le fait que cette collaboratrice de l’agence GAMBETTA 83 travaille sur des dossiers de transaction en utilisant les pochettes de l’agence I et que le logiciel utilisé par l’agence GAMBETTA 83 fonctionne avec une liaison internet payée par la requérante.
Madame C ne répond pas.
Les clichés 4 à 6 présentent effectivement une pochette de l’agence posée sur le bureau et le logiciel d’exploitation visible sur l’écran allumé.
Nous prenons enfin le cliché 7 qui présente en arrière-plan, contre le >
placard, le bureau qui aurait été déplacé.
Nous sortons de l’agence et prenons les clichés 8 à 14 qui présentent nne porte vitrée située juste devant la porte d’entrée de l’agence.
Derrière la vitre, on trouve 06 panonceaux présentant 7 / annonces de transactions immobilières de l’agence CAMBETTA et une feuille format A4 avec le logo de l’agence GAMBETTA indiquant « RETROUVEZ TOUS NOS BIENS LOCATION ET TRANSACTION SUR www.imogroup-hveres.corn. Tel 04.94.12.15.10 »
Madame F indique que Madame A a ouvert ce week end cette baie vitrée pour retirer les annonces de transaction de N2CI et les remplacer par celles de l’agence GAMBETTA. Madame A nous confirme « avoir fait ouvrir cette baie par un verrier ».
Nons prenons également le cliché 15 qui présente une boite aux lettres sur laquelle se trouve une étiquette agence GAMBETTA. Madame Z indique que le nom de l’agence I a été retiré et remplacé par celui-ci. Nous nons plaçons enfin sur la voie publique et prenons les clichés 17 a 26 qui présentent la devanture de l’agence.
Sur toute la largeur de la devanture, en pied de baie, présence d’un bandeau gris/rouge/noir avec le téléphone, l’adresse mail et le nom de l’agence GAMBETTA. (Clichés 16 et 17)
Madame Z expose que ce bandeau a été mis en place le week-end dernier et que pour ce faire, celui de l’agence I a tout simplement été retiré.
Elle ajoute que des panneaux d’annonces de transactions de N2CI ont été remplacés par des panneaux d’offres de l’agence GAMBETTA et que madame A a également installé en vitrine ses honoraires de transaction, sa carte professionnelle et son attestation de garantie professionnelle.
Sur les clichés 19 et 20 il est présenté trois feuilles de format A4 qui mentionnent les honoraires de transaction de l’agence GAMBETTA 83, sa carte professionnelle ainsi que son attestation de garantie.
Sur les clichés 21 à 26, il est enfin présenté les annonces de transactions immobilières proposées par l’agence GAMBETTA.
Lorsque nous quittons les lieux à 11 heures 35, Madame A est toujours installée au même bureau, et madame K L, sa collaboratrice, s’est installé au bureau qui nous avait été présenté, derrière la cloison mobile. » (PIECE N° 10).
Compte tenu de l’irrégularité manifeste du congé notifié par la SARL GAMBETTA 83 en date du 29 janvier 2015, la SAL N2CI faisait délivrer à son bailleur, en date du 30 avril 2015, une assignation par-devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de faire juger nul ledit congé. (PIECE ADVERSE N° 11)
Pour la parfaite information du Tribunal de céans, cette instance an fond enrôlée sous le numéro RG 15/02776, sera appelée devant la première chambre du Tribunal de Grande Instance de TOULON le 6 octobre prochain.
15. – Depuis la délivrance du congé, la SARL N2CI devait subir un tronble de jouissance manifeste puisque la SARL GAMBETTA 83 continnait à exploiter une partie de son activité dans le local loué, en totale méconnaissance du contrat de sons-location du 25 janvier 2014.
16. La SARL N2CI devait également subir le comportement nuisible de la SARL GAMBETTA 83 à son égard et notamment les
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graves entraves au bon fonctionnement de son activité ainsi que les agissements manifestement constitutifs de concurrence déloyale.
Face à ces nuisances, la SARL N2CI engageait parallèlement, en date du 22 mai 2015 une action en concurrence déloyale par-devant le Tribunal de Commerce de TOULON à l’encontre de la SARL GAMBETTA 83 aux fins d’obtenir réparation de son préjudice. (PIECE ADVERSE N° 12)
17. – Il est également rappelé que par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 avril 2015, publié au BODACC le 30 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL N2CI en application des articles L. 620- 1 et suivants du Code de commerce.
(PIECE N° 18)
Une période d’observation de six mois a été fixée par le Tribunal. Maître P B a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire de la société.
18. En premier lieu, il sera démontré que le contrat de sous-location consenti le 25 jauvier 2014 à la SARL N2CI attribué expressément une compétence juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance.
Ce contrat de sous-location est en tout état de cause un contrat de location soumis au statut des baux commerciaux. Le Tribunal de céans devra dès lors se déclarer incompétent pour connaître des instances qui en découleraient.
Si par extraordinaire, le Tribunal de commerce de céans se déclarait compétent pour connaître de l’affaire qui lui est soumise, il ne pourra que constater que les contestations soulevées par la SARL N2CI aux demandes formulées par la requérante, font en tout état de cause obstacle à la compétence du juge des référés.
I. IN LIMINE LTIS, SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Le juge des référés constatera que le contrat de bail du 25 janvier 2014 en litige attribue expressément une compétence de juridiction au Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
En tout état de cause, tant les termes du contrat que ses caractéristiques sont des éléments qui conduiront le juge des référés du Tribunal de Commerce à se déclarer incompétent pour connaître du présent litige.
1.Sur l’attribution expresse de compétence de juridiction au Tribunal de Grande Instance Le contrat de sous-location du 25 janvier 2014 prévoit en son article 10-2 :
« Dans tous les cas où le locataire doit restituer les lieux (à la suite par exemple d’un congé donné par lui ou d’un congé donné par le bailleur, ou d’une procédure en résiliation de bail ou une résiliation de plein droit résultant de la mise en jeu de la clause résolutoire), cette restitution ne sera considéré comme effective qu’à compter du jour où le locataire aura remis l’ensemble des clés des locaux loués au bailleur lui-même ou à son mandataire.
Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribué aux termes des présentes. » (PIECE N° 2)
Le Tribunal de commerce de TOULON saisi en référé par assignation du 6 juillet 2015 devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULON, seul compétent pour connaître d’un litige né du contrat de sous-location conclu le 25 janvier 2014 entre la SARL GAMBETTA 83 et la SARL N2CI.
2. En tout état de cause, sur l’incompétence du Tribunal de commerce au regard du caractère commercial du contrat de sous-location
2.1. Sur le caractère commercial du contrat de sous-location
Un contrat de sous-location d’un bail commercial suit le caractère commercial du bail principal dans la mesure où il dispose de toutes ses caractéristiques.
10 Aussi, les dispositions du Code de commerce sont applicables à la sous-location dès lors que les conditions de son application sont réunies.
Autrement dit, le bail conclu entre le locataire principal et le sous-locataire est soumis au statut des baux commerciaux dès lors que le sous-locataire remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier malgré la durée réduite du bail (cass. civ. 3°"*, 10 décembre 2002 n° 01-15.062)
A ce titre, il est à préciser que la durée de la sous-location est tributaire de celle du bail principal.
Sous réserve du droit direct de renouvellement, la sous-location cesse donc avec le bail principal même si sa durée a été inférieure à neuf ans.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 145-1, I alinéa 1" du Code de Commerce que le statut des baux commerciaux est applicable aux conditions suivantes :
s’il y a conclusion d’un véritable bail,
si les lieux loués sont affectés d’un commun accord à l’exercice d’une activité entrant dans le champ d’application du statut des baux commerciaux,
enfin si le locataire est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
En l’espèce, il sera rappelé que la SARL GAMBETTA 83 et la SARL N2CI ont conclu ensemble, en date du 25 janvier 2015, un contrat de sous-location d’un bail commercial. (PIECE N° 2)
Le bail principal est un bail commercial conclu entre la SARL GAMBETTA 83 et Madame H I en date du 1" juillet 2008 pour une durée de 9 ans. (PIECE ADVERSE N° 2)
Il prévoit notamment la location :
« d’un local à usage commercial sis à l’entresol de l’immeuble situé à […] plus précisément au […]. Ce local de forme rectangulaire a une entrée indépendante sur l’avenue Gambetta et une superficie de 60 m2 environ sur la façade de l’avenue Gambetta et de 6 m environ de profondeur intérieure. »
Il est précisé que : « le présent contrat est soumis au statut des baux commerciaux (articles L. 145-1 et suivants du code de commerce). En conséquence :
Le bail commercial est établi pour une durée de 9 ans.
Le statut s’applique au preneur personne physique ou morale, commerçant ou industriel inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, ou artisan immatriculé au Répertoire des Métiers Le local doit avoir, sauf cas d’extension légale prévue ci-avant,
une destination commerciale, industrielle ou Le montant du loyer du bail originaire est librement fixé entre les parties. »
Le bail principal stipule par ailleurs dans l’article relatif à l’activité autorisée : « tous commerces à l’exclusion du commerce de bar et de vente de poissons ».
Le contrat de sous-location a pour sa part été conclu, avec l’accord du bailleur principal, à compter du 1" mars 2014, jusqu’au 30 juin 2017, soit jusqu’au terme du bail commercial principal.
Le Tribunal notera donc que la durée de la sous-location coïncide avec la durée du bail principal.
La SARL N2CI exploite bien un fonds de commerce, sous l’enseigne Agence i, disposant de toutes les caractéristiques qui lui sont attachées et notamment une clientèle propre.
Elle est inscrite au Registre du Commerce et des Société de TOULON sous le numéro 503 832 925. (PIECE N° 15)
Z "K
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Il n’existe par ailleurs aucon doute sur l’intention des parties de soumettre le nouveau contrat de bail au statut des baux commerciaux.
De surcroît, il dispose de toutes les caractéristiques d’un bail commercial.
Toutes les stipulations du contrat de sons-location en sont la démonstration : » – Il est d’abord stipulé à l’article 1 intitulé « DESIGNATION » : « Le locataire principal sus désigné donne par les présentes son accord au sous locataire à l’effet d’utiliser, pour une durée ne pouvant excéder celle du contrat initial, tout ou partie tout ou partie des bien et ce dans le cadre de l’activité commerciale normale de son activité les biens dont la désignation suit :
Les biens situés à HYERES, Un local commercial sis à l’entresol de l’immeuble, à l’angle de […] et plus précisément au […]
Il comprend : Une entrée Deux pièces principales Une mezzanine
Un wc Pour une superficie approximative de 60 m° (…) »
Il est ensuite stipulé à l’article 2 sur la « DESTINATION DES LOCAUX » :
« Les locaux, objet du présent contrat de location seront utilisés par le preneur à usage de cabinet immobilier avec ses activités principales de transaction, location, expertise immobilière et annexes découlant de l’activité principale. »
+ L’article 8 sur le « LOYER » comprend un article 8-2 sur la réactualisation du loyer qui stipule :
« Le loyer de base pourra être révisé tous les trois ans en fonction de la valeur des lieux loués, mais sans pouvoir excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE (…) »
+ L’article 10 intitulé « CLAUSES SPECIFIQUES » prévoit :
« 70-7 Obligation de respecter les clauses et conditions du bail principal
La présente sous location est faite sous les mêmes clauses, charges et conditions que le celles stipulées par le bailleur à la société GAMBETTA 83.
Les parties déclarent avoir pris connaissance des charges et conditions contenues dans le contrat principal.
Une copie de ce contrat principal leur a été communiquée ce qu’elles reconnaissent expressément. (…) »
La SARL GAMBETTA 83 entend, à tort, se prévaloir des modalités de résiliation unilatérales du contrat de sous-location pour se libérer du statut des baux commerciaux et des règles qui lui sont applicables.
L’article 3 sur la « DUREE » de la location précise :
« La présente location est consentie pour une durée de 3 ans et 4 mois, qui commenceront à compter du V mars 2014 pour se terminer le 30 juin 2017.
En tout état de cause la durée de la présente sous location ne pourra pas excéder la durée du bail initial.
Chaque partie pourra mettre fin à la présente sous-location moyennant un préavis de trois mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, à l’expiration du bail par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, tous baux, locations ou conventions d’occupation quelconques consentis par le preneur ou ses ayants cause prendront fin de plein droit. »
Or, la SARL N2CI a justement sollicité le prononcé de la nullité de cette clause dans le cadre de son assignation en contestation de congé du 30 avril 2015. (cass. civ. 3°"* Cour de cassation, 10 février 2004, n° 02-20.439) (PIECE ADVERSE N° 11)
En effet, il a été exposé en quoi le contrat de sous-location du 25 janvier 2015 est nn bail commercial.
A
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Or, en matière de baux commerciaux, il est une règle élémentaire selon laquelle le bailleur ne peut donner congé qu’à l’expiration du bail, au terme des neuf ans, et à l’expiration d’une période triennale dans les cas prévus par l’article L. 145-4, alinéa 2, du Code de commerce.
Par ailleurs, par application de l’article L. 145-9, alinéa 1, du Code de commerce, et par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.
Il s’agit là de dispositions d’ordre public. Il en résulte que toute clause du bail qui dérogerait auxdites dispositions est nulle.
En l’espèce la clause relative aux modalités de résiliation du bail est contraire aux dispositions d’ordre public applicables aux baux commerciaux.
Le Tribunal de Grande Instance de TOULON se prononcera sur ce point clans le cadre de l’instance pendante devant lui. 2.2. Sur la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance en matière de baux commerciaux L’article R. 211-14 du Code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; »
Selon les dispositions de l’article R. 145-23 du Code de commerce :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
Il s’agit là d’une compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance.
En l’espèce, la juridiction de céans qui ne pourra que constater le caractère commercial du contrat de bail conclu entre la SARL N2CI et la société GAMBETTA 83 en date du 25 janvier 2015, se déclarera incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de Grande Instance de TOULON.
III. A TITRE SUBSIDIAIÏRE, SUR L’ABSENCE DE BIEN-FONDE DES DEMANDES DE LA SARL GAMBETTA 83 > En droit, L’article 849 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il sera démontré que la SARL GAMBETTA 83 ne subit aucun trouble manifestement illicite que le juge des référés est en mesure de faire cesser.
Le seul trouble manifestement illicite existant est celui que subit la SARL N2CI du fait des agissements de la SARL GAMBETTA 83.
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En date du 25 janvier 2014, la SARL N2CI est devenue locataire d’un local commercial sis […]
Il est absolument incontestable que le bail confère à la SARL N2CI la jouissance exclusive des lieux loués pour l’exercice de son activité. (PIECE N° 2)
En effet, l’article 1 intitulé « DESIGNATION » dispose que :
« Le locataire principal sus désigné donne par les présentes son accord au sous locataire à l’effet d’utiliser, pour une durée ne pouvant excéder celle du contrat initial, tout ou partie tout ou partie des bien et ce dans le cadre de l’activité commerciale normale de son activité les biens dont la désignation suit :
Les biens situés à HYERES, Un local commercial sis à l’entresol de l’immeuble, à l’angle de […] et plus précisément au […]
Il comprend :
Une entrée
Deux pièces principales
Une mezzanine
Un wc
Pour une superficie approximative de 60 m° (…) »
Il est donc constant et incontestable que le local loué à la SARL N2CI est le local entier et non pas la moitié de celui-ci comme il est prétendu fallacieusement par la SARL GAMBETTA 83, celui-ci étant désigné au bail principal comme un local d’une superficie totale d’environ 60 m°. (PIECE N° 2 et PIECE ADVERSE N° 2)
En aucun cas la SARL GAMBETTA 83 n’a été évincée du local qu’elle exploitait auparavant, cette dernière ayant conclu un contrat de sous-location au profit de la SARL N2CI, accordant à cette dernière la jouissance exclusive de ce local.
La SARL N2CI a fait réaliser un métré du local par un diagnostiqueur immobilier en date du 3 juillet 2015.
Le Cabinet GLOBAL DIAGNOSTIC IMMOBILIER a donc établi un certificat de surface faisant état d’une superficie de 55,58 m° sur les éléments du local tels qu’ils sont désignés par le contrat de sous-location.
Il est précisé au Tribunal de commerce que le premier étage constituant un local à archives d’une superficie de 12,80 m° ne fait pas partie du bail.
C’est donc la totalité du local qui fait l’objet du bail commercial principal du 1° juillet 2008 qui a été sous-loué à la SARL N2CI. La SARL GAMBETTA 83 n’est absolument pas mentionnée au contrat de sous-location comme occupant une moitié du local.
La superficie louée à la SARL N2CI est bien la superficie totale du local.
Il sera précisé au tribunal que ce local commercial est le seul local loué par la SARL N2CI pour l’exercice de son activité commerciale à HYERES, cette dernière ayant notifié un congé à son ancien bailleur en date du 20 décembre 2013. (PIECE N° 14)
La SARL GAMBETTA 83 prétend clans son assignation du 6 juillet 2015, que la SARL N2CI se serait fait justice à elle-même en procédant au changement des barillets de serrure du local loué, et ce avant-même que les instances diligentées à son initiative devant le TGI de TOULON et devant le Tribunal de Commerce de TOULON soit jugées.
Le Tribunal de céans rejettera fermement cette affirmation encore une fois totalement fallacieuse.
Il sera rappelé que l’instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON a pour objet la contestation du congé notifié par le SARL GAMBETTA 83 à la SARL N2CI en date du 29 janvier 2015. (PIECE ADVERSE NUI)
Il sera également rappelé que la seconde instance pendante devant le Tribunal de Commerce de TOULON est une action en concurrence déloyale menée à ('encontre de la SARL GAMBETTA 83. (PIECE ADVERSE N° 12)
Ces deux actions ne tendent absolument pas à voir évincer la SARL GAMBETTA 83 du local sis au […] puisqu’elle n’en est plus locataire pour l’avoir sous-loué à la SARL N2CI par contrat du 25 janvier 2014.
L’occupation du local susvisé par la SARL GAMBETTA 83 est donc totalement illicite.
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C’est donc pour faire cesser les agissements illicites de son bailleur que la SARL N2CI a procédé au changement des barillets de serrure.
La SARL GAMBETTA 83 tente d’inverser les rôles dans le cadre de la présente procédure.
Il suffit de prendre connaissance du contrat de sous-location du 25 janvier 2015 pour comprendre qu’elle tente en réalité de reprendre possession d’un local qu’elle a loué dans sa totalité, en toute connaissance de cause à la SARL N2CI.
La SARL GAMBETTA 83 est particulièrement malvenue à venir invoquer devant la présente juridiction un trouble manifestement illicite qu’elle subirait alors même que c’est elle qui cause un trouble dans la jouissance du local à la SARL N2CI.
Il est par ailleurs totalement mensonger de prétendre que la salariée de la SARL GAMBETTA 83, Madame K L fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie depuis qu’elle se serait fait « expulser par la force du local litigieux.
En effet, malgré le changement de serrure, cette salariée est bien présente au sein des locaux loués à titre exclusif par la SARL N2CI. (PIÊCE N° 19 et PIECE ADVERSE N° 24)
Il est également important d’indiquer au Tribunal que la SARL GAMBETTA 83 exploite une agence immobilière en face du […], précisément au […]. ([…]
Il est donc mensonger et inexact de prétendre qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre son activité commerciale.
Le Tribunal de céans fera également litière de l’argument selon lequel la SARL N2CI serait redevable d’une somme de 14.055,91 € à la SARL GAMBETTA 83 selon déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde.
Le Tribunal de céans analysera en détail la pièce adverse n° 21 et constatera que le total des loyers réclamés s’élève à 955,61 € et correspondent à une révision de loyer.
La SARL N2CI est parfaitement à jour dans le règlement de ses loyers.
Le juge des référés du Tribunal de céans déboutera la SARL GAMBETTA 83 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’invitera à mieux se pourvoir, l’existence d’un trouble manifestement illicite à son encontre n’étant absolument pas caractérisé. {V. RECONVENTIONNELLEMENT, SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE SUBI PAR LA SARL N2CI
La SARL N2CI subit depuis des mois un grave trouble dans la jouissance des locaux qu’elle sous-loue à la SARL GAMBETTA 83. Cette dernière n’a pas hésité à changer les serrures de l’entrée du local au mépris total des droits de son preneur. (PIECE N° 10)
La SARL GAMBETTA 83 a ensuite commis les graves agissements décrits au constat d’huissier du 2 février 2015, lesquels font clairement apparaître la volonté soudaine de Madame A d’évincer la SARL N2CI.
Au mépris des droits les plus élémentaires de son preneur, Madame A a cru pouvoir mettre subitement un terme au contrat de sous-location conclu le 25 janvier 2014 avec la SARL N2CI, et récupérer ainsi un local commercial refait à neuf par son preneur tout en bénéficiant du dynamisme commercial recréé par l’activité de la requérante.
Le préjudice de la SARL N2CI est incontestable, d’autant qu’il sera rappelé que cette dernière avait quelques mois auparavant, transféré l’intégralité de son fonds de commerce, situé […] à HYERES, dans le local pris à bail au […].Il est de jurisprudence constante que de tels agissements par un bailleur constituent une voie de fait devant être réparée par l’allocation de dommages et intérêts (cour d’appel PARIS, 16 juin 1982, JurisData n° 1982-023016 – cour d’appel PARIS, 27 mars 1981 JurisData n° 1981-024130)
Par ailleurs, la SARL N2CI n’est plus en mesure, depuis cette date de jouir paisiblement du local commercial loué pour des raisons évidentes de manque de sérénité.
Le Tribunal de céans allouera à la SARL N2CI la somme de 100.000 € à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des agissements illicites de la SARL GAMBETTA 83.
PAR CES MOTIFS
VU le contrat de sous-location du 25 janvier 2014 pris en son article 10-2, VU l’article 74 du Code de procédure civile, VU l’article R. 145-23 du Code de commerce, VU la jurisprudence et les textes cités,
A "*
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[…],
CONSTATER que le contrat de sous-location du 25 janvier 2014 attribue expressément compétence de juridiction au Tribunal de Grande Instance,
En tout état de cause,
CONSTATER que le contrat de sous-location du 25 janvier 2014 est un contrat de bail soumis au statut des baux commerciaux, Par conséquent,
SE DECLARER incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis par la SARL GAMBETTA 83,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait par extraordinaire se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
CONSTATER que la SARL N2CI est locataire de la totalité du local sis 1 […] donné à bail par contrat de sous-location du 25 janvier 2015,
DIRE ET JUGER que la présence dans le local de la SARL GAMBETTA 83 est illicite,
DIRE ET JUGER que la SARL GAMBETTA 83 ne subit aucun trouble manifestement illicite qui justifierait de faire droit aux demandes qu’elle formule dans le cadre de la présente instance,
DEBOUTER la SARL GAMBETTA 83 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement,
CONSTATER que la SARL N2CI n’est pas en mesure de jouir paisiblement du local commercial qu’elle loue à la SARL GAMBETTA 83,
DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’i convient de faire cesser,
INTERDIRE l’accès au local par la SARL GAMBETTA 83 et tous occupants de son chef sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la SARL GAMBETTA 83 au paiement d’une somme provisionnelle de 100.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi par la SARL N2CLL.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL GAMBETTA 83 au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par déclarations à la barre in limine litis et dans ses conclusions la SARL N2CI soulève une exception d’incompétence de la juridiction de céans, au motif que selon elle il s’agit d’un litige sur un contrat de sous location ayant valeur de bail commercial, litige du ressort du Tribunal de grande Instance de Toulon ;
ATTENDU que la SARL Gambetta 83 allègue pour sa part que son assignation envers la SARL N2CI par devant le tribunal de céans concerne, constat d’huissier à l’appui, un changement de serrure du local par la Société défenderesse ainsi que l’apposition sur la vitrine d’affiche diffamatoire à son encontre ;
ATTENDU qu’en outre la requérante a mis fin au contrat de sous location et qu’elle a de ce fait été assignée par la SARL N2CI par devant le tribunal de grande instance de Toulon l’audience, étant fixée le 6 octobre
2015 ; / AZ
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ATTENDU que le fait générateur de ce litige est la signature du contrat de sous location, et, l’examinant, il est dit dans son article 10 alinéa 1 : qu’il est fait obligation aux parties de respecter toutes les clauses du bail commercial principal liant la SARL GAMBETTA 83 au propriétaire des locaux y compris une clause attributive de juridiction ;
ATTENDU qu’il y lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulon ;
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 ;
ATTENDU que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulon ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à la charge de la SARL GAMBETTA 83 les dépens liquidés à la somme de 47,42 euros (dont T.V.A 7,90 euros), non compris les frais de citation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La minute de la présente ordonnance est signée par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Gilles GOSTA M. T U
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