Irrecevabilité 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 17 déc. 2020, n° 19/16671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16671 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 19/16671 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCWJ
Ordonnance n° 2020/M140
M. D A B
SAS MDSCARS
Représentés par Me Franck C, avocat au barreau de NICE et assistés par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE substituant Me C, avocat
Appelants
M. Y G Z
Représenté et assisté de Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 17 décembre 2020
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2020, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le litige opposant M. Y Z à M. D A B et la SAS MDSCARS, un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 11 juillet 2019.
M. A B et la SAS MDSCARS en ont relevé appel par déclaration du 28 octobre 2019.
Par conclusions d’incident du 2 décembre 2019, complétées dans les conclusions d’incident en réponse du 3 février 2020, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, M. Y Z demande :
' Vu les articles 538 et 914 du cpc,
vu l’acte de signification du 19 juillet 2019,
Déclarer irrecevable comme tardif l’appel du 28 octobre 2019.
Condamner in solidum les appelants à payer à M. Y G Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 21 janvier 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. D A B et la SAS MDSCARS demandent :
' Vu l’article 901 du code de procédure civile,
vu les pièces produites,
vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Constater que le greffe a accusé réception de la déclaration d’appel postérieurement au message de refus du greffe.
Constater que la déclaration d’appel a bien été prise en compte par le greffe le 2 août 2019 à 10h29.
Constater que la déclaration d’appel du 28 octobre 2019 est intervenue avant le délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
En conséquence,
Dire et juger que la déclaration d’appel du 2 août 2019 entachée d’une nullité de l’appel a été régularisée par la déclaration d’appel du 27 octobre 2019.
Dire et juger l’appel formé par Monsieur A B et la société MDSCARS recevable.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur Y Z à payer à Monsieur A B et à la société MDSCARS la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
L’affaire fixée en incident à l’audience du 5 février 2020 a été renvoyée à la demande des parties pour fait de grève des avocats au 3 juin 2020. Suite à la période de crise sanitaire, et au refus des avocats de procéder sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée, l’affaire a été déplacée au 18 novembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Les seules exceptions à ces dispositions sont les cas où l’acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit.
En ce qui concerne la déclaration d’appel, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011 au sein de plusieurs cour d’appel 'pilotes’ dont la cour d’appel d’Aix en Provence. L’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, applicable en l’espèce, en précise les modalités.
Notamment, l’article 7 indique que l’acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d’appel sous la forme d’un message de données est adressé au moyen d’un courrier
électronique en forme et expédiée au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée 'e-barreau'.
L’article 8 précise qu’un courrier électronique expédié par la plate-forme de services 'e-barreau’ provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.
Surtout l’article 10 énonce : Le message de données relatifs à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice, d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
Il suit de là que tout envoi par voie électronique génère automatiquement un accusé de réception, et qu’en cas d’appel, il n’y a appel que lorsque l’avocat reçoit le récapitulatif de sa déclaration.
Dans la présente instance, le jugement attaqué a été signifié le 19 juillet 2019 à M. A B à sa personne et à la société MDSCARS à son gérant en la personne de M. A B.
Me X, alors conseil de M. A B et de la société MDSCARS, a transmis une déclaration d’appel par RPVA au greffe central de la Cour d’appel d’Aix en Provence le 2 août 2019 à 10h21.
Me X a reçu un accusé de réception automatique de son envoi.
Cependant, cet accusé de réception était accompagné d’un message d’erreur, la réservation étant impossible en raison d’un nombre de caractères du champs 'Objet appel’ supérieur à 4080. Me X n’a pas réceptionné le récapitulatif prévu par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011. Il n’y a donc pas eu appel.
Monsieur A B et la société MDSCARS invoquent qu’il ne peut leur être opposé qu’il n’y a pas eu appel au motif que le système sous-dimensionné ne permettait pas la réception des motifs de leur appel.
Cependant, outre que les dispositions ci-dessus rappelées s’imposent aux auxiliaires de justice, il convient d’ajouter qu’il résulte des articles 2 et 6 de l’arrêté du 30 mars 2011 qu’il peut être joint à la déclaration d’appel un document annexe précisant les chefs de jugement qui sont expressément critiqués.
La limitation à 4080 caractères du champ 'objet appel’ n’était donc pas un obstacle caractérisant une cause étrangère à Me X. Au surplus, il n’a pas été fait usage des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 930-1 du code de procédure civile qui précise qu’en cas d’impossibilité de procéder par voie électronique, les actes de procédure doivent être établis sur support papier et remis au greffe, ce qui prive de tout effet cette argumentation.
Il n’y a donc pas appel le 2 août 2019.
C’est ainsi qu’un certificat de non-appel a été délivré par le greffe le 20 août 2019, et la décision a été exécutée par l’expulsion de M. A B et de la société MDSCARS des lieux donnés à bail le 29 octobre 2019.
Ne parvenant pas à déposer ses conclusions dans le délai de l’article 908, et découvrant ainsi le problème, par déclaration du 28 octobre 2019, Me C, nouveau conseil de M. A B et de la société MDSCARS a formé appel qui a été enregistré sous le n° RG 19/16671.
Cet appel ne peut régulariser un acte qui n’existe pas.
Le délai d’appel étant de un mois selon les dispositions des articles 527 et 538 du code de procédure civile, cette déclaration d’appel du 28 octobre 2019 a été formalisée hors délai.
Dès lors, cet appel est irrecevable comme tardif.
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur Y Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A B et la société MDSCARS sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons qu’il n’y a pas appel le 2 août 2019,
Déclarons irrecevable l’appel de Monsieur D A B et de la SAS MDSCARS du 28 octobre 2019,
Condamnons Monsieur D A B et de la SAS MDSCARS à payer à Monsieur Y Z la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur D A B et de la SAS MDSCARS aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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