Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 1er oct. 2020, n° 17/21759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 novembre 2017, N° 12/06329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2020
N° 2020/110
Rôle N° RG 17/21759 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSPC
X-H Y
C/
SCI CHATEAU DE CASTELLARAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/06329.
APPELANT
Monsieur X-H Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SCI CHATEAU DE CASTELLARAS
Représentée par Maître E Z
Agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI CHATEAU DE CASTELLARAS
Dont le siège est […]
[…]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Laure BOURREL, Président
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller- rapporteur
qui en ont délibéré
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée, sans opposition des parties, après avis adressé le 26 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
En 1959, le domaine de Castellaras situé à Mouans Sartous (06) a été divisé en 3 lots : le Château et ses dépendances attribués à la SCI Château de Castellaras, un village organisé en copropriété dénommée ' Castellaras Le Vieux’gérée par un syndicat des copropriétaires et un village dénommé 'Castellaras le Neuf 'également organisé en copropriété gérée par un syndicat des copropriétaires.
La SCI 'Château de Castellaras’ crée le 30 août 1983 a pour objet social 'la propriété, la gestion et l’exploitation directe ou indirecte de l’ensemble immobilier 'sis à Mouans Sartous (06), composé du château de Castellaras et ses dépendances '.
En 1983, Monsieur Y X-H a acquis 127 parts sociales et en a cédé 126, le 8 juin 2005.
Maître Michel Z a été désigné par ordonnance de référé du 9 février 1992 du Président du tribunal de grande instance de Grasse, administrateur judiciaire de la SCI Château de Castellaras et remplacé par ordonnance du 12 décembre 2001 par Maître E Z, avec pour mission de 'trouver un partenaire à la SCI, notamment une association loi 1901 à effet de négocier avec lui les conditions d’exploitation du château et ses dépendances et de proposer un emploi des ressources devant être dégagées'.
L’association ' Le Club du Château’ a été créée afin d’exploiter les lieux et un partenariat a été signé avec la SCI Château de Castellaras le 25 mai 1992, réitéré le 12 août 2010 aux termes duquel la SCI mettait à la 'disposition de l’association la totalité des locaux à l’exception d’un bureau… des meubles, lingerie et matériels…, les jardins et pelouses… et la piscine… en contrepartie de l’entretien locatif des biens concernés', l’accord du 12 août 2010 précisant que les travaux normalement à la charge du propriétaire pourraient être remboursés au 'Club du château’ ' si celui-ci par nécessité en assurait le financement et la réalisation et sous réserve qu’il ait préalablement avisé la SCI et obtenu son accord sur le principe et le financement des travaux… A défaut aucune somme ne pourra être remboursée à l’association Club du Château par la SCI'.
Le 2 juillet 2012, Maître Z a convoqué les associés à une assemblée générale de la SCI qui s’est tenue le 30 juillet 2012.
Par acte du 23 novembre 2012, Monsieur X-H Y, détenteur d’une part sociale au sein de la SCI Château de Castellaras, a fait citer cette dernière devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Monsieur Y de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale de la SCI Château de Castellaras du 30 juillet 2012, de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité des résolutions n°4, 6 et 7 adoptées par l’assemblée générale le 30 juillet 2012, rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sci Château de Castellaras et a condamné Monsieur Y à payer à la SCI Château de Castellaras la somme de 3 500€ à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que la société 'Compton Trading’ a été régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’assemblée générale du 30 juillet 2012, qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause la validité du pouvoir de la société Foncia pour représenter la SCI Castellaras Perennial à cette assemblée, que l’ordre du jour de la dite assemblée était suffisamment précis et explicite, que la résolution n°7 relative au paiement des charges de copropriété est conforme à l’objet social de la SCI Château de Castellaras, qu’enfin les résolutions n° 4,5 et 6 relatives à la prise en charge par la SCI Château de Castellaras de travaux urgents demandés par l’association 'Le Club du château’ avaient été votées conformément aux dispositions légales.
Le 5 décembre 2017, Monsieur Y X-H a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2018, il demande à la cour au visa des articles 606, 1844 et 1844-10 du code civil, de :
* infirmer le jugement querellé,
*dire et juger que le représentant de la SCI Castellaras Perennial, titulaire de 291 parts sociales sur 459, présent à l’assemblée générale du 30 juillet 2012 n’est ni identifié ni identifiable et ne justifie pas de son pouvoir à représenter cet associé,
*dire et juger que l’ordre du jour indiqué dans la convocation à l’assemblée générale du 30 juillet 2012 n’est pas conforme aux résolutions qui ont été mises au vote,
* dire et juger que la SCI Château de Castellaras n’a pas à supporter les charges contraires à son objet social et notamment les charges de copropriété alors qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire en infraction avec les règles du partage de bénéfice propres à tout contrat de société,
*dire et juger que l’association 'Le Club du Château’ n’a pas à supporter de charges de copropriété dès lors qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire,
*dire et juger que le cahier de charges non daté établi entre la SCI Château de Castellaras et l’association 'le club de Château ' invoqué par Maître Z ne met pas à la charge de la SCI
de quelconques charges de copropriété,
*dire et juger que la SCI Château de Castellaras n’a pas à rembourser à l’association 'Le Club du Château’ des travaux exécutés sans l’accord préalable de la SCI,
*dire et juger que la SCI Château de Castellaras n’a pas à payer les travaux d’entretien de l’immeuble dont la charge incombe à l’association 'le Club du Château’ occupant à titre précaire, en vertu du cahier des charges conclu entre les parties, à supposer qu’il ait été renouvelé,
*dire et juger que la SCI Château de Castellaras n’a pas à assumer la charge de travaux dont il n’est pas justifié et qui ne sont étayés d’aucune pièce probante,
* dire et juger que les résolutions n°4 et 7 de l’assemblée générale des associés de la SCI du 30 juillet 2012 causent un grief à Monsieur Y qui se voit directement répercuter des charges indues,
En conséquence : *dire et juger nul le procès verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI Château de Castellaras du 30 juillet 2012 avec toutes conséquences de droit,
*débouter l’intimée de ses moyens et prétentions,
*condamner la SCI Château de Castellaras à payer à Monsieur Y la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Viry, avocat.
Il expose que l’ordre du jour de la convocation du 2 juillet 2012 contenant des propositions portant sur l’approbation de travaux effectués, sur la décision de procéder à de nouveaux travaux et au paiement des charges de copropriété, que le 30 juillet 2012, le président a constaté la présence de 303 parts sociales sur 459 eu égard à la présence de la SCI Castellaras Perennial propriétaire de 291 parts sociales, que les résolutions sus visées ont été adoptées.
Sur les irrégularités de forme, il soutient d’une part que la SCI Castellaras Perennial figure comme étant représentée par la société Foncia Azur, mais sans élément sur le nom et la qualité de ce représentant qui demeure non identifiable, que le jugement de première instance a attribué à la société Foncia Azur le mandat de représentation, que toutefois, la signature apposée sur la feuille de présence ne correspond pas à celle de Monsieur Maître, représentant légal de la société Foncia Azur, que le procès verbal est dès lors entaché de nullité à ce titre, que d’autre part, l’ordre du jour n’est pas conforme aux résolutions votées puisque la résolution n°5 a été englobée dans la résolution n°6 alors que la première concerne des travaux déjà exécutés et la seconde des travaux à prévoir .
Sur les irrégularités de fond, il fait valoir d’une part que la SCI Château de Castellaras n’a pas la qualité de copropriétaire dans la copropriété dénommée 'Castellaras le Vieux’ et n’a donc pas à en supporter les charges, que la résolution n°7 est donc contraire à l’objet social et enfreint la règle de recherche de bénéfice qui est inhérente au contrat de société, que l’association, qui n’est pas copropriétaire, n’a pas non plus à supporter des charges d’une copropriétaire à laquelle elle est étrangère.
Il critique le jugement de première instance qui repose sur la notion d’utilité des parties qui entourent le château, notion étrangère à la discussion sur la prise en charge.
D’autre part, il dénonce la prise en charge par la SCI des travaux d’entretien des lieux alors que selon le 'cahier des charges ' dont se prévaut l’association, elle devait seule assumer ces dépenses et que les
travaux fonciers pour être remboursés par la SCI devaient faire l’objet d’une autorisation préalable, que tel n’est pas le cas à l’évidence des travaux déjà effectués, que le devis daté du 17 septembre 2011 communiqué au débat reprend les travaux facturés le 23 mai 2011, démontrant son caractère fallacieux.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2018, la SCI Château de Castellaras demande à la cour de :
*déclarer irrecevable et non fondé l’appel de Monsieur Y à l’encontre du jugement de première instance,
* le confirmer en toutes ses dispositions,
* l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI de condamner Monsieur Y à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
*condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts et 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Badie avocat sur son affirmation de droit.
Sur la forme, elle expose que depuis 1995 de très nombreuses procédures judiciaires ont opposé Monsieur Y à la SCI Château de Castellaras, que la SCI Perennial était représentée lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2012 par la société Foncia Azur en la personne de son représentant légal Monsieur Maître A, signataire de la feuille de présence.
Elle indique que l’ordre du jour a été parfaitement respecté, les associés souhaitant simplement joindre les travaux à effectuer à ceux déjà effectués pour avoir une vision globale du budget, qu’aucune cause de nullité n’est utilement invoquée par Monsieur Y.
Sur le fond, elle affirme que l’association doit procéder au paiement de frais pour l’entretien de parties communes telles que des voies d’accès, le portail d’accès et les services d’un gardien. dont elle a l’utilité, et ce en vertu d’accords anciens, que la SCI a accepté de prendre en charge les charges réclamées en raison de l’utilisation qu’elle fait des biens qui ne lui appartiennent pas, qu’un tel paiement n’est pas contraire à l’objet social.
Elle précise que les associés ont voté le remboursement des travaux qui étaient nécessaires à la SCI, qu’il n’appartient pas à Monsieur Y de décider seul ce qui est nécessaire ou pas.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée selon la procédure sans audience.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité :
La SCI Château de Castellaras demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 5 décembre 2017 par Monsieur Y à l’encontre d’un jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse. Les parties disposant d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour formaliser une déclaration d’appel, le recours exercé par l’appelant en l’espèce est régulier.
Sur les irrégularités de forme :
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 1844-10 3e alinéa du code civil que 'la nullité des actes de délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre (Titre IX de la société ) ou de l’une des causes de nullité du contrat'.
L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il est de jurisprudence habituelle qu’il est également recevable à contester la validité des pouvoirs d’une personne ayant représenté(e) un associé lors de l’adoption d’une décision collective.
Lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2012, la SCI Castellaras Perennial était représentée par la société Foncia Azur située […] à Cannes qui est son gérant ainsi que cela résulte des statuts de la dite SCI constituée le 26 mai 1998. La société Foncia Azur à la date du 30 juillet 2012 était représentée par Monsieur A Maître habilité à le faire.
Monsieur Y X H, qui ne conteste pas le pouvoir de Monsieur Maître à représenter la société Foncia Azur, soutient que la signature apposée sur la feuille d’émargement lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2012 ne correspond pas à celle habituellement utilisée par Monsieur Maître, qu’il s’agit d’un faux.
Il appartient à la juridiction de vérifier l’écrit contesté en vu des éléments versés aux débats de nature à démontrer la fausseté évoquée de la signature. Monsieur Y produit le courrier de la société Foncia Azur du 10 mars 2011 sur lequel est apposée la signature de Monsieur Maître, les statuts de la SCI Castellaras Perennial certifiés conformes par Monsieur Maître et la cession de parts sociales du 19 avril 2011 également signée par l’intéressé.
Nonobstant des divergences mineures, il convient de relever des similitudes de forme, de dimension, de proportions et de dispositions entre la signature du document litigieux et celles portées sur les documents de comparaison ;
Il ressort de la confrontation de ces documents que la signature apposée sur le document d’émargement le 30 juillet 2012 émane bien de Monsieur Maître.
Monsieur Y critique ensuite l’ordre du jour adressé aux associés en invoquant la confusion entretenue entre les travaux déjà effectués dont le remboursement était demandé et ceux envisagés pour lesquels l’autorisation préalable était sollicitée.
Il est constant et non discutée que l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à la loi du n°78-9 du 4 janvier 1978 dispose que 'les associés (des sociétés civiles ) sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents…..'.
Toutefois, les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ne sont pas prescrites par des dispositions impératives du titre neuvième du livre III du Code civil. Or, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du Code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. De sorte que l’éventuelle confusion dans l’ordre du jour, dont la réalité n’est pas établie, dont se prévaut Monsieur Y n’est pas de nature à justifier le prononcer de la nullité des résolutions votées par l’assemblée générale du 30 juillet 2012.
Monsieur Y indique que les associés 'auraient été induits en erreur et incorrectement informés par la convocation '. En l’espèce, l’ordre du jour mentionnait en n° 5 l’approbation des travaux effectués par les entreprises à savoir 'F G pour une somme de 1 315,60€ et 5 065,66€' par la société Montacci et en résolution n° 6 ' la décision de procéder à des travaux urgents selon demande de l’association 'Club du Château’ pour un budget de 26 000€' et le procès verbal note que ' le point n°5 n’est point débattu, les travaux font partie du point 6" et concernant la résolution n°6 que l’assemblée générale a décidé de procéder aux travaux urgents demandés par l’association pour un montant de global de 26 000€.
Les deux points visés par l’ordre du jour ont été examinés précisément lors de l’assemblée générale qui a voté un budget total de 26 000€ incluant les travaux visés au point 5. La résolution votée est claire et précise et n’a pu être source d’erreur dans l’esprit des associés de nature à vicier leur consentement lors du vote .
Il n’est nullement démontré l’existence d’une fausse représentation d’un élément telle qu’elle ferait obstacle à tout consentement de la part des associés lors de l’assemblée générale.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
Sur les irrégularités de fond :
La société a un intérêt propre indépendant de celui de ses associés qui implique que les décisions soient prises dans le respect de cet intérêt notamment lors des assemblées, les associés devant rester loyaux et agir dans l’intérêt social de la société. A défaut, le vote peut être qualifié d’abusif et sanctionné.
Lors de l’assemblée du 30 juillet 2012, l’assemblée des associés a approuvé la résolution n°7 mettant à la charge de la SCI Château de Castellaras la somme de 19 783,16€ au titre des 'charges de copropriété'correspondant aux charges de la copropriété Castellaras le Vieux.
Monsieur Y sollicite l’annulation de cette résolution sur le fondement de l’abus de droit en soutenant que la SCI Château de Castellaras n’étant pas copropriétaire, elle ne peut être tenue au paiement de charges de copropriété.
Pour caractériser l’abus de droit, il convient de se référer à l’intérêt de la société et de stigmatiser un droit de vote exercé au détriment de la société et portant atteinte à son intérêt.
La SCI Château de Castellaras, qui reconnaît l’usage inapproprié du terme de 'charges de copropriétés ', la SCI Château de Castellaras n’ayant effectivement pas la qualité de copropriétaire dans la copropriété 'Castellaras le vieux', affirme que ces frais correspondent à une participation à l’entretien de parties communes appartenant à la copropriété 'Castellaras le Vieux ' mais dont elle a l’usage et qui sont nécessaires à son activité. La SCI Château de Castellaras ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations relatives à cette nécessité, toutefois Monsieur Y, qui se borne à contester la nature de 'charges de copropriétés ' des sommes réclamées et à nier la qualité de copropriétaire de la SCI, ne les contredit pas utilement.
La SCI Château de Castellaras a pour objet social ' la gestion de l’ensemble immobilier ' et il résulte des éléments du dossier que les 3 lots issus du domaine de Castellaras situé à Mouans Sartous (06), la SCI le Château de Castellaras, la copropriété dénommée ' Castellaras l’ancien’ et celle dénommé 'Castellaras le Neuf’ sont matériellement et géographiquement imbriquées, l’accès au château de Castellaras ne pouvant se concevoir qu’en usant des voies qui traversent les copropriétés sus visées eu égard à la configuration des lieux décrite par les parties. La participation financière de la SCI Château de Castellaras à l’entretien de ces biens, nécessaires à son usage, est réalisée dans l’intérêt de la dite SCI et de son objet social. Dés lors, la résolution litigieuse, qui n’est pas attentatoire à l’intérêt social, ne constitue pas un abus de droit.
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Monsieur Y sollicite l’annulation de la résolution n°6 aux termes de laquelle l’assemblée générale a décidé d’autoriser l’association 'le Club du Château de Castellaras’ à procéder pour un montant de 26 000€ à des travaux correspondant, selon courrier du 28 février 2012 de l’association, à des devis afférents à des travaux fonciers relatifs à la création d’un garde corps dans un escalier selon devis du 29 août 2011 émanant de Monsieur B pour un montant de 4 515,40€, à la réfection de la toiture et d’un mur effondré selon devis de la société Montacci du 17 septembre 2011 pour un montant de 5 143,65€, au remplacement de fenêtres selon devis de Monsieur C pour un montant de 3 530€, à la réfection de l’étanchéité de la tour et du toit selon un devis du 5 janvier 2012 de Monsieur D pour un devis de 8 181,80€ et à d’enlèvement d’arbres secs pour montant estimé 2 500€.
Monsieur Y critique cette décision au motif que les travaux d’entretien des lieux selon le 'cahier des charges ' doivent être assumés par l’association 'Le club du château’ et que les travaux fonciers pour être remboursés par la SCI devaient avoir fait l’objet d’une autorisation préalable, que tel n’est pas le cas à l’évidence des travaux déjà effectués et facturés le 23 mai 2011 par la société Montacci.
Il est constant que l’accord établi entre la SCI Château de Castellaras et l’association 'Club du Château’ le 12 juillet 2012 prévoit qu’en contrepartie de la mise à disposition des lieux, l’association est tenue d’assumer l’entretien locatif des biens, la SCI Château de Castellaras assurant le remboursement des travaux fonciers opérés par l’association si cette dernière en avait préalablement avisé la SCI et obtenu son autorisation sur le principe et le financement.
La facture datée du 5 mars 2012 émanant de Monsieur G F relative à l’entretien du jardin et l’élagage des arbres correspond certes à des travaux d’entretien qui doivent rester à la charge de l’association, conformément à l’accord passé entre le 12 juillet 2012, toutefois, cette facture n’est pas comprise dans le montant des travaux acceptés(e) lors de l’assemblée du 30 juillet 2012 et il n’est ni établi ni même argué que la SCI aurait assumé le paiement de cette facture qui n’est nullement concernée par le présent litige.
La facture du 23 mai 2011 émanant de la société Montacci pour un montant total de 5 065,66€, se rapporte à des travaux de dépose d’une poutre vétuste, de pose d’une nouvelle poutre et de chevrons et de mise en place de tuiles d’une part et la réfection d’un mur de pierre effondré d’autre part qui coïncident très exactement avec ceux énumérés sur le devis émanant de la même société pour un montant total de 5 143,64€ daté du 17 septembre 2011 et visé par l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 juillet
2012.
Faute d’avoir obtenu l’accord préalable pour la réalisation de ces ouvrages dont la nature foncière est caractérisée, l’association n’était pas fondée à en obtenir le remboursement, s’agissant de travaux à l’évidence déjà réalisés le 30 juillet 2012 puisque facturés depuis le 23 mai 2011.
Cependant, pour être qualifiée d’abusive, la décision controversée ne doit pas seulement porter préjudice à la société, mais également avoir été avantageuse pour la majorité des associés au détriment d’une minorité. La seule violation de l’intérêt social ne suffit pas à entraîner la remise en cause de l’opération critiquée, car il n’appartient pas aux tribunaux d’apprécier l’opportunité des orientations stratégiques et économiques de la société.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que le vote de la résolution n°7, mettant à la charge de la SCI Château de Castellaras des frais qu’elle n’avait pas l’obligation d’assumer de par(t) l’accord intervenu avec l’association 'Club du Château', a été pris dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ou entraînerait une rupture intentionnelle d’égalité entre les associés qui supporteront tous, cette charge indue.
Ainsi, la résolution litigieuse ne constitue pas un abus de droit et en conséquence, la demande d’annulation présentée par Monsieur Y doit être rejetée. Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par l’appelant n’est pas constitutive d’une faute ; que s’estimant lésé dans ses droits, il a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur ses demandes ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI Château de Castellaras doit être rejetée
;
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 2 000€ à ce titre .
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Y,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Y au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Badie, avocat sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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