Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 juil. 2020, n° 19/13984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 août 2019, N° 19/03596 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | THE MEDUSA JUICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4300076 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL34 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Référence INPI : | M20200140 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 JUILLET 2020
N° 2020/321
RG 19/13984 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2SK
Y X
SARL MG VAPE
C/
SARL LA CIG’ARRETE
Société ESZEK GLOBAL RESOURCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TGI de MARSEILLE en date du 14 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03596.
APPELANTS
Monsieur Y X né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL MG VAPE, demeurant […]
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL LA CIG’ARRETE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ESZEK GLOBAL RESOURCES,
[…], […]
représentée par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 11 mai 2020.
Madame TOUVIER Geneviève présidente chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
Les parties on été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme LAYE Priscille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Y X commercialise du liquide pour cigarettes électroniques dans le cadre de la société qu’il a constituée en mai 2017, dénommée MG VAPE.
La société malaisienne ESZEK GLOBAL RESOURCES commercialise également ce type de liquides sous la marque THE MEDUSA JUICE, Y X étant l’un de ses clients.
Considérant que Y X avait frauduleusement déposé le 18 septembre 2016 la marque MEDUSA JUICE, la société ESZEK GLOBAL RESOURCES a fait assigner Y X devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement en date du 15 février 2018 a notamment dit que la marque MEDUSA JUICE avait été déposée par Y X en fraude des droits de la société ESZEK GLOBAL RESOURCES et a ordonné le transfert de cette marque au profit de cette dernière.
Invoquant une atteinte manifeste à leur droit de propriété sur les marques dont elles sont titulaires, la société ESZEK GLOBAL RESOURCES et la SARL LA CIG’ARRETE, ont saisi d’une requête le président du tribunal de grande instance de Marseille qui par ordonnance en date du 27 mai 2019 a
ordonné la saisie-contrefaçon du stock des produits THE MEDUSA JUICE, Z A, B C, D E et PURE GOLD dans les locaux de la société MG VAPE.
Autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 juillet 2019, la SARL MG VAPE et Y X ont fait assigner d’heure à heure la société malaisienne ESZEK GLOBAL RESOURCES et la SARL LA CIG’ARRETE pour obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 mai 2019.
Par ordonnance en date du 14 août 2019, le délégataire du présdident du tribunal de grande instance de Marseille statuant comme en matière de référé a :
— rétracté l’ordonnance du 27 mai 2019 objet du recours ;
— dit suffisante une saisie descriptive d’un exemplaire de chaque produit contrefaisant, en l’espèce un exemplaire du produit THE MEDUSA JUICE B C, un exemplaire du produit THE MEDUSA JUICE Z A, un exemplaire du produit THE MEDUSA JUICE PURE GOLD et un exemplaire du produit THE MEDUSA JUICE D E ;
— ordonné la restitution à la société MG VAPE et à Y X du surplus des marchandises, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, aux frais de la société ESZEK GLOBAL RESOURCES et de la société LA GIG’ARRETE, et dit que passé ce délai courra pendant 60 jours une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard dont la juridiction se réerve de connaître la liquidation ;
— maintenu pour le surplus les termes de la décision du 27 mai 2019 ;
— débouté les partie du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société MG VAPE et de Y X.
Y X et la SARL MG VAPE ont interjeté appel de cette décision le 30 août 2019.
Par dernières conclusions du 12 mai 2020, Y X et la SARL MG VAPE demandent à la cour :
— de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 2 mars 2020 par la société ESZEK GLOBAL RESOURCES et la société LA CIG’ARRETE ;
— de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a maintenu le surplus des termes de la décision du 27 mai 2019 et les a déboutés de leurs plus amples demandes ;
— d’ordonner la rétractation totale de l’ordonnance du 25 mai 2019 et d’ordonner la mainlevée de la saisie effectuée dans les locaux de la SARL MG VAPE le 25 juillet 2019 ;
— d’ordonner à la SCP AMSELLEM-BRUGUIERE-KTORZA, huissier instrumentaire, à la société ESZEK GLOBAL RESOURCES et à la société LA CIG’ARRETE de restituer l’ensemble des produits, données et documents saisis à la SARL MG VAPE sur simple présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner, à défaut de restitution immédiate et spontanée, les sociétés ESZEK GLOBAL RESOURCES et LA CIG’ARRETE à une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— d’enjoindre aux sociétés ESZEK GLOBAL RESOURCES et LA CIG’ARRETE d’avoir à détruire l’ensemble des documents et données dont elles ont pu recevoir copie dans le cadre de la présente procédure et d’en justifier par constat d’huissier dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
— de faire interdiction aux sociétés ESZEK GLOBAL RESOURCES et LA CIG’ARRETE de se prévaloir, produire ou communiquer de quelque manière que ce soit toute pièce ou information obtenue dans le cadre de la présente procédure sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;
— de réserver au président du tribunal de grande instance de Marseille la liquidation des astreintes en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner in solidum les sociétés ESZEK GLOBAL RESOURCES et LA CIG’ARRETE à payer à la SARL MG VAPE la somme de 201 623 € en réparation de son préjudice financier découlant de la saisie irrégulière de son stock ;
— de condamner in solidum les sociétés intimées à leur payer une provision de 15 000 € au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 2 mars 2020, la SARL LA CIG’ARRETE et la société ESZEK GLOBAL RESOURCES demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté monsieur X et la société MG VAPE de leur demande de rétractation totale de l’ordonnance du 27 mai 2019 et de toutes leurs demandes annexes, et en ce qu’elle a maintenu les termes de l’ordonnance du 27 mai 2019 sauf en ce qu’elle avait ordonné la saisie conservatoire de l’intégralité du stock contrefaisant, estimant suffisant la saisie d’un exemplaire de chaque produite contrefaisant ;
— de réformer l’ordonnance pour le surplus ;
— de condamner solidairement la société MG VAPE et monsieur X à payer à la société ESZEK GLOBAL RESOURCES une provision de 100 000 € à valoir sur les dommages-intérêts compte tenu du caractère non contestable des agissements contrefaisants ou à tout le moins d’ordonner la consignation de la somme de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi ;
— de condamner solidairement la société MG VAPE et monsieur X à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2020.
Par lettre du 13 mai 2020, le conseil des appelants sollicite le report de l’ordonnance de clôture en raison de la notification de ses conclusions la veille avec notification de plusieurs pièces supplémentaires. Par lettre du 18 mai 2020, le conseil des intimées sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et un renvoi de l’affaire pour leur permettre de répondre aux dernières conclusions des appelants ou à défaut le rejet de ces conclusions et des dernières pièces produites par les appelants.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de la période d’état d’urgence sanitaire qui a débuté le 18 mars 2020 et du confinement qui s’en est suivi jusqu’au 11 mai 2020, il ne peut être fait grief aux appelants de n’avoir répliqué que le 12 mai 2020 aux conclusions des intimées du 2 mars 2020. S’agissant de conclusions soulevant une fin de non recevoir des conclusions des intimées avec dépôt de 7 pièces supplémentaires, il est légitime que les intimées souhaitent y répondre. Ces circonstances justifient la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2020. La procédure ayant été traitée sans audience et les intimées n’ayant pas encore répondu aux conclusions des appelants, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’audience à une date ultérieure.
Les dépens seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 mai 2020 ;
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la SARL LA CIG’ARRETE et à la société malasienne ESZEK GLOBAL RESOURCES de conclure avant le 10 août 2020 ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience collégiale du mardi 13 octobre 2020 Palais Verdun salle A ;
Dit qu’une nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 28 septembre 2020 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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