Infirmation 14 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 14 nov. 2020, n° 20/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 novembre 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02721 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2020, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Desplanches, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me NHARI Sarah du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de Paris / Vincennes, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 novembre 2020, à 09h49, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X Y a été placé en rétention administrative le 13 octobre 2020 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet de police aux fins de deuxième prolongation de la mesure.
Sur l’excès de pouvoir
Le juge des libertés et de la détention ne peut sans excéder ses pouvoirs tirer les conséquences d’une pièce d’identité italienne au dossier pour mettre fin à la rétention administrative, en ce que cette appréciation tend à apprécier le droit au séjour sur le territoire français.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le deuxième moyen, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge dont l’annulation n’est pas sollicitée.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L 552-7 du CESEDA, 'Quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L554-1 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, il est établi que l’administration a demandé un routing d’éloignement dès le 14 octobre 2020 tout en saisissant les autorités pakistanaises qui ont délivré unpasseport de rapatriement, en raison du fait que l’intéressé a uniquement présenté son passeport pakistanais lors de son interpellation, ainsi qu’une carte nationale d’identité pakistanaise. De même il ressort du dossier que la demande de routing a été annulée en raison de la remise par l’intéressé d’une carte d’identité italienne avec un permis de séjour ce qui a justifié une deuxième demande de réadmission vers l’Italie après un premier refus antérieur. En attendant le résultat de ces démarches, l’obligation de quitter le territoire étant maintenue, la prolongation de la rétention administrative demeure justifiée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du texte précité et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour un durée de 30 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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