Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 15 juin 2021, n° 18/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 2 octobre 2018, N° 17/00031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/04697
N° Portalis DBVM-V-B7C-JYKS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michaël ZAIEM
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00031)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTÉLIMAR
en date du 02 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 19 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cyril CAMBON, avocat plaidant inscrit au barreau de NARBONNE,
INTIMEE :
SA ORANO CYCLE, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Site du Tricastin
[…]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de X,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme F G, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme F G, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Juin 2021.
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1981, M. X a été recruté par la société Eurodif Production aux droits de laquelle vient la SA Orano Cycle.
Le 13 février 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar d’une demande portant principalement sur l’allocation de dommages et intérêts pour agissements discriminatoire en raison de son orientation sexuelle.
Par jugement du 2 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de Montélimar a':
— dit que M. X n’avait pas été victime d’agissements discriminatoire,
— dit que M. X avait fait l’objet d’une évolution constante et régulière de son coefficient et de sa rémunération au sein de la SAS Orano Cycle,
— condamné la SAS Orano Cycle à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1'499,99''€ au titre de la dégressivité de l’astreinte,
— 144,49''€ au titre des congés payés afférents,
— 650''€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Orano Cycle aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties les 3 et 5 novembre 2018.
M. X a fait appel de ce jugement le 19 novembre 2018.
A l’issue de ses conclusions du 5 avril 2021, M. X demande de':
— Recevoir l’appel ';
— Réformer le jugement du conseil des Prud’hommes de Montélimar du 2 octobre 2018 ';
— dire et juger qu’il a été victime de discrimination ';
— dire et juger qu’il doit être requalifié « cadre technique », au coefficient 395 de la convention collective de la métallurgie à compter du 1 er août 2013 ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à la somme de 62.156,82''€ à titre de rappel de salaire sur salaire de base et à la somme 6.215,68''€ au titre des congés payés y afférent, sommes à parfaire au jour de la rupture du contrat de travail ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à la somme de 1.864,70''€ au titre de la prime de cadre technique ainsi qu’à la somme de 186,47''€ au titre des congés payés y afférent, sommes à parfaire au jour de la rupture du contrat de travail ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à titre principal à la somme de 2.167,50'€ au titre du rappel sur la dégressivité de l’astreinte et à la somme de 216,75'€ au titre des congés payés y afférent et à titre subsidiaire, à la somme de 1 444,99''€ au titre de la dégressivité et de 144, 49''€ au titre des congés payés y afférent ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à la somme de 620'€ au titre du rappel de salaire sur la prime PRISME et à la somme de 62'€ au titre des congés payés y afférent ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à établir les bulletins de salaire rectifiés y afférent sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à la somme de 20 000'€ à titre de dommages et intérêts pour Juger discriminatoire et donc nul le refus d’anticipation de son départ à la retraite,
— juger qu’il bénéficie de 5 ans d’anticipation de départ à la retraite en application de la convention d’entreprise du 16 mars 1982 modifiée par l’accord du 29 janvier 1997';
— Condamner la SAS Orano Cycle à le faire entrer dans le dispositif de pré-retraite de l’entreprise dès le prononcé de votre décision à intervenir ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à la somme de 50 000'€ au titre de la perte d’une chance de retraite anticipée pour les 5 années perdues ';
— Condamner la SAS Orano Cycle à la somme de 5 000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’acte unilatéral que constitue la Charte des Valeurs AREVA ';
Condamner la SAS Orano Cycle au paiement d’une somme de 2.400'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions du 28 avril 2021, la SAS Orano Cycle demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a '':
— l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes':
— 1.444,99''€ au titre de la dégressivité de l’astreinte '';
— 144,49''€ à titre de congés payés afférents '';
— 650''€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens '';
— Ordonné à la SAS Orano Cycle d’établir les bulletins de paie rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 50''€ par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la présente décision '';
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que M. X n’a pas été victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle '';
— dire et juger que M. X a été correctement positionné conventionnellement '';
— dire et juger que M. X a été rempli de ses droits s’agissant du versement des indemnités de perte d’astreinte et de la prime exceptionnelle dite PRISME '';
— dire et juger que M. X a été rempli de ses droits au titre du dispositif de retraite TB6 '';
— dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations dans le traitement de l’accident du travail de M. X '';
— dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations tant légales que conventionnelles '';
Jugeant à nouveau,
— dire et juger que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre du calcul et du versement de l’indemnité dégressive de perte de l’astreinte ';
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de rappels de salaire au titre d’un repositionnement conventionnel et des congés payés afférents '';
— débouter M. X de sa demande de rappels de salaire au titre d’une prime de cadre technique et des congés payés afférents '';
— débouter M. X de sa demande de rappels de salaire au titre de la dégressivité de l’astreinte et des congés payés afférents '';
— débouter M. X de sa demande de rappels de salaire au titre d’une prime dite PRISME et des congés payés afférents '';
— débouter M. X de sa demande tendant à obtenir des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte ;
— débouter M. X de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre d’une prétendue discrimination '';
— débouter M. X de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre d’une prétendue violation de la charte des valeurs AREVA '';
— débouter M. X de sa demande tendant à voir juger qu’il aurait dû bénéficier de 5 ans d’anticipation de départ à la retraite en application de la convention d’entreprise du 16 mars 1982 modifiée par l’accord du 29 janvier 1997 et à le faire entrer dans le dispositif de pré- retraite dès le prononcé de la décision à intervenir '';
— débouter M. X de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de retraite anticipée '';
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes '';
à titre subsidiaire,
— constater que M. X ne justifie pas des préjudices qu’il prétend avoir subis '';
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires '';
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. X ne justifie pas des préjudices qu’il prétend avoir subis '';
En conséquence,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande de nullité du jugement formée par M. X '';
— débouter M. X de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 2.400'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile '';
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.500''€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
sur la nullité du jugement :
moyens des parties :
M. X expose que le jugement du conseil de prud’hommes mentionne la participation au délibéré, en qualité d’assesseur conseiller, d’une salariée ou ancienne salariée de la SAS Orano Cycle en violation du principe d’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
La SA Orano Cycle rétorque que la composition du conseil de prud’hommes n’a pas été contraire au principe d’impartialité dès lors qu’il ressort du plumitif de l’audience que, contrairement aux mentions du jugement, aucun de ses salariés n’a eu à connaître de l’instance.
réponse de la cour :
Il est constant que l’entête du jugement déféré comprend la mention de la participation au délibéré de Mme Y, salariée de la SA Orano Cycle et que cette indication est de nature à laisser présumer que M. X n’a pas bénéficié du droit à une juridiction impartial garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort cependant des mentions du plumitif de l’audience que ce conseiller prud’hommes s’est excusé pour connaître du litige et a été remplacé par un autre conseiller et que la mention précitée apparaît constitutive d’une erreur matérielle. M. X ne peut donc en tirer argument pour conclure à la nullité du jugement déféré.
sur la discrimination :
moyens des parties :
M. X soutient qu’il a fait l’objet, à raison de son orientation sexuelle, de faits de discrimination de la part de la SAS Orano Cycle caractérisées par :
— le traitement discriminatoire de l’accident du travail dont il a été la victime en mai 2014 puisque, alors qu’il avait été victime d’un malaise sur le travail, l’employeur n’a pas remis le triptyque relatif à la reconnaissance de l’accident du travail et qu’il s’est vu intimer l’ordre de prendre une journée de congé afin que l’accident soit considéré comme bénin,
— le traitement discriminatoire de l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2015, à savoir un burn-out en raison d’un trop fort investissement personnel, puisque la SAS Orano Cycle a remis en cause cet accident du travail auprès de la CPAM et ne lui a pas remis l’arbre des causes de cet accident,
— une évolution de carrière entravée puisque, en 2013, la SAS Orano Cycle l’a forcé à prendre le poste de chef d’exploitation sans le faire bénéficier du passage la classification cadre technique et du coefficient 395 et en se contentant de lui attribuer une augmentation de 100'€ alors que la production annuelle d’un produit extrêmement dangereux à savoir du CLF 3 passe de 6 à 50 tonnes, qu’il a occupé le poste de chef d’exploitation CLF 3 et de responsable du pôle CLF 3 pendant PRISM (programme de rinçage intensif suivis d’une mise à l’air d’Eurodif) et conservé sa fonction de référent PIGMEE, qu’il a dû gérer 309 transports de CLF 3 sur deux ans alors que ses prédécesseurs ont dus en géré au maximum 24 par an, qu’il a ainsi géré 15 ans de production sur deux ans, qu’il a donc assuré avec succès des responsabilités plus élevées que ses prédécesseurs, qu’il a subi une charge de travail extrêmement lourde, qu’il devait en outre assurer la responsabilité du pôle d’activité CLF 3, qu’en sa qualité référent PIGMEE, il devait assurer la traçabilité de l’UF6 (hexafluorure d’uranium), que la SAS Orano Cycle ne peut lui opposer les termes de l’accord métallurgie du 21 juillet 1975 prévoyant le passage au coefficient 395 à l’ancienneté puisque sa demande n’est pas fondée sur ce motif mais sur les fonctions exercées et, en outre, que pendant 10 ans il a été effectivement en charge la gestion du CLF 3, que la SAS Orano Cycle ne peut en outre faire grief d’une formation initiale insuffisante puisque ce niveau de formation ne l’a pas dissuadée de le nommer chef d’exploitation et responsable du pôle de produits chimiques le plus dangereux du site, que d’autres salariés auxquels
ils se comparent ont bénéficié de ce coefficient 395,
— un traitement différencié dans les droits à retraite anticipée en raison du refus de le faire bénéficier du bénéfice de la mise à retraite anticipée pour les salariés ayant eu des conditions de travail pénible,
— refus de le faire bénéficier à compter d’août 2012, en violation de d’un accord d’entreprise, du maintien progressif des astreintes à raison de la mise à l’arrêt de la production puisqu’il n’a bénéficié de celle-ci qu’à compter d’août 2013 et sur une base erronée.
La SAS Orano Cycle conteste les faits de discrimination allégués par M. X aux motifs que :
— que M. X est défaillant dans l’administration de la preuve de faits laissant présumer qu’il aurait été victime d’une discrimination,
— que M. X a été valablement positionné au coefficient 365,
— qu’il ne bénéficiait pas de l’ancienneté requise pour accéder au coefficient 395,
— qu’il n’a pas été forcé d’accéder au poste de chef d’exploitation CLF 3,
— que suite à sa nomination à ces fonctions il a bénéficié, conformément à l’accord du 11 juillet 2005, d’un classement à l’échelon 335 et d’une augmentation individuelle de 100''€, soit 4 % de son salaire de base en sus de la prime compensant faire de l’astreinte,
— que six mois après sa prise de fonction, il a été classé au coefficient 365 et a bénéficié d’une nouvelle augmentation individuelle de 1 %,
— qu’il a donc profité d’une évolution constante de sa rémunération et son coefficient,
— que les salariés auxquels il se compare ne sont pas dans une situation semblable à la sienne puisque, au regard de leur niveau de compétence, ils ont été embauchés un niveau de technicien et ont bénéficié d’une ancienneté plus importante que M. X leur permettant d’accéder au niveau cadre technique,
— que M. X n’exerçait aucune fonction d’intérim concernant le poste de chef d’exploitation en 2004 et que ce poste a été pourvu à compter du 2 février 2004,
— que son évolution interne n’a pas été ralentie ainsi qu’en atteste l’évolution de ses fonctions et coefficients,
— que certaines propositions formulées à l’égard de M. X n’ont pas abouti en raison des prétentions salariales trop élevées de ce dernier,
— que, concernant l’accident du travail du mois 2014, la circonstance que son employeur ait demandé à M. X de prendre un jour de repos alors qu’il n’avait pas été placé en arrêt de travail ne permet pas de caractériser des faits de discrimination,
— que concernant l’accident du 9 septembre 2015, elle s’est bornée, ainsi que la loi l’autorise, a formulé des réserves sur la déclaration d’accident du travail, qu’elle a collaboré avec la CPAM dans le cadre de l’enquête ouverte par celle-ci et qu’elle a également transféré à la Direccte l’ensemble des éléments du dossier relatif à cet accident, que le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 juillet 2020 reconnaissant sa faute inexcusable dans la survenance de cet accident n’est pas définitif puisque frappé d’appel, qu’en exécution d’une ordonnance du conseil de prud’hommes du 4 avril 2017 elle a adressé à M. X l’arbre des causes réalisées à la suite de cet accident et que l’élaboration de ce
document n’a pas été réalisée en raison des arrêts de travail successif de ce salarié et de la nature de l’accident en mal-être en lien avec un mal-être psychologique au travail,
— que M. X ne peut lui reprocher un traitement discriminatoire application du système de retraite anticipée dit TB6,
— qu’en effet il ne satisfaisait pas aux conditions prévues pour bénéficier de certaines départs dès lors qu’il ne comptabilisait que 60 mois de temps validés pour la retraite anticipée,
— que M. X n’a fait l’objet d’aucune discrimination dans l’application de la dégressivité de l’astreinte puisque ce n’est qu’à compter du mois d’août 2013 qui n’a plus réalisé d’astreinte ainsi qu’il résulte d’un avenant du 26 juillet 2013 et que le salarié retient une base de calcul erroné puisqu’il convient de prendre en compte les astreintes perçues entre le mois d’août 2012 et le mois de juillet 2013.
réponse de la cour :
L’article L.'1134-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non-discrimination prévu par les dispositions le chapitre II, Titre III, Livre 1er, Première partie du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est constant que, courant mai 2014, M. X a été victime d’un accident du travail et que, le lendemain, il a été placé en congé à la diligence de son employeur. La SA Orano Cycle ne conteste pas non plus le défaut de remise à M. X du tryptique relatif à la reconnaissance de cet accident du travail. Cependant, en l’absence de tout autre élément produit aux débats, il n’est pas établi par M. X que son employeur, par l’octroi d’une journée de congé, a voulu dissimuler la gravité réelle de l’accident qu’il avait subi ni que le défaut de remise du tryptique précité paraît présenter un lien avec son orientation sexuelle.
Par ailleurs, le 9 septembre 2015, M. X a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail dressé le jour même par l’employeur a fait l’objet de réserves de la part de ce dernier. En outre, l’arbre de causes afférent à cet accident, a été établi par la SA Orano Cycle, très sommairement, le 27 avril 2017. M. X ne verse aux débats aucun élément de nature à présumer l’existence d’un lien entre son orientation sexuelle et l’émission par la SA Orano Cycle de réserves conformément aux dispositions de l’article R.'441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, en vigueur à l’époque de l’accident litigieux, ni dans l’établissement tardif par la SA Orano Cycle de l’arbre des causes relatif à l’accident.
L’article 3 alinéa 2 de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, relatif à la classification des agents de maîtrise niveau V prévoit que ces derniers assurent l’encadrement d’un ou plusieurs groupes généralement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.
Le même article dispose en outre que les agents de maitrise niveau V sont classés aux niveau de rémunération suivants ': 3e échelon (AM 7, coefficient 365), 2e échelon (AM 6, coefficient 335) et 1er échelon (AM 5, coefficient 305) .
Enfin, l’article 7 bis du même accord stipule que le salarié ayant acquis dans l’entreprise plus de dix ans d’expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V peut bénéficier d’une promotion par son employeur à un coefficient 395 pour l’application de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord, lorsqu’il met en oeuvre à cet échelon une compétence éprouvée.
L’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 énonce que les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’Education nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains – seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.
Enfin, l’article 16 de la convention d’entreprise d’Eurodif du 16 mars 1982 stipule que les mensuels classés au 3e échelon du niveau V ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité à occuper leurs fonctions impliquant une responsabilité suffisante, peuvent se voir reconnaître la qualité de cadre technique.
M. X a été classé à l’échelon 3 niveau V à compter du mois de mars 2014. Il ne bénéficie pas en conséquence de l’ancienneté nécessaire de dix ans prévue par l’accord national du 21 juillet 1975 pour accéder, en vertu de cet accord, au coefficient 395.
Par ailleurs, M. X ne justifie pas qu’il réunissait les conditions requises par l’article 21 de la la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour accéder, de plein droit, au statut de cadre technique.
Enfin, il ressort des dispositions de la convention d’entreprise d’Eurodif du 16 mars 1982 que l’accès des mensuels de niveau V 3e échelon au statut de cadre technique ne constitue qu’une simple faculté, fondé sur des critères très larges à savoir une expérience éprouvée et une capacité à occuper leurs fonctions impliquant une responsabilité suffisante. Il ne ressort pas du déroulé de la carrière de M. X l’existence d’indices de nature à présumer que ses capacités d’accès au statut de cadre technique, en application de la convention d’entreprise du 16 mars 1982, ont été abordées de manière plus restreinte par la SA Orano Cycle en raison de l’orientation sexuelle de ce salarié. Il convient notamment de constater que, parmi les salariés auxquels il se réfère, seuls MM. Z et A se sont vus reconnaître ce statut alors que MM. B et C n’ont pas bénéficié d’une telle promotion.
Il ressort du compte-rendu des réunions du comité d’entreprise et des délégués du personnel d’Eurodif des 22 février et 21 mars 2017 que le paiement de la prime dite «'Prisme'» était accordé en considération du temps de présence dans l’entreprise de chaque bénéficiaire pour l’année 2016. M. X ne produit à l’instance aucun élément de nature à présumer l’existence d’un lien entre son orientation sexuelle et le montant de la prime qui lui a été allouée de ce chef.
L’article 4.3 de l’accord relatif à l’accompagnement financier des évolutions d’organisation et de la mobilité interne du 11 juillet 2005 prévoit, en cas de changement d’affectation sur un poste ne comprenant pas l’obligation d’effectuer des astreintes à domicile (ou comportant une obligation d’astreinte répartie selon une périodicité moindre) le paiement au profit des salariés concernés:
— d’une prime unique équivalente à l’écart entre le montant des primes d’astreinte perçues au cours des douze derniers mois civils précédant la date de mutation et les primes d’astreinte liées au nouveau poste de travail,
— une prime dégressive (80% la première année, 60% la deuxième année, 40% la troisième année et
20% la quatrième année du montant déterminé) par application du paragraphe précédent divisé par douze.
M. X a été nommé technicien support méthodes à compter du 1er août 2013, fonctions n’entraînant aucune astreinte. Il s’est vu alloué une prime de sortie de poste de 270,99 '€ et des primes dégressives mensuelles (18,07'€ la première année, 13,55 € la seconde année, 9,03'€ la troisième année et 4,52'€ la quatrième année.
Il ressort clairement des dispositions précitées que le paiement de ces primes était subordonné à un changement de poste et que la réduction du nombre d’astreintes réalisées, sans changement de poste, mais imputable à une baisse de l’activité n’ouvre pas droit à ce dispositif. Par ailleurs, il n’est pas justifié par M. X que la SA Orano Cycle lui aurait appliqué une telle interprétation en raison de son orientation sexuelle et que, concernant d’autres salariés ne relevant pas de la même orientation sexuelle, elle aurait adopté une position plus libérale. Il ne peut donc prétendre au paiement de primes d’astreintes suite à l’absence d’astreinte à compter du mois d’août 2012 en raison d’une mise à l’arrêt de la production à compter de cette date. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera donc infirmé.
L’article 53 de la convention d’entreprise d’Eurodif du 16 mars 1982 prévoit que les salariés ayant effectué un service’continu ou des travaux entraînant une incommodité ont la possibilité de prendre leur retraite avant l’âge de 60 ans et qu’ils peuvent prétendre à un abaisssement de l’âge de départ à la retraite d’un an par cinq années passées en service continu ou en travail entraînant une incommodité et ceux dans la limite de’cinq ans.
Les articles 45 et 52 de ladite convention définissent:
— le service continu comme tout servive qui, en raison de la nature des tâches à effectuer, est assuré sans interruption de jour ou de nuit par des équipes travaillant par roulement de quart,
— les travaux entraînant une incommodité comme les travaux effectués quotidiennement pendant au moins ': une heure pour la tenue non-ventilée, deux heures pour la tenue ventilée, deux heures pour la protection respiratoire et une heure pour le travail en température élevée.
Le 27 juillet 2015, la SA Orano Cycle a informé M. X qu’il avait validé vingt quatre mois au titre de la retraite anticipée.
Les bulletins de paie de M. X entre le mois de septembre 1987 et le mois de septembre 1992 comprennent la mention du paiement de points d’incommodité. Cependant, il n’est pas établi par M. X que le paiement de ces points, qui avait vocation à l’indemniser de conditions de travail pénibles correspondait à des travaux incommode au sens de l’article 52 précité. De même, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour un traitement plus défavorable concernant le calcul des droits à retraite anticipée de M. X pouvant être imputé à son orientation sexuelle.
sur le surplus des demandes :
M. X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA Orano Cycle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 2 octobre 2018 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Orano Cycle à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1'499,99'€ au titre de la dégressivité de l’astreinte,
— 144,49'€ au titre des congés payés afférents,
— 650'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Orano Cycle aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. X de ses demandes,
DEBOUTE la SA Orano Cycle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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