Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 nov. 2021, n° 19/08435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 juin 2019, N° 16/01818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08435 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/01818
APPELANTE
Madame F A B
[…]
[…]
Représentée par Me F GUERARD-OBERTI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 151
INTIMÉE
SAS RICOH IMAGING EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-Y, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Isabelle LECOQ-Y, Présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A B, née en 1964, a été engagée par la société Pentax, aux droits desquels vient la SAS Ricoh Imaging Europe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2007 en qualité d’assistante de la division Imaging System.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme A B a occupé le poste d’assistante de direction ventes et marketing Europe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme A B s’élevait à la somme de 3952,62 euros.
Par lettre datée du 15 mars 2016, Mme A B a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars 2016.
Mme A B a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 15 avril 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Ainsi qu’il a été indiqué au comité d’entreprise à l’occasion de la réunion du 11 mars 2016, la société Ricoh Imaging Europe est confrontée depuis plusieurs années à d’importantes difficultés économiques liées à la baisse dramatique de ses ventes.
Comme vous le savez, le marché mondial de la photographie évolue dans un contexte difficile et très concurrentiel. Aujourd’hui plus que jamais ce marché est fortement affecté par la crise économique et l’augmentation très significative de celui des «smartphones».
Face à ces rapides changements technologiques, il y a une vraie question de survie pour les fabricants d’appareils photographiques. La région de l’Europe est celle qui rencontre le plus de difficultés depuis plusieurs années maintenant. Le marché français a diminué de 50 % en valeur et de 61 % en pièces en sept ans. La marque Pentax Ricoh a généré 90 % de chiffre d’affaires en moins dans la distribution française et une baisse de 93 % en volume vendu en France. Cette baisse s’explique par un défaut de référencement de plus en plus important au sein des différents réseaux de distribution. Ainsi en 2008 la marque était présente dans tous les réseaux. Nous étions présents dans plus de 29 % des points de vente qui génère plus de 87 % du chiffre d’affaires. Vers 2012, la marque a disparu des réseaux hypermarchés (perte de carrefour, Auchan, Casino et fortes réductions chez Leclerc) et blanc brun (perte de Citem, Ex et Co et Pro et Cie) et n’est présente que dans moins de 10 % des points de vente générant 67 % du chiffre d’affaires. En 2015, on constate une très faible présence de la marque en réseau de distribution. Seulement dans 7 à 8 % des points de vente qui génèrent 44 % du chiffre d’affaires.
Internet : perte de Pixmania qui a été longtemps le plus gros acteur Internet pour la marque.
Multi spécialistes : présent seulement online avec la Fnac et seulement dans 60 magasins Darty sur les 307 que compte l’enseigne.
Photo spécialistes : perte de présence dans les réseaux Camara et Phox ; plus de présence en centrale chez Camara.
Cette situation a pour conséquence directe une baisse de plus en plus marquée de notre chiffre d’affaires.
Ainsi le chiffre d’affaires net photo a chuté de 11,7 % entre l’année fiscale 2012-2013 et l’année fiscale 2013-2014. Une même tendance à la baisse est poursuivie entre l’année fiscale 2013-2014 et l’année fiscale 2014-2015 avec une chute du chiffre d’affaires net photo de 13,5 %. Entre l’année fiscale 2010-2011 et 2014-2015, la baisse du chiffre d’affaires net photo est de 55,1 %.
Le résultat opérationnel photo de la société démontre une perte évoluant de 12,6 % sur l’année fiscale 2010-2011, à 20,5 % sur l’année fiscale 2013-2014.
Dans ce contexte de difficultés économiques, face à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et par là-même son activité en France, il est apparu indispensable de rechercher, outre les mesures destinées à redresser le niveau des ventes, le moyen de réduire les charges fixes pesant sur l’entreprise.
C’est dans ce cadre que nous nous sommes rapprochés de la société Ricoh France et, afin de réduire les coûts liés aux locaux de notre siège, la décision de transfert du siège social dans les locaux de Ricoh France a été prise et le déménagement a eu lieu le 18 mai 2015. Il ressort aujourd’hui que cette mesure s’avère insuffisante à elle seule pour opérer un redressement de sa situation économique.
Notre environnement économique ainsi que notre activité continue à souffrir, d’où la nécessité d’adapter notre structure à la réalité de son activité.
Face aux difficultés économiques graves auquel est confrontée notre société il a donc été décidé, après consultation du comité d’entreprise, de procéder à la suppression de trois postes, dont celui d’assistante de direction que vous occupez depuis le 19 novembre 2007. C’est dans ce cadre que par courrier en date du 15 mars 2016 vous avez été convoqué à un entretien préalable, un éventuel licenciement pour motif économique. À cette même date, nous vous avons remis un courrier dans lequel nous vous demandions si vous acceptiez un reclassement à l’étranger et sous quelles conditions.
Conformément à nos obligations légales, nous avons également contacté les sociétés du groupe Ricoh en France afin de vous proposer des postes pour reclassement interne. Nous vous avons remis le 29 mars 2016 par courrier séparé, les postes qui étaient proposés.
Dans la mesure où vous ne nous avez pas répondu dans le délai imparti, nous sommes contraints de considérer que vous refusiez de recevoir des offres de reclassement tant à l’étranger que celles proposées en interne.
C’est dans ces conditions, en l’absence d’autres possibilités de reclassement interne, que vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
À cette occasion, vous avez été, d’une part informée par la remise en main propre contre décharge d’une note d’information sur les raisons économiques qui nous conduisent à envisager cette mesure, et d’autre part, il vous a été proposé d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Vous disposiez d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle à compter de la date de remise des documents sur le CSP, soit jusqu’au 19 avril 2016.
Le 13 avril 2016, vous nous avez transmis le bulletin d’acceptation du CSP.
En conséquence nous vous informons que votre contrat de travail sera rompu sans préavis le 19 avril 2016, date de fin du délai de réflexion, et vous entrerez dans le dispositif du CSP.
Nous vous informons que vous disposez d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, à condition de nous faire part, dans l’année qui suit la fin du contrat de votre désir de faire valoir ses priorités.
Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondants à vos compétences. »
Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail liant les parties est devenue effective le 19 avril 2016.
A la date de la rupture, Mme A B avait une ancienneté de 8 ans et 5 mois et la société Ricoh Imaging Europe occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme A B a saisi le 23 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 27 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme A B de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme A B à verser à la société Ricoh Imaging Europe la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 5 août 2019, Mme A B a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2019, Mme A B demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Ricoh Imaging Europe à lui payer la somme de 74.655 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Ricoh Imaging Europe à lui payer la somme de 74.655 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir respecté les dispositions du code du travail en matière de fixation de l’ordre des licenciements ;
— condamner la société Ricoh Imaging Europe à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2021, la société Ricoh Imaging Europe demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A B de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme A B à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Mme A B repose sur un motif économique réel et sérieux ;
— considérer qu’elle a respecté ses obligations relatives à l’ordre des licenciements et à l’obligation de reclassement interne ;
— débouter Mme A B de ses demandes indemnitaires ;
— condamner Mme A B à lui verser la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement prévue le 16 juin 2021 a été reportée au 1er septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le motif économique
Mme A B fait valoir que :
— la lettre de licenciement ne permet pas d’apprécier les difficultés économiques rencontrées par le groupe,
— le résultat d’exploitation au 31 mars 2015 est bénéficiaire, malgré une baisse du chiffre d’affaires,
— en l’absence de dotation exceptionnelle aux amortissements et provision, le résultat serait bénéficiaire,
— les prix de transfert correspondent à une problématique fiscale internationale d’ajustement des prix pratiques entre entités juridique sans signifier un transfert des pertes,
— la lettre de licenciement mentionne à tort la perte de Pixmania.
La SAS Ricoh Imaging Europe soutient que :
— son activité est la vente sur le territoire européen des produits photographiques des marques Pentax et Ricoh,
— depuis le 30 septembre 2014, la filiale anglaise n’a plus d’activité, avec une perte au 31 mars 2016,
— la réalité des difficultés économiques est incontestable et relevé par le commissaire aux comptes,
— la filiale allemande est rémunérée dans le cadre d’un contrat d’agent commercial sur la base de commission sur le chiffre d’affaires et ses ventes n’ont cessé de chuter depuis mars 2011,
— la société mère japonaise procède à des versement réguliers afin de compenser les pertes de sa filiale française,
— la dotation exceptionnelle aux amortissements correspond à une provision relative au licenciement collectif pour motif économique lié au déménagement du siège d’Argenteuil prévu en mai 2015,
— le marché de la photographie numérique est un marché difficile et très concurrentiel, soumis aux changements technologiques,
les difficultés économiques se sont aggravées, le chiffre d’affaires passant de 41 millions en 2010 à 10,5 millions en 2016.
La lettre de licenciement du 15 avril 2016 démontre que le licenciement de Mme A B est fondé sur des difficultés économiques et sur une réorganisation de la SAS Ricoh Imaging Europe en vue de sauvegarder la compétitivité de la société.
L’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité
A l’appui de ses difficultés économiques, la SAS Ricoh Imaging Europe produit l’évolution négative
de son chiffre d’affaires entre 2010 (40 998 270) et 2016 (10 574 164), soit une perte de chiffre d’ affaires de 30 millions d’ euros et une baisse de 6,26 % entre 2015 et 2016.
Il résulte des comptes annuels de l’exercice clos au 31 mars 2016 de la SAS Ricoh Imaging Europe approuvés et certifiés par le commissaire aux comptes, que le chiffre d’affaires en 2015 de 59 124 741 a chuté en 2016 à 48 711981 euros, que le résultat net d’exploitation était en 2014 de 1 512 544 euros, en 2015 de 1 142 949 euros et en 2016 de 829 785 ' (pièce n°42).
La SAS Ricoh Imaging Europe justifie d’un résultat consolidé pour l’Europe négatif pour les années fiscales 2014- 2015 et 2015- 2016 avec une perte de 1miliard 628 millions de yens fin mars 2015, soit 12,5 millions d’euros et une perte de 1 milliard 504 millions de yens fin mars 2016 soit 11,5 millions d’euros (pièce n°12).
Les difficultés économiques énumérées dans la lettre de licenciement du 15 avril 2016 le sont au niveau de l’entreprise et du groupe, en ce que les difficultés économiques des filiales anglaises et allemandes sont énoncées et établies (pièce n° 9,27 et 28 de la société).
La SAS Ricoh Imaging Europe établit que ces pertes sont générées par la diminution drastique des ventes d’appareils photos numériques notamment en Europe de 2010 à 2016, avec une diminution de
-46,6 % en Europe et une baisse des parts de marché régulière de 2010 à 2015 (pièces n°14 et n°15) soit -38% en 2015.
Par ailleurs, il est démontré que les produits de la marque Ricoh ont été progressivement déférencés de 2009 à 2016 des points de vente et des réseaux hypermarchés ainsi que de certains sites de vente en ligne qui généraient 44 % du chiffre d’affaires de la société : par exemple, les ventes de produits à la Fnac représentant 10,88% des ventes en 2009 chutent à 3,14% en décembre 2015, celles sur C discount de 6,43% en 2009 ne représentent plus que 2% des ventes en 2016( pièce n°16).
Le site de vente en ligne Pixmania Ricoh ne représente plus en 2015 que 1,79% des ventes des produits de la marque Ricoh et cesse la vente de ces produits à partir de 2016 alors qu’en 2009, les ventes sur ce site avait un poids de 13,46% du total des ventes (pièce n°16 et 17).
Il est établi que le secteur d’ activité de la SAS Ricoh Imaging Europe a été durablement impacté de 2010 à 2016 par la concurrence liée aux mutations technologiques de ce secteur d’activité.
Ainsi la SAS Ricoh Imaging Europe démontre l’existence d’une baisse durable et significative de ses ventes en lien avec la perte de ses distributeurs, entraînant une baisse de son chiffre d’ affaires et de son résultat net d’exploitation, générant la nécessité d’une réorganisation de la société afin de sauvegarder la compétitivité de la SAS Ricoh Imaging Europe.
Il est ainsi établi que les difficultés économiques de la SAS Ricoh Imaging Europe étaient réelles et durables, que le groupe Ricoh Company Limited a connu sur cette même période des difficultés économiques comparables (pièce n°12) .
Sur l’ordre des licenciements
En vertu de l’article L 1233-7 du code du travail, « Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’art L.1233-5 ».
L’article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Les critères d’ordre de licenciement ne sont pas applicables lorsque le salarié est le seul de la catégorie professionnelle visée par le licenciement ou lorsque tous les emplois d’une catégorie professionnelle sont supprimés.
Mme A B fait valoir que Mme X exerçant des fonctions de même nature, entrait dans la même catégorie professionnelle et étant toujours en période d’essai, son contrat de travail aurait dû être rompu.
La SAS Ricoh Imaging Europe soutient que :
— Mme A B et Mme X n’appartiennent pas à la même catégorie professionnelle,
— les fonctions exercées ne sont pas de même nature, Mme A B ayant un rôle de support administratif et d’assistanat,
— les postes occupés ne relèvent pas d’une formation professionnelle commune.
A l’appui de sa demande, Mme A B produit la fiche de son poste d’assistante de Direction Ventes et Marketing en date du 15 décembre 2009 qui permet de constater une évolution de ses attributions d’assistante de direction depuis son embauche en 2007, vers des tâches plus commerciales puisqu’elle assistait le président d’Imaging Systems et le directeur Ventes et stratégies ainsi que le directeur des Ventes et Marketing Europe soit sur le secteur Europe, où elle effectuait le reporting produit par pays pour le Japon, le reporting journalier de chiffre d’affaires et de marge pour le contrôle de fiabilité des filiales, le suivi de l’approbation des coûts (marketing vente) la coordination des événements internationaux «sales»; sur le secteur France : la gestion des contrats commerciaux, la relation avec les centrales d’achat ainsi que le transfert des informations vers les acheteurs nationaux mais également la gestion des corridors de prix européens, la gestion de la relation avec les responsables Grands Comptes, le suivi du chiffre d’affaires des responsables Grands Comptes et la coordination des offres (pièce n°3).
Il est établi que Mme E X engagée par la SAS Ricoh Imaging Europe le 9 novembre 2015, soit 4 mois avant le licenciement de Mme A B, sur un poste de « Coordinatrice des ventes internes », assistait le directeur du service Marketing et le Directeur des ventes des filiales dans l’exécution de leurs tâches commerciales, de leur support marketing dédiés aux clients sur le terrain et fournissait des rapports à la direction.
Dans ses attributions Mme X assurait le support commercial au portfolio clients existant, la coordination et le support marketing au réseau de distribution, la communication et la liaison avec les directeurs des ventes des filiales afin de faciliter la mise en 'uvre des objectifs fixés y compris les contrats annuels avec les distributeurs, le suivi et le support à la gestion des contrats, l’acquisition la mise à jour et la diffusion des données marchés dans les rapports de gestion, les prévisions de vente et quantité de vente à venir par distributeurs, les résultats des ventes par distributeurs avec analyse entre prévisions des ventes et résultats, la communication et la liaison avec l’administration des ventes internationales afin de faciliter les supports au distributeur et aider l’équipe de l’administration des ventes internationales dans leurs tâches journalières (pièce n°18 et 23) .
S’il résulte des attestations de M. M.Dierickx, président-directeur général de la SAS Ricoh Imaging Europe de juin 2010 à septembre 2014, et de M. Y, collaborateur de 2008 à 2016 au sein de la SAS Ricoh Imaging Europe en qualité de commercial puis responsable grands comptes, ayant chacun travaillé avec Mme A B, que celle ci exerçait des fonctions commerciales dans le cadre de ses missions, il n’en ressort pas moins que M. Z, directeur général France/Benelux/ Dach / Uk d’avril 2010 à mars 2018 qui atteste avoir aussi travaillé avec Mme F A B, relève précisément que les fonctions de l’Assistante Direction Ventes et Marketing Europe sont des missions de support administratif et d’ assistanat pour la direction générale et commerciale
mais ne sont pas des fonctions de «négociation commerciale» exercées par le coordinateur des ventes internes, (Mm X) qui a en charge la gestion opérationnelle des distributeurs et répond commercialement aux demandes des distributeurs en négociant les prix d’ achat des gammes de produits de la société Ricoh, en définissant avec les distributeurs les outils marketing spécifiques, en coordonnant les offres entre les distributeurs et négociant les contrats de distribution sélective avec les distributeurs et les clients de leurs marchés respectifs (pièce n°42 de la société).
Par ailleurs, il est établi que Mme X avait été engagée pour renforcer l’équipe de coordination des ventes à l’export et qu’elle disposait d’un diplôme de management en commerce international (pièces n°31 et 32, 33 et 34 de la société).
Il s’ensuit que le poste occupé par Mme A B qui exerçait des fonctions de support commercial et marketing et de gestion des contrats commerciaux en lien avec les équipes commerciales des filiales, ne peut entrer dans la même catégorie professionnelle que le poste pour lequel Mme X a été recrutée en novembre 2015.
Par conséquent, le poste d’Assistante de Direction Ventes et Marketing Europe occupé par Mme A étant le seul dans sa catégorie professionnelle à être concerné par le licenciement économique, la SAS Ricoh Imaging Europe n’était pas tenue de respecter un ordre des licenciements entre le poste de Mme A et celui de Mme X.
Sur la suppression du poste de Mme A B
Il appartient à l’employeur de démontrer la suppression de l’emploi occupé par Mme A B.
La suppression de poste doit être effective, ce qui suppose que la suppression affecte un poste identifié et que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ou sur son poste après son licenciement.
Mme A B fait valoir que :
— il n’y a pas de suppression d’emploi effective si le salarié licencié est remplacé par un autre salarié recruté peu avant,
— au moment de son licenciement, Mme X était toujours en période d’essai, outre qu’elle a assuré en partie les même fonctions que Mme A B,
— à compter du mois de janvier 2014, ses fonctions ont évoluées vers des tâches commerciales et elle avait cessé toutes fonctions d’assistante de direction.
La SAS Ricoh Imaging Europe n’a pas conclu de ce chef.
Mme A B qui soutient que Mme X l’a remplacée en partie dans les fonctions d’ assistante de direction vente et marketing Europe qu’elle occupait, ne le démontre pas.
Le 7 mars 2016, la SAS Ricoh Imaging Europe convoquait la DUP sur le projet de licenciement pour raison économique de trois emplois, dont celui d’Assistant(e) de direction-catégorie cadre , occupé par Mme A B évoquant «la baisse d’activité ne nécessitant plus le suivi journalier reporting des ventes qui serait inclus dans l’activité de l’ADV, la nouvelle direction n’a plus besoin d’une assistante et le faible nombre de demandes de voyages et de réservations ne nécessitent plus une personne dédiée à cette activité » (pièce n°1).
A la lecture du nouvel organigramme de la SAS Ricoh Imagine Europe du 1er juin 2016, le poste de
«Assistant to the managment» occupé par F A B a disparu de l’organigramme (pièce n°36).
Dés lors, la SAS Ricoh Imaging Europe établit la suppression effective du poste d’ assistante de Direction Ventes et Marketing occupé par Mme A B.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent (L n°2010-499, 18 mai 2010) « assorti d’une rémunération équivalente ». A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L 1233-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Mme A B fait valoir que :
— aucun des postes proposés ne correspondaient à sa formation,
— elle avait les compétences pour assurer les fonctions de Mme X, en période d’essai,
— lors de l’embauche de Mme X, la décision de la licencier était prise.
La société Ricoh Imaging Europe soutient que :
— la recherche de reclassement interne a été réalisée sérieusement en interrogeant les sociétés du groupe situées dans le périmètre de reclassement,
— Mme X a été embauchée au mois de novembre 2015, bien avant la décision de licencier Mme A B,
— Mme A B n’a apporté aucune réponse sur ses souhaits de reclassement au sein du groupe,
— aucun poste disponible ne correspondait à la formation, la qualification et l’expérience professionnelle de Mme A B.
La SAS Ricoh Imaging Europe justifie avoir procédé à des recherches de reclassement interne au sein du groupe Ricoh par l’envoi de courriers datés du 7 mars 2016 à la SAS Ricoh France, à la société Rex Rotary et à la SAS Ricoh Industrie France (pièce n°22).
Les postes disponibles au 25 mars 2016 et proposés à la salariée étaient des postes d’ingénieurs de vente dont deux à Rungis, un poste de chef de vente localisé à Mérignac, des postes de commerciaux VRP, de responsable consultants chez Rex Rotary, un poste d’infirmière, d’ assistant logistique polyvalent, d’opérateurs de fabrication chez Ricoh Industrie France, ces postes ne correspondant pas
à la qualification, ni à la formation de Mme A B (pièce n°22).
Il est établi que le poste de Mme X, dont il a été dit précédemment qu’il n’était pas de la même catégorie professionnelle, revendiqué par Mme A n’était pas disponible en avril 2016, Mme X ayant été recrutée 4 mois avant le licenciement de Mme A.
Par ailleurs, il est démontré que la SAS Ricoh Imaging Europe a respecté l’accord de branche du 11 octobre 2005 sur la formation professionnelle en organisant le 24 juin 2014 un entretien professionnel annuel avec Mme A B garantissant l’évolution et l’adaptation de son emploi en termes de développement professionnel, d’opportunités de formation, et d’orientation de carrière (point 4 Plan de développement) (pièce n°37).
La SAS Ricoh Imaging Europe démontre qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise et au sein du groupe correspondant aux compétences de Mme A précédant et au moment de son licenciement. Elle justifie donc de son impossibilité de proposer à Mme A B un poste de reclassement en interne et au sein du groupe et n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
La cour relève donc que le licenciement économique de Mme A B a une cause réelle et sérieuse et confirme donc le jugement déféré de ce chef.
Par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré, déboute Mme A B de l’ ensemble des demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
La situation économique respective des parties impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ricoh Imaging Europe sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS Ricoh Imaging Europe de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme A B aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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