Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 avr. 2022, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 novembre 2020, N° 17/01368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, Société SOCIETE CIVILE CHRISTOPHE |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Avril 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 21/00026
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3A4
---------------------
C X
C/
E Z,
SOCIETE CIVILE
G,
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
'Bernac'
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du TJ d’AGEN en date du 26 Novembre 2020, RG 17/01368
D’une part,
ET :
Monsieur E Z
de nationalité Française
'Marsalou'
47120 SAINT H DE DURAS
SOCIETE CIVILE G
'Roumanet'
[…]
Représentés par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau d’AGEN
S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Eve DONITIAN, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Janvier 2022 devant la cour composée de :
Présidente : I GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Nelly EMIN, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ' '
'
FAITS :
Selon devis accepté le 1er juillet 2014 d’un montant de 85 906,90 Euros TTC, C X a confié à la SAS B G, assurée en garantie décennale auprès de la SA Axa France Iard, la construction d’une maison d’habitation de plein pied à ossature en bois d’une surface de 61 m², sur vide sanitaire ouvert, sur un terrain dont elle est propriétaire situé 'Le Bourg’ à Loubes Bernac (47).
Mme X a confié à E Z la réalisation des ouvertures et volets.
Le permis de construire, après modification, a été accordé le 18 juillet 2014.
Les fondations et la pose des plots en béton avaient été réalisés précédemment par une entreprise de maçonnerie, initialement chargée de la construction, mais qui a arrêté les travaux suite à des problèmes de santé du maçon.
La maison a été construite et livrée l’été 2015.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Mme X n’a pas soldé le prix des marchés.
Suite à l’apparition de différends, la SAS B G a fait intervenir M. Y, architecte, qui a établi un rapport le 3 décembre 2015.
Le 12 mai 2016, Mme X a fait constater par le Cabinet d’Expertise et Conseils, mandaté par son assureur de protection juridique, l’existence de malfaçons.
Par acte du 20 juillet 2016, elle a fait assigner la SAS B G et M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 30 août 2016, a ordonné une expertise de la construction confiée à H-I A, architecte.
M. A a établi son rapport le 6 avril 2017.
Il a constaté d’importantes malfaçons dues aux travaux de la SAS B G et des malfaçons très limitées dues aux travaux effectués par M. Z.
Par acte délivré le 10 août 2017, Mme X a fait assigner la SAS B G, la SA Axa France Iard et E Z devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de les voir condamner à lui payer le coût des réfections chiffrées par l’expert ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes subis.
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a :
- condamné la SAS Charpente G B à payer à C X les sommes suivantes :
* 33 914,40 Euros au titre des travaux de reprise le concernant, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2017,
* 10 000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamné E Z à payer à C X la somme de 794,40 Euros au titre des travaux de reprise le concernant, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2017,
- condamné C X à payer à la SAS Charpente G B la somme de 3 054,88 Euros au titre du solde de son marché,
- condamné C X à payer à E Z la somme de 2 508 Euros au titre du solde de son marché,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- dit que la SA Axa France Iard ne doit pas garantir ce sinistre,
- condamné la SAS Charpente G B aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
- condamné la SAS Charpente G B à payer à C X la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu qu’il n’existait aucune réception, même tacite, du fait du refus de Mme X de payer les soldes réclamés compte tenu des malfaçons ; que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée ; que la garantie d’Axa France Iard n’était pas due, cet assureur ne couvrant que la responsabilité décennale de son assurée ; qu’il existait un préjudice de jouissance et moral compte tenu que Mme X vivait depuis plusieurs années dans une maison affectée de graves malfaçons, qu’elle présentait un stress généré par la gestion du litige et que les travaux de réfection généreraient de nouveaux désagréments ; et enfin que les soldes dus aux entreprises devaient être payés.
Par acte du 12 janvier 2021, C X a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Charpente G B, E Z et la SA Axa France Iard en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- dit que la SA Axa France Iard ne doit pas garantir ce sinistre,
- condamné la SAS Charpente G B à payer à C X les sommes suivantes :
* 33 914,40 Euros au titre des travaux de reprise le concernant, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2017,
* 10 000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamné E Z à payer à C X la somme de 794,40 Euros au titre des travaux de reprise le concernant, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2017,
- condamné C X à payer à la SAS Charpente G B la somme de 3 054,88 Euros au titre du solde de son marché,
- condamné C X à payer à E Z la somme de 2 508 Euros au titre du solde de son marché,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- dit que la SA Axa France Iard ne doit pas garantir ce sinistre,
- rejeté le surplus de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 21 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, C X présente l’argumentation suivante :
- Il existe une réception des travaux :
* il y a eu réception tacite à effet du 31 juillet 2015 caractérisée par la prise de possession des lieux et par un accord intervenu devant M. Y, ou en tout état de cause par la prise de possession à cette date après que la SAS B G est intervenue terminer l’ouvrage.
* elle a réglé les factures de cette société à hauteur de 96,6 %, seules quelques finitions restant à réaliser.
* un courrier qui lui est opposé, daté du 2 septembre 2015, retenu par le tribunal, ne vaut qu’information qu’elle ne soldera le marché qu’après que des finitions mineures ont été effectuées.
* elle n’a différé son installation dans les lieux que pour réinstaller ses meubles de cuisine qu’elle avait laissés à la SAS B G.
* la réception pourrait ainsi être datée du 2 septembre 2015.
* en tout état de cause, une réception judiciaire peut être prononcée à effet du 31 juillet 2015.
- Il n’existe pas de désordre apparent à la réception : ceux relevés par l’expert sont distincts des finitions mentionnées dans la lettre du 2 septembre 2015, et n’avaient aucun caractère apparent.
- La garantie de la SA Axa France Iard est acquise :
* cette société couvre la responsabilité décennale de la SAS B G.
* tous les désordres relevés par l’expert compromettent la solidité de l’ouvrage.
- Le coût des travaux doit être réévalué :
* postérieurement à l’assignation, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux pour le coût estimé par l’expert, qui ne repose sur aucune base vérifiable.
* elle a fait établir des devis par d’autres entreprises qui attestent d’un coût de 63 647,63 Euros.
* il doit lui être alloué, non l’indexation sur l’indice BT 01, mais les intérêts au taux légal afin de respecter le principe indemnitaire.
- Il existe des préjudices annexes :
* elle est âgée de 73 ans, handicapée, et subi une gêne liée à l’état de l’immeuble et à l’existence de la procédure judiciaire.
* elle subira également une gêne pendant les travaux de réfection, devra déménager, se loger et assurer le coût d’un garde-meubles.
* M. Z n’a pas respecté sa promesse de procéder aux réparations qui le concernent.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- constater une réception de l’ouvrage au 31 juillet 2015, à défaut une réception tacite à cette date ou au 2 septembre 2015 ou à défaut prononcer la réception judiciaire à ces dates,
- dire que l’ouvrage est affecté de désordres de nature décennale,
- condamner conjointement et solidairement la SAS Charpente G B et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 63 647,63 Euros,
- à défaut, ordonner un complément d’expertise pour actualiser les chiffrages de l’expert,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à lui payer la somme de 794,40 Euros et rejeter l’appel incident de ce dernier,
- dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017,
- subsidiairement, condamner la SAS Charpente G B à indemnisation au titre de sa responsabilité contractuelle,
- condamner conjointement et solidairement les intimées à lui payer la somme globale de 25 500 Euros en réparation de ses préjudices annexes, outre 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
*
* *
Par conclusions d’intimées notifiées le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société civile G (anciennement dénommée SAS B G) et E Z présentent l’argumentation suivante :
- Seul l’application de l’indice BT 01 peut être réclamée : cet indice est celui officiel du coût des matériaux de construction.
- Travaux réalisés par M. Z :
* le coût des réparations à sa charge doit être réduit de 85 Euros HT.
* ce coût correspond à la mise en oeuvre d’un bois vertical sur la porte d’accès à la salle d’eau pour masquer un jour qui ne résulte que du choix de l’ouverture par Mme X qui caractérise un respect des règles de l’art.
- Travaux réalisés par la SAS B G :
* l’expert a préconisé la mise en place d’un film pare-vapeur côté intérieur de l’isolation alors que le manquement ne génère aucun désordre actuel ni certain dans le délai décennal.
* le coût de cet élément, soit 9 334,50 Euros doit être défalqué du coût de réfection.
* Mme X a réclamé, en cours de procédure, un doublement du prix des réfections sur la base de simples devis qui n’ont jamais été soumis à l’expert dont les chiffrages n’ont pas été contestés.
- Les demande portant sur les préjudices annexes sont injustifiées :
* l’expert a exclu la nécessité d’un relogement et d’un déménagement et, en contrepartie, a retenu une solution plus coûteuse.
* la maison a toujours été habitable.
- La garantie de la SA Axa France Iard est due à la SAS B G :
* elle n’a pas répondu à une lettre lui demandant de mandater un expert amiable pour participer à l’expertise judiciaire.
* selon l’annexe au contrat établie le 6 janvier 2015, elle a souscrit les garanties dans le cadre de la réalisation de maisons à ossature bois.
* il existe une réception sans réserve par prise de possession et solde de la quasi-totalité du marché, notée par M. Y.
- Le solde des marchés doit être payé.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation à leur payer le solde des travaux dus,
- l’infirmer pour le surplus,
- rejeter la demande de substitution de l’indexation du coût des travaux sur la base de l’indice BT 01 par les intérêts légaux,
- rejeter les demandes d’indemnisation de frais annexes et préjudices,
- dire que la Sa Axa France Iard doit sa garantie et la condamner à relever la SC G de toute condamnation, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimées notifiées le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Axa France Iard présente l’argumentation suivante :
- Il n’existe aucune réception :
* dès la prise de possession des lieux, par courrier recommandé du 2 septembre 2015, Mme X a signalé l’existence de désordres et non-conformités, menaçant d’engager la responsabilité du constructeur par voie judiciaire.
* le solde de la facture de la SAS B G n’a pas été payé.
* en tout état de cause, les désordres constatés par M. A étaient apparents lors de la réception.
* à la date du 31 juillet 2015, Mme X restait devoir plus de 20 000 Euros.
* sa garantie n’est pas acquise.
- Les désordres n’ont pas de caractère décennal : l’expert a constaté des non-conformités qui n’entraînent aucun désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou sa destination.
- Les indemnisations réclamées ne sont pas justifiées :
* dans son assignation, Mme X sollicitait les coûts chiffrés par l’expert et désormais présente des demandes majorées, sans les avoir soumises à ce dernier.
* l’expert a exclu tout déménagement.
* il n’existe aucun préjudice de jouissance.
- Elle peut opposer ses franchises.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire :
- limiter les travaux de reprise à 33 914,40 Euros,
- infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 10 000 Euros,
- rejeter les demandes d’indemnisation de préjudices complémentaires,
- en toute hypothèse :
- opposer à son assuré une franchise de 1 500 Euros revalorisable au titre de la garantie décennale et le condamner à la lui rembourser,
- opposer aux tiers une franchise de 1 500 Euros revalorisable pour les dommages immatériels et la déduire de toute condamnation.
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MOTIFS : 1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Dans sa déclaration d’appel, Mme X a déféré à la Cour les dispositions du jugement qui l’ont condamnée à payer le solde des marchés restant dus à la SAS B G et à M. Z.
Dans ses dernières conclusions, elle ne conteste pas cette condamnation et il n’existe pas d’appel incident sur ce point.
Par conséquent, ce poste de décision sera confirmé sans autre considération.
2) Sur la réception de l’ouvrage :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, en premier lieu, Mme X invoque une réception tacite à effet du 31 juillet 2015.
Mais la réception tacite suppose une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, dont il supporte la charge de la preuve.
Or, au 31 juillet 2015, Mme X était encore débitrice d’une somme de 23 054,88 Euros envers la SAS B G.
A la mi-août, Mme X a accepté de payer une somme de 20 000 Euros, mais la maison était affectée de tout un ensemble de malfaçons visibles qu’elle a énumérées dans une lettre de 'réclamation pour fin de chantier' envoyée le 2 septembre 2015 à la SAS B G : fenêtre de salon ne s’ouvrant pas correctement et déplacée en fonction de la charpente, moisissures sur la charpente, empoussièrement, tuile mal finie, tuiles arêtiers dans les deux sens avec décroché excessif, rebords de fenêtres semblant être à l’envers, lambris de mauvaise couleur, bois de charpente de couleurs non assorties, planches peu esthétiques.
Elle a subordonné le règlement du solde de la facturation à la réfection de tous ces défauts et précisé que son installation prévue fin juin avait été décalée.
Il est ainsi particulièrement clair que Mme X n’entendait pas accepter l’ouvrage à la date du 31 juillet 2015, ni même à celle du 2 septembre 2015.
Par suite, il n’existe ainsi aucune réception tacite.
En deuxième lieu, Mme X invoque une réception prononcée devant M. Y, intervenu à la demande de la SAS B G.
M. Y s’est déplacé sur site le 30 septembre 2015 en présence de Mme X, de MM. B et Z et a constaté tout un ensemble de finitions à réaliser.
Le 6 novembre 2015, il s’est à nouveau présenté sur site.
Dans son rapport établi le 3 décembre 2015, il déclare que 'la réception des travaux est actée avec effet rétroactif au 31 juillet 2015.'
Mais cette déclaration unilatérale de l’expert ne peut valoir réception.
En effet, elle n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal signé entre les entreprises et le maître de l’ouvrage et n’a donc aucun caractère contradictoire.
En troisième lieu, la maison étant en état d’être habitée le 31 juillet 2015, malgré les malfaçons dont aucune n’a pour effet d’en rendre l’usage impossible, Mme X s’y étant d’ailleurs installée au cours de l’été 2015, elle est fondée à solliciter le prononcé d’une réception judiciaire à cette date.
Toutefois, cette réception doit être assortie des réserves sur les désordres constatés par l’expert.
Dès lors que les désordres faisant l’objet de réserves à la réception n’ouvrent pas droit à garantie décennale, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme X ne pouvait valablement fonder ses demandes d’indemnisation sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Le tribunal a également justement mis hors de cause la SA Axa France Iard qui n’assure que la responsabilité décennale de la SAS B G et non sa responsabilité civile de droit commun.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3) Sur les malfaçons qui affectent les travaux réalisés par la SAS B G :
Le tribunal a procédé à une analyse précise des désordres identifiés par l’expert qui affectent les travaux réalisés par la SAS B G et engagent sa responsabilité contractuelle.
En premier lieu, la SC G ne conteste que le défaut relatif à l’absence de film pare-vapeur côté intérieur constaté par l’expert au motif qu’il ne crée aucun désordre certain avant l’expiration du délai de garantie décennale.
Mais c’est la responsabilité contractuelle de cette société qui a été retenue et non sa responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
Ensuite, l’expert a indiqué que le DTU 31.2 impose, pour les lambris intérieurs, la mise en place d’un tel film sur la face intérieure du matériau d’isolation thermique.
Il a expliqué qu’à défaut, la vapeur d’eau contenue dans le volume d’air intérieur de l’habitation migre à l’intérieur de la paroi de bois en façade, se condense, et provoque une destruction rapide des bois d’ossature.
Par conséquent, il ne s’agit pas d’une plus-value que le maître de l’ouvrage devrait supporter, mais d’un élément indispensable pour que l’ossature de la maison soit pérenne.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu le coût de mise en place d’un tel film dans l’indemnité qui doit être mise à la charge de la SC G, d’un montant total de 33 914,40 Euros TTC.
En deuxième lieu, Mme X déclare que cette somme serait très insuffisante pour permettre la réfection des désordres au motif que les entreprises qu’elle a consultées proposent des chiffrages nettement plus élevés.
Mais l’expert judiciaire a procédé au calcul des coûts de réfection à partir des prix pratiqués, qu’il connaît parfaitement, et Mme X ne lui a présenté aucun dire sur ce point, ni proposé, alors, de devis.
Dans son assignation en lecture du rapport d’expertise, elle a repris le chiffrage de l’expert.
Ensuite, il n’est pas possible de vérifier que les devis qu’elle produit se limitent exactement aux réfections préconisées par l’expert et surtout, pour les prestations prévues, que ses montants n’excèdent pas les prix pratiqués habituellement.
De plus :
- le devis de la société LCP d’un montant de 58 439,21 Euros TTC contient la fourniture de 130 nouvelles lames 'Douglas Classe 4"alors que l’expert a indiqué qu’il ne faut changer que 116 lames.
- le devis de la société Toits d’Aquitaine d’un montant de 4 474,91 Euros TTC contient des postes de réfection de la couverture qui ne figurent pas dans les travaux devant être effectués retenus par M. A.
En troisième lieu, c’est à juste titre que le tribunal a actualisé le coût des travaux de réfection en les indexant sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise qui permet à Mme X d’être indemnisée du coût des réfections, actualisé, avec précision.
Toutefois, il convient de préciser que cette indexation n’a effet que jusqu’à la date du jugement à laquelle l’indemnisation est fixée et que, postérieurement et conformément à l’article 1231-7 du code civil, c’est le taux d’intérêt légal qui s’applique de plein droit.
Le jugement sera précisé sur ce point pour tenir compte de ce principe.
4) Sur les malfaçons qui affectent les travaux réalisés par M. Z :
Le tribunal a procédé à une analyse précise des désordres identifiés par l’expert qui affectent les travaux réalisés par M. Z et engagent sa responsabilité contractuelle.
M. Z ne conteste que le défaut relatif à la mise en oeuvre d’un bois vertical assorti sur la porte d’accès à la salle d’eau, au motif que c’est Mme X qui le lui a demandé et qu’il n’existe pas de désordre.
L’expert a constaté que pour la porte d’accès à la salle d’eau, il existe un espace libre aménagé entre le vantail mobile et le cadre bois fixe, ce qui génère un inconfort d’usage du fait que l’intérieur de la salle d’eau peut être vu depuis la pièce principale.
Il a toutefois précisé que cet espace libre est nécessaire au bon fonctionnement de la porte choisie par Mme X qui consiste en un vantail de porte coulissant.
Dès lors qu’il est établi que M. Z n’avait pas informé Mme X, lorsqu’elle a choisi ce type de porte, de cet inconvénient que refuse légitimement celle-ci, il est effectivement tenu de l’adaptation qui consiste à ajouter un bois vertical assorti.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu le coût de mise en place de cet élément dans l’indemnité qui doit être mise à la charge de M. Z, d’un montant total de 794,40 Euros TTC.
Enfin, pour le même motif que celui indiqué au paragraphe précédent, l’indexation sur l’indice BT 01 sera accordée jusqu’à la date du jugement.
5) Sur les préjudices annexes invoqués :
Mme X sollicite l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
- Trouble de jouissance actuel :
Les malfaçons imputables à M. Z ont un caractère très mineur insusceptible d’entraîner un trouble de jouissance.
Le tribunal a justement rejeté la demande présentée à ce titre à l’encontre de M. Z.
S’agissant de la SC G, les malfaçons en litige sont les suivantes :
- défaut de ventilation naturelle des arrières de lames de bardage bois en façade générant l’arrivée d’humidité,
- absence de grillage 'anti-rongeur’ en pied de bardage,
- utilisation de bois inadaptés pour les ossatures, planchers et appuis de fenêtres,
- mauvaise réalisation des appuis de fenêtres,
- utilisation de pointes en acier au lieu de pointes en inox,
- mauvaise réalisation des bois de bardage qui sont fendus,
- mauvais encastrement d’une dalle gouttière,
- absence de bandes d’étanchéité dans la cloison séparative chambre/garage,
- absence de film pare-vapeur côté intérieur.
La majeure partie de ces malfaçons n’entraînent pas de gêne dans l’usage de l’immeuble.
Mme X invoque une dureté de fermeture de la porte-fenêtre du salon, mais ce point ne correspond pas à un désordre identifié par l’expert.
Il est toutefois établi que Mme X a dû faire face à la présence de rongeurs, faute de grille adaptée, ainsi qu’à un problème d’étanchéité à l’air entre la chambre et le garage, généré par un jour en bas de cloison.
Il sera alloué une indemnisation de 2 000 Euros en réparation du trouble actuel de jouissance généré par ces éléments et le jugement sera réformé sur ce point.
- Préjudice moral :
Selon les pièces médicales produites, Mme X a également présenté un stress généré par les difficultés causées par les malfaçons les plus importantes.
Il sera alloué une indemnisation de 1 000 Euros en réparation de ce poste de préjudice.
- Trouble de jouissance pendant les travaux de réfection :
L’expert a précisé qu’en accord avec Mme X, il a préconisé des réfections qui ne nécessitent ni son départ de l’immeuble ni un déménagement des meubles, précisant qu’elle souhaite être présente lors des travaux de réfection.
Il est donc surprenant qu’elle prétende être dans l’obligation de se reloger pendant les travaux de réfection, d’une durée totale de 7 semaines.
Le trouble de jouissance créé par la gêne dans l’utilisation de l’immeuble pendant les travaux de réfection sera indemnisé par une somme de 1 000 Euros.
Enfin, d’une part, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, le tribunal a inclus dans les dépens de la présente instance, ceux de l’instance en référé, alors que les premiers ne peuvent inclure ceux sur lesquels le juge des référés a statué définitivement en application de l’article 491 du code de procédure civile, étant rappelé que l’instance en référé est distincte de l’instance au fond.
Le jugement doit être réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
- assorti la somme de 33 914,40 Euros au titre des travaux de reprise mis à la charge de la SAS B G de l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2017,
- assorti la somme de 794,40 Euros au titre des travaux de reprise mis à la charge de E Z de l’indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’avril 2017,
- condamné la SAS Charpente G B à payer à C X la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- inclus dans les dépens de l’instance, ceux de l’instance en référé,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DIT que les indemnités de 33 914,40 Euros et 794,40 Euros sont indexées sur l’indice BT 01 du 6 avril 2017 au 26 novembre 2020 ;
- CONDAMNE la société civile G à payer à C X la somme de 4 000 Euros en indemnisation du préjudice immatériel ;
- Y ajoutant,
- PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à effet du 31 juillet 2015 avec les réserves suivantes :
- 1) travaux réalisés par la SAS B G :
- défaut de ventilation naturelle des arrières de lames de bardage bois en façade générant l’arrivée d’humidité,
- absence de grillage 'anti-rongeur’ en pied de bardage,
- utilisation de bois inadaptés pour les ossatures, planchers et appuis de fenêtres,
- mauvaise réalisation des appuis de fenêtres,
- utilisation de pointes en acier au lieu de pointes en inox,
- mauvaise réalisation des bois de bardage qui sont fendus,
- mauvais encastrement d’une dalle gouttière,
- absence de bandes d’étanchéité dans la cloison séparative chambre/garage,
- absence de film pare-vapeur côté intérieur.
- 2) travaux réalisés par E Z :
- absence de poignée intérieure de tirage permettant de manoeuvrer le portail de garage,
- espace libre aménagé entre le vantail mobile et le cadre bois de la salle d’eau, généré par le choix de Mme X du type coulissant du ventail,
- volet de bois de baie de chambre laissant largement passer la lumière du jour.
- DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE C X aux dépens de l’appel.
- Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller, 1. J K L M
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