Infirmation partielle 8 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 8 juil. 2020, n° 17/21255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 septembre 2017, N° 15/13413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société PULLMANTUR HOLDINGS S.L c/ SAS KARAVEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2020
AD
N° 2020/ 123
Rôle N° RG 17/21255 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRDO
Société PULLMANTUR HOLDINGS S.L
C/
D B épouse X
Y, F B
G B
J T Y R B
K Q R B épouse Z
M S R B
N U V R B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/13413.
APPELANTE
SOCIETE PULLMANTUR HOLDINGS S.L
Société de droit espagnol, immatriculée au Registre du comme rce de Madrid sous le n°B849.18150, venant aux droits de la Société CDF CROISIERES DE FRANCE à la suite d’une transmission universelle de patrimoine en date du 11 Juillet 2017
demeurant […],[…]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
assistée de Me Olivier PAQUEREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame D X prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Madame H B née A et de M. Y F B
INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le […] à […], demeurant […] […] – […]
Monsieur Y, F B pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame H B née A,
DECEDE LE 15/07/19
né le […] à PARIS,, demeurant […]
Monsieur G B pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Madame H B née A,
né le […] à ECULLY, demeurant […]
Monsieur J T Y R B, pris en sa qualité d’héritier de M. Y P B
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le […] à […], demeurant […]
Madame K Q R B épouse Z prise en sa qualité d’héritière de M. Y P B
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur M S R B pris en sa qualité d’héritier de M. Y P B
INTERVENANT VOLONTAIRE né le […] à […], demeurant Château Saint-Ferreol – 410 Chemin du Chateau – 26410 MENGLON
Monsieur N U V R B pris en sa qualité d’héritier de M. Y P B
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
assistés par Me Y ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société KARAVEL prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 532 321 916, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Michel KUHN, avocat au Barreau de Marseille
assistée de Me U REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées le 3 Juin 2020 que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2020,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et M. Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE :
Par jugement contradictoire, en date du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
- déclare la société Karavel et la société CDF croisières de France responsables des préjudices subis par F B, H I épouse B, D B et C B,
- déclare la société CDF croisières de France responsable du débarquement injustifié de F B, D B et C B,
- condamne la société CDF croisières de France à relever et garantir la société Karavel des condamnations prononcées à son encontre,
- condamne in solidum la société Karavel et la société CDF croisières de France à verser à F B et H B ensemble la somme de 2621 € pour le remboursement du prix de la croisière, à D B la somme de 1700,65€ au titre des frais de retour, à C B la somme de 392,64 euros au titre des frais de retour, à F B , H B, D B et C B la somme de 2000 € chacun au titre du préjudice moral,
- rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Karavel,
- condamne in solidum la société Karavel et la société CDF croisières de France à payer à F B, H B, D B, C B ensemble la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne sur le même fondement la société CDF croisières de France à verser à la société Karavel la somme de 3000€,
- rejette toute autre demande,
- ordonne l’exécution provisoire,
- condamne la société CDF croisières de France aux dépens.
Le jugement a retenu l’existence d’un manquement à l’ordre sur le navire imputable à C B, mais a considéré que la sanction appliquée qui consistait dans son débarquement à la première escale était disproportionnée ; il a également retenu que la sanction du débarquement n’était pas justifiée à l’égard de F B et D B et qu’en l’absence de faute des passagers, la société Karavel ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Appel de cette décision a été interjeté le 27 novembre 2017 par la société Pullmantur Holdings SL venant aux droits de la société CDF croisières de France.
Au terme de ses dernières conclusions du 29 octobre 2019, la société appelante demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes des consorts B,
- rejeter la demande de la société Karavel tendant à être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations ainsi que de toutes ses autres demandes,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Karavel a conclu le 24 octobre 2019 en demandant de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- dire que les consorts B sont à l’origine des faits et préjudices qu’ils invoquent et en conséquence, rejeter toutes leurs demandes,
- vu l’article 1382 du code civil et à titre reconventionnel,
- condamner conjointement et solidairement C B en son nom propre et en sa qualité d’héritier, D B en son nom propre et es qualités, J B, K Z née B, M B, N B pris en leur qualité d’héritiers de Y F B à lui payer la somme de 3000 € pour procédure téméraire et abusive,
- subsidiairement, condamner la société Pullmantur Holdings SL à la garantir de toute condamnation à son égard,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite au décès de Y F B et de H B sont intervenus aux débats D B en sa qualité d’héritière de H B et de F B, C B en sa qualité d’héritier de H B et les consorts J B, K Z, née B, M B, N B pris en leur qualité d’héritiers de F B
D B prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de H B et de Y F B, C B, en son nom personnel et les consorts J B, K Z née B, M B, N B pris en leur qualité d’héritiers de Y F B, ont conclu le 17 octobre 2019 en demandant de :
- confirmer le jugement,
- condamner tout succombant à payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 fevrier 2020.
Les conseils de toutes les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020.
Motifs
Y F B et H B souhaitant fêter un anniversaire familial ont, à cet effet, réservé pour toute la famille (26 personnes) une croisière dans les fjords de Norvège pour un prix total de 20'917 €, le départ de la croisière se faisant le 3 août 2014 du port de Calais et la croisière se déroulant jusqu’au 10 août.
La réservation en a été faite auprès de l’agence Karavel vendant les croisières CDF .
Le 5 août 2014, alors que la croisière était donc en cours, M. C B, petit-fils de Y F B, âgé de 20 ans, a été débarqué du navire à l’escale de Stavanger, cette mesure ayant été prise comme une sanction, la société Croisières de France indiquant que celui-ci aurait uriné sur le navire depuis le pont 8 sur le pont 7.
Puis, le 7 août 2014, Mme D B et son père, M. Y F B, ont, à leur tour, été également sanctionnés et débarqués du navire lors d’une escale à Flam.
À la suite de l’assignation diligentée contre la société Karavel, agence de voyages, par les consorts B agissant en indemnisation des préjudices invoqués comme résultant de ces incidents, celle-ci a appelé en garantie l’armateur, la société Croisières de France.
Les consorts B font valoir que la loi du 13 juillet 1992 fixe un régime de responsabilité de plein droit de l’agence de voyages à l’égard de l’acheteur en ce qui concerne la bonne exécution du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires, sans préjudice du recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; que par ailleurs, l’article L 211- 16 du code du tourisme fait supporter aux agences de voyage une responsabilité du fait d’autrui de plein droit, cette responsabilité étant objective, générée par la seule survenance d’un dommage subi par le client au cours du voyage ; qu’enfin, l’agence de voyages est également responsable lorsqu’elle gère de manière inadéquate les suites de la survenance d’événements exceptionnels, tels que l’absence de rapatriement ; que la croisière qui comprend nécessairement deux prestations, à savoir, le logement et le transport, constitue bien un forfait touristique au sens de la loi de 1992 qui est donc applicable.
En ce qui concerne l’armateur qu’ils recherchent au visa des articles 1384 du Code Civil et L 5412-1 du code des transports, ils exposent que les débarquements ne sont pas justifiés, qu’ils sont intervenus sans raison valable et de manière abusive , que la décision n’est pas mesurée, ni proportionnée aux faits reprochés, qu’elle a été prise sans respecter les droits du passager , que les faits et les violences relatifs à l’incident avec D B , son père et le commandant ne sont pas établis et qu’ils ont empêché la famille de profiter de la croisière contraignant, en outre, Mme D B à quitter le navire en y laissant ses 4 enfants âgés de 5 à 10 ans; ils invoquent les dispositions du code des transports sur les pouvoirs du capitaine ainsi que les différentes sanctions prévues par les conditions générales de vente dont ils disent cependant qu’ils n’en ont pas été informés.
Ils contestent l’argumentation des parties adverses qui leur opposent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et que le débarquement est la conséquence de leur propre comportement fautif, qui font également valoir l’exercice par le capitaine de son pouvoir disciplinaire, outre les conditions générales de vente, lesquelles indiquent que le client est soumis au pouvoir disciplinaire du commandant pour tout ce qui concerne la sécurité du bateau et la navigation et prévoient que si le comportement d’un passager est de nature à compromettre la jouissance de la croisière pour les autres passagers, il a la faculté de débarquer le passager dans un port intermédiaire, de ne pas permettre aux passagers de descendre à terre en escale, de refuser l’accès à terre ou à telle partie du bateau ainsi que la participation à certaines activités; qu’il existe un code de conduite sur le bateau de la société Croisières de France interdisant le langage offensant, le comportement inapproprié ou abusif, toute autre conduite ou activité considérée comme inappropriée, exigeant que les membres du personnel soient traités avec respect sous peine de débarquement au prochain port avec frais de rapatriement et formalités relatives à la charge du passager débarqué ; que C B a refusé l’examen médical, qu’il a été entendu en commision et n’a présenté aucune excuse; que Y F B a donné un coup de canne au commandant après une altercation verbale entre sa fille, lui-même et le commandant .
Les consorts B répliquent notamment que si le capitaine est le dépositaire de l’autorité publique et s’il peut employer à cette fin tous les moyens de coercition nécessités par les circonstances, il faut que ces moyens soient proportionnés au but poursuivi (article L. 5531-1 du code des transports) ; ils exposent qu’il existait d’autres sanctions possibles, notamment l’intervention du personnel de sécurité et de la direction, la suppression de certains privilèges à bord, l’enfermement dans une cabine ; qu’ils n’ont pas été informés de l’existence de ces règlements ; que M. C B s’est vu remettre, dans la soirée du 4 août, de l’alcool sans qu’il ne soit prêté attention à son jeune âge et au risque d’ébriété ; qu’il n’est pas contesté qu’il a effectivement uriné, mais que personne n’a été touché par cette situation qui a eu lieu dans l’ignorance totale du reste des autres passagers ; que la décision de son débarquement est dans ces conditions particulièrement sévère et qu’il aurait pu être privé de certains privilèges tels que l’accès à l’alcool ou aux soirées ; que cette sanction a, en outre, touché une personne jeune, dans un pays inconnu ; qu’elle a été prononcée sans respect d’aucune procédure lui permettant de s’exprimer ; que les échanges qui ont eu lieu avec le capitaine et qui ont ensuite conduit à la deuxième expulsion ne sont que la conséquence de la décision illégitime et abusive prise contre C et de l’attitude méprisante à l’égard de l’ensemble des membres de la famille ; que la sanction est également disproportionnée et qu’elle a été prise sans respect d’aucune procédure ; que les pièces en langue anglaise n’ont fait l’objet d’aucune traduction officielle et que la traduction est, en outre, partielle ; que la société Croisières de France est armateur et qu’elle doit répondre de ses préposés terrestres et maritimes.
La société Karavel fait enfin valoir que si la faute des consorts B n’est pas retenue et que les sanctions sont jugée abusives , elle ne conteste pas sa responsabilité de plein droit mais elle demande à être relevée et garantie par la société appelante.
*************
Attendu que les consorts B recherchent donc la responsabilité de l’agence de voyages et de la société Pullmantur Holdings, venant aux droits de la société CDF, par suite de la vente d’une croisière réalisée par cette dernière.
Attendu que la seconde est recherchée sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil et du code des transports et la première sur le fondement des textes du code du tourisme.
Attendu que le voyage ainsi vendu s’analyse comme un forfait touristique puisqu’il consiste en un transport sur le navire de croisière, dans le logement sur le navire, la pension complète, et que la durée de ces prestations qui ont été vendues à un prix global était supérieure à 24 heures.
Attendu que la société Karavel est donc responsable de plein droit, en vertu de l’article L 211-16 du code du tourisme, de la bonne exécution des prestations prévues dans le forfait à l’égard de chacun des participants au voyage présents sur le navire, peu important que la prestation soit exécutée par d’autres prestataires.
Attendu que cette responsabilité de plein droit ne peut être écartée que s’il est démontré que l’inexécution est imputable à l’acheteur, à un cas de force majeure ou au fait insurmontable et imprévisible d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation.
Attendu que la responsabilité du vendeur et du croisiériste est, en fait, présentement recherchée à raison des débarquements qui sont intervenus pour C B, puis pour Y F B, son grand père, et D B.
Attendu que préalablement à l’appréciation des faits, il sera rappelé que le capitaine d’un navire a, en vertu des dispositions du code des transports applicables à la présente espèce, un pouvoir disciplinaire sur les personnes présentes à bord pour assurer le maintien de l’ordre, et que ces mêmes dispositions prévoient que les moyens qu’il peut employer doivent être proportionnés au but poursuivi.
Que par suite, et quand bien même il n’est effectivement pas démontré que les conditions générales de vente ont bien été portées à la connaissance du client, lesdites conditions prévoyant également le pouvoir disciplinaire du commandant sur les passagers et citant comme sanctions possibles non seulement le refus d’embarquement, le débarquement dans un port intermédiaire, mais également l’interdiction de descendre en escale, le refus à certaines parties du bateau ou encore le refus de participer à certaines activités, il demeure que le commandant est habilité, de par la loi, à user d’un tel pouvoir et à prononcer sanction .
Sur la sanction à l’égard de C B :
Attendu qu’il convient de rappeler que C B était âgé de 20 ans et qu’il se voit reprocher, ce qui n’est pas contesté, d’avoir uriné du pont 8 sur le pont 7;
Attendu que F B, écrivant lui-même à la société CDF au retour de la croisière, reconnaît la réalité de cet incident, précisant alors que celui-ci avait voulu 'faire un concours de jet de pipis avec son frère, âgé de 18 ans, du haut de la coursive supérieure et dans la mer'.
Attendu que ces faits se sont déroulés vers 1h 40 dans la nuit du 4 au 5 août, avec pour seul témoin le membre de l’équipage qui a fait rapport, qu’il n’y a pas eu de victime et qu’il n’est pas relevé qu’il ait troublé l’ordre, la santé ou la sécurité sur le bateau.
Attendu par suite, et même si l’on écarte les éléments produits par la société Pullmantur relativement à la relation de cet incident et à la décision prise, au motif invoqué par les consorts B qu’ils ont seulement fait l’objet d’une traduction libre alors qu’ils sont rédigés en langue anglaise, que le seul courrier de Y F B établit suffisamment les faits.
Or, attendu que si ce comportement relève, certes, d’une conduite réprochable, la sanction prononcée qui a consisté à priver le passager de tous ses droits sur le bateau en le débarquant malgré son jeune âge dans un pays étranger est disproportionnée, alors en outre que la croisière venait juste de commencer, qu’il s’agissait d’un premier incident pour C B et qu’une sanction, notamment sous la forme d’un avertissement ou d’une restriction temporaire de ses droits sur le bateau, était possibe, le pannel des sanctions envisageables permettant, en effet, de recourir à des mesures moins radicales et plus adaptées aux circonstances.
Attendu que ces observations caractérisant la disproportion du débarquement décidé en répression de ce comportement suffisent à invalider la sanction prononcée et justifient, en conséquence, la condamnation de la société Pullmantur Holdings, dont le préposé a commis une faute en prononçant le débarquement injustifié de C B à réparer le préjudice en résultant.
Attendu que les sommes allouées de ce chef par le jugement sont justifiées par les pièces versées en ce qui concerne les frais exposés en suite du débarquement et également la perte du séjour sur le bateau et que la réparation du préjudice moral sera également confirmée.
Attendu, sur la responsabilité de plein droit de la société Karavel, que celle-ci affirme en substance qu’elle peut se prévaloir de la faute du passager pour s’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité ainsi que cela est prévu par le texte de l’article L 211-16 sus-cité.
Attendu que pour s’opposer à cette demande, les consorts B prétendent que le préjudice, qui consiste en l’espèce dans le débarquement et les frais générés, serait la conséquence de la décision du capitaine et non de leur comportement, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien direct de causalité entre leur prétendu comportement fautif et le préjudice, que l’exonération de responsabilité ne serait pas possible et que la responsabilité de plein droit de la société Karavel serait engagée de façon entière .
Attendu que l’inexécution reprochée au voyagiste et qui fonde la demande de condamnation est la conséquence de la sanction ayant consisté dans le débarquement du passager ; qu’avec le prononcé d’une mesure qui eût été mieux adaptée et en tous cas plus proportionnée, les consorts B n’auraient pas été amenés à réclamer l’indemnisation présentement sollicitée, de sorte que la condamnation prononcée contre la société Pullmantur Holdings destinée à indemniser le passager n’est que la conséquence de sa propre faute et non de celle des passagers ; que c’est donc vainement que la société Karavel invoque une faute de ses clients à l’origine des préjudices réclamés ;
Attendu que la demande de la société Karavel tendant à être exonérée de sa responsabilité sera, en conséquence, rejetée.
Sur les sanctions à l’égard d’D B et de Y F B :
Attendu que Mme D B conteste les faits qui lui sont reprochés relativement à l’altercation avec le commandant, affirmant que celle-ci ne résulterait, à ce stade, que des allégations du commandant et des membres d’équipage et soulignant que le rapport de Mme O ne mentionne que la présence d’un seul passager au moment de l’incident.
Attendu qu’elle critique également la portée des documents produits par le croisiériste, notamment les rapports d’incidents et les décisions prises en ce qu’ils n’ont pas été traduits par un traducteur assermenté.
Mais attendu qu’il sera ici réitéré que même si l’on fait abstraction de ces documents, les faits étant appréciés au vu de la relation qu’en a faite Y F B lui-même dans la lettre citée plus haut, il sera considéré que celui-ci y évoque le fait que sa fille a interpellé le commandant au restaurant en lui disant : ' Bravo, bravo d’avoir débarqué un jeune garçon, sans connaissance du norvégien, tout seul, pour avoir bu de l’alcool qui lui a été proposé gratuitement tout au long de la soirée', ce qui corrobore l’existence d’une altercation au moins verbale.
Attendu que cet incident a été suivi d’un autre, dû au comportement de Y F B qui a élevé la voix dans ses propos avec le commandant et dont Mme O dit également qu’il a 'commencé à le frapper avec une canne', lui-même ayant écrit dans son courrier qu’il avait également essayé d’avoir un bref entretien avec le commandant qui lui avait tourné 'carrément le dos' et qu’il avait essayé de le rattraper 'en lui touchant le mollet avec sa canne'.
Attendu que ces faits se sont déroulés au moment du déjeuner devant les autres passagers et ont troublé la sérénité du navire ; que vu la cause de cette altercation résidant dans le prononcé de la sanction contre le petit fils, C, et ci-dessus jugée disproportionnée, vu l’âge de Y F B (82 ans) ainsi que ses difficultés de mobilité, non discutées, la sanction du débarquement prononcée relativement à ces faits, au demeurant qualifiés de 'non graves’ par le rapport d’incident dressé par la compagnie, sera également jugée comme disproportionnée puisque faisant partie des sanctions les plus sévères .
Attendu que le préjudice en résultant tel qu’indemnisé par le jugement est justifié et que son montant en sera donc confirmé.
Attendu que les observations ci-dessus faites sur le rejet de la demande d’exonération de la responsabilité de plein droit de la société Karavel valent pour ces deux autres incidents et leurs conséquences.
Attendu qu’il sera fait droit pour l’ensemble des condamnations prononcées à la demande de relevé et garantie de la société Karavel par la société Pullmantur Holdings dont la faute est à l’origine des condamnations mises à la charge de la première.
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Karavel contre les consorts B qui triomphent pour l’essentiel sera rejetée comme mal fondée.
Attendu que le jugement sera donc confirmé, sauf sur la responsabilité partielle de la société Karavel .
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit les interventions volontaires de Mme D B, aux droits de Y F B et H B, de C aux droits de H B et de J B, K B, M B et N B aux droits de Y F B
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la société Pullmantur Holdings, vient désormais aux droits de la société CDF, et sauf également à préciser que les condamnations y prononcées le sont, pour les indemnités allouées à Y F B et à H B, à l’égard des consorts B en leur qualité d’héritiers ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société Karavel et la société Pullmantur Holdings à verser, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2500€ à D B, à C B et à J B, K B, M B et N B ensemble ;
Rejette les demandes plus amples ;
Condamne la société Pullmantur Holdings, appelante, aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Extensions ·
- Budget ·
- Dépassement ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Hôpitaux ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Médecin généraliste ·
- Jour férié ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Notification
- Administration ·
- Conclusion ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Optique ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Siège
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Eau usée ·
- Égout ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Urbanisme ·
- Immeuble
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Incident ·
- Prix de vente ·
- Défaut de conformité ·
- Acquéreur ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Logement
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Physique ·
- Congés payés ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Clause ·
- Faute grave ·
- Rupture unilatérale ·
- Mise à pied
- Plan ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Sauvegarde ·
- Contrats en cours ·
- Procédure de conciliation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Protocole ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Participation ·
- Titre ·
- Licenciement
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Banque centrale ·
- Jurisprudence ·
- Code de commerce
- Livre foncier ·
- Aliéner ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Ordonnance sur requête ·
- Accord ·
- Droit de propriété ·
- Instance ·
- Compromis ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.