Infirmation partielle 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 10 janv. 2020, n° 17/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2016, N° F15/00785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 Janvier 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 17/01131 – N° Portalis DBVB-V-B7B-74II
Z X
C/
SAS ITECA SOCADEI
Copie exécutoire délivrée
le : 13/01/20
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00785.
APPELANT
Monsieur Z X, de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ITECA SOCADEI, demeurant […]. […], représentée par Mme E F (DRH) en vertu d’un pouvoir spécial
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, a fait un rapport
oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société Iteca Socadei est une société de fabrication d’échantillonneurs, d’analyseurs en ligne de contrôle process, de laboratoires automatiques centralisés, de joints de fours et de trieuses de boulets de broyage, destinés spécifiquement aux industries cimentière et minière. Elle intervient sur des chantiers situés en France et dans le monde entier, amenant ses collaborateurs à s’y rendre.
Elle a embauché Monsieur Z X par contrat de travail à durée indéterminée le 4 février 2008, en qualité de superviseur de chantier en France et à l’international, pour un salaire brut de 32 000 euros annuels et un forfait annuel de 218 jours.
Au dernier état de ses fonctions, Monsieur X était cadre technique, échelon 1, coefficient 108 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres de la métallurgie, accord nationaux (IDCC 650).Sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 3.669,03 euros.
En octobre 2014, Monsieur X devait se rendre en Tunisie et a fait part de son inquiétude à sa direction.
Au mois d’avril 2015, il a proposé une rupture conventionnelle, non acceptée par l’employeur.
À compter du 8 juin 2015, il s’est trouvé en arrêt de travail, ce jusqu’au 26 juin 2015.
Par lettre du 23 juin 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur ses manquements à la durée du travail, aux temps de repos journaliers et hebdomadaires, au paiement de son salaire et au respect du salaire minimum fixé par la convention collective, au suivi de la convention de forfait en jours, à l’obligation de sécurité (déplacements dans des pays
dangereux).
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 21 juillet 2015, afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 novembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a rejeté l’ensemble des demandes, condamné Monsieur Z X à payer à la société Iteca Socadei la somme de 7804,50 euros au titre du préavis dû suite à sa démission, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 janvier 2017, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur X (conclusions du 10 janvier 2019) conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la fixation de son salaire moyen mensuel à la somme de 4620,40 euros bruts. Demandant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit retenue une situation de harcèlement moral, il conclut à :
1) la condamnation de la société Iteca Socadei au paiement des sommes de:
— 27.722,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 26.251,02 euros (6 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.625,10 euros à titre des congés payés sur préavis ;
— 55.444,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de toute cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— 46.204 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
' 29.110,43 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 27 juin 2012 au 26 juin 2015, outre 2.911,04 euros à titre des congés payés sur rappels de salaire, par suite d’une reclassification à la position II, coefficient 108 au 4 février 2008 puis au coefficient 114 ,
— 2.533,70 euros à titre de rappels de salaire pour non-paiement intégral de la prime de 13 ème mois de 2012 à 2015 ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la convention de forfait annuel en jours étant privée d’effet depuis sa conclusion en raison des manquements commis par la société Iteca Socadei ;
— 11.207,75 euros à titre de rappels de salaire pour non-paiement des jours travaillés au-delà du forfait annuel, outre 1.120,78 euros à titre de congés, en raison du dépassement de la durée de travail annuelle forfaitaire,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement irrégulier de la durée forfaitaire de travail ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de repos
obligatoire depuis l’embauche ;
— 27.722,40 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves à son obligation de sécurité de résultat ;
'3.000 euros + 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel)
2) la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat tenant compte de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification, la Cour se réservant compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de l’astreinte.
La société Iteca Socadei (conclusions du 19 avril 2017) sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur Z X, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10 275 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut à la fixation à de plus justes proportions des sommes allouées.
II. MOTIVATION.
A. La demande principale de Monsieur Z X.
1) L’exécution du contrat de travail.
a. Le non-respect de la classification et du salaire minimum garanti conventionnellement.
Monsieur X demande un rappel de salaire dans la limite de la prescription, pour la période du 27 juin 2012 au 26 juin 2015. Il soutient qu’il aurait dû être engagé comme cadre, position 2 coefficient 108 (articles 21 et 22 de la convention collective des cadres ingénieurs de la métallurgie-ingénieurs et cadres confirmés ), car âgé de 49 ans lors de son embauche, il avait plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de l’ajustement mécanique et que son dernier poste était celui de responsable du service maintenance au sein de la société Deep green Normandie, qu’il manageait 3 équipes travaillant en 3x8 avec une rémunération bien supérieure. Il ne pouvait être considéré comme un cadre débutant.
La société Iteca Socadei répond que le statut de cadre position 2 nécessite soit de posséder le niveau de connaissances défini par l’article 21 de la convention collective ainsi qu’une expérience éprouvée dénotant une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains et enfin une délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante, soit d’avoir été promu à des fonctions d’ingénieur ou cadre, par suite de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent obtenu par la voie de la formation professionnelle;
Monsieur X est titulaire d’un BEP mécanicien ajusteur monteur et a effectué 28 années dans le domaine de l’ajustement mécanique, ce qui peut recouvrir de très nombreux métiers, ce qui ne justifie pas qu’il possédait le niveau d’expérience requis ; son dernier poste était celui de technicien hydraulicien statut agent de maîtrise, l’activité au sein de la société Deep green Normandie était totalement différente; pour ses premières missions, il a été systématiquement accompagné en doublon (ainsi au Kenya où il n’est resté que quelques jours).
~*~
L’article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie précise que « les salariés classés au troisième échelon niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975-possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains-seront placés en position II au sens du présent article à condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ».
Le curriculum vitae établi par Monsieur Z X mentionne en caractères principaux qu’il était avant son embauche par la société Iteca Socadei, agent de maîtrise, compétent dans les domaines de la pneumatique, de l’électromécanique, de l’hydraulique, de l’électrique, de la linguistique et du management, que son dernier poste était celui de technicien hydraulicien en qualité d’intérimaire (mars 2007), et que son avant-dernier poste était celui de responsable de maintenance dans le traitement de terres polluées par voie thermique (2005/2006).
Le document établi par l’ANPE de Rouen le 25 avril 2005 reprend ses propres indications, aux termes desquelles titulaire d’un BEP mécanicien monteur ajusteur, il avait pour projet d’être attaché commercial en machine-outils, disposait d’une expérience de 28 ans en montage d’équipements de fonderie en atelier, animation réunion technique avec personnel maintenance et devis.
En premier lieu, Monsieur Z X n’indique pas posséder des connaissances générales et professionnelles exigées par l’article 21 précité (correspondant au brevet de technicien supérieur + 1 an ou à 2 ans de scolarité après le baccalauréat + 1 an). En second lieu, s’il détient une expérience éprouvée de 28 ans dans l’ajustement mécanique, il ne justifie pas que cette expérience a concerné le poste confié, consistant dans la supervision des installations sur site, la formation des utilisateurs et le SAV des équipements déjà installés, les équipements étant destinés spécifiquement aux industries cimentières et minières.
Enfin, Monsieur Z X ne justifie pas que dès son embauche, il a été missionné au Kenya sans formation ni assistance technique, ce pendant plus de 7 semaines.
La demande de reclassification n’est pas justifiée, elle sera rejetée ainsi que celle portant sur la prime de 13e mois.
b. La convention de forfait annuel en jours.
Selon l’appelant, la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet depuis sa conclusion en raison des manquements commis par la société Iteca Socadei : durées de repos légales non respectées, absence d’ entretien annuel, départ sur chantier lors des temps de repos, dépassement de la durée du travail annuel forfaitaire, travail dissimulé.
La société Iteca Socadei répond qu’elle n’a pas exécuté de manière défectueuse la convention, tant sur le nombre de jours de repos que sur le nombre de jours de travail annuels.
L’article 14.2 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dispose que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Monsieur Z X fait valoir sans aucune contestation de la part de l’employeur, qu’aucun entretien annuel n’a été organisé pendant sa période de travail de 2008 à 2015. Par suite, et sans devoir examiner les autres points évoqués par l’appelant, il convient de dire que la convention de forfait en jours se trouve privée d’effet.
Monsieur Z X est dès lors fondé à réclamer des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, pour étayer sa demande, Monsieur Z X expose avoir travaillé au-delà du forfait de 218 jours ainsi qu’il suit :
— 238 jours en 2012, soit 20 jours supplémentaires (pièce n°20)
— 247 jours en 2013, soit 29 jours supplémentaires (pièce n°21)
— 236,5 jours en 2014, soit 18,5 jours supplémentaires (pièce n°22).
Il fait valoir que le temps de déplacement dépassant le temps de trajet normal (Normandie-Aix-en-Provence) et le temps passé sur le lieu de la mission sans travailler alors qu’il ne disposait d’aucune autonomie, ne pouvait vaquer à des occupations personnelles et se trouvait en permanence à la disposition de l’employeur (il était récupéré directement à l’aéroport, conduit sur le chantier puis logé dans un camp base vie choisi par le client, souvent éloigné du centre-ville et sans moyen de locomotion) devant être inclus dans le temps de travail.
La société Iteca Socadei expose que ne sont pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif ni le temps de déplacement et de voyage afin de parvenir sur le chantier ni le temps passé dans le logement à l’occasion des chantiers, que Monsieur Z X ne justifie pas qu’il n’avait pas la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, qu’il a effectué en 2012 202 jours de travail, en 2013 204 jours de travail et en 2014 207,5 jours de travail.
La cour relève que les parties raisonnent en termes de jours alors que Monsieur Z X est fondé à solliciter, s’il les étaye et que l’employeur ne justifie pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le paiement d’heures supplémentaires. En l’absence de calcul précis proposé par le salarié (qui a calculé en jours) et au vu des éléments produits par les parties, la cour est en mesure de chiffrer les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Z X à la somme de 5000 euros. La société Iteca Socadei doit être condamnée à lui payer ce montant.
La demande de dommages et intérêts pour convention de forfait jours privée d’effet tend aux mêmes fins que la demande de rappel de salaire. Elle sera rejetée.
c. Le non-respect de la durée hebdomadaire de repos obligatoire depuis l’embauche.
Monsieur Z X réclame le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir le non-respect des durées de repos obligatoire prévu par la loi, sur la période de 2008 à 2015, et cite comme exemple l’année 2013 au cours de laquelle il a travaillé de manière consécutive et sans repos sur différents chantiers au Vietnam, en Jordanie, en Indonésie, en Tunisie, au Brésil et au Guatemala.
Cependant, le salarié considère qu’est un temps de travail effectif celui au cours duquel il n’est pas sur le chantier, logé dans un camp fourni par le client, ainsi que celui passé à voyager alors qu’il a été retenu ci-dessus que ces temps ne devaient pas être considérés comme un temps de travail effectif dès lors que l’intéressé pouvait vaquer à ses occupation personnelles.
Monsieur Z X fonde sa demande sur des éléments erronés et en outre procède par affirmations sans préciser la demande. Celle-ci doit être rejetée.
d. Le travail dissimulé.
Monsieur Z X sollicite la somme de 27.722,40 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L8221-5 du code du travail. Cependant, à défaut de rapporter la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé, sa demande doit être rejetée.
e. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement moral.
Monsieur X indique :
— qu’il a été en danger suite notamment aux événements de décapitation d’un otage français le 24 septembre 2014 et des nombreuses attaques terroristes survenues à la suite, que la société Iteca Socadei n’a pris aucune mesure de prévention malgré le degré de risque croissant rencontré dans les pays où il était en mission, qu’elle a refusé de lui donner une protection adaptée lors des déplacements,
'qu’il a subi des actes de harcèlement moral et de dépassement irrégulier et disproportionné de sa durée annuelle forfaitaire de travail, l’hostilité des supérieurs hiérarchiques restés silencieux à la suite des alertes sur le danger, ainsi qu’une mise au placard car il n’a plus été affecté à des chantiers ou très tardivement, que la société Iteca Socadei a vidé la prestation de travail de sa substance.
'qu’il a été exclu du jour au lendemain de certaines zones et affecté sans la moindre explication, sur d’autres zones, que la société ITECA SOCADEI n’a fait qu’aggraver son mal-être,
' qu’il s’est trouvé injustement stigmatisé, qu’il a développé une maladie chronique inflammatoire (psoriasis) et subi un épuisement, à l’origine de plusieurs arrêts de travail.
Monsieur Z X justifie d’une convention forfait jours privée d’effet.
Il justifie également avoir été envoyé sur des chantiers en 2014 se trouvant dans les pays suivants : l’Arabie Saoudite, le Gabon, la Turquie, la Bulgarie, l’Azerbaïdjan, la Tunisie et le Brésil.
Il produit des articles de journaux datant d’octobre 2014 relatif à une attaque terroriste à Tunis, et de juillet 2015, relatif à l’extension par Paris de la liste des pays à risque pour les Français en raison des menaces de Daech, ainsi qu’une carte de vigilance du ministère des affaires étrangères datée du 26 juin 2015.
Par plusieurs mails adressés à son employeur, et devant partir prochainement en Tunisie, il a au mois d’octobre 2014, demandé quelle était la politique de la société en ce qui concernait les pays à risque, précisant qu’il commençait à avoir peur d’y aller.
Le 7 décembre 2014, il a prévenu son employeur qu’il n’irait plus en Arabie Saoudite quoi qu’il advienne, qu’il ne voulait plus aller dans les pays arabes pratiquant un islam radical car il craignait pour sa sécurité, qu’il avertissait son employeur afin qu’il prévoit que d’autres s’y rendent.
Le 21 mars 2015, Monsieur Y a rappelé à Monsieur Z X que les chantiers étaient situés dans tous les pays du monde et qu’un superviseur de chantier devait se déplacer dans tous ces pays, qu’il a toujours essayé de prendre compte ses préférences, que n’était plus gérable sa volonté de ne plus aller dans la majorité des pays où la société travaillait, les usines où il a été interdit et celles où cela s’était mal passé avec les clients et qui préfèraient un autre superviseur. Il lui a demandé comment faire si tous les futurs chantiers se trouvaient dans des pays où il ne voulait plus se rendre, et indiqué « peut-être que tes objectifs ont maintenant changé et qu’ils ne sont plus compatibles avec ceux pour lesquels tu as été embauché chez Iteca ' ».
Monsieur Z X a répondu qu’il ne souhaitait plus aller dans les pays pratiquant un islam radical et dans les pays hostiles aux ressortissants occidentaux et français en particulier, qu’il ne comprenait pas où cela s’était mal passé avec les clients, qu’il n’avait pas souvenance de remarques désobligeantes de la plupart des clients depuis 8 ans, que le danger d’aller dans les pays musulmans était décuplé, qu’il était en droit d’utiliser son droit de retrait quand le danger s’en faisait sentir, personne ne pouvant l’obliger d’aller dans un pays dangereux ou en guerre.
Les arrêts de travail produits justifient d’une maladie du 8 au 26 juin 2015.
Ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En premier lieu, le nombre d’heures supplémentaires a été retenu ci-dessus de manière minime.
Par ailleurs, la société Iteca Socadei fait valoir à bon droit que les pays dans lesquels Monsieur Z X s’est rendu en 2014 n’ont pas été touchés de manière plus importante qu’en Europe, par des attaques terroristes, qu’à compter de sa demande d’octobre 2014 de ne plus se rendre dans des pays concernés par l’islamisme radical, Monsieur Z X a été envoyé en mission successivement au Brésil, en Turquie, en Inde, en Allemagne et au Gabon. Ces pays ne sont pas rapportés comme des lieux d’attaque terroriste en 2015.
Jusqu’en mai 2015, des chantiers lui ont été attribués régulièrement. Puis, Monsieur Z X a eu des jours de récupération de week-end au mois d’avril et de mai 2015. Le tout ne justifie pas de la mise à l’écart alléguée.
La carte de vigilance du ministère des affaires étrangères produite par ce dernier ne date pas de 2014 mais du 26 juin 2015, postérieurement à la rupture du contrat de travail du 23 juin 2015.
La teneur des échanges avec Messieurs B Y et C D ne révèlent pas l’hostilité dénoncée par le salarié. En effet, ce dernier indiquait le 27 octobre 2014 qu’il ne l’enverrait pas s’il décidait de ne pas y aller (Tunisie), qu’il ne souhaitait pas envoyer les gens dans des pays dangereux contre leur gré, qu’il recevait de temps en temps des demandes d’intervention dans des pays insolites et pour le coup très dangereux comme la Libye ou la Syrie, et qu’il les refusait.
Le questionnement de Monsieur B Y sur la compatibilité entre les objectifs de Monsieur Z X et les chantiers se trouvant dans tous les pays du monde ne revêt pas un caractère hostile mais se trouve de manière normale en lien avec les besoins de la société.
Enfin, la société Iteca Socadei fait valoir justement que le 18 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur Z X apte à son poste, et n’a relevé aucun épuisement professionnel. Le lien de causalité entre les arrêts de travail du mois de juin 2015 qui n’ont
duré que 15 jours et d’une part, la succession de missions à l’étranger, et d’autre part, l’inquiétude à se rendre au Brésil, en Turquie, en Inde, en Allemagne et au Gabon, n’est pas certain, étant observé que la demande relative au non-respect du repos obligatoire a été ci-dessus rejetée, que le contrat de travail stipulait des déplacements l’étranger, et que les pays où Monsieur Z X a été missionné ci-dessus ne sont pas des pays terroristes.
Au terme de ces observations, les faits invoqués par Monsieur Z X ne saurait constituer des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il n’y a pas lieu de retenir à la charge de la société Iteca Socadei un manquement à l’obligation de sécurité et un harcèlement moral.
2) La prise d’acte du 23 juin 2015.
Selon l’appelant, la prise d’acte doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse car fondée sur les manquements de la société interdisant la poursuite du contrat de travail. Les manquements reprochés à celle-ci sont le manquement à l’obligation de sécurité, le harcèlement moral, la non fourniture de travail, le non-respect de la bonne classification et du salaire en résultant, de la durée de repos hebdomadaire, et le délit de travail dissimulé.
Le rejet précité de l’ensemble de ces demandes ne permet pas la requalification souhaitée par le salarié. La prise d’acte du 23 juin 2015 doit être considérée comme une démission, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges. Les demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
B. la demande reconventionnelle de la société Iteca Socadei.
En conséquence de la démission de Monsieur Z X, celui-ci se trouve redevable d’un préavis de 3 mois. Il doit être condamné à payer à la société Iteca Socadei la somme de 7706,25 euros, après déduction des cotisations sociales.
L’équité commande de condamner Monsieur Z X à payer à la société Iteca Socadei la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel). La demande de l’appelant à ce titre doit en revanche être rejetée.
Les entiers dépens seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Z X relative à la convention de forfait jours, et condamné ce dernier à payer à la société Iteca Socadei les sommes de 7804,50 euros au titre du préavis dû en cas de démission et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que la convention de forfait en jours est privée d’effet ;
CONDAMNE la société Iteca Socadei à Monsieur Z X payer la somme de 5000 euros au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la société Iteca Socadei les sommes de 7706,25 euros, après déduction des cotisations sociales, et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile (procédures de première instance et d’appel) ;
CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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