Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 déc. 2016, n° 15/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mai 2015, N° F13/04305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/04517
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Mai 2015
RG : F 13/04305
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2016 APPELANT :
G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur G X a été engagé le 4 juin 2007 par la Société BIBBY FACTOR FRANCE en qualité de chargé de clientèle senior, position cadre coefficient 550, poste basé à Lyon au siège.
Il a été promu responsable risque affacturage à compter du 1er février 2011, coefficient 625.
Il était alors convenu d’une rémunération mensuelle brute de 4 895,83 euros à compter du 1er juin 2011 pour une durée moyenne mensuelle de 166,83 euros par mois.
Sa rémunération était portée à 61 680 euros au 1er juin 2012, soit une augmentation de 5 %.
Par un avenant du 4 mai 2011, Monsieur X était rattaché à l’établissement basé à Puteaux (92) avec l’obligation d’être présent au siège social de Lyon les mardi et mercredi de chaque semaine.
Monsieur X faisait partie du comité de direction.
La société BIBBY FACTOR FRANCE convoquait Monsieur X à un entretien préalable le 21 juin 2013 par courrier du 12 juin 2013.Une mise à pied à titre conservatoire lui était également notifiée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2013, la Société BIBBY FACTOR FRANCE notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave et lui remettait son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi.
La lettre de licenciement était rédigée comme suit :
'Vous avez été embauché le 4 juin 2007 en qualité de Chargé de clientèle Senior, statut cadre.
Depuis le 1er février 2011, vous avez été promu Responsable Risques Affacturage. A ce titre, vous siégez notamment au sein du Comité de Direction. Dès la fin de l’année 2011, vous avez commencé à vous plaindre de difficultés rencontrées dans l’exercice de votre fonction, invoquant de prétendues limites dans votre rôle.
Depuis, vous avez exprimé à plusieurs reprises votre propre vision de la stratégie et de l’organisation de l’entreprise, en manifestant clairement vos ambitions d’exercer un nouveau rôle plus important (« Responsable clientèle Nord »).
Nous avons accepté le débat car cela fait partie de la culture de l’entreprise mais vos propositions n’ont pas été retenues pour des raisons stratégiques, cette position a fait l’objet d’explications répétées.
Compte tenu de votre souhait d’évoluer, nous vous avons proposé, fin mai 2013, d’occuper un nouveau poste d’Expert Gestion Relation Clientèle, spécialement créé pour vous, mais que vous avez refusé.
Le 11 juin 2013, nous avons découvert de votre part, des agissements totalement inacceptables, ce qui nous a conduit à vous mettre à pied à titre conservatoire et à vous convoquer à un entretien préalable de licenciement qui s’est déroulé le 21 juin 2013.
Comme indiqué à cette occasion, nous avons découvert que vous aviez adressé, le 30 mai 2013, un email au PDG anglais de la Société, E C, de façon tout à fait occulte et dans des termes inadmissibles, dans lequel :
— vous mettez en cause la compétence et la légitimité du Directeur Général Délégué, A D, qui au demeurant est votre supérieur hiérarchique ;
— vous formulez des critiques particulièrement excessives à l’égard de la politique et de l’organisation de l’entreprise en présentant une vision totalement subjective de la situation ;
— vous portez des accusations diffamatoires concernant les membres du comité de Direction les accusant notamment de ne pas respecter la stratégie du Groupe pour 'protéger leurs propres intérêts personnels’ , ce qui est totalement mensonger.
Après investigations, nous avons découvert d’autres communications de votre part datant de mai 2013, sur le même registre de dénigrement, qui dépassent le cadre restreint du comité de Direction puisqu’elles sont adressées à d’autres salariés de BFF voire même du groupe (Gary DAVIES, Responsable Risque Europe mais également à Beatriz Y, Responsable Marketing dans une autre filiale, à laquelle vous avez diffusé certains de vos écrits).
Certains de ces courriels comportent même des propos injurieux de votre part à l’égard des membres de la Direction !
Vos propos excèdent largement la simple liberté d’expression ou le devoir critique d’un cadre dans un esprit constructif.
Ils constituent un dénigrement inadmissible de la Direction et ne font que confirmer votre profond désaccord avec la politique générale et la stratégie de la société.
Toutes vos manoeuvres de dénigrement et de décrédibilisation avaient manifestement pour finalité de déstabiliser la Direction et d’obtenir de la part des dirigeants anglais ce que vous n’aviez pas réussi à obtenir de A D, ce qui est totalement inacceptable.
Il n’est pas envisageable de continuer à collaborer avec un cadre de votre niveau, qui agit contre sa propre Direction et en totale contradiction avec les valeurs de la Société. Vos agissements et vos propos délétères relèvent de l’insubordination et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ils nuisent gravement au climat social de l’entreprise et entraînent une perte totale de confiance.
Aujourd’hui, le maintien de votre contrat de travail s’avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.
Compte tenu de votre situation personnelle et à titre d’indulgence, nous avons décidé de vous verser tout de même, avec votre solde de tous comptes, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, ce qui n’enlève cependant rien à la gravité des faits qui vous sont reprochés.'
Monsieur X contestait son licenciement et il saisissait le Conseil de Prud’Hommes de Lyon le 12 septembre 2013.
Par jugement du 7 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a rendu le jugement suivant :
— Dit que le licenciement de Monsieur G X est fondé sur une faute grave qui justifie le licenciement.
En conséquence,
— Déboute Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne Monsieur G X aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel le 1er juin 2015 du jugement notifié le 18 mai 2015.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2016 par Monsieur X et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 7 mai 2015,
ET EN CONSÉQUENCE :
— DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société BIBBY FACTOR France à payer à Monsieur X une somme de :
36.000 euros en réparation du préjudice moral.
72.000 euros en réparation des préjudices professionnel et financier.
— CONDAMNER la société BIBBY FACTOR France à payer à Monsieur X 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 9 juin 2016 par la société BIBBY FACTOR FRANCE et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— Le débouter en conséquence, de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement,
— Le condamner à payer à la Société Bibby Factor France une indemnité de 15.000€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Le condamner à payer à la Société Bibby Factor France une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Monsieur X conteste avoir tenu des propos injurieux, diffamatoires ou outranciers pouvant justifier son licenciement pour faute grave, invoquant une absence d’abus de sa liberté d’expression.
Il fait valoir que le conseil de prud’hommes a omis en outre de prendre en considération le contexte dans lequel s’inscrivait son courriel du 30 mai, soit celui d’une réflexion conjointe des membres du CODIR pour faire évoluer la société confrontée à la conjoncture économique.
Il précise ainsi qu’il a entendu faire savoir au président directeur général Monsieur C qu’il ne partageait pas l’analyse personnelle que Monsieur A D, Directeur général délégué, lui avait transmise le 27 mai en laissant penser à tort qu’il s’agissait d’une réflexion commune de l’équipe. Il estime qu’il était dans son rôle de membre du comité de direction et il souligne que Monsieur C a d’ailleurs totalement souscrit à son analyse, de manière enthousiaste, dans sa réponse du 10 juin.
Il ajoute qu’il avait à de multiples reprises proposé une organisation différente de la société à son employeur et n’a jamais reçu le moindre retour sur ces propositions et que c’est dans ce contexte qu’il s’est tourné vers le président directeur général de la société. Il ajoute que son mail n’a pas été diffusé ou rendu public, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Pour le reste, il indique qu’il s’est contenté de répondre à des mails d’autres salariés qui eux-mêmes n’ont pas été sanctionnés de la même façon puisque seuls des rappels à l’ordre ont été infligés.
La société BIBBY FACTOR FRANCE prétend que les propos tenus par Monsieur X dans son mail du 30 mai 2011 constituent un véritable dénigrement de la Direction dont il remet en cause les compétences et dénonce une prétendue déloyauté des dirigeants. Elle précise que la diffusion par Monsieur X de ce mail, à un autre membre d’une autre filiale du groupe manifestait une volonté de déstabilisation en tentant de rallier des supports ou propager une rumeur.
Elle soutient par ailleurs que les autres mails sont diffamants en ce qu’ils imputent à des collègues une prétendue oisiveté, qu’ils procèdent d’une critique gratuite et sont excessifs, outranciers et injurieux.
Elle précise que Monsieur X a pu exprimer en toute liberté à plusieurs reprises son souhait de créer une nouvelle organisation auquel il n’a pas été donné suite et qu’il ne peut reprocher à la Direction de ne pas avoir pris la décision qu’il aurait souhaitée et ce alors même que les résultats de la société étaient en progression constante.
***
Le mail litigieux du 30 mai 2013 adressé par Monsieur X directement à Monsieur C, président directeur général, est rédigé comme suit :
« Dans la finalité je constate que depuis 4 ans, nous n’avons pas créé de dynamique de développement, sauf le Business model des SME à risque. A ce jour, nous restons englués dans une politique de petits dossiers sur lesquels la pérennité ne nous permet de construire un business durable, certes il faut conserver cette typologie mais nous avons la capacité de prendre des lignes largement supérieures si nous créons cette dynamique. A ce jour nous ne pouvons le faire pour les raisons suivantes :
— Malgré mon souhait à automatiser certains process et optimiser la fidélisation client par un découpage géographique nord et sud, A n’a jamais voulu prendre en compte une autre organisation. Comment expliquer une équipe administrative sur staffé qui ne sait comment occuper son temps de manière permanente '
— L’organisation actuelle est un semblant d’organisation qui ne présente aucune structuration des opérationnels et de la force commerciale. Au contraire, tout est ultra centralisé à Lyon, tout est décidé entre trois ou quatre personnes qui n’ont pas de vision stratégique moyen long terme ni même géographique. Comment expliquer l’investissement du second étage alors que le troisième étage présente des open spaces vides ' Comment expliquer le rattachement commercial nantais à la Sales Unit de Lyon et non à celle de Paris ' Paris et la région grand nord (au dessus de la Loire) représente 2/3 du business global !
— Aujourd’hui, nous avons une organisation effet cannibale (…). En outre, on s 'est créé une réputation de charognard là où on pourrait développer une autre typologie de clientèle. (…)
— Je vous avoue ne pas bien comprendre des réticences permanentes et le manque de dynamisme, voire des contre-arguments perpétuels.
— A ce jour, je déplore que tout soit centralisé sur un comité de direction très lyonnais (instance de réflexion et non décision collégiale) où la plupart du temps on s’inquiète de l’actionnaire ou de l’importance de certains pôles comme Paris et finalement seul prévaut de rester petit et de protéger sa place lyonnaise. J’ai pu constater des agissements lors des derniers comités de direction qui ne relèvent pas de la gouvernance d’entreprise mais de tentatives de manipulation afin de convaincre les membres sur les 'éventuelles mauvaises intentions’ de l’actionnaire : en outre ce pseudo comité ne souhaite en aucun cas rejoindre la stratégie du groupe pour protéger leurs propres intérêts personnels.(…)".
Monsieur X indiquait en outre au président directeur général qu’il lui adresserait aussi vite que possible une traduction en anglais du mail et concluait, en anglais :'Meanwhile, can this remain confidential’ que l’on peut traduire par : 'en attendant, puisse ceci rester confidentiel'.
Ce courriel faisait suite à celui de Monsieur D, directeur général délégué adressé au président directeur général de la société Monsieur C (et en copie à divers collaborateurs dont Monsieur X) lui faisant part, comme suite à sa demande, de ses propres propositions sur les clients de plus de 100 K€.
Or, Monsieur C avait au départ sollicité Monsieur D en lui demandant d’en discuter 'avec l’équipe', ce dont il n’est pas justifié.
Ce mail de Monsieur X fait suite également à des propositions réitérées de sa part, depuis la fin d’année 2011, auprès du directeur général délégué, d’organiser différemment la société, notamment de créer deux directions de clientèle dont il sollicitait la charge pour la partie Nord (pièces 5, 6, 7, 8). Ces propositions n’avaient pas eu de suite.
Malgré ce contexte toutefois, force est de constater que les termes employés par Monsieur X dépassent la liberté d’expression qui autorise le salarié à tenir des propos sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise dès lors qu’en l’espèce ils présentent un caractère excessif et dénigrent la politique suivie par la direction dénonçant notamment : un 'semblant d’organisation qui ne présente aucune structuration', l’absence de 'vision stratégique', une 'organisation effet cannibale','une réputation de charognard', des ' réticences permanentes et le manque de dynamisme, voire des contre-arguments perpétuels', 'des agissements lors des derniers comités de direction qui ne relèvent pas de la gouvernance d’entreprise mais de tentatives de manipulation', les 'éventuelles mauvaises intentions de l’actionnaire', le 'pseudo comité’ qui 'ne souhaite en aucun cas rejoindre la stratégie du groupe pour protéger leurs propres intérêts personnels'…).
Ainsi, Monsieur X mettait en cause la loyauté des dirigeants de la filiale française du groupe et dénonçait leur malveillance, celle de l’actionnaire, et ce en s’adressant directement et de façon confidentielle au président directeur général anglais.
Monsieur X ne peut soutenir que ce dernier aurait apprécié sa démarche et lui aurait répondu de façon enthousiaste dès lors qu’il n’a fait qu’indiquer en réponse : 'clearly you have given the strategic future direction of BFF a lot of thought. I can also see that you are not at all happy with the current proposals’ ce qui peut être traduit comme suit : 'Clairement vous avez donné beaucoup de pensée (ou 'vous avez beaucoup réfléchi') à la direction future stratégique de BFF. Je peux aussi voir que vous n’êtes pas du tout heureux avec les propositions actuelles’ et non pas 'vous avez donné la future direction stratégique de BBF comme beaucoup le pense’ ainsi qu’il est prétendu par l’appelant. L’assentiment du président directeur général n’est donc pas établi.
Par ailleurs, Monsieur X a émis des mails discréditant le travail de collègues auprès de plusieurs autres en indiquant : 'j’aimerais bien connaître le taux de productivité du service administratif ; celui de la DDE au bord de l’autoroute à 13 h le néant’ le 3 mai 2013 (pièce 22) ou encore, critiquant une proposition de la Direction au titre d’un changement de poste : 'RRA* pas pour longtemps il essaye de me mettre comme expert gestion relation client : en clair de l’enculage de mouche', mail adressé au directeur régional Monsieur B.
(* Responsable Risque Affacturage).
Si d’autres salariés ont été sanctionnés moins gravement pour les échanges de mails intervenus, force est de constater que ceux-ci n’avaient pas nécessairement les mêmes fonctions, ni la qualité de membres du comité de direction et que surtout ils n’avaient pas rédigé un mail de la teneur de celui adressé au président directeur général.
Enfin, le contexte décrit relativement à de 'nombreux dysfonctionnement internes’ n’est pas avéré par les pièces produites. Il n’est pas plus établi que la proposition de poste d’expert gestion relation client était une mesure de 'rétrogradation'.
L’ensemble de ces éléments suffit à dire que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à Monsieur X qui rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis (peu important qu’en fin de compte l’employeur ait décidé de verser une indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, eu égard à la situation personnelle du salarié). La faute grave est donc établie et il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a débouté Monsieur X de ses demandes doit être confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et du rejet de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause de laisser à la société BIBBY FACTOR FRANCE la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute la société BIBBY FACTOR FRANCE de sa demande d’indemnité procédurale.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Michel SORNAY
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