Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 2 juil. 2021, n° 19/16652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2021
N° 2021/328
Rôle N° RG 19/16652 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCU5
B C veuve X et D X ayants droit de E X
C/
SAS CENTRE VERTES COLLINES
Copie exécutoire délivrée le :
02 JUILLET 2021
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2019.
APPELANTE
Madame B C veuve X et Mademoiselle D X, mineure représentée par son représentant légal Madame B C, agissant en leur qualité d’ayants droit de Monsieur E X, demeurant […]
Représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CENTRE VERTES COLLINES, demeurant […]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021 prorogé au 02 juillet 2021.
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur E X a été embauché en qualité d’aide médico-psychologique, service de nuit, le 2 juin 2008 par la SAS CENTRE VERTES COLLINES.
Il était affecté sur le site de Château Gombert, gérant un foyer de vie accueillant des adultes en situation de handicap mental ou vieillissantes, suivant une autorisation du département des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le fonctionnement du foyer de Château Gombert n’étant plus conforme aux normes réglementaires, la SAS CENTRE VERTES COLLINES a décidé sa fermeture définitive au cours de l’année 2012, suite à la mise en demeure du département, et la suppression de l’emploi de 27 salariés affectés à ce site.
Les agréments administratifs du foyer ont été transférés à une société gérant le foyer CIOTEL LE CAP à la Ciotat et des propositions de reclassement au sein de ce dernier ont été adressées aux salariés du site de Château Gombert, dont Monsieur E X, délégué du personnel suppléant élu le 25 juin 2012. Ce dernier a refusé le reclassement proposé.
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié protégé par décision en date du 31 août 2012.
Par courrier recommandé du 12 juin 2012, Monsieur E X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juillet 2012, puis il a été licencié pour motif économique le 3 septembre 2012 en ces termes, exactement reproduits :
« Comme suite à l’entretien préalable du 29 juin 2012 au cours duquel le dossier complet de contrat de sécurisation professionnelle vous a été remis,
Et tenant compte de votre refus exprès du reclassement sur le site de la SAS CIOTEL LE CAP à la Ciotat, qui se trouve sur le même bassin d’emploi, avec des rémunérations, fonctions, classifications, et avantages maintenus et avec reprise de votre ancienneté,
Nous avons le regret d’avoir à vous notifier votre licenciement pour cause économique.
Nous vous rappelons que vous avez été élu délégué du personnel suppléant le 25 juin 2012, qu’à ce titre et en qualité de salarié protégé, nous avons été tenus de demander l’autorisation de votre licenciement économique à la DIRECCTE le 18 juillet 2012. Suite à cette demande écrite, nous avons été convoqués le 14 août 2012 par la DlRECCTE à une enquête contradictoire. Et qu’après divers échanges de courriers, la DlRECCTE a rendu le 31 août sa décision : nous autorisant à procéder à votre licenciement économique.
Nous vous confirmons que vous avez été embauché le 02 juin 2008 et que votre dernier poste occupé était en qualité d’Aide Médico Psychologique (AMP) de nuit.
Notre société exploite depuis 1988, un foyer de vie pour l’accueil de personnes adultes en situation de handicap.
Cette exploitation s’effectue sur un site sis […], lui même ouvert depuis 1954.
L’organisme d’habilitation à l’aide sociale et de contrôle, à savoir le Conseil Général des Bouches du Rhône, a, à plusieurs reprises, attiré l’attention de la SAS VERTES COLLINES sur la nécessité de procéder à la restructuration de l’établissement.
Les surfaces des chambres, leurs structures, leurs équipements et les sanitaires, ne permettent pas de fournir des prestations individualisées aux résidents.
Le risque encouru était donc un retrait de l’habilitation par le Conseil Général.
Ce dernier, aux termes de diverses réunions, a mis en demeure la SAS VERTES COLLINES de lui présenter une solution permettant une poursuite de l’activité conforme aux normes réglementaires.
Dans un premier temps, le transfert de l’activité sur un nouveau site sur la commune de PEYNIER a été proposé au Conseil Général à travers un projet architectural complet, et un permis de construire a été déposé auprès de cette commune.
Dans un second temps, les services préfectoraux ont annulé le PLU de la commune de PEYNIER, imposant ainsi à la SAS VERTES COLLINES d’abandonner ce projet.
Il a été alors envisagé de restructurer le site actuel de Château Gombert avec transfert temporaire de l’activité, pendant la durée des travaux, vers l’établissement de La Ciotat, CIOTEL LE CAP.
Cette solution de restructurer le site de Château-Gombert, s’est très rapidement avérée inenvisageable tant sur le plan économique que technique.
Il a donc été décidé la fermeture définitive du foyer de vie de la SAS VERTES COLLINES de Marseille.
Compte tenu de la volonté affirmée de la direction et des cadres de poursuivre cette activité foyer de vie sur un autre site, en faveur des résidents, de leurs familles et des collaborateurs de la SAS VERTES COLLINES, une nouvelle solution a été proposée.
Il a été demandé au Conseil Général :
- Le transfert des 73 places en internat et des 3 places en accueil de jour du foyer de vie VERTES COLLINES Marseille, sur le site CIOTEL LE CAP à La Ciotat.
- Le transfert des agréments sous la forme de : o Un « agrément définitif » de la SAS CIOTEL LE CAP de 56 places en internat, 3 en accueil de jour, et 1 en accueil temporaire.
o Un « agrément temporaire » de 17 places en internat sur ce même site.
Concernant les 17 places temporaires, un engagement a été pris d’apporter une solution dans un délai n’excédant pas une année à compter de l’ouverture de l’établissement de La Ciotat.
La fermeture définitive du foyer de vie de la SAS VERTES COLLINES de Marseille a entraîné nécessairement l’obligation de supprimer tous les postes salariaux y attachés, et celle de mettre en place une procédure de licenciement collectif portant sur plus de 10 licenciements.
MESURES PRISES
Le motif économique de votre licenciement repose sur l’obligation de fermeture du foyer de vie détaillée dans le projet de plan de licenciement annexé à la lettre de convocation, et à la présente lettre, et dont il fait partie intégrante.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement et de prises de mesures destinées à éviter votre licenciement, nous avons constaté qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement interne.
Aucun poste n’est conservé sur le site de CHATEAU GOMBERT notamment
Le transfert des agréments de la SAS VERTES COLLINES à la SAS CIOTEL LE CAP nous a permis de proposer à l’ensemble des 27 salariés de la SAS VERTES COLLINES rattachés à l’établissement de Château-Gombert, un reclassement sur le site de la SAS CIOTEL LE CAP à la Ciotat, qui se trouve sur le même bassin d’emploi.
Vous avez refusé ce reclassement tel que cela est rappelé ci-dessus.
Nous avons adressé des courriers à notre syndicat professionnel, à la chambre de commerce, ainsi qu’à un certain nombre de foyers de vie pour tenter de vous trouver un reclassement externe, et ce en vain.
Nous sommes donc dans l’impossibilité de vous reclasser.
Nous sommes en conséquence contraints de vous licencier pour cause économique, votre poste étant supprimé.
Tous les postes étant supprimés, il n y a pas lieu à faire intervenir un ordre de licenciement.
Par ailleurs, il vous a été remis l’ensemble des documents vous proposant un contrat de sécurisation professionnelle arrêté par l’UNEDIC, et ce, tel que transmis par le pôle emploi.
Vous bénéficiez d’un délai de 21 jours à compter de la remise intervenue le jour de l’entretien préalable, pour accepter ou refuser une telle convention.
En qualité de salarié protégé, votre licenciement était soumis à autorisation.
Ainsi le délai était prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de I 'administration […] ».
Par requête du 24 octobre 2012, Monsieur E X a contesté son licenciement et réclamé une indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour nullité du
licenciement.
La décision de l’inspecteur du travail a été annulée par décision du ministre du travail du 18 mars 2013, pour défaut de consultation des représentants du personnel dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés.
Suite à une requête en référé suspension de l’exécution de la décision du ministre du travail, le tribunal administratif de Marseille a ordonné, par décision du 28 mai 2013, la suspension de la décision du ministre du travail du 18 mars 2013.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SAS CENTRE VERTES COLLINES en annulation de l’arrêté du 18 mars 2013 du ministre du travail, décision confirmée par arrêt du 24 novembre 2016 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par arrêt du 10 août 2017, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par la SAS CENTRE VERTES COLLINES.
Le 19 juin 2013, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Marseille avait prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif. L’affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2017 à la requête des ayants droit de E X, décédé le 3 septembre 2017.
Par jugement de départage du 1er octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a rejeté l’exception de péremption de l’instance, a dit le licenciement de E X justifié par une cause réelle et sérieuse, a constaté l’irrégularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, a condamné la SAS CENTRE VERTES COLLINES à verser à B C veuve X et D X, ayants droit de E X, la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement, a précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision et que toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision, a condamné la SAS CENTRE VERTES COLLINES à payer à B C veuve X et D X, ayants droit de E X, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’huissier, a rejeté toute autre demande et a condamné la SAS CENTRE VERTES COLLINES aux dépens.
Ayant relevé appel, Madame B C veuve X et Mademoiselle D X, mineure représentée par son représentant légal Madame B C, agissant en leur qualité d’ayants droit de Monsieur E X, demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, de :
RECEVOIR l’appel des ayants droit de Monsieur E X et le dire bien fondé
RÉFORMER le jugement déféré et statuant à nouveau
1- Sur la nécessité d’élaborer un plan de sauvegarde de l’entreprise
Vu le nombre de personnes employées par la société CENTRE VERTES COLLINES au sein des établissements de Marseille et de Marignane, telles que mentionnées dans les RUP produits en pièces 30 et 31, très supérieur en équivalent à temps plein à 50.
DIRE et JUGER que la société CENTRE VERTES COLLINES était dans l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde en vue du licenciement collectif qu’elle entendait prononcer.
Vu le PSE du l2 juin 2012,
Vu le dispositions de l’article L1233-28 du Code du Travail
Vu les articles L.l235-l0, L.l235-1l, L.l235-3 du code du travail
Vu l’insuffisance des mesures de reclassement énoncées dans le PSE susvisé
Vu le licenciement lié à la fermeture définitive du foyer de Château-Gombert à Marseille,
Vu l’absence de proposition de reclassement en interne prévu par le PSE
Vu le défaut de recherche de reclassement en interne
Vu la date de fermeture du foyer de Château-Gombert intervenue en décembre 2012.
2 – Sur le préjudice résultant de l’article L.2422-4 du code du travail
DIRE et JUGER que l’indemnité compensant le préjudice subi par M. X au titre de l’article L 2422-4 du Code du Travail s’étend, en raison du sursis à exécution de la décision du ministre du travail, sur la période comprise entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte le droit à réintégration savoir du 2 septembre 2012 au 13 décembre 2015 (Jugement du Tribunal administratif du 13 octobre 2015 plus 2 mois)
CONDAMNER la société CENTRE VERTES COLLINES à verser aux ayants droit de Monsieur E X la somme de 82 196.04 € au titre des dispositions de l’article L 2422-4 du Code du Travail
3 – Sur le licenciement
CONSTATER que Monsieur E X a toujours exercé les fonctions d’Aide Médico Psychologique ;
CONSTATER à la lecture des pages 7 et 8 du registre du personnel produit par la société CENTRE VERTES COLLINES, relatif à l’établissement de Marignane (pièce 31) que l’employeur a procédé à l’embauche de trois Aide Médico Psychologiques de niveau 1 en date du 1er juillet 2012, sans proposer l’un de ces emplois à Monsieur X
CONSTATER que la fermeture définitive dudit centre n’a eu lieu que le 9 décembre 2012, jour de l’ouverture du transfert des résidents et de l’embauche du personnel par la société CIOTEL LE CAP à La Ciotat.
CONSTATER que la condition potestative cause du licenciement n’est pas réalisée lorsque la rupture du contrat de travail a été prononcée ;
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause pour les motifs tant de défaut d’élément causal que d’absence de recherche de reclassement et de proposition de poste sur Marignane, le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
A titre principal :
Dire et juger le PSA insuffisant et prononcer sa nullité
Dire et juger le licenciement de M. X nul
CONDAMNER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES à verser aux ayants droit de Monsieur E X la somme de 40 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et a minima 25 076.76 € (plancher de l2 mois de salaires)
CONDAMNER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES à verser aux ayants droit de Monsieur E X la somme de 4179.46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 417.94 € d’incidence de congés payés
A titre subsidiaire :
Si la Cour venait à rejeter la nullité du plan et du licenciement, il y aura lieu de :
DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES à verser aux ayants droit de Monsieur E X la somme de 40 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a minima 12 538.38€ (plancher de 6 mois de salaires)
CONDAMNER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES à payer aux ayants droit de Monsieur E X la somme de 4179.46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 417.94 € d’incidence de congés payés
CONDAMNER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES à payer aux ayants droit de Monsieur E X la somme de 4179.46 € en violation de l’article L.1233-45 du code du travail sur la priorité de réembauchage.
CONDAMNER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES à verser aux ayants droit de Monsieur E X la somme de 4000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER que toutes les sommes allouées aux ayants droit de M. X produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires, le tout avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
CONDAMNER la société SAS CENTRE VERTES COLLINES aux entiers dépens.
La SAS CENTRE VERTES COLLINES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2020, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 février 2016, de la Cour de Cassation du 14 juin 2017 et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur renvoi du 11 octobre 2018.
CONFIRMER le jugement de première instance,
DIRE et JUGER que les licenciements intervenus sont réguliers et bien fondés, et que l’employeur a respecté l’intégralité de ses obligations,
CONSTATER que le salarié ne justifie pas de ses revenus de 2012 à 2015 inclus, et le débouter de sa demande indemnitaire non justifiée,
DÉBOUTER les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER à payer à la société CENTRE VERTES COLLINES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2021.
SUR CE :
La disposition du jugement ayant rejeté l’exception soulevée par la SAS CENTRE VERTES COLLINES au titre de la péremption d’instance n’est pas critiquée en cause d’appel.
Sur l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail :
Les ayants droit de E X font valoir que, dans l’hypothèse de l’obtention par l’employeur d’un sursis à exécution, la période d’indemnisation du préjudice subi par le salarié qui n’a pas demandé sa réintégration, est comprise entre son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la première décision de confirmation de l’annulation (dont sursis à exécution n’a pas été cette fois sollicité), soit à compter de la notification de la décision qui emporte le droit à réintégration savoir du 2 septembre 2012 au 13 décembre 2015 (jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2015 plus 2 mois), qu’ils ont droit eu égard à l’annulation définitive de la décision d’autorisation de licenciement au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de cette période en application de l’article L.2422-4 du code du travail, que dans le dernier état de la relation salariale, Monsieur X percevait un salaire mensuel moyen brut d’un montant de 2089,73 euros (moyenne des 3 derniers mois non compris le mois de congés payés), que le premier juge en déboutant les concluants de cette demande a fait une mauvaise appréciation des circonstances de l’espèce, que la réformation s’impose et qu’il convient de condamner la SAS CENTRE VERTES COLLINES à leur payer la somme de 82 196,04 euros [calculée comme suit : (2089,73 € x 39 mois) + 696,57 € (10 jours)] sur le fondement des dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail.
La SAS CENTRE VERTES COLLINES réplique que les ayants droit du salarié font partir la période d’indemnisation à compter du 2 septembre 2012 alors que la lettre de licenciement est datée du 3 septembre, que la date de fin du délai est celle du 18 mars 2013, augmentée de deux mois, soit le 18 mai 2013, que le délai est donc de 8 mois et 16 jours, que les appelants ne communiquent rien sur les revenus du salarié concernant la période considérée alors qu’ils doivent justifier de l’intégralité des revenus de Monsieur X, quels qu’ils soient, qui doivent être déduits de l’indemnité sollicitée, qu’en l’absence de toute communication, les appelants doivent être déboutés de leur demande et le jugement doit être confirmé.
*****
Alors que l’indemnité fondée sur l’article L.2422-4 du code du travail correspond à la totalité du préjudice subi par le salarié depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la décision annulant l’autorisation de licenciement, sous déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié durant cette même période, les ayants droit de Monsieur E X ne formulent aucune critique à l’encontre du jugement de départage les ayant déboutés de leur demande de ce chef au motif qu’ils ne produisaient "aucun élément justifiant du préjudice matériel ou moral subi et permettant de calculer l’indemnité pouvant être allouée concernant cette période".
Les ayants droit de Monsieur X n’évoquent aucunement la situation de ce dernier depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la décision annulant l’autorisation de licenciement et ne justifient pas des revenus perçus par le salarié durant cette période. Ils ne versent aucun élément probant en cause d’appel de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice moral ou matériel qui aurait été subi par Monsieur Y durant cette période.
À défaut de tout élément probant sur le préjudice, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droit de Monsieur E X de leur demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel :
Les ayants droit de Monsieur E X font valoir que les suppressions de postes envisagées sur l’établissement de Château-Gombert concernaient 25 personnes, que s’agissant d’un licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours et les règles applicables étant celles antérieures à la loi de Sécurisation de l’Emploi du 13 juin 2013, l’employeur devait réunir et consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel (article L.1233-28 du code du travail), que tel que l’ont tranché les juridictions administratives rendant définitive la décision du ministre du travail en date du 18 mars 2013, l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel, qu’en raison du principe de séparation des pouvoirs, les moyens retenus par l’autorité administrative ainsi que par les juges administratifs lient le juge judiciaire, que si l’employeur a contesté l’existence de délégués du personnel résultant de l’élection du 12 novembre 2007, produisant un procès verbal de carence, il ressort toutefois d’une note du 24 novembre 2011 adressée à la DIRECCTE que l’établissement de Marseille avait deux élus, que les mandats des deux élus couraient jusqu’au terme des quatre ans prévus par la loi, savoir le 11 novembre 2011, et à tout le moins jusqu’aux prochaines élections, lesquelles n’ont été organisées par l’employeur qu’à compter du 5 mai 2012, que malgré l’établissement du calendrier du processus électoral à partir du 5 mai 2012, l’employeur a préféré signer unilatéralement un plan de sauvegarde de l’emploi le 12 juin 2012 sans consulter les délégués du personnel encore en place ni les délégués élus au second tour des élections le 25 juin 2012, que la SAS CENTRE VERTES COLLINES a donc délibérément violé l’article L.1235-12 du code du travail, que dans le cas du non respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi et qu’il convient de réformer le jugement de ce chef qui a limité l’indemnité à la somme de 750 euros pour procédure irrégulière et de condamner la SAS CENTRE VERTES COLLINES à payer aux concluantes la somme de 4179,46 euros de dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’article L.1235-12 du code du travail.
La SAS CENTRE VERTES COLLINES réplique qu’au moment où la procédure de licenciement collectif a été lancée, il n’y avait pas de délégué du personnel, que ce n’est qu’en cours de procédure, postérieurement aux réunions d’information avec tout le personnel des 2 et 24 mai 2012 et après l’envoi des convocations à entretien préalable par lettres du 12 juin 2012 que deux délégués ont été élus le 25 juin 2012, que la procédure a été lancée en l’absence de représentants du personnel, les élections de 2007 ayant donné lieu à un procès verbal de carence, faute de candidats lors de chacun des deux tours, que Messieurs X et Z, élus uniquement le 25 juin 2012, ont toutefois été parfaitement informés lors des réunions concernant l’intégralité du personnel du foyer de vie de Château Gombert, que Messieurs X et A ont demandé à être reçus ensemble le 29 juin 2012 à 15h30, ce qui a été accepté par la direction, qu’une réunion de consultation des représentants du personnel est donc bien intervenue le 29 juin 2012, que de surcroît, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 juin 2017, a cassé les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 février 2016 ayant accordé une indemnité pour irrégularité de la procédure (non consultation des délégués du personnel) s’agissant de cinq autres salariés non protégés de la SAS CENTRE VERTES COLLINES, reprochant à la Cour de ne pas caractériser le préjudice subi du fait de ce non respect,
que par cinq arrêts du 11 octobre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur renvoi de la Cour de Cassation, a accordé 750 euros à chacune des cinq salariées à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure, que la Cour a accordé cette indemnité très faible en jugeant qu’il existait un préjudice parce que les salariées avaient été privées d’un interlocuteur officiel, que cet argument ne vaut pas pour les délégués du personnel eux-mêmes puisqu’on ne peut pas arguer qu’ils auraient été privés d’eux-mêmes, que cependant, le premier juge ayant accordé une somme de 750 euros, s’alignant sur les arrêts de la Cour, la concluante s’incline et sollicite la confirmation du jugement.
*****
La SAS CENTRE VERTES COLLINES, qui sollicite la confirmation du jugement de départage du 1er octobre 2019, ne critique pas les motifs retenus par le premier juge aux fins de juger que le licenciement collectif pour motif économique a été engagé par l’employeur sans respect de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel. Le premier juge a relevé qu’il ressortait des pièces versées par l’employeur et notamment d’une lettre adressée à la DIRECCTE le 24 novembre 2011, que lors des élections professionnelles du 12 novembre 2007, deux délégués du personnel avaient été élus (pièce 44 versée par l’employeur), venant contredire le procès-verbal de résultat des élections des délégués du personnel mentionnant l’établissement d’un PV de carence en l’absence de candidat (PV "extrait des procès-verbaux", daté du 13 novembre 2007 et non signé – pièce 46 versée par l’employeur), que l’employeur ne justifiait pas de la consultation des délégués du personnel élus le 25 juin 2012 conformément aux dispositions de l’article L.1233-10 du code du travail, qu’il ne saurait se prévaloir du fait que les délégués du personnel élus le 25 juin 2012 auraient été consultés en leur qualité de salariés comme tous les salariés de l’entreprise, antérieurement à leur élection les 2 et 24 juin 2012, que ne constituait pas non plus une réunion des délégués du personnel prévue à l’article L.1233-10 du code du travail la réunion sollicitée par Messieurs X et Z, organisée le 29 juin 2012, et que Monsieur E X a été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts lors de l’engagement de la procédure de licenciement collectif, faute de diligences quant à la mise en place d’institutions représentatives du personnel en temps utile par l’employeur.
N’étant pas critiquée devant la Cour la disposition du jugement de départage du 1er octobre 2019 ayant jugé irrégulière la procédure de licenciement collectif pour motif économique pour défaut de consultation des délégués du personnel, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Seule est discutée en cause d’appel par les ayants droit de Monsieur X l’évaluation de l’indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 750 euros, sans que n’ait été interjeté d’appel incident par la SAS CENTRE VERTES COLLINES de ce chef.
Alors que la SAS CENTRE VERTES COLLINES reconnaît que la procédure de licenciement a été initiée sans consultation des représentants du personnel, à défaut selon elle de représentant du personnel élu, et alors que le premier juge a retenu à juste titre que Messieurs X et Z n’avaient pas été consultés en leur qualité de délégués du personnel dans les formes et les conditions prévues par les articles L.1233-8 et L.1233-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, il en résulte que Monsieur E X a été privé de la possibilité d’être représenté par les délégués du personnel et d’être assisté dans la défense de ses intérêts et que ses ayants droit sont en droit de réclamer la réparation du préjudice résultant de ce manquement de l’employeur à ses obligations légales.
Les appelantes, critiquant le jugement déféré, ne versent aucun élément probant sur l’étendue du préjudice de Monsieur X. Par conséquent, la Cour confirme l’évaluation faite par le premier juge de l’indemnisation à hauteur de 750 euros réparant intégralement le préjudice subi par Monsieur X pour irrégularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Sur la nullité du licenciement :
Les ayants droit de Monsieur E X invoquent en premier lieu que l’effectif réel de la SAS CENTRE VERTES COLLINES était supérieur à 50 salariés sur les établissements de Marignane et de Marseille, tel que cela résulte des registres du personnel des deux établissements (en juin 2012 : 64 salariés sur l’établissement de Marseille dont 7 à temps partiel, 26 salariés sur l’établissement de Marignane, soit un total de 90 salariés), que l’effectif total de l’entreprise est donc bien supérieur au seuil exigé pour la mise en place d’un Comité d’entreprise, que la SAS CENTRE VERTES COLLINES était tenue d’élaborer un Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui aurait dû être soumis pour consultation et avis au Comité d’entreprise, que la SAS CENTRE VERTES COLLINES a signé unilatéralement un plan de sauvegarde de l’emploi sans consultation préalable du Comité d’entreprise, ce dont il résulte que la procédure est entachée de nullité, que par ailleurs le PSE élaboré par l’employeur le 12 juin 2012 ne fait état d’aucune recherche de reclassement entreprise par l’employeur au sein de l’autre établissement de Marignane, que l’employeur n’a envisagé que le transfert du personnel sur CIOTEL LE CAP qui est une structure indépendante juridiquement de la SAS CENTRE VERTES COLLINES, que l’insuffisance manifeste des mesures de reclassement dans le PSE entraîne à la fois la nullité de celui-ci mais également la nullité des licenciements subséquents et qu’il convient de réformer de ce chef le jugement déféré et de juger le licenciement du salarié nul et de nul effet.
La SAS CENTRE VERTES COLLINES fait valoir qu’elle n’a jamais atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non pour être dotée d’un Comité d’Entreprise, qu’en effet, l’établissement de Marignane n’a ouvert que le 7 juin 2011 et à aucun moment entre juin 2011 et juin 2012, l’effectif cumulé de la société CENTRE VERTES COLLINES n’a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, que les ayants droit du salarié se basent sur des dates fixes et non sur une durée consécutive de 12 mois pour calculer l’effectif de l’entreprise, qu’ils confondent par ailleurs volontairement nombre de salariés et d’ETP, que la concluante verse aux débats un tableau précédemment communiqué à l’administration et qui démontre que l’effectif n’a atteint 50 salariés qu’au cours des mois de mars et avril 2012, pour être de 46,14 ETP seulement en juin 2012, que ce tableau jamais remis en cause par l’inspection du travail est corroboré par les registres d’entrée et de sortie du personnel, qu’il en résulte que le seuil de l’effectif minimum impliquant l’obligation d’avoir un Comité d’Entreprise et l’obligation de rédiger et soumettre un PSE à l’avis du comité d’entreprise n’avait pas été atteint, que toute l’argumentation des appelantes sur les conséquences d’une prétendue insuffisance du PSE est donc hors sujet, que la société concluante a décidé d’informer complètement ses salariés et a rédigé un PSE, qui lors de la seconde réunion du 24 mai 2012, avec le projet de plan de licenciement collectif, a été remis à chacun des salariés, puis communiqué à l’inspection du travail, et aux salariés une seconde fois avec la lettre de convocation du 12 juin 2012, que les ayants droit de Monsieur X ne peuvent pas arguer d’une prétendue insuffisance d’un document d’information des salariés non obligatoire et en réclamer la nullité, qu’en tout état de cause, ce PSE a été communiqué à l’inspection du travail en date du 18 juillet 2012, sans attirer le moindre reproche, que la Cour relèvera que les appelantes produisent une étude juridique sur les obligations en matière de PSE, mais n’indiquent à aucun moment en quoi ce PSE et les mesures prises seraient insuffisants, que tous les salariés se sont vu proposer un reclassement à l’identique à la Ciotat, dans le même bassin d’emploi, que la demande de nullité reposant sur une insuffisance alléguée non motivée, ni démontrée, d’un PSE non obligatoire n’est fondée ni en droit, ni en fait, et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les ayants droit de Monsieur X de ses demandes.
*****
L’article L.1235-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, dispose :
« Dans les entreprises de 50 salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L.1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.
La valeur du plan de sauvegarde est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe' ».
Il résulte de ces dispositions que l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique et des licenciements qui s’en sont suivis.
La SAS CENTRE VERTES COLLINES fait valoir à bon droit que la sanction de la nullité de la procédure du fait de l’absence ou de l’insuffisance du PSE n’est pas applicable à une entreprise dont les effectifs n’ont pas dépassé le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non dès lors que l’entreprise n’est pas, dans ce cas, tenue d’établir un PSE.
Les ayants droit de Monsieur E X contestent le constat effectué par le premier juge, au vu de l’examen du registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise, quant à l’effectif des deux établissements de Marseille et de Marignane gérés par la SAS CENTRE VERTES COLLINES n’ayant pas atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, sur la période précédant le licenciement du salarié.
Ils produisent les registres du personnel des deux établissements de Marseille et de Marignane et concluent qu’à la date de l’élaboration du PSE en juin 2012, 64 personnes travaillaient sur l’établissement de Marseille et 26 personnes, à l’exclusion des cadres dirigeants, travaillaient sur l’établissement de Marignane, soit un total de 90 personnes.
Toutefois, il ressort des registres du personnel que, contrairement à ce qui est allégué par les appelantes, 37 salariés étaient présents sur l’établissement de Marseille à la date du PSE (12 juin 2012), dont 7 à temps partiel, et seulement 29 d’entre eux étaient présents sur l’établissement depuis au moins 12 mois, dont 6 à temps partiel ; que, sur l’établissement de Marignagne, 25 salariés étaient présents à la date du PSE (12 juin 2012), dont 6 à temps partiel, et seulement 14 d’entre eux étaient présents sur l’établissement depuis au moins 12 mois, dont 2 à temps partiel.
À défaut de tout autre élément probant et de tout décompte sur les salariés employés pendant 12 mois consécutifs ou non, il n’est pas démontré que l’effectif de la société CENTRE VERTES COLLINES ait franchi, sur 12 mois consécutifs ou non, le seuil de 50 salariés en équivalents en temps plein.
Au vu du tableau produit par la SAS CENTRE VERTES COLLINES, corroboré par les registres d’entrée et de sortie du personnel des deux établissements de Marseille et de Marignane, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que, sur la période précédant le projet de licenciement collectif pour motif économique, l’effectif de l’entreprise en équivalents à temps plein n’atteignait pas le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non.
En conséquence, la SAS CENTRE VERTES COLLINES n’était pas tenue d’établir un plan de reclassement des salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi. Elle ne peut se voir reprocher une insuffisance du PSE qu’elle a volontairement établi, sans obligation légale, et l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur ledit plan ne lui était pas opposable.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droit de Monsieur E X de leur demande en annulation du plan de sauvegarde de l’emploi du 12 juin 2012 et de leurs demandes subséquentes au titre de la nullité du licenciement.
Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Les ayants droit de Monsieur E X soutiennent que l’élément causal du licenciement
économique fait défaut à la date du licenciement car le foyer sur lequel était affecté Monsieur X a fermé définitivement ses portes non pas au moment de la mise en 'uvre du licenciement, mais six mois plus tard, la société CIOTEL LE CAP au sein de laquelle la SAS CENTRE VERTES COLLINES envisageait de transférer le foyer de vie du Centre de Château Gombert ayant effectué des travaux pour transformer son établissement qui était un hôtel en établissement permettant d’accueillir des adultes handicapés, travaux terminés en décembre 2012, qu’au surplus, le transfert de tout le personnel sur le site CIOTEL LE CAP à la Ciotat et la fermeture réelle du foyer de vie de Château Gombert étaient conditionnés à l’agrément donné par le Conseil Général, condition non remplie lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement en juin 2012 et lors du licenciement intervenu le 2 septembre 2012, qu’en raison de l’anticipation de la décision de licencier, l’employeur a été contraint de recruter du personnel intérimaire pour remplacer tous les salariés licenciés et qui a été maintenu jusqu’à la fermeture effective du centre en décembre 2012, que l’employeur a a minima agi avec une légèreté blâmable en prononçant le licenciement de Monsieur X six mois avant la fermeture effective du centre, que la SAS CENTRE VERTES COLLINES a recruté en intérim sur Marignane au lieu de proposer les postes aux salariés licenciés, que la suppression du poste de Monsieur X n’est pas établie, qu’il y a eu une absence totale de recherche de reclassement en interne alors que trois AMP ont été recrutés concomitamment à la procédure de licenciement, que l’employeur n’a envisagé que le transfert du personnel au sein de CIOTEL LE CAP, structure indépendante juridiquement de la SAS CENTRE VERTES COLLINES, et n’a entrepris aucune recherche de reclassement au sein de l’autre établissement de Marignane, et que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS CENTRE VERTES COLLINES réplique que la fermeture définitive du foyer de vie de Marseille entraînait nécessairement l’obligation de suppression des 27 postes salariés attachés à ce site, qu’il convient de rappeler que le foyer de vie devait fermer sur décision administrative de l’autorité de tutelle et qu’aucun emploi n’y subsistait, qu’un reclassement a été proposé à tous les salariés au sein de la société CIOTEL LE CAP, qui se trouve sur le même bassin d’emploi, que leurs rémunérations, fonctions, classifications et avantages étaient maintenus avec reprise de leur ancienneté, étant précisé que la quasi totalité des salariés était tenue contractuellement à une clause de mobilité au sein du département des Bouches-du-Rhône, que 9 salariés ont refusé le reclassement proposé, dont les deux délégués, refus non motivé, alors que 18 l’ont accepté, que l’employeur a justifié de l’absence de poste disponible sur l’établissement de Marignane et de l’impossibilité en conséquence d’un reclassement interne, qu’aucun poste n’a été créé au sein du centre Château Gombert, que compte tenu des 9 refus de reclassement, il a été pourvu aux 13 postes en proposant à l’intégralité des travailleurs intérimaires qui travaillaient à Château Gombert l’embauche par voie de CDI sur CIOTELLE LE CAP, que concernant les embauches alléguées aux LAVANDES, elles ne concernent qu’un poste de cadre psychologue nécessitant des diplômes que n’avaient pas les salariés licenciés, ainsi qu’un poste d’Infirmier Diplômé d’État en CDD de 3 mois, que l’employeur a également justifié de l’envoi de 64 lettres adressées aux divers foyers de vie et assimilés dans les Bouches-du-Rhône, que la matérialité du motif économique est patente et incontestable, que l’employeur a rempli l’intégralité de ses obligations en matière de reclassement et que la décision de première instance qui a débouté les ayants droit du salarié de leurs demandes sera confirmée.
*****
La réalité et le sérieux du motif économique du licenciement se déduisent de la situation imposée à l’entreprise par l’arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 21 mai 2012 ordonnant le transfert de l’autorisation administrative de la SAS CENTRE VERTES COLLINES pour la gestion du foyer de vie Vertes Collines-Marseille à la SAS CIOTEL LE CAP, complété par une lettre du 24 mai 2012 précisant les modalités du transfert de l’établissement Vertes Collines-Marseille.
Toutefois, il convient d’observer que l’arrêté de transfert du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2012 prévoyait, en son article 3, que « Cette autorisation est subordonnée aux conditions particulières suivantes : Ce projet doit faire l’objet d’un début de réalisation dans un délai de trois ans à compter de la date de notification du présent arrêté et d’une visite de conformité. Les travaux de mise aux normes et accessibilité devront être réalisés au plus tard au 31 décembre 2015 ».
En raison des travaux de mise aux normes effectués au sein de l’établissement de CIOTEL LE CAP, le foyer de vie LE CAP à la Ciotat n’a ouvert que le 10 décembre 2012 et le foyer de vie du Château Gombert à Marseille a poursuivi son activité jusqu’à cette date, continuant à prendre en charge les résidents de l’établissement.
Pendant cette période de trois mois de poursuite de l’activité du foyer de vie sur Marseille, la SAS CENTRE VERTES COLLINES a reconnu « compte tenu de la rupture des contrats des 9 salariés qui ont refusé leur reclassement » (les deux délégués du personnel et 7 autres salariés non protégés licenciés le 18 juillet 2012) avoir recruté du personnel pour faire face aux besoins et notamment avoir fait appel à des salariés intérimaires « pour faire face à ce besoin temporaire sur le foyer de vie de Château Gombert dans l’attente d’embauche sur celui de la Ciotat » (courrier de la SAS CENTRE VERTES COLLINES adressé à la DIRECCTE, en réponse à un courrier de cette dernière en date du 30 novembre 2012 et en préparation d’un entretien du 17 janvier 2013 – pièce 19 produite par l’employeur).
La SAS CENTRE VERTES COLLINES a donc embauché des salariés intérimaires pour remplacer les 7 salariés non protégés licenciés le 18 juillet 2012, avant la notification du licenciement de Monsieur X en date du 3 septembre 2012, puis au moins un salarié intérimaire pour occuper le poste de Monsieur X.
La société CENTRE VERTES COLLINES n’a donc pas respecté son obligation de reclassement interne en ne proposant pas au salarié un emploi disponible en son sein, même dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, particulièrement l’emploi d’aide médico-psychologique qui a été proposé à un intérimaire.
De surcroît, il ressort du registre du personnel de l’établissement de Marignane que la SAS CENTRE VERTES COLLINES a embauché à la date du 1er juillet 2012 trois AMP (aide médico-psychologique), de niveau 1, groupe A, ce alors que la procédure de licenciement de Monsieur X avait été initiée le 12 juin 2012.
Or, Monsieur E X était employé par la SAS CENTRE VERTES COLLINES en qualité d’aide médico-psychologique depuis quatre ans .
Alors qu’aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l’entreprise sur un emploi de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, la Cour constate en l’espèce que la SAS CENTRE VERTES COLLINES n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un reclassement sur un poste d’aide médico-psychologique, poste correspondant à celui qu’il occupait et dont la suppression était envisagée.
Dans ces conditions, la proposition de reclassement de Monsieur X en dehors de l’entreprise au sein de la société CIOTEL et les recherches de reclassement en externe sont insuffisantes à reconnaître que la SAS CENTRE VERTES COLLINES a respecté loyalement son obligation de reclassement.
En conséquence, la Cour réforme le jugement et dit que le licenciement de Monsieur E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation de paiement du préavis et des congés payés y afférents.
Il importe peu que le salarié ait perçu l’allocation spécifique de sécurisation pendant les mois de préavis, seules les sommes versées par l’employeur au salarié et non celles réglées au Pôle emploi au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
Il convient donc d’accorder aux ayants droit de Monsieur X la somme brute de 4179,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 417,94 euros au titre des congés payés afférents.
Les appelantes ne versent aucun élément sur l’évolution de la situation professionnelle et sur le préjudice du salarié.
En considération de son ancienneté de 4 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur E X, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la violation de la priorité de l’embauchage :
Les ayants droit de Monsieur E X font valoir que l’employeur a l’interdiction de recruter du personnel sans en informer le salarié licencié en vertu de l’article L.1233-45 du code du travail, qu’en l’espèce, Monsieur X n’a pas eu le temps de pouvoir exprimer son intention de bénéficier de ladite priorité de réembauchage par l’employeur car celui-ci a recruté immédiatement, après son licenciement, des personnes en contrat d’intérim, que dès lors, la SAS CENTRE VERTES COLLINES a commis une faute en ne lui proposant pas immédiatement de pouvoir occuper pendant le temps du maintien de l’ouverture du centre de Château Gombert, le poste disponible laissé par son départ et qu’il convient de condamner la société à leur verser la somme de 4179,46 euros pour violation de l’article L.1233-45 du code du travail.
La SAS CENTRE VERTES COLLINES conclut à la confirmation du jugement de première instance et au débouté du salarié de sa réclamation.
La lettre de licenciement de Monsieur X mentionne bien la priorité de réembauche et Monsieur X n’a aucunement exprimé la volonté d’en bénéficier, à un quelconque moment au cours du délai d’un an suivant la rupture du contrat, y compris postérieurement à l’embauche de salariés intérimaires jusqu’à la fermeture définitive du foyer.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droit de Monsieur X de leur demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des ayants droit de Monsieur E X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS CENTRE VERTES COLLINES à payer à Madame B C veuve X et Mademoiselle D X, mineure représentée par sa mère Madame B X, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur E X :
-4179,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-417,94 euros de congés payés sur préavis,
-15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 31 octobre 2012, avec capitalisation des intérêts échus et dus à compter de la demande en justice, soit à compter de la demande formée devant le bureau de jugement le 29 janvier 2019, et dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS CENTRE VERTES COLLINES aux dépens et à payer à Madame B C veuve X et Mademoiselle D X en leur qualité d’ayants droit de Monsieur E X 2000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F G faisant fonction
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