Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 mars 2022, n° 20/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 octobre 2020, N° 18/0902 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/03/2022
N° de MINUTE : 22/123
N° RG 20/04486 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TISR
Jugement (N° 18/0902) rendu le 08 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
[…]
2 et […]
[…]
Représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 septembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 9 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, des prétentions et des moyens formulés par les parties, et par lequel la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à formuler leurs observations sur la qualification applicable aux clauses visant :
- d’une part l’hypothèse du « vol des clés du véhicule assuré dans un local ou un bâtiment clos et fermé à clé'»
- d’autre part, les détériorations du véhicule et de ses accessoires, dont l’indemnisation est garantie «' s’il est prouvé qu’il y a eu forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement'»
ainsi que sur le caractère abusif de ces clauses.
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par M. Z X après réouverture des débats ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2022 par la Macif, après réouverture des débats;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la clause opposée à M. X :
A titre liminaire, la cour observe que M. X n’a pas saisi la demande formulée par l’arrêt avant-dire droit, dès lors que ses conclusions du 20 décembre 2021 n’apportent aucune observation pertinente sur les points soulevés. Pour sa part, la Macif persiste à invoquer une déchéance de garantie et à confondre dans ses dernières conclusions les notions de conditions de garantie, d’exclusion de garantie et de déchéance, en dépit du rappel didactique figurant dans l’arrêt avant-dire droit du 9 décembre 2021.
Le principe du contradictoire étant respecté, il appartient toutefois à la cour de statuer sur la qualification des clauses litigieuses du contrat d’assurance, ainsi que sur les conséquences tant procédurales que substantielles qui sont attachées à une telle qualification.
Ainsi, alors que la cour n’est pas tenue par la qualification formellement retenue par le contrat, il lui incombe de procéder à la requalification d’une condition de garantie en exclusion de garantie, si la forme et la portée de la clause litigieuse permettent de l’analyser comme une clause d’exclusion indirecte de la garantie. La clause d’exclusion est celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie du risque de vol en considération de circonstances particulières de réalisation de ce risque.
En l’espèce, il ressort de l’article 5 « garantie vol » figurant en page 27 des conditions générales du contrat, qu’en cas de «'vol total du véhicule'», par opposition à la tentative de vol total ou au vol d’éléments ou accessoires du véhicule, l’assureur garantit, conformément à l’article 5-1 :
* la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par :
- soustraction frauduleuse (article 311-1 du code pénal)
- menace ou violence à l’encontre de son propriétaire ou gardien
- obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé ou un faux chèque de banque
- effraction d’un garage privatif
- vol des clés du véhicule assuré dans un local ou un bâtiment clos et fermé à clé ;
* si le véhicule est retrouvé :
- les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s’il est prouvé qu’il y a eu forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement ;
- les frais engagés, avec notre accord, pour la récupération du véhicule.
[…]
Ce qui est exclu :
En plus des exclusions communes à toutes les garanties figurant page 55, ces exclusions spécifiques concernent le vol total, la tentative de vol, le vol d’éléments du véhicule et le vol d’accessoires :
- le vol en tout lieu du véhicule assuré alors que les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clé)."
Il en résulte que constituent des conditions d’application de la garantie, qui s’analysent comme des précisions à la fois générales et permanentes dans la définition des risques garantis, les hypothèses dans lesquels le vol du véhicule résulte :
- d’un vol simple, tel qu’il est exclusivement prévu par le seul visa de l’article 311-1 du code pénal ;
- d’un vol aggravé, tel qu’il est constitué en présence de violences ou d’une effraction, en application de l’article 311-4 4° et 6° du code pénal ;
- d’une extorsion, telle qu’elle est constitué en présence de menaces ;
- d’une escroquerie, tel qu’elle est constituée en présence de man’uvres frauduleuses en matière de paiement par chèque.
A l’inverse, le vol du véhicule par «'le vol des clés du véhicule assuré dans un local ou un bâtiment clos ou fermé à clé'» demeure un vol simple, tel que prévu par l’article 311-1 du code pénal, dès lors qu’une telle modalité de commission du vol ne constitue pas l’une circonstance aggravante prévue par ce code.
Dans ces conditions, cette dernière clause prévoit une hypothèse spécifique dans laquelle le vol simple du véhicule, qui entre dans la garantie souscrite, est réalisé par le vol des clés dans un local ou un bâtiment clos et fermé à clé : par conséquent, une telle clause a vocation à s’analyser en réalité comme une exclusion indirecte de garantie.
De même, alors que le vol simple est garanti d’une façon générale dans la première partie de la clause, sa seconde partie prévoit qu’en cas de découverte ultérieure du véhicule, l’indemnisation des dégradations subies est conditionnée à la démonstration d’une dégradation des organes de mise en route ou de direction. A nouveau, une telle clause est de nature à s’analyser comme une exclusion indirecte de garantie, dès lors qu’elle ampute la garantie vol d’une partie de sa substance à raison de circonstances particulières concomitantes au sinistre.
A l’inverse, ces clauses ne prévoient aucune déchéance de garantie, lesquelles s’appliquent à des comportements fautifs imputables à l’assuré que ce dernier a commis postérieurement au sinistre.
Alors que la Macif ne vise pas expressément la clause sur laquelle repose son refus de garantie, il apparaît enfin qu’elle ne peut valablement invoquer la clause d’exclusion figurant dans un encadré foncé et concernant «'le vol en tout lieu du véhicule assuré alors que les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule'», dès lors qu’elle oppose à son assuré la perte ou le vol des clés du véhicule.
En application de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garanties doivent être rédigées en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édite.
Une différence matérielle doit exister entre les caractères adoptés pour les exclusions et ceux utilisés pour les autres clauses. En effet, alors que l’article L. 112-3 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance doit être rédigé en caractères apparents, l’article L. 112-4 prévoit que les exclusions de garantie de la police doivent quant à elles figurer en caractères très apparents. Ce degré supérieur d’apparence se traduit par une présentation générale qui attire l’attention de l’assuré.
Les exclusions qui ne figurent pas en caractères très apparents sont réputées non écrites.
En l’espèce, alors qu’elles ne figurent pas dans l’encadré visant «'ce qui est exclu'», ces clauses indirectes d’exclusion ne présentent aucune forme spécifique de nature à attirer l’attention de l’assuré sur leur existence. Elles présentent la même typographies que les autres clauses de l’article 5.
Dans ces conditions, sans qu’ils soient au surplus nécessaire d’examiner leur caractère formel et limité ou leur caractère abusif, ces stipulations ne peuvent être opposées à M. X. Il est dès lors indifférent que l’insert de la clé appartenant à M. X ait été découvert cassé dans le barillet de l’antivol de direction.
Il en résulte que la Macif doit garantir le sinistre subi par M. X, dès lors que le vol du véhicule n’est pas contesté par l’assureur.
Sur l’indemnisation du sinistre :
A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de M. X, qui détermine sa saisine, ne correspond pas aux demandes formulées dans leur motivation, et dont la cour n’est pas saisie (demande d’astreinte). M. X sollicite également l’exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Par ailleurs, le fondement sur lequel M. X sollicite l’indemnisation des différents préjudices qu’il allègue n’est pas précisé : exécution du contrat d’assurance ou responsabilité contractuelle de l’assureur, de sorte qu’il convient d’examiner ces différents postes sous ces deux aspects.
Devant la cour, M. X demande «'le bénéfice de son exploit introductif d’instance'» et sollicite en premier lieu une somme de 24 990 euros au titre d’un «'préjudice matériel'».
A l’appui de sa demande, il produit une facture établie le 11 octobre 2017 par la SA Pegasus auto, selon laquelle le prix d’acquisition du véhicule était de 24 990 euros.
L’article 5 B- «'montant de la garantie'» stipule : «'sur ce point, reportez vous à l’article 2 relatif à la garantie Dommages au véhicule'», que M. Y ne produit pas devant la cour, en dépit de l’observation formulée à ce titre par les premiers juges. Ce même article prévoit que l’indemnisation intervient de façon identique en cas de vol et de tentative de vol, sous réserve de la franchise éventuellement prévue par les conditions particulières.
Les conditions particulières du contrat, signées par M. X, prévoient une franchise «'Dommages'» de 350 euros.
L’article 5 C- «'application de la garantie'» stipule qu’ «'en cas de découverte du véhicule volé ('), si votre véhicule est retrouvé avant le paiement de l’indemnité, vous en reprenez naturellement possession. De notre côté, nous vous indemniserons pour les détériorations qu’il aurait éventuellement subies et pour les frais que vous auriez engagés en vue de sa récupération avec notre accord'».
En dépit de la motivation adoptée par le premier juge, M. X ne produit pas devant la cour d’autres clauses contractuelles, dont il résulterait que l’indemnisation soit prévue à hauteur du prix d’acquisition du véhicule.
Dans ces conditions, il convient de retenir le montant TTC des réparations, tel qu’il a été fixé par le cabinet CAP experts après examen des dégradations affectant le véhicule lors de sa découverte postérieur au vol, soit 24 810,15 euros, dont il convient de retrancher le montant de la franchise contractuelle.
En deuxième lieu, outre que la demande présentée aux fins de «'mettre à la charge de Macif les frais de gardiennage'» n’est pas chiffrée, M. X ne produit aucune clause du contrat prévoyant que l’indemnisation du sinistre s’étend à de tels frais, alors que la charge d’une telle preuve repose sur l’assuré.
En troisième lieu, M. X sollicite l’indemnisation par la Macif d’un préjudice de jouissance, sans établir l’existence d’une clause du contrat d’assurance prévoyant la prise en charge d’un tel préjudice.
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur :
Au visa de l’article 1147 du code civil, qu’invoque M. X dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, une telle demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne peut pas davantage prospérer au titre d’une responsabilité contractuelle de l’assureur résultant d’une faute qu’il aurait commise dans l’exécution du contrat d’assurance.
A cet égard, il invoque le caractère abusif du refus d’indemnisation opposé par la Macif.
Pour autant, les circonstances entourant le vol du véhicule ont justifié que la Macif procède à des vérifications, alors que l’insert de la clé d’origine a été retrouvée dans la serrure du véhicule et que des investigations ont été menées. En outre, le tribunal judiciaire a validé la position de l’assureur dans son jugement du 8 octobre 2020.
Il en résulte qu’aucune faute contractuelle n’est établie par l’assuré à l’encontre de la Macif.
Dans ces conditions, les différents postes de préjudice qu’invoque M. Y (frais de gardiennage, perte de jouissance, «'préjudice matériel'») ne sont pas indemnisables par la Macif sur le fondement d’une responsabilité contractuelle à l’égard de son assuré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient d’infirmer le jugement critiqué en ces chefs : d’une part, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; d’autre part, eu égard à la qualité des conclusions fournies par les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Dans un souci de clarté et dès lors que les premiers juges n’ont pas examiné l’indemnisation sous l’angle d’une responsabilité contractuelle de l’assureur, il convient d’infirmer l’intégralité du jugement déféré et de statuer à nouveau.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la Macif doit garantir le sinistre subi entre le 23 et le 24 février 2018 par M. Z X ;
Condamne la Macif à payer à M. Z X la somme de 24 460,15 euros en exécution du contrat d’assurance ;
Dit que la Macif n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de M. Z X ;
Déboute M. Z X de ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le greffier, Le président,
F. Dufossé G. SalomonDécisions similaires
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