Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 19/21145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 novembre 2019, N° 16/13207 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AIR FRANCE c/ Syndicat SYNDICAT DES NAVIGANTS DU GROUPE AIR FRANCE (SNGAF ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21145 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77B
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2019 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 16/13207
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
SYNDICAT DES NAVIGANTS DU GROUPE AIR FRANCE (SNGAF)
[…]
CP10957 – Tremblay en France
[…]
Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier X, Premier Président
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier X, Premier président et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 5 juillet 2016, le syndicat des navigants du groupe Air France (ci-après, le 'SNGAF’ ou le 'Syndicat') a informé la société Air France d’un appel à la grève du 27 juillet 2016 au 31 octobre 2016 puis de manière illimitée jusqu’au 19 octobre 2016, au motif, notamment, que la société Air France souhaitait reconduire de 17 mois l’accord collectif personnel navigant commercial ('PNC') en cours, initialement prévu pour trois ans, arrivant à échéance le 31 octobre 2016. Le Syndicat souhaitait, en effet, que la durée de l’accord soit de cinq ans.
Par lettre du 29 octobre 2016, le SNGAF a informé la Société de la prolongation du mouvement de grève, à effet immédiat, le préavis durant jusqu’au 28 février 2017.
Conformément aux dispositions des articles L. 1114-1 et suivants du code des transports, chaque PNC souhaitant participer au mouvement a déclaré son intention de participer à la grève avec un préavis d’au moins 48 heures.
Estimant que la société Air France avait utilisé, pendant la période précédant la grève, les déclarations individuelles de grève des salariés pour réorganiser de façon anticipée le service par la reconstitution d’équipages et avait, pour des membres du personnel navigant qui s’étaient déclarés en grève sur une partie des rotations qu’ils étaient censés effectuer, procédé à des retenues de salaires pour la totalité de la rotation et avait également, pour des salariés qui ne s’étaient déclarés en grève que pour leurs jours de service, procédé à des retenues correspondant aux jours de repos, le SNGAF a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny ('TGI') aux fins qu’il soit jugé que ces agissements de la société Air France étaient constitutifs de troubles manifestement illicites et qu’elle soit condamnée en réparation à lui payer la somme de 40 000 euros pour avoir utilisé les déclarations individuelles, celle de 30 000 euros en réparation des retenues abusivement opérées sur les salaires et celle de 10 000 euros pour le non paiement des jours de repos consécutifs aux jours de grève.
Par ordonnance en date du 15 février 2017, le juge des référés du TGI, considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé, a rejeté les demandes du Syndicat.
Le SNGAF a également assigné la Société au fond, devant le TGI.
Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le TGI a :
. condamné la société Air France à payer au syndicat des navigants du groupe Air France les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’utilisation, au cours de la grève considérée, des déclarations individuelles des salariés pour recomposer les équipages;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de salaire aux salariés pour les journées consécutives à la reprise du travail;
10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des salaires afférents au jours de repos non grévés ;
3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
. condamné la société Air France aux dépens.
La société Air France a interjeté appel de la décision le 19 novembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2021, identiques aux précédentes (du 20 novembre 2020) et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, la société Air France demande à la cour de :
. révoquer la clôture et admettre aux débats les arrêts de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2021 ;
. réformer le jugement du 14 novembre 2019 ;
. débouter le SNGAF de toutes ses demandes ;
. débouter le SNGAF des demandes formées au titre de son appel incident ;
. condamner le SNGAF à payer à la société Air France la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident transmises par RPVA le 31 juillet 2020, le SNGAF demande à la cour de :
. confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 novembre 2019 en ce qu’il a jugé que :
— la société Air France, qui ne conteste pas avoir utilisé les déclarations individuelles de grève pour recomposer les équipages avant la cession effective du travail des salariés, a commis une faute qui a porté atteinte à l’intérêt collectif des personnels navigants et donc un préjudice certain au demandeur qui représente cet intérêt ;
— en refusant de payer au salarié gréviste le salaire afférent à la période postérieure à la reprise du travail, la société Air France a porté atteinte au droit constitutionnel de grève et commis une faute portant préjudice à l’intérêt collectif des personnels navigants ;
— la société Air France ne saurait procéder à une retenue sur le salaire du salarié gréviste sur une période pendant laquelle il n’était plus en grève sans commettre une faute et porter atteinte au droit constitutionnel de grève et à l’intérêt collectif des salariés.
. confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Air France à payer au SNGAF la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir procédé à des retenues de rémunération des salariés grévistes sur une période pendant laquelle ils n’étaient plus en grève ; . l’infirmer pour le surplus sur le montant des condamnations prononcées ; en conséquence :
. condamner la société Air France à payer au SNGAF une somme de 40 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour avoir reconstitué des équipages au moyen de l’exploitation des informations résultant des déclarations individuelles prévues par la loi ;
. condamner la société Air France à payer au SNGAF la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir illégalement retenu la rémunération des navigants sur l’ensemble des rotations pour cause de 'continuité grève',
. ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site 'intraligne’ d’information de la société Air France dans les 48 heures de la notification de la décision à intervenir et pour une durée minimum de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou par jour d’interruption ;
En tout état de cause :
. débouter la société Air France de toutes ses demandes ;
. condamner la société Air France à payer au SNGAF une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de la clôture
La Société a sollicité la révocation de la clôture exclusivement pour pouvoir produire, à l’appui de ses conclusions, des arrêts de la Cour de cassation rendus le 8 septembre 2021, soit la veille de l’audience, 'dans des affaires similaires'.
La cour a fait observer qu’un rabat de clôture n’était pas nécessaire dès lors qu’il s’agissait d’arrêts de la Cour de cassation, tandis que toute possibilité serait laissée au Syndicat pour adresser, le cas échéant, une note en délibéré à propos de ces arrêts.
Les parties sont ainsi convenues de plaider l’affaire au fond.
Sur le fond
Au soutien de son appel, la société Air France fait en particulier valoir qu’elle a le droit d’organiser son activité en fonction de l’étendue de la grève et la 'loi elle-même prévoit la possibilité d’organiser l’activité durant la grève' (en gras dans les conclusions).
Ainsi, non seulement le salarié qui souhaite participer à la grève doit se déclarer avec un préavis d’au moins 48 heures, mais en cas de participation puis de volonté de reprendre le travail avant la fin du mouvement, annoncer sa reprise du travail avec un préavis d’au moins 24 heures.
Le texte de l’article L. 1114-3 du code des transports 'n’interdit absolument pas d’utiliser les informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des salariés grévistes pour reconstituer les équipages', puisqu’il prévoit qu’elles peuvent être utilisées 'pour l’organisation de l’activité durant la grève'. La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, dite 'loi Diard', est d’ailleurs intitulée loi 'relative à l’organisation du service et à l’information des passagers …'.
La Société considère que tant la doctrine que les travaux parlementaires ou les réponses ministérielles militent en faveur de son interprétation.
Le Conseil constitutionnel a décidé, le 15 mars 2012, que l’article 2 de la loi Diard 'relative à l’organisation du service et l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports est conforme à la Constitution'.
Au demeurant, en l’espèce, le mouvement de grève a débuté le 27 juillet 2012 et la recomposition des équipages a eu lieu le 30 juillet 2016 et le 1er septembre 2016.
En outre, la Société souligne qu’elle 'n’a procédé à aucune retenue sur salaire illicite' (en gras dans les conclusions). La spécificité et la complexité de l’activité d’une compagnie aérienne oblige à la programmation des vols, un mois à l’avance en l’occurrence. 'En se déclarant en grève sur un créneau horaire correspondant à une seule partie de la mission, le navigant rend impossible l’exécution de son planning tel que prévu'. 'Dans le cadre (des) jours programmés de rotation inhérents à la fonction du personnel navigant, ce dernier effectue un ou plusieurs services de vol (selon qu’il s’agisse d’un moyen ou long courrier) éventuellement entrecoupés de temps de repos jusqu’au retour à la base d’affectation'. Les 'jours de rotation constituent un ensemble indivisible', ce que rappelle l’article L. 6522-5 du code des transports.
De plus, le planning des vols concerne plusieurs milliers de personnels navigant et 'plus de 30 000 vols chaque mois aux destinations variées'. La Société se trouve ainsi 'dans l’impossibilité de réaffecter un navigant sur une autre mission dès lors qu’il n’effectue pas la rotation initialement prévue'.
Le non-paiement de salaire correspond ainsi à la durée de l’activité non effectuée. Le salaire n’est pas dû en cas d’inexécution de la prestation de travail convenue et le salarié ne peut prétendre être à la disposition de l’employeur s’il ne se conforme pas aux directives de l’employeur.
Le 'navigant qui ne s’est pas conformé aux directives de son employeur ne peut prétendre être à sa disposition. La reprise du versement de la rémunération est subordonnée à la reprise de l’activité programmée'.
La Société ajoute qu’aucun des salariés auxquels le TGI fait référence dans le jugement 'n’a saisi le conseil de prud’hommes, ni même formulé les demandes qui sont tranchées de manière lapidaire en imputant une faute contractuelle à l’employeur'.
Enfin, le Syndicat ne fournit aucune justification des préjudices allégués, alors qu’il forme un appel incident pour obtenir des dommages intérêts d’un montant total de 70 000 euros.
Le SNGAF soutient notamment, pour sa part, que son action est recevable, la Société ayant portée 'une grave atteinte à l’exercice de la profession et à l’action syndicale dont l’appel à la grève est un de ses instruments'.
L’article L. 1114-7 du code des transports 'permet de garantir aux voyageurs un droit à l’information pendant la perturbation, sans pour autant imposer un service minimum'. Le 'principe de 'continuité du service’ dans les entreprises privées n’est nullement un principe à valeur constitutionnelle de sorte qu’il ne saurait justifier une quelconque restriction au droit de grève' (en gras dans les conclusions).
Les déclarations individuelles des salariés sont destinées à pouvoir permettre l’information des voyageurs, en vue de la préservation de l’ordre public, et non à permettre de procéder à des reconstitutions d’équipage, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports.
La loi Diard ne peut être considérée comme ayant repris 'les mesures phares de la loi de 2007', laquelle concerne les services publics de transports terrestres.
Il ne s’agit pas de prétendre que l’employeur ne peut organiser l’activité de l’entreprise pendant la grève : ce qui est contesté est 'l’usage qui est fait des informations issues des déclarations individuelles des salariés', ce qui revient à restreindre l’exercice du droit de grève des salariés.
De plus, la distinction que fait la Société entre une utilisation des déclarations individuelles avant et pendant le mouvement est 'artificielle'.
Le Syndicat fournit deux exemples d’atteinte au droit de grève : une rotation du 30 juillet 2016 et une rotation du 1er septembre 2016. 'Ce trouble illicite a causé à l’intérêt collectif de la profession un préjudice évident'.
Par ailleurs, si l’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail, il 'ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire en matière de rémunération et d’avantages sociaux'. La rémunération du salarié doit être réduite uniquement au prorata du temps de grève. 'En l’espèce, les salariés ont conformément aux dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports, informé la société Air France de leur intention de participer au mouvement de grève 48h avant le début de la grève et ont simultanément informé leur employeur de la date de la reprise du travail' (souligné et en gras comme dans les conclusions). Le Syndicat soumet ainsi le cas de neuf personnels que la Société, dès lors que le mouvement de grève se situait en partie sur une rotation, a considéré comme grévistes sur l’ensemble de la rotation. 'L’exercice du droit de grève ne saurait conduire la société Air France à exiger des salariés qu’ils se déclarent grévistes sur l’ensemble de la rotation'. Bien plus, la Société demande aux salariés qui envisagent de participer à un mouvement de grève de remplir un formulaire indiquant le début envisagé de la grève mais aussi, et de manière simultanée, la fin de la grève.
Au demeurant, un salarié en arrêt maladie sera systématiquement rémunéré à son retour même si l’organisation du planning ne lui permet pas d’être affecté de suite sur un vol.
Le Syndicat ajoute que les jours de repos consécutifs à une période de grève doivent être rémunérés. La 'rémunération du salarié ne doit être réduite qu’au prorata du temps de grève'. Il appartient effectivement au salarié de prouver qu’il a interrompu sa participation à la grève. Mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi Diard, la Société 'ne peut ignorer que les salariés qui se déclarent grévistes ne le sont plus sur leurs période de repos'. En l’occurrence, la Société n’a pas rémunéré M. C. des jours de repos précédemment positionnés, pendant lesquels il n’était pas en grève et alors qu’elle 'ne lui a proposé aucune activité sur ces jours de repos, que le salarié aurait refusé d’exécuter'. Ce salarié n’a refusé aucune instruction ni aucune activité. La Société n’est pas fondée à conditionner la rémunération à la reprise effective d’une activité programmée.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1114-3 du code des transports, dans sa version applicable résultant de l’adoption de la 'loi Diard’ :
En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise
lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1114-4.
Sont considérés comme salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d’aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d’établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des opérations d’assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.
Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. (souligné par la cour)
L’article L. 1114-7 du même code dispose quant à lui :
En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
Sur l’utilisation des déclarations préalables individuelles
Il résulte directement des dispositions rappelées ci-dessus que les déclarations préalables individuelles ne peuvent être utilisées que dans la perspective de l’information des passagers.
Leur finalité n’est pas 'l’organisation de l’activité' d’une manière générale, mais bien l’information du public afin que celui-ci puisse prendre les dispositions qu’il estimerait nécessaires du fait des perturbations occasionnées par la grève et des moyens mis en place par le transporteur aérien dans le cadre de cette grève, et ce, dans un souci de préservation de l’ordre public.
Comme la Cour de cassation vient encore de le rappeler, dans l’arrêt produit par la Société elle-même (Soc. 8 septembre 2021, pourvoi n° W 19-21.025), 'doit être approuvé l’arrêt de cour d’appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l’information des usagers vingt-quatre heures à l’avance sur l’état du trafic afin d’éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l’ordre public, n’autorisaient pas l’employeur, en l’absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début de mouvement'.
Cependant, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, s’agissant d’une entreprise de transport aérien, le préavis est une condition nécessaire à la grève : la loi Diard a, précisément, organisé un système de déclaration préalable 48 heures à l’avance ; elle prévoit d’ailleurs (article L. 1114-4 du code des transports) qu’une sanction disciplinaire puisse être prise à l’encontre du salarié qui 'n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève'.
Dès lors, si la Société ne pouvait, sauf à porter une atteinte illicite à l’exercice du droit de grève, utiliser les déclarations préalables individuelles avant le début du mouvement, en l’occurrence avant le 27 juillet 2016, il lui appartenait d’organiser le service en fonction, non pas des informations reçues de tel ou tel salarié, mais du nombre de salariés s’étant déclarés grévistes sur un jour ou une période déterminée.
Le Syndicat ne peut valablement soutenir que la Société exige de ses personnels navigants de connaître la date à laquelle ils cesseront d’être en grève.
D’une part, si le formulaire qu’un salarié souhaitant exercer son droit de grève, qu’il lui appartient de remplir dans le cadre de la loi Diard, comporte effectivement une mention relative à la date de fin de sa grève, celle-ci présente des points d’interrogation soulignant le caractère facultatif du remplissage de cette mention.
D’autre part, et pour les raisons examinées ci-après, tout spécialement pour les personnels navigants sur longs courriers, il est de l’intérêt même du salarié de mentionner la date de fin de grève afin que l’employeur se trouve tenu de verser la rémunération due, toutes choses égales par ailleurs.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la Société a organisé une rotation Paris/Montréal le 30 juillet 2016 et une rotation Paris/Amsterdam le 1er août 2016, alors que, dans chaque cas, un salarié s’était déclaré gréviste.
Cependant, aucun principe constitutionnel ou à valeur constitutionnelle, aucune disposition de la loi n’interdit à un transporteur aérien de réaffecter les salariés non-grévistes sur les destinations qu’il détermine.
Une atteinte au droit de grève ne peut, en ce cas, être déterminée que s’il est établi que c’est en raison de la déclaration préalable individuelle de tel ou tel salarié que le service a été organisé pour annihiler l’exercice légitime par ce salarié de son droit de grève.
En l’espèce, le Syndicat n’apporte aucune démonstration de ce que la Société aurait délibérément choisi d’effectuer les rotations ci-dessus dans l’intention ou avec pour effet que le droit de grève de chacun des deux salariés respectivement concernés soit affecté.
Enfin, aucun des deux salariés concernés n’a saisi son employeur, encore moins la justice, d’une demande à cet égard.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et le Syndicat débouté de sa demande de dommages intérêts relative à une utilisation irrégulière des déclarations individuelles des salariés.
Sur les retenues sur salaires sur l’ensemble des rotations pour 'continuité de grève'
Il est constant que le transport aérien présente la particularité que le travail s’effectue, par sa nature même, selon un système de rotation. Le personnel concerné doit en effet, en principe, rejoindre une destination, plus ou moins lointaine, puis, après une période de repos qui dépend des circonstances de la mission, revenir à son point de départ.
Il est ainsi vain de prétendre qu’un salarié, qui se serait déclaré gréviste pour le jour correspondant au jour et à l’heure de départ d’une rotation, se tient à la disposition de son employeur dès lors qu’il ne se déclare plus gréviste : le salarié s’est placé lui-même en situation de ne pas pouvoir effectuer la rotation en cause.
Comme l’a retenu la Cour de cassation (arrêt précité), 'le personnel navigant s’étant déclaré gréviste la première journée et n’étant pas en mesure d’assurer son service tel qu’il avait été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation'. La 'rotation’ ne peut être que considérée comme un tout indivisible.
La référence que fait le Syndicat à l’hypothèse d’un salarié bénéficiant d’un arrêt maladie est inopérante.
D’une part, la maladie (a fortiori, l’accident) justifiant un arrêt de travail présente un caractère fortuit que le salarié n’a pas anticipé, alors que le personnel navigant doit prévenir au moins 48 heures à l’avance qu’il exercera son droit de grève.
D’autre part, le personnel navigant tombé malade en cours de rotation percevra le salaire qui lui est dû, pour ce même motif, précisément, que la maladie ne constitue pas une décision unilatérale de sa part.
Enfin, les justificatifs produits pour les neuf salariés concernés ne permettent en aucune mesure de savoir à quelle rotation ils devaient être affectés, sinon qu’ils s’agissaient de vols long-courriers. Il en résulte que ces personnels navigants savaient, en se déclarant grévistes, qu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer leur service tel qu’il avait été programmé et la Société était donc fondée à ne pas leur verser de salaire pour les journées suivantes de la rotation qu’ils n’avaient pas commencé à effectuer, quand bien même ils ne s’étaient pas déclarés en grève sur ces périodes.
Le jugement sera infirmé sur ce point également et le Syndicat débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur l’absence de paiement des jours de repos consécutifs à une période de grève
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié qui s’est déclaré gréviste pour une journée correspondant au départ d’une rotation ne peut prétendre au paiement des jours suivants de la rotation, quand bien même il aurait avisé son employeur 24 heures auparavant de ce qu’il n’était plus gréviste.
Les 'jours de repos’ en cause ici sont ceux auxquels le salarié peut prétendre après avoir effectué une rotation.
Or, précisément, le salarié n’a réalisé aucune des heures de travail lui permettant de prétendre à pouvoir bénéficier de ces heures de repos.
Certes, le salarié qui déclare ne plus être gréviste à une période coïncidant avec ces périodes de repos, s’il se trouve, de son fait, en position de non-activité, est cependant réputé être à la disposition de son employeur, puisqu’il n’est plus en grève.
Néanmoins, pour des raisons que le Syndicat ne conteste pas et sauf, surtout, à exploiter les déclarations individuelles pour organiser le service d’une manière susceptible de porter atteinte au libre exercice du droit de grève, la Société ne peut considérer qu’elle dispose de la faculté d’affecter le salarié, théoriquement en repos du fait de la rotation programmée, sur une autre mission, qu’il n’aurait pas pu ni dû effectuer puisque, précisément, étant réputé avoir effectué une rotation, il doit être considéré comme en repos.
En l’occurrence, il est remarquable que la question ne concerne qu’un seul salarié, M. C.
Les éléments produits concernant ce dernier (pièces 21 à 29 du Syndicat) ne mettent pas la cour en mesure d’apprécier précisément la situation de l’intéressé, sauf à constater qu’il s’est déclaré en grève, selon ce qu’il a lui-même écrit, sur tous les vols figurant dans son tour de service et sur tous les jours pour lesquels il figurait en 'bloc réserve'.
Ainsi, M. C., pour les raisons qui viennent d’être indiqués, s’est placé dans une situation interdisant, de fait, à son employeur de l’affecter sur une quelconque mission, fût-ce au sol. N’ayant pas travaillé, M. C. ne peut prétendre à rémunération.
Il n’a, d’ailleurs, engagé aucune action prud’homale.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la demande du SNGAF de publication du présent arrêt ne saurait prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à la Société une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Déboute le Syndicat des navigants du groupe Air France (SNGAF) de toutes ses demandes ;
Condamne le Syndicat des navigants du groupe Air France aux entiers dépens ;
Condamne le Syndicat des navigants du groupe Air France à payer à la société Air France la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des navigants du groupe Air France de sa demande à cet égard ;
La greffière, Le Président,
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