Infirmation partielle 29 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 29 janv. 2020, n° 17/06631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06631 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2017, N° 16/10281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06631 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3I2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/10281
APPELANTE
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène THOMAS de la SELARL RMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y épouse X a été embauchée par la société GREENFLEX le 26 mai 2015, en qualité d’ingénieur commercial, d’abord en contrat à durée déterminée, le motif étant le 'développement de l’activité sur la région lyonnaise', puis en contrat à durée indéterminée le 26 novembre 2015, en qualité de 'chargé d’affaires'. Elle était rémunérée selon une convention de forfait jours, par un salaire fixe de 32.000 Euros, outre une partie variable de 24.000 Euros à objectifs atteints.
Le 12 mai 2016, madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 25 mai. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 juin 2016.
La convention collective applicable à la relation de travail est Syntec. La société GREENFLEX occupe habituellement plus de 10 salariés. A la date de la rupture, le salaire mensuel moyen brut de madame X était de 3.500 Euros.
Le 26 septembre 2016, madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 mars 2017, le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de ses demandes. Le 28 avril, madame Y épouse X a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 17 juillet 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, madame Y épouse X demande à la pour d’infirmer la décision, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner la société GREENFLEX à lui payer les sommes suivantes :
— 4.227,30 Euros à titre d’indemnité de requalification, subsidiairement 3.500 Euros ;
— 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 21.047,33 Euros à titre de rappel de salaires de mai 2015 à septembre 2016 et les congés payés afférents ;
— 25.360,30 Euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement 21.000 Euros ;
— subsidiairement, 12.333,59 Euros à titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Elle sollicite condamnation de la société GREENFLEX à lui payer 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 15 septembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société GREENFLEX demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de madame Y épouse X en cause d’appel, de confirmer la décision, de débouter madame Y épouse X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
En application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile , désormais applicable au litige, les parties, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; selon les articles 555 et 566, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et les parties peuvent expliciter leurs prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément;
En l’espèce, il ressort des termes du jugement comme des écritures de madame X devant le Conseil de Prud’hommes, qu’elle n’a pas demandé l’annulation ou l’inopposabilité du forfait jours, ni en conséquence de cette annulation ou inopposabilité, formé de demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d’indemnité au titre du travail dissimulé ; elle n’invoque la révélation d’aucun fait qui l’aurait empêchée de solliciter cette annulation ou cette inopposabilité en première instance ; en conséquence, ses demandes au titre des heures supplémentaires et travail dissimulé sont des demandes nouvelles formées devant la cour et comme telles irrecevables ;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
L’article L.1242-2 du même code dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ;
En l’espèce, le motif du contrat à durée déterminée était le 'développement de l’activité de l’entreprise sur la région lyonnaise’ ; la société GREENFLEX prétend qu’elle faisait face à un pic d’activité commerciale en région lyonnaise, lié à son référencement auprès de la centrale d’achat Leclerc 'Scacentre’ ; néanmoins, elle ne démontre pas en quoi le développement de cette activité commerciale ne faisait pas partie de son activité normale et permanente, à savoir 'la conception et la mise en oeuvre de solutions opérationnelles et durables dans le cadre de la démarche de développement durable de ses clients’ ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification et d’allouer à madame X, en application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, une somme de 3.500 Euros à titre d’indemnité de requalification ;
Sur la classification
En cas de litige sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert ;
En l’espèce, le contrat à durée déterminée initial et le contrat à durée indéterminée mentionnent à l’article 1 (engagement) un classement statut cadre coefficient 210 position 3.2 de la convention collective Syntec ; la société GREENFLEX prétend qu’il s’agit d’une erreur de plume, et fait observer, pour étayer cette affirmation, que l’article 3 du contrat à durée indéterminée mentionne un classement coefficient 130 position 2.2 de la convention collective Syntec, que c’est ce coefficient qui apparaît sur les fiches de paie de la salariée et les documents sociaux et que les autres chargés d’affaires de l’entreprise bénéficient du même statut ;
Selon la convention collective applicable, sont classés au coefficient 130 les ingénieurs ou cadres qui, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; ils étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution, mais n’ont pas de fonction de commandement ; sont classés au niveau 210 les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ;
Or il n’est pas contesté par madame X que les fonctions qu’elle exerçait correspondaient, dès le début de la relation de travail, à celles d’un ingénieur coefficient 130 et qu’elle n’avait aucune fonction de commandement ;
Elle fait valoir qu’aux termes de l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective Syntec, le forfait jour s’applique aux cadres qui relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit un salaire bien supérieur au sein ;
Toutefois, la société GREENFLEX justifie que la convention de forfait applicable à la relation de travail est conclue en application non pas de la convention collective mais d’un accord d’entreprise du 20 décembre 2015, selon lequel le forfait jour s’applique aux cadres disposant d’une grande autonomie et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, exerçant notamment des missions commerciales et occupant des postes de chargé d’affaires et d’ingénieur ;
Il convient au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Sur le licenciement
En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée ':Le 28 novembre 2015 votre supérieur hiérarchique vous a demandé vos prévisions commerciales pour la fin de l’année 2015, à savoir :
- Les contrats signés et complets, prêts pour être déployés,
- Les contrats signés et en attente d’éléments administratifs complémentaires,
- Les contrats avec accord verbal ou les propositions signées pour lesquelles les signatures interviendraient au mois de décembre.
S’agissant de la fin de l’année, votre supérieur a insisté sur le fait que les perspectives communiquées devaient être réalistes.
Le 2 décembre 2015 votre supérieur hiérarchique a pris le soin de récapituler les informations que vous lui aviez communiquées sur vos projections commerciales :
- Vos engagements fermes : Leclerc Ferney Voltaire, […]€)
- Les dossiers sur lesquels vous étiez challengée et sur lesquels il était attendu à minima 50% de taux de transformation au mois de décembre 2015 : Leclerc Genay, Leclerc Chambery, […]
- Votre pipe commercial restant potentiellement transformable sur 2015 : […], […].
Dans son mail votre supérieur vous a d’ailleurs indiqué qu’il attendait au moins 5 signatures clients sur le mois de décembre 2015.
Il vous a également été rappelé à cette occasion :
- l’importance stratégique de l’offre CME pour la société GreenFlex,
- qu’il était inacceptable que vous n’ayez conclu aucune offre CME sur des supermarchés de la centrale d’achat Leclerc Socara au mois de novembre 2015,
- que les dossiers en cours de négociation devaient impérativement être conclus et qu’il était inadmissible que des dossiers glissent de mois en mois et que nos engagements ne soient pas respectés.
Force est de constater que malgré vos engagements vous n’avez pas réussi à transformer vos négociations commerciales en contrat.
Votre absence de résultat s’est poursuivie en 2016.
Le 21 mars 2016 votre supérieur hiérarchique vous a fixé pour objectif de prendre un minimum de 5 nouveaux rendez-vous clients dans la semaine.
Page 5 sur 21Malgré le potentiel du groupe de supermarchés Leclerc pour les offres de management de l’énergie proposées par la société Greenflex, vous n’avez pas réussi à atteindre cet objectif.
Plus généralement, malgré l’importance du potentiel commercial de nos offres de service, des moyens mis à votre disposition, notamment en termes d’encadrement, de formation, et d’outils commerciaux, force est de constater que vos résultats commerciaux ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés.
L’absence de résultat commerciaux est d’autant plus préjudiciable pour l’entreprise que votre capacité à analyser votre degré d’avancement réel sur vos dossiers commerciaux est manifestement insuffisante.
En effet, depuis le mois de décembre 2015 vous avez annoncé 19 conclusions de contrats qui n’ont en réalité jamais eu lieu et qui glissent de mois en mois :
- Signatures annoncées mais non réalisées pour le mois de décembre 2015 : […], […], […] , +2 en Challenge ;
- Signatures annoncées mais non réalisées pour le mois de janvier 2016 : […], […] ;
- Signatures annoncées mais non réalisées pour le mois de février 2016 : […], […], +1 en Challenge
- Signatures annoncées mais non réalisées pour le mois de mars 2016 : […], […]
- Signatures annoncées mais non réalisées pour le mois d’avril 2016 : […], […].
Vous avez signé seulement 2 contrats en octobre 2015 (Drumettaz, Andrézieux) et à ce jour vous n’avez signé aucun contrat depuis le 1er janvier 2016.
A titre de comparaison, l’autre commercial présent sur une partie de votre périmètre géographique (Scacentre) a signé 4 contrats en 2016.
Lors de votre entretien préalable vous avez tenté de justifier votre absence de résultats commerciaux par le fait que :
- les clients auraient rencontrés des problèmes lors des phases d’audits et que vous auriez fait remonter cette information mais que vos supérieurs n’auraient mené aucune action,
- certains magasins, tels que Leclerc Ferney et Genay, auraient souhaité terminer l’audit énergétique avant de passer à une nouvelle phase,
- concernant le magasin Leclerc Chambéry, le directeur serait en attente d’un retour d’un adhérent,
- concernant le magasin de Chalon sur Saône, vous n’auriez pas eu de retour du directeur alors qu’il aurait manifesté son intérêt,
- la prise de rendez-vous serait une véritable problématique pour les commerciaux compte tenu du fait que les directeurs de magasins et les adhérents ne prendraient plus d’appels en direct,
Ces explications sont irrecevables :
- outre le fait que les problèmes d’audits dont vous faites état sont intervenus au mois d’octobre 2015 et ne justifient donc pas une absence de résultat jusqu’au mois de mai 2016, ceux-ci ont concernés tous les commerciaux et n’ont manifestement pas empêchés vos collègues de conclure des contrats.
- concernant les Leclerc de Ferney et Genay, les audits sont terminés et vous n’avez toujours pas signé de contrat,
- l’exemple des magasins de Chambéry et Chalon sur Saône est une bonne illustration de votres incapacité à analyser votre portefeuille client et la fiabilité des informations que vous transmettez à vos supérieurs hiérarchiques,
- outre le fait que les méthodes de prospection, notamment par téléphone, relèvent de la formation et des pré-requis de base pour un commercial, les problèmes évoqués concernent tous les commerciaux et n’ont manifestement pas empêchés vos collègues de prendre des rendez-vous clients et de conclure des contrats.
Votre insuffisance professionnelle est d’autant plus inacceptable que vous persistez à ne pas respecter les directives qui vous sont données par vos supérieurs hiérarchiques pour vous aider dans votre activité.
a) Concernant la signature du contrat à Andrézieux en octobre 2015, l’Adhérente du Leclerc avait émis le souhait d’avoir une proposition pour deux autres contrats 'Leclerc Brico’ et 'Leclerc Sport'.
Vous n’avez jamais fait ces propositions comme vous l’avait demandé le Directeur de Marché CME présent lors de la signature du contrat.
La proposition a été faite en avril 2016 à la demande de votre responsable hiérarchique et n’est d’ailleurs pas transformée à ce jour.
b) Compte tenu de vos difficultés commerciales il a été convenu que votre supérieur hiérarchique, Monsieur B Z, vous accompagnerait sur certains rendez-vous clients.
Pour ce faire, le 21 mars 2016 Monsieur Z vous a demandé :
- De le tenir informé de l’ensemble de vos rendez-vous clients,
- De rédiger un compte rendu de chaque rendez-vous client, individuel ou non, ainsi
que de le mettre en copie,
- De le mettre en copie de l’ensemble des mails de synthèse envoyés aux clients,
- De tenir les engagements contractuels,
Vous n’avez pas respecté ces directives.
Monsieur Z vous a également demandé de mener un certain nombre d’actions sur les 25 dossiers clients en cours de négociation.
Force est de constater que malgré cette demande expresse et des directives précises, vous
n’avez traité que 14 dossiers clients et que vous n’avez pas :
- Relancé dans la semaine la centrale Leclerc et les CME LECLERC situés à Le breuil, Montceau les mines, Autun, Chalon sur Saône,
- Repris de rendez-vous avec les CME LECLERC situés à […], Chaponnay, […],
- Repositionné le CME LECLERC Situé à Valence,
Lors de votre entretien préalable vous avez affirmé que vous auriez eu des difficultés à fixer un rendez-vous avec la directrice du magasin de Bourg les Valences au motif qu’en 2015 vous auriez été contrainte d’annuler à la dernière minute 2 rendez-vous successifs du fait de problèmes de train du collègue avec qui vous deviez faire le rendez-vous commercial.
Encore une fois, vos explications sont irrecevables dans la mesure où la demande de votre supérieur date du mois de mars 2016 et non de 2015. c) Suite à votre entretien individuel du 14 mars 2016 il vous appartenait de communiquer à votre supérieur hiérarchique votre compte rendu écrit d’entretien, comme l’ensemble des collaborateurs de l’équipe.
Malgré les demandes orales de votre responsable, vous ne lui avez pas communiqué votre compte rendu écrit d’entretien.
Votre supérieur hiérarchique a été contraint de vous rappeler à l’ordre le 18 avril 2016 par email.
Force est de constater qu’à ce jour vous n’avez toujours rien fait, ce que vous avez confirmé lors de votre entretien préalable. »
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le Conseil de Prud’hommes après avoir constaté que l’insuffisance de résultats reprochée était réelle a jugé que le licenciement de madame X était fondé sur une cause réelle et sérieuse
Si madame X fait observer que l’avenant produit, lui fixant prétendument des objectifs, n’est ni daté ni signé, il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas l’absence de signature de contrats après le mois d’octobre 2015, et la circonstance qu’elle ait été accompagnée lors de certains rendez-vous par son manager, lequel serait donc également concerné par cette absence de résultats, n’est pas de nature à écarter le grief qui lui est fait ; et elle n’explique pas quelle a été l’incidence du non respect de la convention de forfait jours ou des temps de repos qu’elle reproche à l’employeur, sur son absence de résultat ;
Elle ne conteste ni l’absence de propositions pour deux autres contrats, sollicitées par l’adhérente du Leclerc en octobre 2015, faisant valoir de façon inopérante, que ce grief relatif à son insuffisance professionnelle, est prescrit ; ni les comparaisons faites dans la lettre de licenciement par rapport à ses collègues ; ni le fait d’avoir annoncé de multiples signatures qui ne se sont jamais concrétisées, comme le lui a reproché son supérieur hiérarchique dans le courrier du 2 décembre ;
Force et de constater que depuis cette date et jusqu’à son licenciement, aucun de ses engagements ne s’est concrétisé si bien que le grief de défaut d’analyse sur le degré réel d’avancement des dossiers commerciaux est justifié ; si madame X verse aux débats deux ou trois mails de compte rendus de rendez-vous que lui avait demandés sa hiérarchie au mois de mars 2016, ces derniers ne suffisent pas à établir que l’insuffisance de résultat procéderait d’une cause autre qu’un insuffisance professionnelle ;
Il convient en conséquence, de débouter madame X de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que les demandes de madame Y épouse X au titre des heures supplémentaires et travail dissimulé sont des demandes nouvelles et comme telles irrecevables ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté madame Y épouse X de sa demande d’indemnité de requalification ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la société GREENFLEX à payer à madame Y épouse X la somme de 3.500 Euros à titre d’indemnité de requalification ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société GREENFLEX à payer à madame Y épouse X 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la société GREENFLEX
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrière ·
- Chômage ·
- Erreur ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Information ·
- Demande
- Sociétés ·
- Bail ·
- Automobile ·
- Contrat de cession ·
- Renouvellement ·
- Liquidateur amiable ·
- Paiement des loyers ·
- Clause ·
- Effets ·
- Garantie
- Successions ·
- Héritier ·
- Procuration ·
- Forme des référés ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Désignation ·
- Code civil ·
- Bien immobilier ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Dol ·
- Parcelle ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Terrassement ·
- Constat ·
- Titre
- Travail ·
- Salariée ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Évaluation ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Collaborateur
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Formation ·
- Travail temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Entretien ·
- Consorts
- International ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Article de presse ·
- Propos ·
- Diffusion ·
- Journal ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Abonnement
- Intérimaire ·
- Service ·
- Astreinte ·
- Organisation syndicale ·
- Frais de santé ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte ·
- Comparaison ·
- Document ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Procédure
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Chose jugée ·
- Surface habitable ·
- Jugement ·
- Création
- Licenciement ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Dire ·
- León ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Salariée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.