Infirmation 23 novembre 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 23 nov. 2021, n° 19/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 janvier 2019, N° 17/00343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONAUTOMOBILE SAPA CENTRE PORSCHE ANTIBES, SA PORSCHE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2021
[…]
N° 2021/ 434
Rôle N° RG 19/02214 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYCY
Y X
C/
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE SAPA CENTRE PORSCHE ANTIBES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00343.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à NOGAROLE-VICENTINO,
demeurant […]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélie BAILLY avocat au barreau de NICE plaidant
INTIMEES
Société Anonyme SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE SAPA CENTRE PORSCHE ANTIBES au capital de 403.200 euros, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro B 431 380 203 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA PORSCHE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE,
plaidant par Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse ayant statué ainsi qu’il suit :
' rejette la demandes de Monsieur X,
' le condamne à payer une amende civile de 5000 €, outre la somme de 3000 € à la société Anonyme de participation automobile, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € à la société Porsche France, ainsi qu’à supporter les dépens,
' rejette la demande d’exécution provisoire.
Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur X le 29 janvier 2019.
Au terme de ses conclusions du 8 juin 2020, Monsieur X demande de :
' infirmer le jugement et statuant à nouveau,
' dire que la pièce numéro quatre qui avait été produite par la société Porsche France aurait dû être écartée des débats pour violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats,
' dire que la société Anonyme de participation automobile a failli à son obligation pré-contractuelle d’information lors de la signature du bon de commande et en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts,
' dire que le contrat n’était pas soumis à une condition suspensive,
— dire que les sociétés Anonyme de participation automobile et Porsche France ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
' ordonner la résolution de la vente du 21 novembre 2014 aux torts de la société anonyme de participation automobile et de la société Porsche France,
' condamner celles-ci conjointement et solidairement à lui payer la somme de 965'000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme correspondant à la différence entre la cote moyenne actuelle du modèle 918 Spider et la valeur d’acquisition du même véhicule sur le contrat de vente s’il avait été exécuté de bonne foi,
' rejeter les demandes des intimés,
' condamner la société Anonyme de participation automobile et la société Porsche France chacune à lui payer la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de la société Anonyme de participation automobile en date du 9 juin 2020, demandant de :
' rejeter toutes les demandes de l’appelant et confirmer le jugement,
' condamner l’appelant à lui payer la somme de 15'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Porsche France en date du 30 septembre 2019, demandant de:
— rejeter toutes les demandes de l’appelant et confirmer le jugement,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 10'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 21 septembre 2021.
Motifs
Le 21 novembre 2014, Monsieur X a signé un bon de commande auprès de la société anonyme de participation automobile pour la commande d’un véhicule Porsche 918 Spider au prix TTC de 780'000 € sur lequel il a versé un acompte par chèque de 150'000 €.
Dans le cadre qui définit les caractéristiques du véhicule commandé, il est mentionné au titre de la rubrique « observations » : « sous réserve de la disponibilité du véhicule ».
La case sur la date de livraison est par ailleurs complétée et mentionne celle du 10 octobre 2015.
Le chèque remis par M X a fait l’objet d’un virement à la société Porsche le 26 novembre 2014.
La société Porsche exposant finalement que Monsieur X n’était pas en temps utile pour être honoré de sa commande, elle lui adressait un courrier le 24 juillet 2015.
Le 16 novembre 2015, la société anonyme participation automobile lui adressait un autre courrier recommandé confirmant que « l’usine Porsche est dans l’incapacité de fournir le véhicule objet de la commande ci-dessous et nous le regrettons » et l’avertissait de ce que l’acompte lui avait été restitué par la société Porsche.
Au soutien de son appel, Monsieur X fait valoir que le tribunal, en se fondant sur la confidentialité des échanges entre avocats, n’aurait pas dû rejeter sa demande tendant à voir écarter la pièce numéro quatre produite par la société Porsche France alors que la lettre produite ne comporte pas la mention 'officielle'. Il demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point.
Il expose par ailleurs et en substance que la société Porsche lui a écrit suite à ses réclamations qu’il serait prioritaire sur la liste d’attente dans le courrier du 24 juillet 2015; que pourtant, le bon de commande mentionne clairement une date de livraison au 10 octobre 2015 ; que la société Porsche lui écrivait également de façon erronée que le chèque de 150'000 € n’avait pas été encaissé.
Il fait ensuite le grief du non-respect de l’obligation d’information par le vendeur au visa de l’article L 121-18 -1 du code de la consommation et de l’article L 121- 17. Il se plaint de n’avoir pas été éclairé sur les mentions du bon de commande qui se contredisent et sur le fait que la date du 10 octobre 2015 n’était donc donnée qu’à titre indicatif ; il affirme que la commande constitue le contrat qui doit être exécuté de bonne foi, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il n’y avait aucune condition suspensive ; que la société Porsche était en conséquence et sauf cas de force majeure, dans l’obligation d’exécuter la commande ; qu’elle a changé de stratégie en affirmant, d’abord, que l’annulation de la commande se fondait sur le défaut d’encaissement du chèque d’acompte et ensuite, en affirmant que l’annulation de la commande venait de ce que le véhicule n’était pas disponible à la vente ; que par ailleurs, la société Porsche ne lui a jamais fait d’offre pour lui fournir un véhicule quasi identique à celui commandé ; qu’en outre, elle n’a pas été diligente à son égard en continuant à lui envoyer des courriers à son ancienne adresse alors qu’elle aurait dû s’inquiéter de recevoir le retour de ses lettres et demander à son concessionnaire la nouvelle adresse que celui-ci connaissait ; qu’en toute hypothèse, la proposition faite par les courriers qui n’ont jamais été reçus ne pouvait remplacer le contrat conclu, les options commandées par lui n’étant pas toutes prévues alors qu’elles personnalisaient véritablement le véhicule et que s’agissant d’un véhicule de luxe, il est normal que ces attentes soient satisfaites ; que le défaut de livraison est une inexécution qui engage la
responsabilité contractuelle du vendeur et qu’il est dans ces conditions bien fondé en sa demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts.
La société Porsche France expose pour sa part que la mention 'sous réserve de disponibilité du véhicule’ est claire et visible; que le bon de commande respecte les exigences légales; que le client a bénéficié d’une information suffisante et que la vente était ainsi soumise à une condition suspensive; que les conditions particulières bénéficient d’une primauté sur les conditions générales; qu’elle a proposé à M X un véhicule équivalent en février 2016 et qu’il ne lui a pas répondu, ce qui démontre sa mauvaise foi; que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
La société anonyme de participation automobile soutient que le contrat était parfaitement clair, rappelle l’obligation de bonne foi, les dispositions du Code civil sur l’obligation conditionnelle, et soutient que le contrat ayant été conclu dans les locaux de cette société, les dispositions de l’article L 218-1 du code de la consommation ne sont pas applicables.
Elle explique que le modèle était fabriqué en série limitée à 918 exemplaires pour le monde entier et que l’appelant ne l’ignorait pas dans la mesure où il l’indique lui-même dans son assignation en exposant qu’il était un fidèle connaisseur de la marque ; qu’à la date de la commande, la société était en fin de commercialisation, ce que Monsieur X savait également pour l’indiquer dans ses écritures de première instance ; que la condition de disponibilité ne dépendait pas seulement de la société, mais du nombre de commandes passées dans le monde par les clients et que ce chiffre ne pouvait être connu au jour de la signature du bon de commande ; que la condition n’ayant pas été remplie, le contrat a été résilié en application de l’article 1168 du Code civil ; que peu importe que cet élément ne soit pas mentionné au titre des conditions particulières, mais au titre des observations en première page, ce qui en fait précisément une condition spécifique à la commande du véhicule considéré ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir correctement informé le consommateur, la mention étant donc claire; que le fait qu’il soit arrivé que la société Porsche reprenne la fabrication de véhicules est sans incidence.
**************
A titre liminaire, doit être appréciée la question de la recevabilité aux débats de la pièce n°4.
Cette pièce figurant au dossier de la société Porsche est un courrier du 1er décembre 2015, adressée par l’avocat de cette société à l’avocat de M X.
N’étant pas revêtue de la mention 'officielle', elle sera écartée des débats.
Sur la fond, le contrat en cause, conclu le 21 novembre 2014, n’est pas soumis aux dispositions issues de la réforme du droit des obligations prévue à l’ordonnance du 10 février 2016.
Il s’agit donc d’un bon de commande qui comporte les mentions critiquées suivantes, à savoir:
— une mention inscrite 'in fine’ des caractéristiques du véhicule ' sous réserve de disponibilité du véhicule'
— et une case intitulée 'date de livraison’ dûment complétée avec la date du 10 octobre 2015.
A côté de la case 'date de livraison’ figure également une case ' observations’ qui n’est pas remplie.
Quelles que soient les connaissances de M X en ce qui concerne les véhicules vendus par la société Porsche, il est certain que la mise en perspective de ces deux informations porte, en elle même, une contradiction sur laquelle le client n’a pas été éclairé dès lors, d’une part, que la date de mise à disposition du véhicule est annoncée comme sûre et d’autre part, que la mention de l’absence
de garantie de disponibilité affecte le principe de la vente d’un aléa indiscutable qui contredit donc le principe d’une livraison à date déterminée.
La cour retiendra encore qu’à aucun moment, il n’est mentionné que le véhicule est fabriqué en série limitée; que le nombre d’exemplaires n’est donc pas non plus précisé et que la référence à la notion de disponibilité, qui suppose un stock, n’est pas compatible avec celle de véhicules qui comme, en l’espèce, sont mis en fabrication sur commande du client en fonction de ses options.
M X développe, ensuite, ses demandes indemnitaires sur l’inexécution du contrat qu’il reproche aux deux intimés, étant observé que la société Porsche ne conteste pas son lien contractuel avec M X.
A cet égard, il sera observé :
— qu’à supposer admis que le chiffre exact des commandes ne puisse pas être connu au jour de la signature du bon de commande, la société Porsche n’a cependant averti son client qu’en juillet 2015, soit dans un temps bien éloigné de la commande dont elle affirme, en outre, qu’elle lui a été passée en fin de commercialisation du modèle, ce qui laisse plutôt entendre que la connaissance de l’atteinte du seuil devait être connue dans un délai plus raisonnable
— que l’article 5-1 des conditions générales prévoit que le contrat est formé définitivement dès la signature du bon de commande par l’acheteur et le vendeur et après le versement de l’acompte convenu entre les parties; que précisément, en l’espèce, le bon de commande a bien été signé par le vendeur et l’acquéreur; que l’acompte a été également acquitté et que la société Porsche, ainsi que la société de participation automobile n’ont d’ailleurs pas fait de réserves pendant les 8 mois qui ont suivi l’accord ainsi scellé.
— qu’il ne peut être utilement argué que le contrat serait conclu sous la condition suspensive de la disponibilité du véhicule, ses dispositions ne permettant, en effet, pas de considérer que les parties auraient entendu suspendre l’exécution du contrat à cette stipulation particulière dont le défaut de clarté et le caractère équivoque ont, au demeurant, été ci-dessus retenus,
Il en résulte, d’une part, un défaut d’information de la part de la société de participation automobile lors de la sosucription du bon de commande, d’autre part, la considération de ce que la clause ' sous réserve de disponibilité du véhicule’ ne pouvait exonérer les deux sociétés intimées de leurs obligations, la société Porsche et la société de participation automobile étant donc tenues, en application de ce bon de commande qui les liait, de livrer la chose achetée.
Il convient d’ajouter que le constructeur n’a pas expliqué l’absence de livraison par l’indisponibilité du véhicule, mais par l’impossibilité de le fabriquer, ce dernier cas n’étant pas prévu par le bon de commande.
Le fait que la société Porsche ait proposé, en février 2016, puis en mars 2016, un autre véhicule, au demeurant bien postérieurement à l’échéance de livraison, n’a pas à interférer dans cette appréciation et il ne peut, de ce chef, être argué d’une quelconque mauvaise foi de M X, étant en outre, considéré qu’il conteste avoir reçu ces courriers du premier trimestre 2016, que la société Porsche ne rapporte pas la preuve contraire et qu’elle ne peut lui faire le reproche de ne pas avoir pris de disposition de suivi postal alors que son concessionnaire connaissait la nouvelle adresse de M X.
La résiliation du contrat aux torts de la société Porsche France et la société de participation automobile sera donc prononcée.
En ce qui concerne la demande indemnitaire de M X, la société de participation automobile
contre laquelle seule la demande est formée, sera condamnée à lui verser la somme de 3000€, au titre du préjudice résultant du défaut d’information.
La société Porshe France et la société de participation automobile seront par ailleurs condamnées in solidum à lui verser la somme de 400 000€, ladite somme étant ainsi fixée en considération de ce :
— que les annonces invoquées par l’appelant, qui ne sont pas des transactions, ne peuvent être retenues comme probantes de l’évolution invoquée de la valeur du véhicule;
— que la côte du véhicule telle que donnée par le journal spécialisé de la marque Porsche produit en pièce 8 du dossier de l’appelant n’est pas contestée par les intimées et que cette côte démontre la réalité d’un préjudice patrimonial subi par M X, puisque le véhicule Porsche en litige y est évalué en 2016 à 1 200 000€,
— qu’il peut, à ce propos, exactement faire valoir que les deux sociétés ont commis des manquements contractuels ( page 17 et 18 de ses conclusions) et être de ce chef indemnisé du préjudice certain résultant pour lui du défaut de livraison, ledit préjudice qui n’est, en outre, nullement hypothétique pouvant être exactement arbitré, ainsi qu’il le demande, à l’aune du différentiel existant entre la valeur du véhicule au jour de son achat et la valeur supérieure qu’il a acquise avec le temps telle que fixée par le journal sus visé.
Le jugement sera donc infirmé et les sociétés Porsche France et de participation automobile seront déboutées de toutes leurs demandes,
Vu les articles 696 et suivant du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Ecarte des débats la pièce 4 du dossier de la société Porsche France,
Prononce la résolution du contrat de vente du 21 novembre 2014 aux torts de la société Porsche France et la société de Participation Automobile,
Condame la société de Participation Automobile à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 3000€ à M X, pour défaut d’information.
Condamne in solidum la société Porsche France et la société de participation automobile à verser à titre de dommages et intérêts à M X la somme de 400 000€, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour perte de plus value.
Condamne in solidum la société Porsche France et la société de participation automobile par application de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 5000€ à M X,
Rejette les demandes de la société Porsche France et de la société de participation automobile,
Condamne in solidum et ensemble la société Porsche France et la société de participation automobile aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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