Infirmation partielle 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 11 juin 2019, n° 17/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01866 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 24 novembre 2016, N° 11-15-000620;1111/16 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
(n°172, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01866 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-15-000620 – minute n°1111/16
APPELANTE
SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES 65-67, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC AU KREMLIN-BICETRE, prise en la personne de ses représentants légaux
SIREN : 043 860 691
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1660
INTIMÉS
Madame B X
née le […] à […]
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Monsieur Y X
né le […] à RUFFEC
[…]
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Représenté par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Madame C Z épouse X
[…]
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B X a pris en location à la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre (la SCI LECLERC) suivant bail en date du 1er octobre 2009 à effet du même jour, le studio n° 10 situé au deuxième étage côté rue d’un immeuble sis au […].
Le bail consenti à Madame B X précisait que Monsieur et Madame Y et C X se portaient garants de la bonne exécution du contrat de location souscrit par la locataire principale.
Ainsi, par actes séparés du 1er octobre 2009, rappelant les conditions du bail à intervenir, lequel était paraphé et signé par les garants, ces derniers se sont portés cautions solidaires avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, des engagements résultant pour Madame X du bail et, en particulier, du paiement du loyer et des charges comme des
éventuelles réparations locatives.
Madame B X a donné congé des lieux loués par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2013 et sollicitait de pouvoir bénéficier d’un préavis réduit à un mois faisant état d’une perte d’emploi.
Estimant que les pièces fournies à la demande de la bailleresse n’étaient pas de nature à justifier de la perte d’emploi au sens de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, la bailleresse refusait de réduire la durée du préavis qui arrivait à expiration le 22 janvier 2014.
La locataire adressait à la bailleresse, le 8 janvier 2014, 7 clés de l’appartement sur les 14 qui lui auraient été remises.
La bailleresse a dû recourir à un état des lieux par huissier de justice dressé le 4 février 2014.
Elle adressait, ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2014, un décompte de fin de location, faisant apparaître que Madame X était redevable, après déduction du dépôt de garantie versé à son entrée dans les lieux, d’une somme de 4.355,12 euros.
Madame X n’ayant pas procédé au règlement des sommes réclamées, la SCI a saisi le tribunal d’instance de Villejuif à l’effet de voir condamner conjointement et solidairement, Madame B X, en sa qualité de locataire, Monsieur Y X et Madame C Z épouse X, en leurs qualités de cautions solidaires, à lui payer la somme de 4.355,12 euros, outre 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2016, ce tribunal :
CONDAMNE Madame B X à payer à la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre la somme de 1.063,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015;
DIT que Monsieur Y X et Madame C Z épouse X sont condamnés au paiement solidairement avec Madame B X, dans la limite de 981,90 euros en qualité de cautions ;
DÉBOUTE la SCI des 65/[…], au Kremlin-Bicêtre du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame B X, Monsieur Y X et Madame C X née Z de leur demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre et Madame B X, Monsieur Y X et Madame C X née Z de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par acte du 23 janvier 2017, la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 25 janvier 2017.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 20 juillet
2017, elle demande à la cour de :
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure au 24 mars 2014, Vu le jugement du 24 novembre 2016,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Madame B X, Monsieur Y X et Madame C Z épouse X à payer, sous déduction du montant du dépôt de garantie se trouvant entre les mains de la bailleresse, à la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre :
1°) la somme de 602,70 euros au titre de l’apurement de charges locatives,
2°) la somme de 81,57 euros au titre de la quote-part de la locataire dans le coût d’établissement par huissier de l’état des lieux de sortie,
3°) la somme de 83 euros au titre du coût du remplacement de l’éclairage de la cuisine, 4°) la somme de 200,20 euros au titre du coût de remplacement du robinet de la salle de bains, 5°) la somme de 616 euros au titre du coût de remplacement de la serrure et du verrou de la porte d’entrée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame B X, Monsieur Y X et Madame C Z épouse X de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner solidairement Madame B X, Monsieur Y X et Madame C Z épouse X à payer à la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre :
1°) la somme de 1.687,56 euros au titre des rappels de loyers pour la période du 22 novembre 2013 au 4 février 2014,
2°) la somme de 1.601,04 euros au titre du coût de remise en état du séjour et des WC,
3°) la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 mai 2017, les Consorts X demandent à la cour de :
— DÉBOUTER la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre de l’ensemble de ses demandes d’infirmation du jugement de première instance;
— INFIRMER le jugement Tribunal d’instance de Villejuif du 24 novembre 2016 en ce qu’il a condamné les consorts X au paiement de la somme de 602,70 euros au titre des charges locatives,
— LIMITER à 580,23 euros cette somme,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a mis à la charge des consorts X la somme de 616 euros au titre du remboursement des frais de changement de serrure,
— LIMITER en conséquence à 425 euros la somme totale pouvant être mise à la charge des consorts X,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de condamner la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et aux entiers dépens pour cette même procédure et
— CONDAMNER la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre au paiement de ces sommes,
— CONFIRMER le jugement de première instance pour le reste,
— CONDAMNER la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre au paiement d’une indemnité de 200 euros à chacun des trois consorts X, soit à la somme totale de 600 euros pour procédure d’appel abusive,
— CONDAMNER la SCI des 65/[…] au Kremlin- Bicêtre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de seconde instance,
— CONDAMNER la SCI des 65/[…] au Kremlin- Bicêtre aux entiers dépens de seconde instance.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2019.
SUR CE,
' Le cadre de l’appel :
Considérant que la SCI LECLERC limite son appel à ses demandes en paiement des sommes de :
— 1.687,56 euros à titre de rappel de loyers pour la période du 23 novembre 2013 au 4 février 2014,
— 1.601,04 euros au titre des travaux de réfection du séjour et des WC de l’appartement.
Qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts X à son encontre et en ce qu’il les a condamnés à payer les sommes suivantes :
— 602,70 euros à titre de rappel de charges,
— de 81,57 euros au titre du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie par huissier,
— de 83 euros au titre des frais de remplacement de l’éclairage de la cuisine,
— de 200,20 euros au titre du coût de remplacement du robinet d’eau chaude de la douche,
— de 616 euros au titre du remplacement de la serrure et du verrou de la porte d’entrée de l’appartement ;
Que les intimés X n’entendent pas critiquer le jugement entrepris sur le coût de l’état des lieux par huissier de justice à la charge des deux parties pour moitié, sur le paiement de la somme de 283,20 euros au titre des frais de remise en état du logement, sur l’imputation dans les comptes entre les parties du dépôt de garantie de 520 euros, sur le rejet de leur la demande de dommages et intérêts en première instance, sur les obligations solidaires des cautions ;
Qu’ils s’opposent au paiement des loyers jusqu’au 4 février 2014, aux sommes réclamés par la bailleresse au titre des réparations locatives du séjour et des WC et du coût du remplacement des verrou et serrure de la porte du logement, formant, par ailleurs, une nouvelle de demande de dommages et intérêts pour abus en cause d’appel ;
' Sur la demande de la SCI LECLERC afférente au rappel de loyers pour la période du 23 novembre 2013 au 4 février 2014 :
Considérant que la SCI LECLERC conteste la décision du premier juge qui a retenu que le délai de préavis pour congé, réduit à un mois, était justifié ;
Qu’elle se fonde sur l’absence de justificatif du motif invoquée par la locataire au moment de la lettre de congé, estimant qu’à défaut, le délai de préavis ne pouvait qu’être de trois mois comme prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’elle indique que le justificatif produit, une attestation de POLE EMPLOI, mentionnait une fin de contrat de travail au 31 octobre 2012, soit une date de perte d’emploi différente de celle invoquée dans la lettre de congé et antérieure de près d’un an ;
Que la SCI soutient, par ailleurs, que la libération des lieux n’a eu lieu que lors du changement de serrure, au motif que sur les 14 clés remises à la locataire lors de son entrée dans les lieux elle n’en avait rendu que 7 lors de son départ ;
Que la bailleresse produit à cette effet un document comportant une liste de clés, datée du 1er octobre 2009, portant la signature de Madame X ;
Qu’elle réclame donc les loyers restant dus pour la période du 23 novembre 2013 au 4 février 2014 et l’infirmation du jugement déféré de ce chef :
Considérant que les intimés s’opposent à la demande de paiement des 1.687,56 euros de rappel de loyers pour la période du 23 novembre 2013 au 4 février 2014 et concluent à la confirmation de la première décision ;
Qu’ils font valoir que Madame B X a légitimement demandé à bénéficier du délai d’un mois de préavis au regard de la fin de sa mission d’intérim à la date du 13 août 2013, valant fin de contrat de travail, et que la bailleresse ne saurait solliciter de paiement de loyer pour la période postérieure au 22 novembre 2016, date de l’expiration du délai de préavis de la locataire ;
Que, par ailleurs, Madame X ne reconnaît pas la remise de 14 clés, faisant valoir qu’elle n’a pas signé ce document, et qu’il s’agit d’un faux ;
Qu’ils concluent à la confirmation du jugement déféré ;
Mais considérant que le locataire est tenu au paiement des loyers et charges tels que fixés par les termes du bail régi par les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 alors applicables ;
Que selon l’article 15 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par la bailleresse. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec la bailleresse.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Considérant, en l’espèce que Madame B X a demandé le bénéfice du préavis réduit à un mois dans sa lettre de congé adressée à la bailleresse le 18 octobre 2013 ;
Qu’elle y indique avoir perdu son emploi le 13 août 2013 ;
Qu’à la demande du bailleur, elle en a justifié en adressant un justificatif, versé aux débats, de fin de mission d’intérim exécutée du mois de mai 2013 au mois d’août 2013 ;
Qu’elle s’en est expliquée auprès de la SCI LECLERC par une lettre du 25 novembre 2013 marquant ainsi la distinction entre l’avis de situation fourni par POLE EMPLOI, mentionnant la date de fin de son contrat de travail au 31 octobre 2012, et sa dernière mission, dont elle justifie à l’aide de deux certificats de travail des 12 juillet et 13 août 2013 ;
Qu’ainsi la fin de sa mission d’intérim à cette dernière date équivaut à la perte d’emploi au sens des dispositions de l’article 15 précité, texte qui n’assortit ce motif d’aucune condition liée à la nature du contrat ou à sa durée ;
Qu’il s’agit ici d’une modification de la situation professionnelle de la locataire suffisamment proche de la date du congé pour établir un lien de causalité avec ledit congé ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Madame B X justifiait se trouver dans une situation lui permettant de bénéficier d’un préavis abrégé ;
Mais considérant qu’il résulte de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable ici, que le locataire doit restituer les clefs au bailleur lors de l’état des lieux de sortie et que la remise des clés vaut libération effective des lieux ;
Qu’en l’espèce, la SCI LECLERC verse aux débats une liste précise des clés remises à Madame B X le 1er octobre 2009 ;
Que ce document, signé par la locataire, fait état de la remise de 14 clefs réparties en deux trousseaux, inventoriées par type et affectation ;
Que si Madame B X soutient, comme devant le premier juge, que ce document est un faux et qu’elle n’a jamais obtenu la remise de ces 14 clé, elle ne produit cependant aucun élément permettant d’établir que la signature figurant sur ce document n’est pas la sienne ;
Qu’ainsi, la restitution de 7 clés sur les 14 remises lors de son entrée dans les lieux ne peut constituer la remise des clés valant libération effective des lieux dans la mesure où la locataire, restée en possession d’un jeu complet de 7 clés, pouvait continuer à accéder aux locaux loués et ainsi entraver les prérogatives de la bailleresse ;
Qu’il s’ensuit que la restitution des lieux se trouve indéniablement établi par l’état des lieux de sortie constaté par huissier de justice le 4 février 2014,
Que le jugement qui a dit que Madame B X n’était pas tenue au paiement des loyers échus postérieurement au 22 novembre 2013, sera en conséquence réformé ;
Considérant que Madame B X sera donc condamnée, solidairement avec ses cautions, à payer la somme de 1.687,56 euros au titre des loyers du 22 novembre 2013 au 4 février 2014, selon le décompte suivant :
— loyer du 22 au 30 novembre 2013 : 176,31 euros
— loyer de décembre 2013 : 705,25 euros
— loyer janvier 2014 : 705,25 euros
— loyer du 1er au 4 février 2014 : 100,75 euros
Soit un total de : 1.687,56 euros
' Sur l’apurement des charges au 1er octobre 2009 au 4 février 2014 :
Considérant que pour la SCI LECLERC, le premier juge a fait une exacte appréciation des pièces versées pour condamner Madame X à payer, à titre d’apurement de charges locataires, la somme de 602,70 euros ;
Que, les intimés reconnaissent devoir seulement la somme de 580,23 euros, eu égard à deux factures émanant de l’entreprise COURREAU, comptabilisées pour l’année 2013, qui ne concerneraient pas les parties communes de l’immeuble ;
Considérant que la facture de 397,55 euros de l’entreprise COURREAU a pour objet la réparation d’une fuite de tuyauterie « côté jardin monsieur A », et que celle de 520,02 euros porte sur la réparation d’une fuite dans un « appartement » ;
Que dès lors, les intimés X apparaissent fondés à voir déduite de la somme de 602,70 euros, mise à leur charge en première instance, la somme de (520,02 + 397,55) X 34/1388 (en application du ratio de surface de l’appartement de la locataire sur la surface totale de l’immeuble), soit : 22,47 euros ;
Que la condamnation des Consorts X au titre des charges locatives restant due sera portée à la somme de 602,70 – 22,47 = 580,23 euros ;
' Sur la demande afférente à la remise en état des lieux :
Considérant que les Consorts Madame X qui ont été solidairement condamnés en première instance au paiement de la somme de 283,20 euros au titre des frais de remise en état du logement, précisément pour le remplacement de l’éclairage et du robinet de la cuisine, ne demandent pas l’infirmation du jugement de ce chef ;
Qu’ils s’opposent néanmoins à la demande de paiement de 1.601,04 euros formulée par la SCI en cause d’appel et portant sur les frais de remise en état du séjour et des WC ;
Considérant que pour déterminer si Madame B X est redevable de réparations locatives il convient de procéder à une analyse comparative des états des lieux d’entrée et de sortie ;
Considérant que la bailleresse se fonde sur le contenu de l’état des lieux d’entrée et celui dressé à la sortie par procès-verbal d’huissier de justice le 4 février 2014 ;
Mais considérant que, comme l’a justement relevé le premier juge, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir que la locataire n’est pas à l’origine de dégradation ou de négligence dans l’entretien du logement ;
Qu’en effet, les traces noires et les trous chevillés du séjour mentionnés dans l’état des lieux de sortie figuraient déjà dans l’état des lieux d’entrée
Que tout autant, les traces de peinture écaillée et les trous dans les murs des WC mentionnées dans l’état des lieux de sortie figuraient déjà dans l’état des lieux d’entrée par une mention manuscrite émanant de la gérante de la location et signée 'JM’ ;
Qu’ainsi Madame B X ne sera pas tenue de supporter les frais engagés par la bailleresse pour la réfection des murs de l’appartement tels que demandés par l’appelante ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
' Sur la demande portant sur le changement de la serrure et du verrou :
Considérant que les Consorts X s’opposent à cette demande de la SCI LECLERC et concluent à l’infirmation du jugement entrepris qui les a condamnés à payer le coût du remplacement de la serrure et du verrou de l’appartement, en raison de la non-restitution de l’intégralité des clés par la locataire ;
Qu’ils se prévalent de l’absence de factures justifiant de la dépense ;
Mais considérant que la SCI LECLERC produit à nouveau, aux débats d’appel, une facture SERRURERIE DEVAL n° 02900 du 6 février 2014 – contemporaine de l’état des lieux de sortie – pour un montant de 616 euros TTC et faisant suite à l’intervention du serrurier pour le changement des serrure et verrou de la porte palière de l’appartement litigieux du 2e étage porte 10 ;
Que, comme l’a retenu la cour supra, seules 7 clés ont été restituées à la bailleresse au départ de la locataire sur les 14 remises lors de son entrée dans les lieux, obligeant ainsi la bailleresse à remplacer les serrures et verrous ;
Qu’ainsi c’est à bon droit que le premier juge a condamné la locataire et ses cautions à supporter le coût de remplacement de la serrure et du verrou, pour la somme de 616 euros conformément à la facture du 6 février 2014 ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
' Sur les sommes dues à la SCI LECLERC :
Considérant que Madame B X est ainsi redevable de la somme de :
— 1.687,56 euros au titre des rappels de loyers,
— 580,23 euros au titre des charges locatives,
Soit un sous-total de 2.267,79 euros ;
Que les sommes suivantes ne sont pas contestées en appel :
— 81,57 euros au titre de la quote-part de la locataire dans le coût d’établissement par huissier de l’état des lieux de sortie,
— 83 euros au titre du coût du remplacement de l’éclairage de la cuisine,
— 200,20 euros au titre du coût de remplacement du robinet de la salle de bains,
— 616 euros au titre du coût de remplacement de la serrure et du verrou de la porte d’entrée,
Soit un sous-total de 980,77 euros ;
Qu’ainsi le total des sommes due s’élève à : 2.267,79 + 980,77 = 3.248,56 euros ;
Qu’après déduction du dépôt de garantie de 520 euros, non contesté par les parties, il apparaît que Madame B X est redevable de la somme de 2.728,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 ;
Que les cautions seront tenues solidairement à concurrence de 2.728,56, moins la moitié du montant du coût du procès-verbal d’huissier de justice valant état des lieux de sortie d’un montant de 81,57 euros, soit la somme de 2.646,99 euros ;
• Sur la demande de dommages et intérêts formée par les Consorts X à l’encontre de la bailleresse :
Considérant que sans réclamer l’infirmation du jugement sur la demande déjà présentées par eux devant le premier juge, les Consorts X demandent à la cour de condamner la SCI LECLERC à leur payer des dommages et intérêts de 600 euros pour procédure d’appel abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Qu’ils estiment que ses prétentions en appel sont injustifiées et relèvent de l’acharnement procédural ;
Mais considérant, comme l’oppose la SCI LECLERC, que l’exercice de cette voie de recours ne saurait constituer une faute sauf à en démontrer son caractère abusif en l’espèce ;
Que tel n’est pas le cas où la cour a admis, pour partie, les prétentions en appel de la bailleresse;
Que les consorts X seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Considérant qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déférée sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LECLERC l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;
Qu’il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 euros au titre de l’instance d’appel ;
Que la demande faite, au même titre, par les Consorts X sera rejetée et que le sens de l’arrêt justifie de les condamner solidairement aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Sauf en ce qu’il a :
Condamné Madame B X à payer à la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre la somme de 1.063,476 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 ;
Dit que Monsieur Y X et Madame C Z épouse X sont condamnés au paiement solidairement avec Madame B X, dans la limite de 981,906 en qualité de cautions ;
Débouté la SCI des 65/[…], au Kremlin-Bicêtre du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Condamne Madame B X à payer à la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre la somme de 2.728,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 ;
Condamne solidairement Monsieur Y X et Madame C Z épouse X au paiement, avec Madame B X, dans la limite de 2.646,99 euros ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Madame B X, Monsieur Y X et Madame C Z épouse X à payer à la SCI des 65/[…] au Kremlin-Bicêtre la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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