Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 13 oct. 2020, n° 19/05545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05545 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 juin 2019, N° 2016F00347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2020
N° RG 19/05545 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLVJ
AFFAIRE :
SA SODEXO
C/
SELARL X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.10.2020
à :
Me Martine DUPUIS
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SODEXO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962259 et par Maître Philippe BOUCHEZ EL GHOZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SELARL X ès qualités de mandataire liquidateur de la société SO PRESTILES OCEAN INDIEN,
N° SIRET : 530 321 355
[…]
[…]
Représentée par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 160005
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
À la suite d’une procédure initiée par la SA Sofaco devant le tribunal de commerce de Paris pour violation d’une clause de non-concurrence, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation suivant arrêt du 10 décembre 2008, a notamment constaté la violation par la SA Sodexo (alors
dénommée Sodexo Alliance), avec la complicité de sa filiale la SAS Sodexo Réunion, d’une clause de non concurrence stipulée au profit de la SA Sofaco, désigné un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par cette dernière et condamné in solidum la SA Sodexo et la SAS Sodexo Réunion à lui payer la somme de 400 000 euros à titre provisionnel.
Le 19 décembre 2008, la société Sodexo Réunion, devenue par la suite la SAS SO.Prestiles Océan Indien (ci-après SPOI), a réglé la somme de 400 000 euros à la société Sofaco.
Ensuite du dépôt du rapport d’expertise et selon arrêt du 19 janvier 2011, rendu sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2006 emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2004, les sociétés Sodexo et Sodexo Réunion ont finalement été condamnées in solidum au paiement de la somme de 390 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt est devenu définitif.
Par contrat daté du 8 février 2011, la société Sodexo France a cédé la totalité des actions qu’elle détenait dans la société Sodexo Réunion à la société SO.Prestiles. Le même jour, une convention de garantie de passif a été signée entre les sociétés Sodexo France et SO.Prestiles.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SPOI par jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, lequel a désigné la Selarl X, mission conduite par maître A X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Considérant que la société SPOI avait supporté seule la charge intégrale du règlement résultant de la condamnation susvisée, maître X, ès qualités, a assigné la société Sodexo devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de remboursement de la moitié de la somme. Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 26 juin 2019, le tribunal a :
— dit recevable l’action engagée par la Selarl X, ès qualités, à l’encontre de la société Sodexo ;
— condamné la société Sodexo à payer à la Selarl X, ès qualités, la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ;
— condamné la société Sodexo à régler à la Selarl X, ès qualités, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Sodexo de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Sodexo aux entiers dépens.
La société Sodexo a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— juger non fondée en son action la Selarl X, ès qualités, et la débouter en conséquence de ses prétentions ;
— condamner la Selarl X, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, agissant par
maître Dupuis, avocat.
Se fondant sur le rapport dressé par M. Y, expert désigné, elle soutient pour l’essentiel que par la recapitalisation opérée pour rétablir la situation nette de la société Sodexo Réunion, contractuellement prévue, suivie d’une cession de ses titres à un prix symbolique, sa filiale, la société Sodexo France, a supporté la charge financière de la condamnation in solidum prononcée à l’encontre des deux sociétés. Elle précise que maître X, qui ne critique pas ce rapport qui lui a donné intégralement tort, a abandonné l’action qu’il avait initiée à l’origine de ce rapport, et qu’il ne peut pas venir réclamer aujourd’hui une somme qui a déjà été intégrée, hier, dans la valorisation de la société Sodexo Réunion, lors de la cession de ses titres par Sodexo France, cette dernière ayant ainsi, avant cette cession, supporté intégralement la charge financière de cette condamnation. Elle en déduit qu’elle ne peut pas être condamnée à payer une somme déjà supportée par sa filiale.
Elle indique, en outre, que les termes du contrat de cession de titres, qui prévoient une prise en charge par la société Sodexo France des coûts liés au litige Sofaco en incluant un potentiel remboursement par la société Sodexo Réunion des sommes que celle-ci aurait pu recevoir à l’issue du litige, attestent de la prise en charge intégrale par la société Sodexo France des coûts liés au litige Sofaco.
Elle précise également que les dispositions de l’article 6.4 du contrat de cession de titres prévoient certes une compensation des sommes dues mais une compensation limitée aux seules sommes visées par cet article au titre de la gestion des litiges en cours et de leurs éventuelles incidences financières sans pouvoir être étendues comme tente de le faire le liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2020, la Selarl X, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en son action, et en ce qu’il a condamné la société Sodexo à payer la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ainsi que celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sodexo de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— déclarer la société Sodexo mal fondée en son appel, la débouter de ses prétentions ;
— condamner la société Sodexo au paiement de la somme de 200 000 euros à son profit au titre de sa part de dette à l’égard de la société Sofaco, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008, date du règlement de la somme par la demanderesse ;
— condamner la société Sodexo au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Invoquant les dispositions de l’article 1317 nouveau du code civil, elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Sodexo à supporter sa part de dette à l’égard de la société Sofaco. Critiquant l’interprétation que fait l’appelante du rapport de M. Y, elle rappelle que ce dernier avait pour mission de donner son opinion sur des traitements et d’éventuelles anomalies comptables et non d’identifier des mouvements de trésorerie entre les sociétés ou de statuer sur l’identification des règlements intervenus de quelque manière que ce soit entre les deux entités, en sorte que l’avis de l’expert sur le montant et l’évolution du montant de la provision ne saurait valoir reconnaissance ou confirmation de la prise en charge du paiement par la société Sodexo de la dette à payer à la société Sofaco, ajoutant qu’au contraire le rapport d’expertise
mentionne expressément que la société Sodexo Réunion, devenue SPOI, a déjà payé cette somme à titre provisionnel à la société Sofaco. Elle fait valoir également que le contrat de cession, notamment l’article 6.4, n’indique pas que la société Sodexo aurait supporté un quelconque paiement à ce titre, notamment par voie d’augmentation de capital, car il ne peut pas se déduire de ce contrat que la somme litigieuse aurait été intégrée dans la valorisation de la société Sodexo Réunion lors de la cession des titres. En effet, celui-ci vise expressément une compensation puisqu’il précise que toutes sommes dues par la société Sodexo à la société Sodexo Réunion au titre de l’article 6.4 se compenseraient avec toutes sommes dues par la société Sodexo Réunion à la société Sodexo et en aucun cas une prise en charge déjà réalisée par la société mère dans le cadre d’une augmentation de capital ou de la valorisation des titres. Elle considère, par conséquent, que l’appelante se livre à une interprétation a posteriori erronée du contrat établi alors que les parties n’avaient pas connaissance de l’issue de la procédure à l’encontre de la société Sofaco.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Le contrat par lequel la société Sodexo France a cédé à la société SO.Prestiles à compter du 8 mars 2011,la totalité des actions de la société Sodexo Réunion a été conclu sous la condition suspensive, réalisable au plus tard le 28 février 2011, du 'rétablissement de la situation nette de Sodexo Réunion telle qu’arrêtée au 30 novembre 2010 à hauteur d’un montant minimum de zéro (0) euros […] Le rétablissement des situations nettes sera réalisée par augmentation de capital'.
Aux termes de l’article 6.4.1 de cette convention, les parties ont en outre convenu d’une part que 'Sodexo France supportera l’ensemble des coûts (y compris condamnation, frais et dépenses) postérieurs à la date de réalisation inhérents au litige opposant Sodexo Réunion à Sofaco […]en vue du règlement judiciaire (ou, le cas échéant, transactionnel) du litige Sofaco […]en ce compris notamment les frais d’avocat et d’instance, ainsi que l’éventuelle condamnation de Sodexo Réunion dans le cadre du litige Sofaco […]mais seulement, pour le litige Sofaco, pour le montant supérieur à 400 000 euros étant précisé, pour le litige Sofaco, que Sodexo Réunion a été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 janvier 2011 au paiement de 390 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et a déjà payé cette somme à titre provisionnel à Sofaco. Par ailleurs, Sodexo Réunion a été condamnée au paiement des dépens d’appel (qui seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC) et aux frais d’expertise engagés postérieurement à l’arrêt du 15 octobre 2004 dont le solde restant à payer s’élève à un montant de 26 870 euros, Sodexo France s’engageant à supporter ces coûts.' et, d’autre part, que la prise en charge de ces coûts est indépendante de la convention de garantie.
Il convient de relever que cet article ne concerne pas que le seul contentieux opposant les sociétés Sodexo Réunion et Sofaco mais fait état de cinq litiges susceptibles de donner lieu à des condamnations en paiement de la société Sodexo Réunion.
L’article 6.4.3 du même document prévoit qu’en contrepartie, la société SO.Prestiles s’engage, au nom et pour le compte de la société Sodexo Réunion dont elle se porte fort, à verser entre les mains de la société Sodexo France 'toute somme remboursée à Sodexo Réunion par Sofaco au titre d’une décision non susceptible de recours ou d’une transaction, à hauteur et dans la limite du montant de la dépréciation figurant dans la situation intermédiaire de Sodexo Réunion arrêtée au 30 novembre
2010, ainsi que le cas échéant les frais de l’article 700 du code de procédure civile qui auront été versés à Sodexo Réunion . […] Toute somme due par Sodexo France à Sodexo Réunion au titre du présent article 6.4 se compensera avec toute somme due par Sodexo Réunion à Sodexo France à ce titre, et ce de plein droit, sans aucune formalité légale'.
L’article 1.7, relatif aux comptes sociaux, de la convention de garantie indique en son premier point que les comptes des sociétés arrêtés aux 31 août 2010 'sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de chacune des sociétés au 31 août 2010. La créance de Sodexo Réunion sur Sofaco figurant dans les comptes au 31 août 2010 pour un montant de 400 000 euros a été dépréciée de 251 890 euros pour être réduite à un solde de 148 110 euros pour l’établissement de la situation intermédiaire au 30 novembre 2010. Les 148 110 euros correspondent à la différence entre l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire, fournie fin septembre 2010, du montant qui serait dû par Sodexo Réunion à Sofaco dans le cadre du litige opposant Sofaco à Sodexo Réunion, soit 251 890 euros, et la somme de 400 000 euros déjà versée par Sodexo Réunion à Sofaco. Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 janvier 2011 condamnant Sodexo Réunion au paiement de 390 000 euros au tire de dommages et intérêts et à 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, la créance susvisée a donc été dépréciée en totalité'.
Aux termes de son rapport (pages 31, 33, 42), l’expert désigné par le tribunal de commerce de Versailles dans le litige opposant la SAS SO.Prestiles, maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPOI, et maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPC, aux sociétés Sodexo France et SFS, a notamment et conformément aux termes de sa mission donné son avis, tout d’abord, sur les anomalies comptables ayant une incidence sur la situation nette de SPOI dont l’insuffisance de provisionnement du litige Sofaco. Sur ce point il a indiqué 'Les informations dont la société Sodexo Réunion disposait, à la date du 30 novembre 2010 comme à la date d’établissement des comptes intermédiaires au 30 novembre 2010, c’est à dire le rapport de l’expert judiciaire permettant d’estimer la condamnation potentielle à 250 k€, apparaissent justifier le quantum de la provision à 252 k€ au 30 novembre 2010. La chronologie des événements ne semble pas faire ressortir de volonté délibérée de la part de Sodexo Réunion de présenter des comptes minorant le quantum de la provision utile. Nous ne retiendrons donc aucun retraitement sur ce point'.
Il a ensuite donné son opinion sur le respect du rétablissement de la situation nette de la société SPOI, relevant que celle-ci avait été rétablie à hauteur de 336 928 euros soit au-delà du zéro euro prévu au contrat.
Ce faisant il ne s’est pas prononcé sur la charge finale de la condamnation, ce point ne faisant pas partie de sa mission.
Il n’est pas contesté que la condition suspensive relative au rétablissement de la situation nette de la société Sodexo Réunion s’est réalisée en suite de sa recapitalisation en sorte que la cession des titres de la société Sodexo Réunion par la société Sodexo France, filiale de la société Sodexo, à la société So.Prestiles est intervenue dans les délais contractuels.
Toutefois, en l’absence de production de tout élément sur les modalités elles-mêmes de l’opération de recapitalisation, d’un montant global de 1 100 000 euros, et de la convention de trésorerie liant les sociétés Sodexo France et Sodexo Réunion, seule la convention d’intégration fiscale étant jointe aux comptes 2010 eux-mêmes annexés à la convention de garantie, la société Sodexo ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement supporté, en termes de financement, via sa filiale, sa part dans la condamnation in solidum prononcée alors au demeurant que la société Sodexo Réunion avait cinq litiges en cours à la date de réalisation de l’opération de cession dont celui l’opposant à la société Sofaco.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA Sodexo à payer à la Selarl X, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sodexo aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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