Infirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 10 sept. 2021, n° 19/15981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 septembre 2019, N° 17/01363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/370
Rôle N° RG 19/15981 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAYF
B X
C/
SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE
Copie exécutoire délivrée le :
10 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01363.
APPELANTE
Madame B X, demeurant […]
Représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE, demeurant […]
Représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président
Mme K FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2021.
Signé par Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame B X a été embauchée en qualité de Déléguée Spécialiste Hôpital, Département Ventes Diabète, le 19 avril 2010 par la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE.
Après son arrêt maladie du 1er juillet au 6 octobre 2010, Madame B X a repris son activité à temps partiel thérapeutique, à 80 %, du 7 octobre 2010 au 13 janvier 2011, date à laquelle elle a repris son activité à temps plein.
Madame B X a par la suite sollicité un temps partiel à 90 %, accepté par son employeur. Par avenant à son contrat de travail en date du 12 juin 2014, elle a bénéficié d’un forfait jours réduit de 193 jours par an, à partir du 1er octobre 2014.
Sa rémunération mensuelle brute de base était de 3808,55 euros, incluant l’avantage nature voiture.
Par lettre recommandée du 15 février 2017, Madame B X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 février 2017, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er mars 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Lors de votre entretien il vous a été exposé des faits concernant votre comportement et votre non-respect de la Charte de la visite médicale.
Les 12 et 16 janvier 2016 vous avez adressé des mails au Médecin Régional de votre région non conformes à nos règles d’éthique et à la Charte de la visite médicale.
Vous sollicitez le Médecin Régional pour planifier un rendez-vous avec un professionnel de santé sur une étude hors AMM sur laquelle l’entreprise n’a pas le droit de communiquer, et faites également état des habitudes de prescriptions du professionnel de santé, ce qui ne peut être toléré au regard de nos contraintes réglementaires dont vous connaissez parfaitement les règles puisqu’elles sont communiquées entre autres à nos collaborateurs via un processus d’information et de validation en interne (Isotrain, formation sur la charte de la visite médicale).
Votre manager à maintes reprises vous a rappelé que vous étiez tenus au respect de la réglementation. Vous n’en avez pas tenu compte.
Lors d’un dernier mail en janvier, il vous rappelait, je cite « tes mails ne sont pas conformes à la réglementation » et vous a demandé « de cesser d’écrire ce type de mail’ car ils portent des informations trop précises sur l’interlocuteur, l’AMM, son remboursement, des habitudes de prescriptions ».
De même, il vous a également rappelé que toute demande d’intervention du Médecin régional devait s’accompagner d’une demande par mail du professionnel de santé.
Malheureusement, vous n’avez pas tenu compte de ces mises en garde et avez adopté pour un comportement inadapté. Cette pratique est rigoureusement interdite et contraire aux règles en vigueur au sein de notre entreprise, et plus généralement dans l’Industrie Pharmaceutique.
Par conséquent, ces faits fautifs nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame B X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE au paiement des sommes suivantes :
-6396,45 euros à titre de rappel de prime,
-639,64 euros au titre des congés payés afférents,
-3118,86 euros au titre du paiement du temps de récupération non pris,
-311,88 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté Madame X du surplus de ses demandes, a débouté la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE de sa demande reconventionnelle, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 3850,89 euros brut, a dit que le jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du code du travail et a condamné le défendeur aux dépens.
Ayant relevé appel, Madame B X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, de :
- RÉFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement attaqué.
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dénué de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la Société NOVO NORDISK au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER la Société NOVO NORDISK, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à procéder à la rectification de l’attestation Pôle emploi,
- LA CONDAMNER au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et toutes autres sommes et préjudice à parfaire.
Madame B X soutient que la lettre de licenciement est imprécise, qu’elle mentionne des faits datant du mois de janvier 2016, que manifestement la lecture de la lettre de licenciement ne permettait pas à la salariée de comprendre le motif de son licenciement, que force est également de constater que ladite lettre omet totalement de préciser à la salariée la durée de son préavis, contraignant celle-ci à solliciter de son employeur des précisions sur sa durée et ses conditions d’exécution, qu’il s’ensuit que le licenciement est irrégulier, que le grief relatif au non-respect de la réglementation est vague et n’est pas sérieux, qu’il n’est pas véritablement démontré par l’employeur que la salariée avait précisément connaissance de la réglementation, que la Charte de la Visite Médicale encadre les relations entre la Visite Médicale et les Médecins prescripteurs, et non pas entre le Visiteur Médical et un Médecin salarié du Laboratoire (ce qui est le cas du Médecin Régional à qui était adressé le mail du 16 janvier), que Madame X a demandé au Médecin (M Q R) de contacter le Docteur Y car elle n’arrivait pas à répondre à sa demande avec les éléments qui sont de sa compétence, qu’une relation de médecin à médecin permet de discuter de dossiers patients et de s’appuyer sur des études en cours et sur lesquelles un Visiteur Médical n’est pas habilité à discuter, que non seulement Madame X a respecté la Charte, mais elle appuie sa démarche de répondre de façon personnalisée à une demande médicale, que le mail qui fonde le licenciement prouve au contraire que Madame X a respecté la hiérarchie et qu’elle n’a pas donné d’informations aux prescripteurs qu’elle n’était pas habilitée à donner, que son licenciement est infondé, qu’il est en outre manifeste que, quand bien même le motif invoqué aurait un caractère réel et sérieux, un simple avertissement aurait été plus adapté au regard des états de service de Madame X, de son comportement exemplaire tout au long de la relation de travail et de l’absence du moindre avertissement préalable, que la sanction du licenciement apparaît manifestement disproportionnée, que le licenciement est en réalité un licenciement économique, la salariée n’ayant pas été remplacée et son poste ayant été supprimé et qu’il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire, alors qu’elle s’est retrouvée brutalement sans emploi à l’âge de 47 ans.
Elle sollicite que soient réintégrées les sommes de nature salariale (temps de récupération et rappel de prime) dans le calcul de son salaire de référence, qui doit être fixé à 6255 euros mensuels.
La SAS NOVO NORDISK demande à la Cour, aux termes de ses conclusions signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020, de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 20 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 20 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société NOVO NORDISK au paiement des indemnités suivantes :
-6396,45 euros à titre de rappel de prime,
-639,64 euros au titre des congés payés afférents,
-3118,86 euros au titre du paiement du temps de récupération non pris,
-311,88 euros au titre des congés payés afférents,
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame X à verser 3000 euros à la société NOVO NORDISK au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame X aux entiers dépens.
La société NOVO NORDISK soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas imprécis, que la simple erreur matérielle sur la date des faits (faits en date des 12 et 16 janvier 2016 au lieu des manquements commis les 12 et 16 janvier 2017) n’a en aucun cas empêché la salariée de connaître les raisons de son licenciement, que cette erreur matérielle ne constitue pas une imprécision suffisamment grave pour remettre en cause la validité du licenciement, qu’il ne ressort d’aucune disposition du code du travail ou de la jurisprudence que l’employeur aurait une obligation d’informer le salarié licencié sur la durée de son préavis dans la lettre de licenciement, de même qu’il n’est pas obligatoire d’informer le salarié de la dispense d’exécution de son préavis de manière concomitante à la remise de la lettre de licenciement, que la société concluante était parfaitement en droit d’informer Madame X de la décision de la dispenser de l’exécution de son préavis le 31 mars 2017, soit postérieurement à la remise de la lettre de licenciement, que les dispositions de la Charte de la visite médicale et les règles d’éthique professionnelle s’appliquent à l’ensemble des rapports entre les différents acteurs de la promotion des médicaments, et notamment aux Délégués Médicaux lorsqu’ils s’adressent aux Médecins Régionaux, qu’il est important de souligner que le non respect de la Charte de la visite médicale ou des règles d’éthique est susceptible d’entraîner de graves conséquences pour la société NOVO NORDISK, y compris des poursuites pénales, que le 16 janvier 2017, Madame X a communiqué à son Médecin Régional des informations très précises sur les habitudes de prescriptions d’un professionnel de santé qu’elle était en charge de visiter, à savoir le Docteur Y, que ceci constitue indéniablement une faute, que Madame X a également commis un second manquement grave à ses obligations professionnelles en sollicitant l’intervention du Médecin Régional auprès d’un professionnel de santé, sans demande préalable de ce dernier, dès lors qu’une telle attitude s’apparente à la mise en place d’une étude qui ne rentre pas dans ses missions, en violation des dispositions de la Charte de la visite médicale, et également en demandant au Médecin Régional de communiquer à un professionnel de santé les résultats d’une étude qui n’avait pas encore été approuvée et qui ne pouvait donc par encore être utilisée dans le cadre de l’activité de promotion, que le licenciement de la salariée repose donc sur des manquements graves à la législation et aux règles professionnelles, étant précisé que Madame X a bénéficié de nombreuses formations sur la réglementation applicable, que Madame X affirme que son licenciement reposerait sur des prétendues difficultés économiques sans apporter un commencement de preuve, que le redécoupage des secteurs commerciaux des délégués médicaux, lié à la stratégie commerciale et à la nécessaire adaptation de l’entreprise à l’évolution des territoires, n’a pas entraîné de suppression de poste et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La société NOVO NORDISK soutient par ailleurs que Madame X, qui disposait d’une convention de forfait en jours réduite à 193 jours par an (au lieu de 216 jours par an pour un temps plein) n’était pas à la disposition de son employeur pendant ces 23 jours annuels non travaillés, qui n’avaient pas à être rémunérés, que Madame X doit être déboutée de sa demande au titre d’un soi-disant temps de récupération non pris, que la prime revendiquée par la salariée n’a pas à être payée pendant l’absence de Madame X au cours de son préavis et que l’appelante doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été prise le 18 mars 2021.
SUR CE :
Sur le temps de récupération :
Madame B X avait exposé devant le premier juge qu’elle travaillait sur la base d’un temps partiel à 90 %, qu’elle bénéficiait contractuellement de « 23 jours de forfait réduit 90 % (base année pleine), pris sous la forme d’une demi-journée, journée fixe d’absence, ou le cumul sur la période des vacances scolaires », que du fait de son licenciement, la salariée n’a pas été en mesure de
récupérer l’ensemble de ses jours acquis sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 3 juillet 2017 (date de sa sortie des effectifs), qu’elle n’a pas pu récupérer au total 18 jours, qu’elle a sollicité le règlement de ces journées, l’employeur lui ayant répondu que les salariés devaient poser au mois le mois 1,92 jours relatifs à leur forfait réduit à 90 %, que cette règle n’a cependant jamais été contractualisée ni fait l’objet d’un accord verbal ou écrit de la salariée, que l’employeur ne conteste pas que ces jours n’ont pas été posés, et elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement lui ayant accordé 3118,86 euros en paiement du temps de récupération non pris et 311,88 euros au titre des congés payés y afférents.
La SAS NOVO NORDISK, qui a formé un appel incident à l’encontre de cette disposition du jugement, fait valoir que dans le cadre de la convention de forfait en jours réduit de 193 jours par an, Madame X travaillait ainsi chaque année 23 jours de moins que les salariés disposant d’une convention de forfait en jours « à temps plein » de 216 jours par an, qu’il s’agit de jours non travaillés et qui ne donnaient pas lieu à rémunération, qu’afin de s’assurer que Madame X ne dépassait pas le forfait en jours réduit de 193 jours dont elle bénéficiait, la société NOVO NORDISK lui demandait de ne pas travailler 1,92 jours chaque mois, que cette répartition ne permet en aucune manière de remettre en cause le fait que ces 23 jours annuels non travaillés n’avaient pas à être rémunérés, la salariée n’étant pas à la disposition de l’entreprise durant ces jours, et qu’il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille et de débouter Madame B X de ses demandes.
La SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE ne verse aucun élément de nature à établir qu’il était convenu entre les parties que les 23 jours qui ne devaient pas être travaillés par la salariée sur l’année, dans le cadre de son forfait annuel réduit à 90 %, devaient être pris à raison de 1,92 jours par mois, alors même que l’avenant au contrat de travail prévoit que ces jours peuvent être pris, non seulement par demi-journée ou journée d’absence, mais également par "cumul sur la période des vacances scolaires", de telle sorte qu’il n’existait aucune règle imposant à la salariée de prendre 1,92 jours par mois notamment sur les mois n’incluant pas des vacances scolaires.
Alors qu’il n’est pas discuté que la salariée n’avait pas pris 18 jours correspondant à la réduction de son forfait à 90 % et qu’il appartient à l’employeur de décompter les jours de travail de la salariée et de garantir l’effectivité du droit à la santé et du droit au repos de Madame X par la prise de ses journées de repos, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE à payer à Madame B X, au titre de 18 jours travaillés au-delà de son forfait réduit de 193 jours, la somme de 3118,86 euros de rappel de salaire au titre du temps de récupération non pris ainsi que la somme de 311,88 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de prime :
Madame B X, qui n’a perçu qu’une partie de la prime cyclique quantitative et qualitative calculée en tenant compte de son absence durant le préavis dont elle a été dispensée d’exécution, sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 6396,45 euros à titre de rappel de prime et la somme de 639,64 euros au titre des congés payés afférents.
La SAS NOVO NORDISK fait valoir qu’elle versait à Madame X une prime quantitative et qualitative dont le montant dépendait du nombre de jours de travail sur le terrain au cours d’un cycle donné, que les "règles du système de prime« prévoient que la prime est calculée au prorata temporis selon le nombre de jours de travail sur le terrain, que les absences telles que maladie, congé parental et congé sans solde, sans que cette liste soit limitative, entraînent une réduction du montant de la prime (à l’exception des absences pour congés maternité, paternité ou accident du travail), que l’absence de travail sur le terrain de Madame X au cours de son préavis permettait donc de réduire le montant de sa prime, l’absence de travail sur le terrain liée à une dispense d’exécution du préavis ne faisant pas partie des exceptions prévues par les »règles du système de prime" et qu’il
convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de débouter Madame X de ses demandes à ce titre.
Alors que le premier juge a rappelé qu’en vertu de l’article L.1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis en cas de dispense par l’employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, c’est à juste titre qu’il a jugé que l’employeur ne pouvait diminuer le montant de la prime due à Madame X en fonction des jours non travaillés sur le terrain durant le préavis que la salariée a été dispensée d’exécuter.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE au paiement de la somme de 6396,45 euros à titre de rappel de prime, dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi qu’au paiement de la somme de 639,64 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 1er mars 2017 expose des faits précis et matériellement vérifiables, reprochés à la salariée, en sorte qu’elle est suffisamment motivée, peu importe qu’elle comporte une erreur sur la date des griefs ("Les 12 et 16 janvier 2016" alors que les mails critiqués sont des 12 et 16 janvier 2017). Il résulte d’ailleurs du compte rendu d’entretien préalable au licenciement, établi par C D ayant assisté B X et adressé par courriel du 24 février 2017 à la salariée, qu’ont bien été évoqués lors de cet entretien les mails litigieux des 12 et 16 janvier 2017 adressés par Madame X au Médecin Régional, en sorte que cette dernière n’a pu se méprendre sur l’exactitude des griefs qui lui étaient reprochés.
Par ailleurs, si la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse ne fait pas état du préavis, ce défaut de précision ne constitue pas un défaut de motivation de la lettre de rupture, ni une irrégularité de la procédure, aucun texte légal ou conventionnel n’étant d’ailleurs visé par l’appelante au soutien de sa prétention.
La SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE produit, aux fins de justfier du bien fondé de la mesure de licenciement, les éléments suivants :
— la fiche de description de poste de « Déléguée Spécialiste-Médecine Hospitalière » occupé par Madame X, laquelle a signé cette fiche le 14 octobre 2011 ;
— le relevé des formations internes effectuées par Madame X sur la période du 19 septembre 2012 au 28 février 2017, dont il ressort que la salariée a suivi deux journées de formation initiale et continue des délégués médicaux les 11 mars 2014 et 4 janvier 2016 et une journée de formation spécifique sur la « Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments » le 7 janvier 2017;
— la carte professionnelle de Madame B X, venant à expiration le 20 février 2018 ;
— la Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments en date du 15 octobre 2014 ;
— le courriel du 7 septembre 2016 de E F, adressé à Madame X ainsi qu’à trois autres délégués, en ces termes : « Bonjour à tous,
Je vous remercie à tous pour vos retours sur une histoire rose.
Je vous rappelle comme au mois de juin, vous ne devez pas écrire de jugement, d’informations sur le personnel puis être en phase avec la charte et le réglementaire via AMM. Donc pas de communication en visite de résultats Leaders, il ne doit pas exister une communication développée sur Leaders juste ce que vous avez sur l’eadv.
La communication leaders passe par les actions meded.
Je souhaite que nous développions plutôt des visites et une histoire rose sur notre journée CRECI, sur la baisse de l’hbA1c, poids, hypos et simplicité à 1,8 mg' » ;
— le courriel du 12 janvier 2017 de B X adressé à M Q R, Médecin Régional, en ces termes : « Bonjour M,
J’ai rdv avec Pr Valéro le 27 janv, mais j’ai d’ores et déjà identifier qu’il n’avait pas commencer à instaurer Xultophy en hospitalisation, et le frein principal est la mise d’emblée sous Basal Bolus.
Afin de gagner du temps, pourrais-tu te rapprocher de lui avant le 27 janvier afin de lui communiquer des résultats de Dual 7, si c’est possible pour toi de communiquer dessus.
L’objectif est de lui proposer une réelle alternative au Basal Bolus pour les patients insulino-résistants, avec l’efficacité de Xultophy et la simplicité d’éducation sans compromis sur le poids et les hypo.
Merci par avance de ton aide » ;
— le courriel du 16 janvier 2017 de B X adressé à M Q R (avec copie à G H, I J, K L, E F), avec pour objet "Suivi Dr Y", en ces termes :
« Bonjour M,
j’aurais besoin de ton aide auprès du Dr Y.
Il a beaucoup de patients Basale/Victoza et en majorité avec Levemir/victoza, Il ne privilégie pas la durée d’action chez le DT2 (pas d’intérêt degludec chez DT2) et l’autre soucis c’est qu’il privilégie des doses max de victoza avec des petites doses de Basale.
Je lui ai demandé de regarder le ratio moyen de ses patients en association afin de voir si il se rapproche du ratio fixe ' Et si chez ces patients il envisagerait le switch. Le problème c’est qu’il privilégie le 1,8 si il Switch, on se retrouve à 50DU de Xultophy donc en échec programmé à court terme du produit car aucune marge de titration’ qu’en penses-tu Pour débloquer la situation ' J’ai fait un focus sur ses patients non équilibrés sous insuline Basale seule. Pour lui les DT2 sous insuline Basale seule qui ne sont pas à l’objectif, il met systématiquement un GLP1 avant d’essayer le Basale Bolus et il dit que les patients baissent considérablement leurs doses d’insuline Basale, donc là aussi c’est pas le bon ratio, sauf si le patient ne tolère pas le victoza 1,8 et qu’il repasse à 1,2 mais du coup il pense qu’il n’y aura pas une bonne tolérance de Xultophy au-dessus de 30 DU.
C’est un client prioritaire pour notre Secteur, peut-être qu’un échange plus médical avec des cas cliniques, et un approfondissement des études Dual permettrait de débloquer la situation ' Je ne m’en remets à ton rôle d’expert, comme tu es à MARSEILLE Vendredi, peut-être pourrais-tu prendre contact avec lui '
Merci par avance de ton aide » ;
— le courriel du 17 janvier 2017 de E F à B X, ayant pour "Objet : RE:
Suivi Dr Y", en ces termes :
« Bonjour B,
Selon les formations sur le business Ethique, la pharmacovigilance, AMM, le remboursement et les tests de que tu réalises les différents mails que tu écris ne sont pas conformes selon les règles.
Ils portent des informations trop précises sur l’interlocuteur, sur l’AMM, son remboursement, ses habitudes de prescriptions etc….
De même dans tes commentaires de visite.
Je te demande STP de cesser d’écrire ce type de mail, de commentaires.
M N également une réponse à ton mail allant dans le même sens sur le sujet selon la charte de l’information médicale.
Merci de ton attention » (pièce 7 versée par l’employeur).
S’il ressort de la fiche de description de poste de « Déléguée Spécialiste-Médecine Hospitalière » signée par Madame X 14 octobre 2011 que la salariée avait pour obligation d’assurer ses fonctions "en parfait accord avec la charte de la visite médicale« et de »travailler dans le respect de la loi DMOS, de la Charte de la visite médicale, et du règlement intérieur de l’entreprise« et si la salariée avait bénéficié de formations internes et notamment d’une formation spécifique sur la »Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments" en date du 15 octobre 2014, se substituant à la Charte de la visite médicale (formation du 7 janvier 2017), la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE se contente toutefois d’affirmer, sans se référer à aucune des règles de la Charte de l’information par démarchage ou prospection (ou à une règle citée dans la loi DMOS ou à une règle éthique interne), d’une part qu’il est rigoureusement interdit au délégué médical de solliciter le Médecin Régional pour qu’il prenne rendez-vous avec un professionnel de santé en l’absence de demande expresse de ce professionnel et, d’autre part, de faire explicitement état dans ses échanges avec le Médecin Régional des habitudes de prescriptions d’un professionnel de santé.
Seule la règle relative aux études auxquelles un délégué médical peut faire appel lors de son activité de promotion est citée dans les conclusions de la société intimée, règle que l’on retrouve dans la Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments : « La mise en place’ d’analyses pharmaco-économiques ainsi que d’études cliniques, y compris celles de phase IV, et d’études observationnelles, ne rentrent pas dans les missions des personnes exerçant une activité d’information promotionnelle par démarchage ou prospection. En revanche, ces dernières peuvent en assurer le suivi » (paragraphe I, point 4, page 2 de la Charte).
Il ne résulte pas de cette règle que Madame X avait l’interdiction de s’adresser au Médecin Régional pour lui demander de faire état auprès d’un professionnel de santé des résultats d’une étude ; elle avait simplement l’interdiction d’en faire état par elle-même, dans le cadre de son activité promotionnelle. Par ailleurs, il n’est aucunement précisé quelle serait l’étude à laquelle s’est réfèrée la salariée dans son courriel du 12 janvier 2017 et qui n’aurait pas encore été approuvée (étude hors AMM) et l’intimée ne verse aucun élément justificatif à ce sujet.
Madame B X avait expliqué, lors de l’entretien préalable licenciement du 24 février 2017 que « en tant que déléguée, le cadre de la fonction fait que nous ne pouvons pas présenter des études hors RCP du produit. Je ne peux pas en parler avec le médecin donc je sollicite le MR (médecin régional) » (compte rendu par mail du 24 février 2017, établi par la conseillère de la salariée et représentante du personnel).
Il n’est donc pas démontré que Madame B X avait l’interdiction de s’adresser au Médecin Régional pour lui demander de faire état auprès d’un professionnel de santé des résultats d’une étude ou qu’elle a sollicité le Médecin Régional pour planifier un rendez-vous avec un professionnel de santé pour lui présenter "une étude hors AMM sur laquelle l’entreprise n’a pas le droit de communiquer" selon le grief cité dans la lettre de licenciement.
S’agissant de la règle selon laquelle il est interdit au délégué médical de faire explicitement état dans ses échanges avec le Médecin Régional des habitudes de prescriptions des professionnels de santé, règle dont l’existence n’est pas démontrée par la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE, il convient d’observer que si, par courriel du 7 septembre 2016, il a été rappelé à la salariée qu’elle devait "être en phase avec la charte et le réglementaire via AMM", ce rappel à l’ordre concernait les comptes rendus de visite de résultats Leaders et non les échanges entre les délégués médicaux et le Médecin Régional.
S’agissant de la règle selon laquelle il est interdit au délégué médical de solliciter le Médecin Régional pour qu’il prenne rendez-vous avec un professionnel de santé en l’absence de demande expresse de ce professionnel, règle dont l’existence n’est pas démontrée par la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE, il ressort du courriel du 6 novembre 2016 de E F adressé aux délégués médicaux et leur retransmettant le courriel du 4 novembre 2016 de U V, que leur a été rappelé que "pour des staffs dans le périmètre scientifique et hors promotion, seuls les MR sont habilités à les animer. De plus, pour favoriser la traçabilité (renforcée dans la nouvelle charte de VM), les délégués doivent envoyer leur demande de staffs au MR par mail'" (pièce 15 versée par l’appelante).
Ce n’est que par courriel du 19 janvier 2017 de E F, adressé aux délégués médicaux, qu’a été expliqué à ceux-ci le process à suivre pour toute demande d’intervention du Médecin Régional, en ces termes:
« Dans le cadre de la charte de la VM, nous vous avions communiqué que la traçabilité était renforcée pour les demandes de staffs dont le périmètre scientifique est hors promotion.
Cette traçabilité (toujours dans le cadre de la charte de la VM) s’applique aussi à la demande de RDV que ce soit pour des briefs orateurs, des entretiens confraternels concernant notre portefeuille actuel ou futur.
Ainsi, toute demande d’intervention du MR doit s’accompagner d’une demande par mail du délégué ou de la demande explicite de nos clients.
Cette demande doit préciser : la nature de la demande, le jour et le HCP concerné en mettant en copie le DR.
- Dans l’objet du mail, indiquer : « demande d’intervention du Dr A, spécialité, Lieu ou demande de Staff'
- Dans le mail,
o rester très concis
. Le Dr A (+ spécialité, lieu d’exercice) souhaiterait que tu le rencontres'
. À la demande du Dr A, pourrais-tu prendre RDV ou une date de staff
o Indiquer le timing de l’action nécessaire' o Éviter les formules de type
. pourrais-tu stp rencontrer le Dr… ' Il faudrait que tu rencontres le Dr… '
Je reste à votre disposition pour toute question ou remarque » (pièce 15 versée par l’appelante).
Il convient d’observer que le process relatif à la demande d’intervention du Médecin Régional n’a été explicité auprès des délégués médicaux que postérieurement aux courriels litigieux des 12 et 16 janvier 2017 de Madame X.
S’il est ainsi indiqué dans la lettre de licenciement qu’il a été rappelé à Madame X que "toute demande d’intervention du Médecin régional devait s’accompagner d’une demande par mail du professionnel de santé« et qu’elle devait »cesser d’écrire ce type de mail [celui du 16 janvier 2017] … car ils portent des informations trop précises sur l’interlocuteur, l’AMM, sans remboursement, des habitudes de prescriptions« , ces »mises en garde" datent toutefois des 17 et 19 janvier 2017 (courriels des 17 et 19 janvier 2017 de E F, cités ci-dessus), soit postérieurement aux courriels des 12 et 16 janvier 2017 reprochés à la salariée.
Alors qu’il n’est invoqué aucun autre courriel ou manquement de Madame X postérieur au 16 janvier 2017, c’est à tort qu’il est reproché à la salariée, dans le cadre de la lettre de licenciement, de ne pas avoir "tenu compte de ces mises en garde et (d’avoir) adopté un comportement inadapté".
Seuls les courriels des 12 et 16 janvier 2017 adressés par la salariée au Médecin Régional constituent les faits fautifs reprochés à Madame X, soit antérieurement aux "mises en garde" et définition du process à suivre pour toute demande d’intervention du Médecin Régional en date des 17 et 19 janvier 2017, étant observé que la procédure de licenciement a été initiée un mois plus tard, par l’envoi du courrier de convocation à entretien préalable du 15 février 2017.
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Alors que Madame B X soutient que le motif de son licenciement est avant tout économique, dans un contexte de "réorganisation des Régions 06-08-09-10-11-12-13-14« (procès-verbal d’information-consultation de la DUP) ayant entraîné notamment la suppression de son poste (le projet présenté à la DUP prévoit la suppression de postes »vacants ou pourvus par des CDD" ainsi que des modifications de contrats de travail), la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle prétend que le redécoupage des régions n’a pas entraîné de suppression de poste ou de réduction de la masse salariale.
Madame B X a perçu, sur les six mois précédant la notification de son licenciement, soit de septembre 2016 à février 2017, un salaire mensuel brut moyen de 5451,22 euros (incluant la prime réseau versée en février 2017, au prorata de 4 mois de salaire sur l’année 2016, la prime réseau et le rappel de prime alloué, au prorata de 2 mois de salaire sur l’année 2017, et le rappel du temps de récupération).
Madame B X produit un certificat de scolarité du 1er mars 2019 attestant de son inscription en PMG1 dans l’établissement Kedge Business School sur l’année scolaire 2018/2019, un courrier du 17 août 2017 du Pôle emploi lui notifiant l’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 13 octobre 2017 pour un montant net de 86,40 euros par jour, des avis d’indemnisation du Pôle emploi sur la période de novembre 2018 à février 2019. Elle ne verse pas d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice d’août 2017 à octobre 2018.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 7 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame B X la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient de faire droit à la réclamation de l’appelante et de condamner l’employeur à lui délivrer l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE à payer à Madame B X 6396,45 euros de rappel de prime, 639,64 euros de congés payés afférents, 3118,86 euros au titre du temps de récupération non pris, 311,88 euros au titre des congés payés afférents et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le licenciement,
Dit que le licenciement de Madame X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE à payer à Madame B X la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE aux dépens et à payer à Madame B X 2000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
O P faisant fonction
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