Confirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er juin 2022, n° 19/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/04899 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P6V5
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN), immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 314 684 960,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Isabelle FOUCHARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 janvier 2003, Mme [F] [W], salariée de la société d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Nantaise SEMITAN (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « tendinite poignet gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 20 décembre 2002 mentionnant « douleur de type tendinopathie du poignet G ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, en référence au tableau n°57, par décision du 11 mars 2003.
Le 12 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du caractère professionnel de la maladie.
Se prévalant d’un rejet implicite de sa demande, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 9 juin 2015.
Par jugement du 28 juin 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W] le 6 janvier 2003 sur la base du certificat médical initial du 20 décembre 2002 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2019.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 16 juillet 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement dont appel ;
— dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] en date du 20 décembre 2002 inopposable à son égard pour non respect du principe du contradictoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mai 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société soutient qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier préalablement à la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [W].
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret décret n°99-323 du 27 avril 1999, énonce :
« Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ».
Le délai laissé à l’employeur doit être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier et de faire part de ses observations éventuelles, sous peine d’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
Le caractère suffisant de ce délai ne peut s’apprécier qu’au regard des informations transmises par la caisse à l’employeur dans la lettre de clôture.
En l’espèce, par lettre datée du 25 février 2003, la société a été informée que l’instruction du dossier était terminée et que « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d’établissement de ce courrier » (pièce n°2 de la société).
Ce délai de dix jours n’étant fixé que par un courrier de la caisse pour permettre à l’employeur de prendre connaissance des pièces du dossier, il ne s’agit pas d’un délai de procédure soumis aux règles posées par l’article 641 du code de procédure civile ; le quantum de ce délai n’est d’ailleurs prévu par aucun texte.
Cette lettre n’a été réceptionnée par la société que le jeudi 27 février 2003 (pièce n°4 de la caisse).
Le délai pour consulter les pièces du dossier expirait le jeudi 6 mars 2003 selon les termes du courrier.
Ainsi, la société a disposé d’un délai de 7 jours pour consulter le dossier et formuler des observations.
Ce délai est suffisant pour garantir le caractère contradictoire de la procédure à l’égard de l’employeur.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [W] doit être déclarée opposable à la société, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Nantaise SEMITAN aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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