Infirmation 10 septembre 2020
Cassation 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 sept. 2020, n° 18/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 26 février 2018, N° 17/00564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01179 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G526
SL - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
26 février 2018
RG:17/00564
X
X
F
C/
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée le :
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z-D X
né le […] à […]
Jonchère
[…]
Madame B-E F épouse X
née le […] à STE-CECILE-LES-VIGNES (84)
Jonchère
[…]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Philippe FANGET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M o n s i e u r M o n s i e u r l e D i r e c t e u r r é g i o n a l d e s f i n a n c e s p u b l i q u e s d e Provence-Alpes-Côte D'azur et du département des Bouches du Rhône,
[…]
[…]
Représenté par Me LEXWAY de la SELARL LEXWAY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Elodie GINOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Z-A BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 16 Juin 2020, suivant l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Z-A BRUYERE, Président, le 10 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme B-E J, épouse X, et M. Z-D X sont les parents de MM. A et C X.
Par acte authentique du 3 juillet 2008 enregistré le 25 août de la même année, les époux X ont donné à leurs enfants 13 156 actions en nue-propriété de la Sas X holding et 30 054 actions de cette même société en pleine propriété.
Le même jour, ils concluaient un engagement collectif de conservation des titres de cette société en vue de bénéficier de l'abattement de 75% prévu par l'article 787 B du code général des impôts.
Par deux actes authentiques du 16 décembre 2011, enregistrés le 26 mars 2012, les époux X ont donné à leurs enfants d'une part, 13 156 actions de la société X holding en usufruit par le premier acte et d'autre part, 17 204 actions de cette même société, également en usufruit dans le second acte.
Le même jour, ils concluaient un engagement collectif de conservation des titres de cette société en vue de bénéficier de l'abattement de 75% prévu par l'article 787 B du code général des impôts.
Par lettres recommandées du 4 septembre 2014, le centre des finances publiques de Privas adressait notamment à M. et Mme X d'une part et M. A X d'autre part des propositions de rectification portant sur les droits d'enregistrement au titre des donations du 3 juillet 2008 et du 16 décembre 2011. Le service vérificateur justifiait les réhaussements envisagés par le défaut de respect de la totalité des conditions requises pour bénéficier de l'abattement précité.
Les époux X ainsi que M. A X ont contesté, chacun en ce qui les concerne, les propositions précitées et la procédure de rectification a suivi son cours jusqu'à la mise en recouvrement, par avis du 28 avril 2015, des rappels qui leurs avaient été notifiés pour des montants de 23 224 euros de droits et 6 781 euros de pénalités au titre de l'année 2008 et de 146 693 euros de droits et 18 777 euros de pénalités au titre de l'année 2011.
Par réclamations des 21 septembre 2015 et 6 mars 2016, ils ont demandé la décharge des sommes exigées, ce qui leur a été refusé par décision des 16 octobre 2015 et 17 octobre 2016.
Les époux X et leur fils M. A X ont ainsi respectivement assigné les 7 et 12 décembre 2016, le directeur régional des finances publiques de PACA pris ès qualités devant le tribunal de grande instance de Privas afin de solliciter la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement au titre de l'année 2008 et au titre de l'année 2011.
Retenant que l'acte de donation du 3 juillet 2008 permettait de révéler à lui seul que l'exonération fiscale fondée sur les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts ne pouvait être appliquée en l'espèce sans qu'il soit nécessaire pour l'administration fiscale de procéder à des recherches ultérieures dans la mesure où les parts sociales objet de la donation concernaient une société holding, le tribunal de grande instance de Privas, par jugement contradictoire du 26 février 2018 a dit que l'action fiscale était prescrite à compter du 1er janvier 2012 pour cette donation, l'administration fiscale ne pouvant se prévaloir d'un report de son action fondé sur les dispositions de l'article L 180 du livre des procédures fiscales dans l'hypothèse de recherches ultérieures rendues nécessaires par l'absence de révélation suffisante de l'exigibilité des droits par le document enregistré.
Le tribunal a ainsi prononcé la décharge des rappels de droits, intérêts de retard et majorations pour cette donation et a en revanche débouté les consorts X de leurs prétentions au titre de la donation du 16 décembre 2011 en retenant que l'erreur matérielle effectuée sur le nombre de parts objets de la donation n'était pas opposable à l'administration fiscale qui ne pouvait prendre en compte un nombre différent de celui déclaré dans l'acte et que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve des conditions de l'article 787 B du code général des impôts à défaut de production d'éléments de nature à établir que la société X holding serait animatrice de groupe.
Par déclaration du 27 mars 2018, M. A X, M. Z D X et Mme B-E F ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des droits d'enregistrement relatifs aux actes de donation du 16 décembre 2011 enregistrés le 26 mars 2012, de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en décharge des impositions supplémentaires notifiées le 17 novembre 2014 et de :
- déclarer irrégulière la procédure du fait du non-respect du principe du contradictoire à l'égard d'un coobligé solidaire dans le paiement d'une dette fiscale ;
- déclarer non fondée la décision en date du 7 octobre 2016 rendue par M. G H, Inspecteur principal des Finances Publiques agissant pour le Directeur Départemental des Finances Publiques et par délégation à la Direction Générale des Finances Publiques Direction Départementale des Finances Publiques de l'Ardèche ;
- dire que les conditions prévues à l'article 787 B du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'exonération partiel des droits de mutation à titre gratuit de parts ou actions de société ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation sont réunies et que, par conséquent, la donation des actions de la société X Holding intervenue en 2011 au profit de messieurs C et A X bénéficie de cette exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ;
- prononcer, par conséquent, la décharge des rappels de droits d'enregistrement, intérêts de retard et majorations y afférents mis à la charge des requérants au titre de l'année 2011 pour un montant total de 165 470 euros ;
- condamner l'Etat au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 5 000 euros ;
- débouter M. le Directeur des finances publiques, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
A titre subsidiaire et dans l'éventualité où la cour d'appel rejetterait leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de considérer le calcul des droits rappelés comme erroné au titre de l'année 2011, dans la mesure où il ne tient pas compte des redressements dégrevés par le TGI de Privas dans son jugement du 26 février 2018.
Les appelants font essentiellement valoir que :
- M. C X n'a jamais été destinataire de la décision de rejet intervenue le17 octobre 2016 et a donc été empêché d'exercer ses droits de la défense en saisissant le tribunal de
grande instance de Privas, l'Administration ayant ainsi manqué à son obligation de notifier à l'ensemble des codébiteurs solidaires de la dette fiscale les actes de procédure les concernant ;
- la procédure se trouve entachée d'un vice non régularisable justifiant le dégrèvement des redressements notifiés à l'ensemble des coobligés ;
- l'article 57 de la loi de finance rectificative pour 2006 a supprimé l'obligation de souscrire un encagement collectif de conservation des titres pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit et l'engagement collectif, bien que non formalisé, était en l'espèce réputé acquis dès lors que les conditions légales étaient réunies ;
- l'Administration fiscale n'est pas fondée à remettre en cause l'engagement collectif de conservation du fait d'une erreur matérielle, puisqu'en tout état de cause, la donation consentie en 2011 bénéficie, de plein droit et par l'effet de la loi, de l'engagement réputé acquis dispensant le donateur de souscrire ledit engagement de conservation conventionnel préalablement ou dans l'acte de donation ;
- il est indifférent que l'attestation produite au moment de la donation ne soit pas strictement conforme aux exigences de l'article 294 bis de l'annexe II du code général des impôts, l'attestation instituée par ce texte ayant été instituée par décret non assortie de sanction ;
- la Société X Holding est une société animatrice, ce qui lui permet de bénéficier de l'exonération partielle visée à l'article 787 B du code général des impôts ;
- l'Administration fiscale a admis dans le cadre du départ en retraite de M. Z-D X, fondateur et président du groupe X, l'application du régime de l'article 150 OD ter du code général des impôts soumis aux mêmes conditions d'activité à savoir le caractère animateur de la société holding et cette prise de position au titre de l'année 2011 lui est opposable en application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
- la contestation du caractère animateur de la société Holding X n'a jamais été soulevée lors de la procédure de rectification et n'a ainsi pas donné lieu à une discussion contradictoire antérieurement à la procédure contentieuse.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2018 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts X de leurs demandes au titre des droits d'enregistrement relatifs aux actes de donation du 16 décembre 2011, de dire que les conditions prévues à l'article 787 B du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'exonération partiel des droits de mutation à titre gratuit sur la donation intervenue en 2011 des actions de la société X Holding ne sont pas réunies, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait essentiellement valoir que :
- la décision déférée a retenu l'irrégularité de l'engagement collectif produit et ce point n'est plus discuté dans le cadre de l'instance d'appel ;
- l'engagement réputé acquis constitue une exception à l'obligation de conclure un engagement collectif de conservation et impose aux parties qui entendent s'en prévaloir de transmettre à l'Administration fiscale, concomittamment à l'enregistrement de l'acte, l'attestation visée par l'article 294 bis de l'annexe II au code général des impôts, ce qui n'a pas
été effectué en l'espèce puisque les requérants avaient opté pour un engagement collectif de conservation ;
- c'est seulement à compter de la seconde réclamation contentieuse du 6 mars 2016 que les requérants se sont prévalus de l'engagement collectif réputé acquis et aucune disposition législative ne prévoit que puisse être invoqué, postérieurement à l'acte de donation, l'engagement réputé acquis ;
- s'agissant d'un régime de faveur soumis à un formalisme contraignant, il ne peut qu'être interprété strictement et les conditions de fond et de forme doivent être remplies par le contribuable ;
- lorsqu'elle n'est pas déterminée par une procédure de rectification, la charge de la preuve incombe au contribuable devant la juridiction contentieuse et il appartenait donc aux consorts X demandant à bénéficier de l'engagement collectif réputé acquis de démontrer que la société X était une holding animatrice ;
- les consorts X ne produisent aucune prise de position formelle de l'Administration afférente au caractère animateur de la société ;
- les appelants n'apportent aucun élément concret de nature à permettre de retenir la qualification de société holding animatrice.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2020, renvoyée au 12 mai 2020 en raison de la grève des avocats, date à laquelle l'affaire n'a pu être évoquée compte tenu de la crise sanitaire.
L'affaire a été évoquée selon la procédure sans audience prévue par les articles 799 alinéa 3 et 806 du code de procédure civile avec avis adressé aux conseils des parties le 6 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il est constant que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables.
En l'espèce, les appelants arguent d'un vice de procédure au moyen tiré de ce que M. C X n'a pas été destinataire de la décision de rejet de la réclamation contentieuse notifiée par l'administration fiscale le 17 octobre 2016 et qu'il n'a dès lors pas pu contester devant le tribunal de grande instance de Privas la décision opposée dont il est solidaire dans le paiement des droits supplémentaires rappelés.
L'intimée ne développe aucun moyen dans ses écritures sur ce point et justifie avoir adressé à M. C X par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement datées du 7 octobre 2016 et du 17 octobre 2016 la notification de la décision de rejet de réclamation, aucun de ces courriers n'ayant cependant été réceptionné par son destinataire, lequel était inconnu à l'adresse mentionnée.
La lettre du 7 octobre 2016 a été expédiée à l'adresse telle que mentionnée dans l'acte de donation du 16 décembre 2011 à Livron sur Drôme […] et la lettre du 17
octobre 2016 a été expédiée 'Parc Changeat à Flaviac'.
L'administration fiscale produit la déclaration des revenus de l'année 2016 renseignée par M. C X faisant état d'une domiciliation au 1er janvier 2016 sur la commune de Flaviac rue Mialaure et un déménagement le 15 septembre 2016 au […].
L'administration fiscale ne justifie ainsi nullement avoir adressé la lettre de notification du rejet de la réclamation à la dernière adresse connue de M. C X, aucun élément ne permettant de corroborer l'adresse d'expédition choisie le 17 octobre 2016 ayant donné lieu à un retour pour destinataire inconnu à l'adresse.
Il est acquis que l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de notification de tous les actes à l'ensemble des coobligés solidaires peut être soulevée par ceux ayant bénéficié de cette notification.
C'est donc à juste titre que les appelants se prévalent de l'irrégularité de la procédure et la décharge des rappels de droits d'enregistrement, intérêts de retard et majorations au titre de l'année 2011 pour un montant total de 165 470 euros sera par conséquent ordonnée.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du redressement notifié.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la direction générale des finances publiques en supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants qui seront déboutés de leur prétention de ce chef.
L'intimée sera également déboutée de sa prétention au même titre en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme B-E X, M. Z-D X et M. A X de leurs demandes au titre des droits d'enrgistrement relatifs aux actes de donation du 16 décembre 2011 enregistrés le 26 mars 2012 et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrégulière la procédure de redressement engagée à leur encontre ;
Ordonne la décharge des rappels de droits d'enregistrement, intérêts de retard et majorations au titre de l'année 2011 pour un montant total de 165 470 euros ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction générale des finances publiques au paiement des entiers dépens de
première instance et d'appel.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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