Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 juil. 2017, n° 15/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00719 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 7 mai 2015, N° 11-14-000332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juillet 2017
AMP / NC
RG N° : 15/00719
Z Y
C/
A X
B C épouse X
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 319-17
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq juillet deux mille dix sept, par Anne-Marie POUCH, présidente de chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z Y
domicilié : Au bourg
XXX
représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, SCP ARNAUD YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de MARMANDE en date du 07 mai 2015, RG 11-14-000332
D’une part,
ET :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
domiciliés ensemble : 'Berguin’ Le Bourg
XXX
représentés par Me Gwenaël PIERRE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 03 mai 2017 sans opposition des parties, devant Anne-Marie POUCH, présidente de chambre, et Michelle SALVAN, conseiller, rapporteurs, assistées de Nathalie CAILHETON, greffier. La présidente de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre elles-mêmes, de Aurore BLUM, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Par ordonnance du 17 décembre 2014, le président du tribunal d’instance de Marmande a enjoint à M. Z Y de procéder à la réparation de la terrasse extérieure de l’habitation louée aux époux X, de changer les portes des placards des chambres et de délivrer des quittances pour les loyers échus.
Le tribunal d’instance de Marmande, par jugement du 7 mai 2015, a :
— condamné M. Y à exécuter dans un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai les travaux suivants :
• pose d’un carrelage sur la terrasse extérieure
• réparation des portes de placard coulissantes des deux chambres des enfants
— condamné M. Y à régler à M. X la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z Y a par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2015 relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 25 août 2015, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions M. Y demande :
— que le jugement entrepris soit réformé,
— que M. et Mme X soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et à celle de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il expose qu’à la suite de deux constats d’huissier il a procédé aux interventions qui s’imposaient sans qu’il puisse être dit que le béton en état brut de la terrasse soit source d’insécurité pour les enfants ; que les portes coulissantes ont été spécifiées comme étant en bon état de marche sur le constat d’entrée dans les lieux ; qu’il appartient aux locataires de procéder sur ce plan aux réparations qui leurs incombent de part le décret n° 87-712 du 26 août 1987 et en raison d’un défaut d’entretien.
Par conclusions reçues, dans leur dernier état, le 19 octobre 2015, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. et Mme X sollicitent :
— que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a ordonné la pose d’un carrelage et la réparation des portes coulissantes des chambres des enfants,
— que leur appel incident soit déclaré recevable,
— qu’une astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 21e jour suivant la signification de la décision soit fixée,
— que M. Y soit condamné à leur régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 750 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment, ainsi, que le bailleur a l’obligation selon les dispositions de l’article 1720 du code civil et celle de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparations ; que le constat d’huissier dressé le 9 mars 2015 met en évidence un défaut de sécurité sur la terrasse dont le carrelage a été enlevé sans qu’un professionnel ait été sollicité sur ce plan ; que les portes coulissantes des placards sont affectées d’un vice de construction dont la réparation incombe au propriétaire.
Les intimés ajoutent que la résistance du propriétaire, lequel ne leur a pas remis les quittances demandées, est abusive.
DISCUSSION
Des éléments versés aux débats, il ressort que selon bail conclu le 17 novembre 2012 M. Z Y a donné en location aux époux X une maison individuelle située à Le bourg 'Berguin’ 47400 Fauguerolles et ce, à compter du 15 novembre 2012 moyennant le versement d’un loyer de 600 € par mois.
L’état des lieux d’entrée a été dressé par Maître D A, huissier de justice associé à Marmande, le 2 novembre 2012.
Il y a été, notamment, constaté que la deuxième chambre à gauche était dotée d’un placard possédant trois portes tout en présentant deux impacts dont un impact de poignée de porte ; que trois carreaux de la terrasse étaient cassés.
M. Y s’y était engagé à aménager une terrasse.
Après intervention d’un conciliateur et envoi de plusieurs courriers par les locataires, le Président du tribunal d’instance de Marmande a enjoint au propriétaire de procéder à la réparation de la terrasse extérieure, au changement des portes des placards des chambres et à la délivrance des quittances pour les loyers échus et ce, dans le délai d’un mois.
Maître F G, huissier de justice associé à Tonneins, a procédé à un constat le 9 mars 2015, constat dont il résulte :
— que la terrasse est constituée d’une chape de béton brut non plane,
— que le béton y est granuleux et glissant sous les pieds,
— que la chape de la terrasse est ceinturée par une bordure bétonnée de 4 cm de largeur laquelle présente des angles saillants et ne se trouve pas au même niveau que la chape,
— que le placard de la première chambre est doté de deux portes fines dont l’une n’est plus dans les rails et a des roues non fixées correctement en partie basse et d’une troisième plus épaisse et fine,
— que dans la deuxième chambre à gauche l’une des trois portes du placard ne coulisse pas et n’est pas alignée dans un rail.
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; que celui-ci doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; qu’il doit également assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
Sur la terrasse
Le procès-verbal de constat dressé en mars 2015 met en évidence que la terrasse présente des risques pour la sécurité des personnes qui y marchent du fait de son caractère glissant, du caractère non plan de la chape de béton laquelle est entourée d’une bordure en béton non apposée au même niveau et présentant des angles saillants.
M. Y doit, en conséquence, y remédier comme l’a justement apprécié le premier juge dont la décision devra être confirmée sur ce point y compris au niveau de l’astreinte prononcée et, également, quant au trouble de jouissance en découlant pour les époux X indemnisé par l’octroi de la somme de 400 €.
Sur les portes coulissantes des placards
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 précise que parmi les réparations ayant le caractère de réparations locatives se trouvent, s’agissant des placards et menuiseries 'le remplacement des tablettes et tasseaux de placard', 'la réparation de leur dispositif de fermeture’ ainsi que 'la fixation de raccords’ et le 'remplacement des pointes de menuiserie'.
Aucun dysfonctionnement des portes de placard de chacune des chambres n’a été mentionné sur l’état des lieux d’entrée en novembre 2012.
Le constat réalisé en mars 2015 met en évidence, comme indiqué précédemment, que les portes des placards ne coulissent plus et sont pour partie sorties de leur rail.
Ces défectuosités constatées plus de deux années après l’entrée dans les lieux des locataires doivent être réparées par eux au regard des dispositions du décret susvisées.
La décision du premier juge sera, en conséquence, infirmée sur ce point.
Sur la remise des quittances
L’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande sans qu’aucun frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne puisse être facturé au locataire.
Les époux X ne justifient, cependant, pas du paiement des loyers correspondant en raison d’une contestation émise par eux sur la réévaluation demandée par le propriétaire.
Leur demande de délivrance des quittances des mois de janvier à mars 2015 ne saurait, dès lors, prospérer comme l’a dit le premier juge.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par chacune des parties
Il n’est pas démontré que M. Z Y a abusé dans l’exercice du droit qui lui appartenait de faire appel de la décision entreprise.
La demande des époux X sera, en conséquence, rejetée sur ce point.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant, la procédure engagée par les intimés n’apparaissant pas abusive au vu des éléments justificatifs produits.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité n’emporte pas application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant pour partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réparation des portes coulissantes des placards,
Le réformant sur ce point,
Déboute les époux X de leur demande portant sur la réparation des portes de placard coulissantes des deux chambres,
Déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette comme inutile ou mal fondée tout demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Anne-Marie POUCH, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Nathalie CAILHETON Anne-Marie POUCH
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