Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 20/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 mai 2018, N° 14/03948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02030
— N° Portalis DBV3-V-B7E-T26K
AFFAIRE :
A X
…
C/
S.C.I. SALLEN
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 14/03948
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Olivier AMANN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 / Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2 / Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Chinoise
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078046 -
Représentant : Me Nelly MACHADO de la SCP D’AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 715
APPELANTS
****************
S.C.I. SALLEN
N° SIRET : 518 46 0 3 40
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1211 -
Représentant : Me Antoine BOLZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0202
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 18 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 16 septembre 2011, M. A X et Mme B C épouse X ont acquis, auprès de la société Sallen, un appartement en l’état futur d’achèvement situé […] à […]).
L’appartement a été livré le 15 avril 2013.
Le 14 avril 2014, M. et Mme X ont assigné la société Sallen devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi du fait du retard de livraison et des désordres affectant l’appartement livré.
Par jugement du 2 mai 2018, la juridiction a :
— condamné la société Sallen à payer à M. et Mme X :
1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
♦
1 258, 23 euros au titre des réserves non levées,
♦
1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
♦
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté, pour le surplus, les demandes de M. et Mme X,
— rejeté la demande en compensation formée par le société Sallen,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Sallen aux dépens.
Par acte du 22 avril 2020, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 19 janvier 2021, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société Sallen à payer à M. et Mme X :
♦
1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
♦
1 258, 23 euros au titre des réserves non levées,
♦
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
◊
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté la demande en compensation formée par la société Sallen,
♦
condamné la société Sallen aux dépens.
♦
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes indemnitaires relatives au retard de livraison.
Statuant à nouveau :
— juger que compte tenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 mai 2018, la société Enedis (anciennement ERDF) n’est pas responsable du retard de livraison de l’immeuble acquis en vefa auprès de la société Sallen,
— juger que la société Sallen est totalement responsable du retard de livraison dudit appartement.
En conséquence :
— condamner la société Sallen à réparer le préjudice subi par M. et Mme X du fait du retard de livraison de l’appartement acquis,
— condamner la société Sallen à régler à M. et Mme X, au titre de dommages et intérêts:
3 204,69 euros correspondant aux loyers réglés
♦
2 864,79 euros correspondant aux intérêts intercalaires,
♦
4 500 euros au titre de préjudice moral,
♦
1 061,20 euros au titre du remboursement des frais divers.
♦
— débouter la société Sallen de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner la société Sallen à régler à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 20 octobre 2020, la société Sallen demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X des demandes indemnitaires suivantes:
3 204,69 euros, correspondant aux loyers réglés
♦
2 864, 79 euros correspondant aux intérêts intercalaires
♦
4 500 euros au titre du préjudice moral
♦
1 061, 20 euros au titre du remboursement de frais divers.
♦
— l’infirmer pour le surplus.
Recevant la société Sallen en son appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sallen à verser à M. et Mme X les sommes de :
1 258, 23 euros TTC au titre de réserves non levées,
♦
1 000 euros au titre de la perte de jouissance
♦
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
En conséquence :
— débouter M. et Mme X de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— ordonner la compensation entre cettte somme et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Sallen.
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme X à verser à la société Sallen une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal, s’agissant du retard imputable à ERDF, a observé qu’il résultait des pièces produites aux débats qu’une demande de raccordement avait été adressée par la SCI Sallen à ERDF en décembre 2011, que ce n’était qu’en date du 19 avril 2012 qu’ERDF avait visité le chantier afin d’examiner l’implantation du coffret, qu’au cours de cette réunion, les documents permettant la réalisation du raccordement de l’ensemble immobilier avaient été remis à ERDF qui ne s’était plus manifestée malgré plusieurs lettres de rappel en mai, juin et juillet 2012, contraignant la SCI Sallen à assigner ERDF en référé en septembre 2012. Les premiers juges ont considéré que, quand bien même, les documents remis à ERDF auraient été insuffisants, aucune demande n’avait été adressée par ERDF à la SCI Sallen avant les procédures de référé. Constatant qu’ERDF n’avait fait les travaux qu’au mois d’août 2013, contraignant la SCI Sallen à réaliser un branchement provisoire pour permettre la livraison en juin 2013, le tribunal a jugé qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que le retard de livraison était exclusivement imputable à ERDF.
Il a donc rejeté les demandes des acquéreurs au titre des loyers, des intérêts intercalaires du préjudice moral et des frais divers.
Observant que la place de stationnement et le jardin attenant à l’appartement n’avaient été livrés que le 30 août 2013, le tribunal a alloué aux acquéreurs la somme de 1 000 euros au titre de la privation de jouissance du parking et du jardin. Il leur a également attribué la somme de 1 258,23 euros pour le coût de la levée des réserves.
Les appelants se prévalent de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 29 mai 2018 en indiquant qu’elle anéantit totalement la position adoptée par le tribunal consistant à les débouter de leurs demandes relatives au retard de livraison au motif que la SCI Sallen ne serait pas responsable dudit retard qui n’incomberait qu’à la société Enedis (anciennement ERDF), et expliquent que cette décision est la raison de leur appel.
La société Sallen fait valoir que l’arrêt invoqué par l’acquéreur a été rendu dans le cadre d’un contentieux opposant la SCI Sallen, la SCI Parc des Grilles et la société Maxim à la société Enedis,
M et Mme X n’y étant pas partie, de sorte que cette décision n’a aucune autorité positive de chose jugée pour servir de fondement juridiquement à ses prétentions. Elle soutient que le retard de livraison ne lui est pas imputable et qu’il incombe à la société Enedis qui a mis plus de 18 mois à réaliser le branchement. Elle ajoute que comme tous les acquéreurs livrés avec retard, M et Mme X ont bénéficié d’une remise importante sur des travaux supplémentaires qu’ils avaient sollicités (commandés en octobre 2012), à savoir un montant de 9 064,68 euros euros et qu’ils ont d’ores et déjà été dédommagés.
***
Contrairement à ce que soutient la SCI Sallen, la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 29 mai 2018 dans une instance l’opposant à la société Enedis et portant précisément sur le projet immobilier ici en cause, a autorité à son égard puisqu’elle y était partie.
L’irrévocabilité de la chose jugée s’impose en effet aux personnes qui étaient parties à la décision. Ainsi, aucun plaideur concerné par la décision ne peut la remettre en cause, soit directement en formant une nouvelle fois une demande identique soit indirectement en émettant des prétentions relatives au même litige à l’occasion d’une autre procédure.
Par conséquent, les juges saisis d’une prétention tendant à remettre en cause une question déjà tranchée ne peuvent y faire droit.
La cour d’appel a statué en ces termes :
Poursuivant la confirmation partielle du jugement en ce qui concerne le chantier qu’elle a conduit rue de Pontoise à Herblay, la SCI Sallen met, elle aussi, en cause la société Enedis (ERDF) pour des retards de raccordement en excipant de sa demande de raccordement du 7 décembre 2011, de ses relances des 31 mai 2012 et 26 juin 2012, de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 13 novembre 2012 condamnant ERDF sous astreinte à lui remettre, notamment, un devis, après que lors d’un constat d’huissier de justice dressé le 24 juillet 2013, un préposé d’ERDF a déclaré l’installation électrique conforme, des attestations de conformité de février 2013 des appartements et d’un raccordement par ERDF intervenu seulement le 6 août 2013.
La société Enedis réplique que, pour ce projet, elle a reçu une délégation de réalisation du réseau intérieur le 7 décembre 2011, mais que cela supposait qu’elle dispose d’un dossier complet, qui ne l’a été qu’en février 2013 avec la production des attestations de conformité des parties privatives ; qu’elle a ensuite émis une proposition de raccordement le 18 mars 2013, versée aux débats, valable trois mois ; que l’accord n’a été donné que le 2 juillet 2013 ; que, passant outre la caducité de sa proposition, elle a effectué le raccordement le 6 août 2013 ; qu’entre temps, le président du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance de référé du 26 juin 2013, a supprimé l’astreinte et ordonné à la SCI Sallen de fournir, sous astreinte, à ERDF les plans de la colonne montante, ordonnance qui a été confirmée par arrêt de cette cour du 9 avril 2014, dans lequel la cour précise que la visite de consuel des appartements n’est intervenue qu’en février 2013, celle des parties communes que le 6 mai 2013, relevant diverses anomalies, qui n’ont pas permis de vérifier la conformité avant le 24 juillet 2013.
Il résulte de ces éléments que le retard allégué par la SCI Sallen lui est imputable et non à la société Enedis, de sorte que, infirmant le jugement de ce chef, la cour déboutera la SCI Sallen de ses demandes.
La SCI Sallen ne peut donc plus invoquer la responsabilité de la société Enedis dans le retard de livraison qui lui est reproché.
L’acte de vente notarié prévoit, dans la clause 'DELAI DE LIVRAISON -ACHEVEMENT DES
TRAVAUX’ que : 'Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2012".
Pourtant, l’appartement acquis par les appelants n’a été livré par la SCI Sallen que le 15 avril 2013.
Les appelants sollicitent les sommes de :
— 3 204,69 euros au titre des loyers qu’ils ont dû régler pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013
— 2 864,79 euros au titre des intérêts intercalaires.
Du fait du retard dans la livraison du bien, les appelants justifient avoir effectivement réglé des loyers du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013, pour un montant de 3 204,69 euros, dépense qu’ils n’auraient pas exposée si le bien leur avait été livré à la date prévue du 30 juin 2012.
Ils produisent également la preuve de ce qu’ils ont dû payer des intérêts intercalaires d’un montant de 2 864,79 euros du 1er juillet 2012 au 16 avril 2013. La SCI Sallen ne conteste d’ailleurs pas le quantum de cette demande.
La SCI Sallen conteste le principe et le quantum de l’indemnisation allouée aux acquéreurs en raison du retard dans la livraison de la place de stationnement et du jardin. Toutefois, ces éléments étant très importants, notamment en région parisienne, et pendant l’été s’agissant du jardin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux appelants la somme de 1 000 euros en réparation de la privation de jouissance résultant du fait qu’ils ne leur ont été livrés que le 30 août 2013, 4 mois et demi après qu’ils ont pris possession de l’appartement.
M. et Mme X demandent la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice moral, résultant du fait qu’ils se sont trouvés 'à la rue’ le 1er avril 2013, puisqu’ils avaient donné congé à leur bailleur. Ils exposent qu’ils ont acquis en janvier 2013 des billets d’avion pour que Mme X et leur enfant de 9 mois partent dans leur famille en Chine le 8 avril 2013, M. X, resté en France, étant hébergé quelques nuits seulement par des amis et, pour le reste, ayant été contraint de dormir dans sa voiture.
M. et Mme X ont été hébergés chez des amis jusqu’au départ de Mme X en Chine le 8 avril 2013. M. X a ensuite été accueilli chez des collègues de travail.
Si Mme X a choisi de partir en Chine, où elle a été hébergée dans sa famille et est restée jusqu’au 29 mai 2013, rien ne prouve que ce séjour (organisé en janvier 2013) constitue un préjudice moral et qu’il a été imposé à Mme X par le retard de livraison. S’agissant de M. X qui a passé deux nuits dans sa voiture (cf attestation de M. Z), il s’agit d’un choix de sa part dès lors qu’il pouvait parfaitement prendre une chambre d’hôtel pour un coût raisonnable.
Le préjudice moral lié à la contrariété résultant du fait de devoir trouver un hébergement pour une durée de 15 jours sera donc justement réparé par la somme de 300 euros.
Sur les 'frais divers'
Le tribunal a rejet cette demande au motif qu’il n’avait pas retenu la responsabilité de la SCI Sallen dans le retard de livraison de l’appartement.
M. et Mme X sollicitent de ce chef la somme de 1 061,20 euros au titre du coût des billets d’avion pour la Chine (694 euros) et des frais de 'location d’un box et de location d’un véhicule
personnel pour y acheminer leurs effets personnels’ (367,20 euros).
La SCI Sallen s’oppose à cette demande.
Il a déjà été indiqué ci-dessus que M. et Mme X ne démontraient pas que le séjour de Mme X en Chine constituait un préjudice moral, en sorte qu’il n’y a pas lieu de rembourser le coût du billet d’avion aux appelants.
Par ailleurs, M. et Mme X versent aux débats :
— une facture de la société Kiloutou datée du 1er avril 2013 pour la location d’un fourgon de 9 m3 sur une journée pour un coût de 124,20 euros ;
— une facture de la société Box Plus datée du 29 mars 2013 pour la location d’un box du 30 mars au 29 avril 2013 représentant un coût de 243 euros.
Ces dépenses sont consécutives au retard de livraison de l’appartement et la critique de la SCI Sallen sur la durée de location du box n’est pas fondée s’agissant d’une location au mois.
Il apparaît donc que ces frais d’un montant de 367,20 euros doivent être imputés à la SCI Sallen au titre du retard de livraison, même s’ils sont maladroitement qualifiés de 'frais divers'.
Sur la demande de compensation
Il convient de rappeler que, ainsi que l’indique la SCI Sallen, suivant devis établi le 26 octobre 2012, soit à une date où le retard de livraison était d’ores et déjà acquis, la SCI Sallen a fait réaliser divers travaux supplémentaires représentant un coût de 9 065,68 euros, à titre de 'remise gracieuse geste commercial', et que ce geste avait précisément pour objet d’indemniser les acquéreurs du retard de livraison.
Les appelants répliquent que les travaux en cause étaient prévus de longue date, dès la négociation de la vente et qu’il ne s’agit que de légères modifications dont le coût a été surévalué par la SCI Sallen. Ils indiquent que la SCI Sallen les a contraints à signer le devis du 26 octobre 2012 contre la remise des clés.
Ces travaux n’étaient pas prévus dans le contrat de vente, en sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir qu’ils l’étaient dès la vente. Sont mentionnés dans le devis du 26 octobre 2012 qu’ils ont signé :
— une plus value sur le carrelage n’entrant pas dans la gamme prédéfinie dans la notice de vente d’un coût de 1 050 euros HT (le carrelage étant localisé dans la cuisine, sur la crédence et dans la salle de bains),
— la mise en place de cloisons supplémentaires selon un plan fourni par les appelants eux-mêmes, d’un coût de 1 850 euros HT,
— une modification de la plomberie à la demande du client selon les plans qu’il a fournis, incluant la pose d’un lave mains dans les wc, d’un coût de 1 680 euros HT,
— des modifications de l’électricité selon les plans du client d’un coût de 1 250 euros HT
— la fourniture et la pose d’une couche d’enduit supplémentaire sur la totalité des murs de l’appartement, pour un coût de 1 750 euros HT
soit au total une somme de 9 065,68 euros TTC.
Les appelants critiquent ces coûts mais ne fournissent aucun élément susceptible d’en caractériser l’excès.
Ils prétendent avoir signé le devis antidaté lors de la livraison du bien, sous la menace de ne pas se voir remettre les clés de leur appartement.
Cette grave allégation n’est pas étayée par le moindre élément. Il convient de rappeler que M. et Mme X sont largement majeurs, et que, outre la signature du devis querellé, ils ont également écrit de leurs mains, à la date du 12 octobre 2012, le courrier suivant adressé à la SCI Sallen :
' Par la présente, nous soussignés Monsieur X A et Madame X B, déclarons avoir acquis un appartement … et y avoir apporté des modifications diverses. Nous reconnaissons avoir été informés au sujet de la réglementation PMA (Personnes à Mobilité Réduite), et que ces modifications entraîneront une 'non conformité’ à l’égard de cette dernière.
Nous reconnaissons que l’appartement avant travaux, était conforme à la réglementation PMA en vigueur, et nous reconnaissons avoir nous même procédé à ces modifications.
Cette attestation est établie pour faire valoir ce que de droit'.
Ils ont en outre apposé la mention 'bon pour accord’ suivie de la signature de M. X datée du 15 octobre 2012 sur un document intitulé 'récapitulatif et modification des revêtements sol et mur de l’appartement de M X A', qui révèle qu’ils ont accepté certaines modifications (moquette de type velours … marron teck dans les chambres, carrelage 'Nimbus Blanco de Porcelanosa’ sur le sol de la cuisine, carrelage 'Horizon Gris de Porcelanosa’ sur le sol de la salle de bains et dans les wc), 'enduit machine blanc’ sur tous les murs et plafonds, et sur les portes, 'deux couches de peinture glycérophtalique') et en ont refusé d’autres, dont la pose d’un parquet flottant.
Dans ce contexte, M. et Mme X ayant confirmé le 12 octobre puis le 15 octobre 2012 qu’ils avaient sollicité des modifications de leur bien, leurs allégations sur les conditions dans lesquelles ils ont signé le devis du 26 octobre 2012 sont inopérantes.
Eu égard à la date à laquelle a été consenti ce geste commercial de la SCI Sallen, soit en octobre 2012, à une date où le retard de livraison était caractérisé, il convient de l’analyser, ainsi que le sollicite la société intimée, comme un dédommagement commercial.
La demande de la SCI Sallen tendant à voir ordonner la compensation entre le geste commercial qu’elle a consenti et les sommes réclamées par les appelants ne doit pas être comprise sous l’angle de la compensation telle que prévue par l’article 1347 du code civil, mais comme une demande tendant à voir imputer le coût des travaux réalisés gracieusement sur les dommages-intérêts sollicités par les acquéreurs.
Il convient donc de déduire la somme de 9 065,68 euros des préjudices liés au retard d’un montant de 6 769,88 euros (paiement des loyers pour 3 204,69 euros, intérêts intercalaires pour 2 864,79 euros, préjudice moral pour 300 euros et frais de transport des meubles et de location d’un box pour 367,20 euros), en sorte que la SCI Sallen ne doit rien à M. et Mme X au titre du retard de livraison.
Le jugement, pour ce motif, sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants de ce chef.
Sur la levée des réserves
La SCI Sallen sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué aux appelants la somme de 1 258,23 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves. Elle se contente d’affirmer que le devis retenu par le tribunal est ancien (avril 2014), n’est pas accompagné de facture et fait état de travaux qui correspondent à une réfection complète de la salle de bain alors que la réserve ne portait que sur le fait que la baignoire était rayée, sans plus de précision sur l’ampleur de ce désordre qui justifierait le remplacement de cet équipement.
Les appelants n’ont pas à justifier qu’ils ont fait réaliser les travaux de levée des réserves pour obtenir réparation de ce chef, en sorte que la production d’un devis n’est pas en elle-même critiquable.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal (alors que les acquéreurs sollicitaient une somme de 1 648,93 euros au titre des travaux de reprise) :
— M. et Mme X ont formulé les réserves suivantes lors de la livraison du bien le 15 avril 2013 :
— ' choc aux fenêtres cuisine (encadrement abîmé)
— radiateur sèche-serviette hors service
— chauffe eau : enfoncement sur la façade (3 chocs)
— baignoire rayée dans le fond à plusieurs endroits'.
Ils produisent un devis de la société Lapeyre daté du 10 avril 2014 portant sur des travaux de dépose de la baignoire et pose d’une nouvelle baignoire ainsi que d’un tablier à carreler d’un montant de 1 258,23 euros.
Le tribunal a retenu cette somme et rejeté le surplus de la demande.
La SCI Sallen ne verse pas aux débats le moindre élément susceptible de justifier de ce que le coût de remplacement de la baignoire serait excessif, alors que, professionnelle de l’immobilier, il lui était aisé de produire une autre évaluation, soit de la réparation de la rayure soit du remplacement à moindre coût de la baignoire, étant précisé que le défaut de précision dans la rédaction des réserves ne saurait être reproché aux profanes que sont les acquéreurs qui se contentent de décrire les défauts qu’ils constatent sans avoir à se prononcer sur le moyen d’y remédier. Les travaux qu’elle a réalisés gratuitement ne sauraient en aucune façon lui permettre de se dégager de son obligation de livrer un ouvrage exempt de désordres ou de procéder aux travaux de reprise nécessaires pour obtenir de son acquéreur la levée des réserves ; enfin, les acquéreurs n’ont pas à justifier qu’ils ont fait réaliser les travaux de levée des réserves pour obtenir réparation de ce chef, en sorte que la production d’un devis n’est pas en elle-même critiquable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé aux appelants la somme de
1 258,23 euros au titre du coût des travaux de levée des réserves.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Sallen aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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