Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 10 septembre 2019, N° 18/00809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 avril 2021
N° RG 19/02070 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJ3U
— BM- Arrêt n°
Y X / Compagnie d’assurance SA PACIFICA
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 10 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00809
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître Nicolas A de la SELARL Z – A – B-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2019/012401 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurance SA PACIFICA
[…]
[…]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET- EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCELIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Y X a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA.
Victime d’un cambriolage dans sa maison d’habitation, il a déposé plainte le 31 mars 2018 et a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurances.
Par courrier en date du 28 juin 2018, la compagnie d’assurances PACIFICA refusait sa garantie à Monsieur Y X et sollicitait le remboursement de la provision d’un montant de 3.000 euros précédemment versée.
Par acte en date du 19 septembre 2018, Monsieur Y X a fait assigner la compagnie d’assurances PACIFICA devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay qui, par décision rendue le 10 septembre 2019, a :
— Rejeté les prétentions formulées par Monsieur Y X à l’encontre de la SA PACIFICA ;
— Condamné Monsieur X au paiement à la SA PACIFICA de la somme de 3 000 euros qui lui a été versée à titre d’indemnité provisionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre d l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur Y X.
Par déclaration en date du 24 octobre 2019, Monsieur Y X a interjeté appel en ce que le tribunal a rejeté les prétentions de Monsieur X, l’a condamné à payer à PACIFICA la somme de 3.000 € versée à titre de provision et laissé les dépens à sa charge.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 décembre 2019, Monsieur Y X demande à la cour, au visa des articles L 113-5 et suivants du code des assurances de :
« - Infirmer le jugement du Tribunal de Grande instance du PUY EN VELAY du 10 septembre 2019;
Statuant a nouveau :
- Condamner la société PACIFICA à garantir le vol dont monsieur Y X a été victime et en conséquence ;
- Condamner la société PACIFICA à payer à monsieur X la somme de 41 725,22 € en réparation du sinistre ;
- Condamner la société PACIFICA à payer à monsieur X la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter la société PACIFICA de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la société PACIFICA à payer à monsieur X la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du CPC ;
- Condamner PACIFICA aux entiers dépens en admettant la Seiarl Z A B-SOBIERAJ au bénéfice de l’article 699 du CPC;
- Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.»
Monsieur Y X expose que la société PACIFICA ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son assuré. Il précise que l’évaluation de l’équipement enduro qui a été volé a été bien renseignée dans le premier état des pertes, et que l’erreur a été commise dans le second et il verse aux débats les factures litigieuses.
Par conclusions déposées par voie électronique le 05 mars 2020, la compagnie d’assurances PACIFICA SA demande à la cour, au visa des article L 127-28 du code des assurances et 1302 et suivants du Code Civil de :
«- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY le 19 septembre 2019
- Condamner Monsieur X à payer à la SA PACIFICA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.»
La compagnie d’assurances PACIFICA fait valoir que l’équipement d’enduro qui a été déclaré comme étant volé, en réalité n’a été livré que le vendredi 13 avril 2018 à 12h40, soit 14 jours après les faits. Elle ajoute que les objets déclarés volés dans la plainte ne sont pas les mêmes que dans la déclaration de sinistre. La mauvaise foi est donc caractérisée et c’est à juste titre que l’assureur a prononcé la déchéance de garantie.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 14 janvier 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L.172-28 dudit code dispose que l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance.
La déchéance de garantie consiste à priver l’assuré de son droit à l’indemnité d’assurance, à titre de sanction de son comportement à l’occasion de la déclaration du sinistre. La Cour de cassation a reconnu la validité des clauses d’indivisibilité de la déchéance, prévoyant que celle-ci est contractuellement étendue à l’ensemble des biens sinistrés et non uniquement aux biens ayant fait l’objet de la déclaration mensongère.
Il appartient à l’assureur, qui oppose la déchéance de garantie pour exagération des conséquences du sinistre, de prouver la mauvaise foi de son assuré. Et les juges du fond doivent vérifier que cette mauvaise foi de l’assuré à l’occasion de la déclaration de sinistre est avérée.
Par courrier adressé à son assuré le 28 juin 2018, la compagnie d’assurances PACIFICA lui a rappelé que les conditions générales du contrat prévoyaient que 'si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur I’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre'. En raison de la déclaration inexacte faite de mauvaise foi, elle a prononcé la déchéance de garantie concernant la totalité du sinistre et a demandé le remboursement des 3.000 euros d’avance.
La compagnie d’assurances PACIFICA reproche à Monsieur Y X d’avoir déclaré le vol d’un équipement d’enduro d’une valeur de 650 euros dans le premier état des pertes en date du 03 mai 2018, puis d’une valeur de 1.862,57 euros dans le second état des pertes, alors qu’il n’a reçu cet équipement que plusieurs jours après le cambriolage de sa maison.
Monsieur Y X indique qu’il a mentionné l’équipement sur le premier état des pertes adressé à la compagnie d’assurances avec une valeur de 650 euros, mais qu’il s’est trompé sur le second état des pertes en mentionnant la valeur de l’équipement racheté postérieurement au vol, soit 1.862,27 euros.
Dans sa plainte auprès de la gendarmerie d’Yssingeaux le 31 mars 2018, Monsieur Y X a déclaré le vol d’un pantalon, d’un maillot et de gants de couleur gris et blanc de marque Husqvarna.
Il produit une facture en date du 14 mars 2018 correspondant à l’achat de pièces pour moto auprès de la société CHALLENGE ONE 43 YAMAHA sur laquelle il indique dans ses écritures que 'figure bien un équipement d’enduro (gants, masque, maillot, protège-mains etc…)'.
Le masque n’a pas été déclaré volé. Les protège-mains, qui s’adaptent au guidon de la moto, ne font pas partie d’un équipement enduro. Ils ont été pris en compte par la compagnie d’assurances MAAF, assureur de la moto, qui a versé à Monsieur Y X la somme de 33,59 euros à ce titre. Il ne peut en conséquence obtenir une nouvelle indemnisation de la compagnie d’assurances PACIFICA.
Figurent sur la facture, le pantalon enduro (Husqvarna Gotland pants) d’un montant de 141,36 euros TTC et le maillot (Husqvarna Gotland shirt) d’un montant de 47,18 euros, soit un montant total de 188,54 euros TTC, très inférieur à la somme déclarée de 650 euros sur le premier état des pertes en date du 03 mai 2018. Monsieur Y X a donc déclaré une valeur de l’équipement supérieure à la facture du 14 mars 2018.
Monsieur Y X a joint au second état des pertes du 08 mai 2018 la facture établie le 28 mars 2018 par la SAS PRORACING SERVICE pour deux packages Husqvarna FE et FE-2 d’un montant total de 1.862,57 euros dont il est établi qu’ils ont été livrés le 13 avril 2018, soit postérieurement au cambriolage qui s’est produit le 30 mars 2018.
C’est à deux reprises, les 03 et 08 mai 2018, à cinq jours d’intervalle, que Monsieur Y X, dont l’équipement enduro s’élevait à la somme de 188,54 euros, a volontairement et sciemment augmenté la valeur de l’équipement enduro, à 650 euros une première fois, puis à 1.862,57 euros une seconde fois pour un matériel livré postérieurement au cambriolage. Ces exagérations frauduleuses de la valeur des biens déclarés est révélatrice de sa mauvaise foi, alors que l’assuré n’a pas spontanément avisé son assureur de ses prétendues erreurs.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y X de sa demande en paiement en réparation du sinistre et de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamné à verser à la compagnie d’assurances PACIFICA la somme de 3.000 euros en remboursement de l’indemnité provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que Monsieur Y X verse à la compagnie d’assurances PACIFICA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay le 10 septembre 2019,
Condamne Monsieur Y X à verser à la compagnie d’assurances PACIFICA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Y X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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