Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 7 sept. 2021, n° 20/07302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07302 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 16 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N°2021 / 309
Rôle N° RG 20/07302
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDQM
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU RIVIERA PALACE BLOC C
C/
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Z A rendue le 16 Juin 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU RIVIERA PALACE BLOC C sis […] à […] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CLARUS dont le siège social est à sis […], demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître Z A, demeurant […]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseillère,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffière lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Léria LUIGI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision n° 113019 en date du 16 juin 2020 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 3500 ' HT soit 4200 ' TTC le montant des honoraires dus par le syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE BLOC C à Me Z Y et a dit que le syndicat des copropriétaires devrait verser à Me Z Y la somme de 3300 ' TTC, compte tenu des provisions reçues à hauteur de 900 '.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2020 et enregistrée au greffe de la chambre de l’urgence le 24 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE BLOC C a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 26 mai 2021 , le syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE BLOC C, se référant à ses écritures déposées le 27 mai 2021, demande que Me Z Y soit déclaré forclos en sa demande en paiement d’honoraires et sollicite l’infirmation de la décision déférée et l’allocation de la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Me Z Y aux dépens distraits au profit de Me GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats associés de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Me Z Y sollicite l’allocation de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée ainsi qu’à l’allocation de la somme de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours.
Me Z Y représentant le syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE BLOC C a obtenu la rétractation, par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2016, de l’ordonnance sur requête en date du 12 juillet 2016 ayant désigné Me X comme administrateur provisoire de la copropriété puis a défendu ce même syndicat à l’occasion de la tierce opposition formée par le cabinet de syndic PROGEDI à l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2016.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a, par décision en date du 18 juillet 2017, débouté le cabinet PROGEDI de ses demandes et a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de ses diligences, Me Z Y a émis les 7 et 14 septembre 2016 deux factures provisionnelles d’honoraires d’un montant de 500 ' HT chacune soit 600 ' TTC puis le 14 mars 2017 une facture provisionnelle pour la tierce opposition de 750 ' HT soit 900 ' TTC . Après annulation des deux premières factures provisionnelles, Me Y a émis le 2 mai 2019 une facture n° 19 584 d’un montant de 3500 ' HT, faisant état d’un solde restant dû après déduction de la provision de 750 ' HT, de 2750 ' HT soit 3300 ' TTC, facture à laquelle se trouvait joint un détail des diligences réalisées comportant l’étude du dossier, la rédaction de conclusions, l’assistance à six audiences de renvoi, à l’audience de plaidoirie, diverses correspondances et le suivi du dossier, soit une durée de travail de 17h30 à 200 ' HT l’heure.
Cette dernière facture n’a pas été réglée par le syndicat des copropriétaires.
* Sur la prescription de la demande en paiement des honoraires :
L’action de l’avocat en recouvrement de ses honoraires est soumise à une prescription quinquennale, ou biennale lorsque le client est une personne physique pouvant être qualifiée de consommateur, laquelle court, non à compter de la date de la facture contestée, mais à partir de la fin de mission de l’avocat.
En l’occurrence, cette fin de mission est intervenue au plus tôt le 11 janvier 2018 date de signification de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2017 ayant rejeté la tierce opposition formée à l’égard de l’ordonnance en date du 3 novembre 2016. Me Z Y ayant saisi le bâtonnier d’une demande en fixation de ses honoraires dès le 1er août 2019 soit dans le délai de prescription applicable, la présente demande en paiement d’honoraires apparaît recevable.
Le fait que le syndic représentant le syndicat de copropriétaires lors de l’intervention de Me Z Y, ait été remplacé par un syndic différent, n’est pas de nature à remettre en cause le mandat donné à Me Y par le syndic alors en exercice, cette question n’étant en outre pas de la compétence de la présente juridiction.
Le défaut d’établissement d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit de percevoir une juste rémunération laquelle, en cas de désaccord avec le client, doit être fixée par le juge de l’honoraire par application des critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 , soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Me Z Y justifie, par les pièces produites, des diligences et de la durée de travail alléguées lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées par l’appelant. Le taux de rémunération horaire de 200 ' HT apparaît par ailleurs conforme à la nature du contentieux abordé.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats a tenu compte des critères de référence énumérés par l’article 10 susvisé et des diligences de l’avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à Me Z Y. La décision contestée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la somme de 600 ' à Me Z Y en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande du même chef.
Son recours n’étant pas fondé, le syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE BLOC C supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du
16 juin 2020 n° 113019 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE BLOC C à payer à Me Z Y la somme de 600 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE BLOC C.
Rejetons le surplus des demandes
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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