Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2021, n° 19/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04402 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 503
C/
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/04402 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLHK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 15 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société GUY DEMARLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : Madame E-F X )
PARC D’ACTIVITE DES ANSEREUILLES
[…]
Représentée et plaidant par Me Mélodie MICHELOU substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
La CPAM LILLE-DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021 devant Madame A B, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Madame A B, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme E-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Sur la base d’un certificat médical initial en date du 11 mars 2015, mentionnant « burn out et sensation de harcèlement ; insomnie agitation crise d’angoisses suite au vécu professionnel de harcèlement », Madame E-F X a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2015.
Par courrier en date du 12 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille Douai a informé la société GUY DEMARLE de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles, et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de l’assurée étant au moins égal à 25 %.
Le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 16 mars 2016, la caisse a, par courrier en date du 19 avril 2016, notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société GUY DEMARLE a contesté cette décision en saisissant, le 17 juin 2016, la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance
du 21 juillet 2016.
Saisi par l’employeur d’une contestation à l’encontre de cette décision confirmant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord a, par un jugement rendu le 15 novembre 2018 :
— dit que la société GUY DEMARLE avait un intérêt à agir ;
— dit que la contestation de la société GUY DEMARLE était recevable ;
— débouté la société GUY DEMARLE de l’ensemble de ses demandes.
La société GUY DEMARLE a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2018.
Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
En application de ces textes, le dossier a été transféré à la présente cour.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 25 janvier 2021, la société GUY DEMARLE prie la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions ;
à titre principal, de :
— dire et juger que la décision par laquelle la CPAM de Lille Douai a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 11 mars 2015 déclarée par Madame X lui est inopposable ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
à titre subsidiaire, de :
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale confiée à tel consultant qu’il plaira à la cour de nommer en lui confiant la mission de déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Madame X ; déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25 % ;
— ordonner la transmission des pièces au Docteur C D.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir que l’avis du médecin conseil estimant que le taux d’IPP prévisible est supérieur à 25 % ne figurait pas parmi les pièces consultables avant la saisine du CRRMP, que ce dernier n’en a pas eu connaissance non plus. Elle précise avoir sollicité, par lettre du 17 décembre 2015, la transmission de l’ensemble des pièces du dossier et par voie de conséquence la mise en 'uvre de la procédure visée à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. La SARL LIBERTY BOX considère que les dispositions de l’article D. 461-29 prévoyant la communication à l’employeur de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime sont contraires à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ou de consultation, sur le fondement de l’article L. 142-2 ou L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, aux fins de vérifier que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était au moins égal à 25 %.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 25 janvier 2021, la CPAM de Lille Douai prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
— déclarer opposable à la société GUY DEMARLE la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X ;
— rejeter les demandes de la société GUY DEMARLE.
La CPAM de Lille Douai fait valoir que le colloque médico-administratif comportant l’avis du médecin conseil sur l’IP prévisible supérieure à 25 % a été communiqué au CRRMP et figurait également au nombre des pièces transmises à l’employeur avant communication du dossier au comité. Elle ajoute que le rapport du médecin conseil a bien été transmis au CRRMP, la case « rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire » étant cochée. L’organisme relève que la société GUY DEMARLE ne rapporte pas la preuve de sa demande de communication des pièces médicales selon la procédure visée à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Il précise que même si une demande expresse de l’employeur avait été formulée, il aurait été dans l’incapacité d’y satisfaire puisque l’assurée, bien qu’invitée à le faire, s’est abstenue de communiquer les coordonnées du praticien susceptible d’être désigné pour accéder aux pièces médicales.
La caisse s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée, considérant que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’IP prévisible ne pouvait être fixée à un taux supérieur ou égal à 25 %. Elle considère que la condition médicale tenant à l’IPP était bien remplie et justifiait que le dossier soit transmis au CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R.
142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient, partant, de rejeter la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable présentée par la société GUY DEMARLE, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande d’inopposabilité de la société GUY DEMARLE de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire pour absence de transmission de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse
Il résulte des dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale que la caisse doit aviser l’employeur de la saisine du CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces du dossier selon les modalités prévues par le premier article précité.
L’article D. 461-29, dans sa rédaction modifiée par le décret n°97-950 du 15 octobre 1997, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. ».
En l’espèce, la société GUY DEMARLE ne conteste pas avoir reçu le 18 décembre 2015 un courriel de la CPAM de Lille Douai lui transmettant les pièces constitutives du dossier, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, les certificats médicaux, le courrier employeur, l’enquête administrative ainsi que le colloque médico-administratif.
Le colloque médico-administratif contient l’avis du médecin conseil, lequel a considéré que l’IP prévisible était supérieure ou égale à 25 %.
La communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical suppose à tout le moins une demande spécifique en ce sens de la part de l’employeur, laquelle ne peut résulter d’une demande générale de transmission de l’ensemble des éléments du dossier formulée en vue d’éviter un déplacement dans les locaux de l’organisme pour consulter ces pièces.
La société GUY DEMARLE, qui ne produit pas le courrier qu’elle a adressé à la caisse le 17 décembre 2015, ne démontre pas avoir demandé à l’organisme de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir la désignation par la victime d’un praticien qui prendra connaissance du contenu de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical.
Il ne peut être reproché à la caisse un défaut de communication de tels éléments en l’absence d’une demande de la part de l’employeur, lequel doit effectuer des démarches spécifiques.
Il convient donc de rejeter la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre d’un défaut de communication de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical.
Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, et que ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
Contrairement à ce que soutient la société GUY DEMARLE, les dispositions de l’article D. 461-29 précité permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les exigences d’un procès équitable.
Le moyen d’inconventionnalité des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles prévoient la transmission à l’employeur des pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime sera écarté.
Sur la demande de mise en 'uvre d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit dans ses 4e et 5e alinéas que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle
entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité permanent à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
Il ressort du colloque médico-administratif du 6 octobre 2015 que le médecin conseil a considéré que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %.
Le résultat du rapport d’évaluation du taux d’incapacité a été porté à la connaissance de l’employeur par l’indication figurant au colloque médico-administratif selon laquelle le taux prévisible d’incapacité permanente partielle est d’au moins 25 %.
Pour justifier de l’évaluation du taux d’IPP prévisible, la CPAM de Lille Douai produit une attestation de son médecin conseil, datée du 29 septembre 2020, aux termes de laquelle le praticien expose avoir retenu une évaluation prévisible de l’IP supérieure à 25 % compte tenu notamment du diagnostic établi par le médecin traitant de l’assurée ' syndrome dépressif ' et des symptômes décrits tant sur le certificat médical initial que sur les certificats de prolongation ' dépression, insomnies, anxiété, crises d’angoisse, sentiment de persécution. Le médecin conseil précise que l’existence du syndrome dépressif a conduit le médecin traitant à prescrire un arrêt de travail, c’est-à-dire à préconiser l’éviction professionnelle pour préserver la santé de l’assurée, à mettre en place un traitement per os et un suivi régulier adaptés.
Si la SARL LIBERTY BOX conteste la réalité du taux de 25 %, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions du médecin conseil.
Il convient dans ces conditions de débouter la société GUY DEMARLE de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GUY DEMARLE succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 15 novembre 2018 ;
Y AJOUTANT ,
DEBOUTE la société GUY DEMARLE de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société GUY DEMARLE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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