Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 18/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 janvier 2018, N° 16/05407 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02703 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B467J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/05407
APPELANTE
SARL SO MODE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE 'SO FASHION’ agissant en la personne de son gérant, domicilié audit siègeen cette qualité
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 794 353 391
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 684 716
12 place Saint-Hubert
[…]
représentée elle-même en vertu d’un mandat d’administration de biens par la
SA SODES Société de Développement D’équipement et de Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président du conseil d’administration, domicilié ès qualités audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 321 762 213
[…]
[…],
Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au
barreau de PARIS, toque : A0210, avocat postulant
Assistée de Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
'''''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2011, la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU a donné à bail commercial à la SARL MARINE-B un local commercial de 685 m², dénommé lot B, au sein du centre commercial du Chêne Pointu situé […] pour y exercer l’activité de « prêt à porter hommes, femmes, enfants, chaussures, accessoires de mode et toutes les activités annexes s’y rattachant ». Ce bail a été conclu pour neuf ans, pour une période allant du 20 juin 2011 au 19 juin 2020, moyennant un loyer annuel principal fixé à la somme de 39.200 euros, payable par trimestre à échoir à compter du 1er août 2011.
Par acte du 29 septembre 2014, enregistré le 14 novembre 2014, la SARL MARINE-B a cédé son droit au bail, à la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION.
Par acte du 8 mars 2016, la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU a fait signifier à la SARL SO FASHION un commandement visant la clause résolutoire lui faisant sommation de payer dans un délai d’un mois la somme de 68.563,91 euros au titre des loyers et charges dus au 24 février 2016, en ce inclus la somme de 6.233,08 euros à titre de pénalité.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2016, la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION a assigné la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU devant le tribunal
de grande instance de Bobigny en opposition au commandement de payer aux motifs qu’elle n’est redevable que de la somme de 7.680 euros au titre des loyers et qu’un point doit être fait sur le montant des charges dues et a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 20 juin 2011 portant sur un local commercial de 685 m², dénommé lot B, au sein du centre commercial du Chêne Pointu situé […] et appartenant à la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU, avec effet au 08 avril 2016 ;
En conséquence, ordonné à la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION et à tout occupant de son chef de libérer les lieux ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée à la requête de la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Dit que les meubles et objets mobiliers des locataires ou occupants trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, non repris par leurs propriétaires et en l’absence d’indication de ces derniers sur les lieux où ils doivent être entreposés, pourront être déposés par la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et risques de leurs propriétaires, ces derniers disposant d’un mois pour les récupérer et devront à défaut se présenter à l’audience du juge de l’exécution, comme il est dit aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION à payer à la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, payable selon les modalités prévues au bail, à compter du 08 avril 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
Condamné la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION à payer à la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU la somme de 113.522,23 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au 28 juillet 2017, 3e trimestre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 62.330,83 euros, et à compter du 31 juillet 2017, date de la notification des conclusions de la bailleresse pour le surplus ;
Dit que le dépôt de garantie de 9.825 euros restera acquis à la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION à payer à la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer au 08 mars 2016 ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 30 janvier 2018, la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne SO
FASHION a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 avril 2018, la SARL SO MODE demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1156, 1161 et 1162 et 1729 du Code Civil,
Vu les articles L 145-41 et suivants du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le bail,
Infirmer le jugement entrepris ;
Donner acte à la société SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION de ce qu’elle forme opposition au commandement délivré le 8 mars 2016 par la Société DE L’ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU ;
Constater le caractère erroné et imprécis de l’arrêté de compte joint au commandement de payer;
Constater le caractère abusif du commandement de payer ;
Constater que la société SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION a réglé un trop perçu de charges de taxe foncière, de chauffage, de sécurité d’un montant de 63.386,36 ' au cours de la période de l’année 2015, 2016 et 2017 ;
Constater que depuis la délivrance du commandement, la société SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION a poursuivi les règlements de son loyer sur la base d’un loyer annuel de 11.160 ' ;
En conséquence :
Déclarer le commandement délivré le 8 mars 2016 par la Société DE L’ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU sans fondement, nul et de nul effet ;
Ordonner le remboursement du trop-perçu par le bailleur au preneur à hauteur de la somme de 63.386,36 euros ;
Ordonner à la Société DE L’ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU de remettre à la société SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION les quittances de loyers en exécution du bail commercial du 20 juin 2011, ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
Dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner la Société DE L’ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU à payer à la société SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
À titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Accorder des délais à la société SO MODE exerçant sous l’enseigne SO FASHION afin de lui
permettre de solder son arriéré locatif au moyen de mensualités de 2.000 ' jusqu’au parfait apurement de l’arriéré qui serait fixé par la Cour ;
Condamner la Société DE L’ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU aux entiers
dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2020, la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU demande à la Cour de :
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 mars 2016,
Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1227 du Code Civil et 1708 du Code Civil,
Vu l’article L 145-41 du Code du Commerce,
Vu les articles L142-1 et L 411-1 à L 433-2 du Code des Procédures d’Exécution,
Vu les articles 695, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU en toutes ses prétentions ;
Débouter la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne « SO FASHION » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 8 mars 2016 remplit tous ses effets ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-règlement de l’intégralité des causes du commandement, conformément à l’article L 145-41 du Code du Commerce ;
Dire et juger que l’expulsion diligentée par voie d’huissier de justice, le 18 août 2020, à l’encontre de la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne « SO FASHION » et de tous occupants de son chef, des locaux situés […], […] à CLICHY-SOUS-BOIS (93390) est fondée ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne « SO FASHION » à payer à la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU, la somme de 324.002,49 'uros arrêtée au 18 août 2020 correspondant au montant des loyers et charges, indemnités d’occupation, impayés dus depuis le 1er avril 2016, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer soit, à la date du 8 mars 2016 ;
Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, en réparation du préjudice subi à titre d’indemnité sans préjudice de tous dommages et intérêts en application du contrat de bail ;
Si par extraordinaire, la demande de délai formulée par la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne « SO FASHION » était accueillie et les effets de la clause résolutoire suspendus, la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU entend voir DIRE et JUGER qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré, et/ou du loyer courant, le solde de l’arriéré locatif,
deviendra immédiatement exigible, et l’expulsion pourra être poursuivie, sans avoir à obtenir une nouvelle décision.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie ;
En tout état de cause :
Condamner, la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne « SO FASHION » à payer à la SAS ESPACE COMMERCIAL DU CHÊNE POINTU la somme de 5.000 'uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner, la SARL SO MODE exerçant sous l’enseigne « SO FASHION » en tous les dépens de la présente procédure et de ses suites et notamment aux frais de commandement conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir donner acte et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
La société SO MODE soutient que le commandement qui lui a été signifié le 8 mars 2016 est nul dès lors qu’il est erroné et imprécis et qu’il a été délivré de mauvaise foi par le bailleur. Elle fait en effet valoir que le décompte de l’acte ne prend pas en compte les règlements intervenus ; que le bailleur lui impute à tort la taxe foncière alors que les locaux loués sont situés dans une zone franche ; que lui sont imputées également des charges de chauffage et de sécurité alors que ces prestations n’existent pas de sorte qu’elle est dès lors créancière d’un trop perçu de charges de 63.396,36 euros. Elle soutient par ailleurs que le bailleur a manqué à son obligation de bonne foi en favorisant l’ouverture de deux commerces concurrents, en s’abtenant de lui délivrer des quittances et de répondre à ses demandes de réduire le montant du loyer pour tenir compte du départ de l’enseigne FRANPRIX, de travaux en interne dans le centre commercial de nature à bloquer la circulation du peu de clientèle existante, de travaux entrepris par la commune pour le service du tram bloquant les accès du centre commercial à la clientèle, de la désorganisation des horaires et trajets des transports en commun.
La société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU réplique que le commandement de payer visant la clause résolutoire comporte un décompte précis des sommes réclamées à titre de loyers et de charges ; que la délivrance d’un commandement de payer pour un montant inexact n’affecte pas sa validité à due concurrence des sommes effectivement dues ; que la société SO MODE refuse systématiquement de régler la provision sur charges prévue par le bail de sorte que le décompte dont elle se prévaut est erroné, et se prévaut de versements effectués au titre d’un autre bail que celui portant sur les locaux en cause ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Elle ajoute par ailleurs que la société locataire ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant l’état du centre et les difficultés rencontrées ou l’absence de chauffage et de sécurité.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 20 juin 2011 comporte une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de remboursement de charges comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du contrat ou de violation des obligations imposées par les textes légaux ou réglementaires, un mois après un simple commandement resté infructueux et, suivant acte du 8 mars 2016, la société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU a fait commandement à la société SO MODE de payer la somme principale de 68.563,91 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire du bail. Est annexé à l’acte un décompte détaillé des sommes réclamées arrêtées au 24 février 2016, correspondant pour l’arriéré de loyers de 37.589,63 euros à la période du 2e trimestre 2015 au 1er trimestre 2016 inclus et pour l’arriéré de charges de 24.741,20 euros aux provisions appelées au titre de la période du 3e trimestre 2015 au 1er trimestre 2016 après déduction de la régularisation créditrice de charges de l’année 2015 d’un montant de 5.363,80 euros, soit un total en principal de 62.330,83 euros auquel est ajoutée une pénalité de 10 % de 6.233,08 euros, d’où une somme 68.563,91 euros visée par le commandement, la cour relevant que le premier juge a, à juste titre écarté cette pénalité contractuelle pour apprécier la validité du commandement en cause.
Le relevé complet des mouvements du compte locatif versé aux débats par le bailleur établit que la somme principale de 62.330,83 euros prend en compte l’ensemble des avoirs consentis par le bailleur à la société locataire pour l’année 2015 ainsi que l’ensemble des paiements invoqués par la locataire au titre du bail en cause portant selon les avis d’échéance produits la référence 00001428, la société SO MODE ne pouvant utilement se prévaloir de paiements effectués en règlement du loyer dû au titre d’un autre bail ainsi que le démontrent les courriers accompagnant lesdits paiements qui visent expressement le loyer dû au titre d’un bail n° 00001257.
S’agissant des charges réclamées, le preneur s’est engagé, aux termes du bail, à rembourser au bailleur sa quote-part dans les charges, prestations et taxes de toutes natures afférentes à la galerie commerciale ou au local loué ; l’impôt foncier est expressément visé au titre de ces charges et il est par ailleurs prévu que ces charges communes seront calculées en fonction des surfaces occupées et appelées en même temps que le loyer par provision trimestrielle avec régularisation annuelle.
La cour relève que la régularisation des charges de l’année 2015 est justifiée par un décompte détaillant la nature des charges imputées à la société locataire ; que cette dernière qui conteste la réalité des prestations fournies par le bailleur ne justifie d’aucune réclamation adressée au bailleur ; qu’elle ne produit pas davantage le moindre constat pour étayer ses allégations de sorte que ce chef de contestation ne peut prospérer.
Il apparaît cependant que la régularisation des charges de l’année 2015 inclut l’impôt foncier dont la quote-part imputée à la société SO MODE s’élève à 12.239,99 euros ; que s’il est mis à la charge du preneur par le bail, il a fait l’objet d’un dégrèvement ultérieur porté au crédit du compte de la locataire le 12 septembre 2016. Il s’ensuit que cette somme ne saurait être prise en compte pour apprécier la validité du commandement visant la clause résolutoire. Il sera dès lors retenu que le commandement a été valablement délivré pour la somme de 50.090,84 euros (62.330,83 – 12.239,99), la cour rappelant que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
La société SO MODE qui invoque la mauvaise foi de la société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU dans la mise en oeuvre de ses prérogatives contractuelles ne produit aux débats aucun document susceptible de corroborer ses affirmations quant à l’état du centre commercial ou ses difficultés d’accès ou un quelconque autre manquement du bailleur, la cour relevant qu’elle n’a jamais adressé le moindre courrier au bailleur pour se plaindre des difficultés qu’elle allègue. Elle ne saurait valablement tenter de tirer argument du défaut de délivrance des quittances alors que les avis d’échéance qui lui ont été envoyés et qu’elle-même produit aux débats détaillent les versements enregistrés et le solde restant dû et qu’elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance de ces quittances. Le moyen tiré du manquement du bailleur à son obligation de bonne foi sera donc écarté
et la demande de nullité du commandement visant la clause résolutoire rejetée.
Il résulte du relevé du compte locatif produit aux débats que la société SO MODE ne s’est pas acquittée de cette somme dans le mois de la signification du commandement en cause ; qu’elle n’a en effet procédé qu’au règlement de la somme de 14.520 euros (7.260 x 2 ) ; qu’elle ne justifie ni même n’allègue d’aucun autre paiement.Il s’ensuit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
La société SO .MODE qui sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ne produit aux débats aucune pièce comptable permettant de justifier de sa situation financière et ne fait aucune proposition de règlement. Le jugement entrepris rejetant sa demande de délais, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion de la société SO MODE et de tous occupants de son chef avec toutes ses conséquences sera donc confirmé.
Sur le remboursement d’un trop-perçu de charges :
La société SO MODE sollicite le remboursement d’un trop-perçu de charges de 63.386,36 euros au titre des années 2015 à 2017 correspondant aux charges de chauffage et de sécurité qui lui sont imputées ainsi qu’à la taxe foncière.
Ainsi qu’il a été retenu ci-avant, la société SO MODE n’a jamais antérieurement à l’introduction de la présente instance contesté la réalité des prestations facturées au titre du chauffage et de la sécurité.
S’agissant de la taxe foncière, il a été précédemment relevé que la taxe foncière imputée dans le décompte des charges de l’année 2015 a été recréditée sur son compte locatif le 12 septembre 2016. L’examen de la régularisation des charges des années 2016 et 2017 démontre qu’aucune somme ne lui a été réclamée au titre de la taxe foncière de sorte qu’elle ne peut se prétendre créancière d’une quelconque somme de ce chef.
La société SO MODE sera donc déboutée de sa demande de remboursement de charges.
Sur la dette locative :
La société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU produit un relevé du compte locatif de la société SO MODE arrêté au 18 août 2020 faisant ressortir un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 324.002,49 euros après déduction du coût du commandement de payer et de l’indemnité de procédure allouée par le jugement entrepris.
L’expulsion ayant été effectuée le 18 août 2020, la société SO MODE ne peut être tenue au paiement d’une quelconque somme postérieurement à cette date. La société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU ne saurait en conséquence lui imputer le 3e trimestre 2020 dans son intégralité. Cette échéance sera en conséquence limitée à la somme de 9.879,42 euros calculée prorata temporis et l’arriéré arrêté à la somme de 315.332,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 sur 113.522,23 euros et du 17 septembre 2020 sur le surplus, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de l’arriéré.
Le bail étant résilié du fait de l’inexécution de ses obligations par le preneur, le premier juge a, à juste titre, dit que dépôt de garantie restera acquis au bailleur.
Sur la remise des quittances :
La société SO MODE demande qu’il soit enjoint à la société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU de lui délivrer sous astreinte les quittances de loyers correspondant aux règlements effectués.
Les paiements s’imputant sur la dette la plus ancienne à défaut de manifestation de volonté contraire, la société SO MODE ne peut prétendre à la délivrance de quittances que pour la période du 4e trimestre 2014 au 1er trimestre 2016 inclus, les échéances postérieures demeurant impayées. Il sera donc fait droit à sa demande dans cette limite, aucune circonstance ne justifiant cependant que l’injonction faite à la société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU soit assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La société SO MODE qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure sera confirmée.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de l’arriéré,
Infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du commandement délivré le 8 mars 2016,
Déboute la société SO MODE de sa demande de délais,
Déboute la société SO MODE de sa demande de remboursement d’un trop-perçu de charges,
Condamne la société SO MODE à payer à la société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU la somme de 315.332,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 sur 113.522,23 euros et du 17 septembre 2020 sur le surplus,
Ordonne à la société ESPACE COMMERCIAL DU CHENE POINTU de remettre à la société SO MODE les quittances de loyers pour la période du 4e trimestre 2014 au 1er trimestre 2016 inclus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SO MODE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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