Infirmation partielle 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 sept. 2021, n° 19/07643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 2019, N° 16/13216 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 28A
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/07643
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRHZ
AFFAIRE :
D Z
C/
A Z
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/13216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL AG CONSEIL FRANCE,
— laDIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D Z,
agissant en tant que cohéritier de la succession de F Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Hôtel 'Savoy Cerisaie'
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE,avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98 – N° du dossier 465/17
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015730 du 08/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillante
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE
ès qualités de représentant légal de tous les héritiers (ou mandataire successoral) de la succession litigieuse de M. F Z
représentée par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales
[…]
Immeuble 'les Elipses'
[…]
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée le 23 avril 2019 par M. D Z,
— déclaré l’assignation de M. D Z irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— condamné M. D Z aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 31 octobre 2019 par M. D Z ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme A Z par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2020 déposé en l’étude de l’huissier ;
Vu l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la direction nationale d’intervention domaniale rendue le 6 février 2020 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l’arrêt sur déféré rendu le 20 octobre 2020 infirmant cette ordonnance et jugeant que l’appel interjeté par M. D Z à l’encontre de la DNID n’est pas caduc ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021 par lesquelles M. D Z demande à la cour de :
Vu les articles 14 à 16, 63, 66 à 68, 331 à 333 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 909, 911-1 dans son 2e alinéa et 914 du code de procédure civile,
Vu l’article 954 dans son 3e alinéa du code de procédure civile,
Vu l’article 724 du code civil,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions de la DNID, partie intimée, en date du 22 mars 2021, envoyées par simple mail à l’avocat de l’appelant,
— déclarer recevable la demande de l’appelant de mettre en cause tous les cohéritiers qui composent cette succession, en les assignant, excepté Mme A Z, s’ur de l’appelant puisque cette dernière est déjà présente au présent procès, pour les faire tous participer aux débats contradictoires concernant ce litige qui les concernent tous au premier chef et qui se déroule actuellement devant vous relatif aux opérations de liquidation-partage de cette succession très litigieuse dont le litige dure depuis 16 ans maintenant suite au décès de leur frère, F Z, survenu le […], en assignant en intervention forcée notamment les cohéritiers suivants, à savoir Mmes B Z divorcée X et C Z veuve Y, M. G H et Mme I H en application des articles 14 à 16, 63, 66 à 68, 331 à 333 et 555 du code de procédure civile et 724 du code civil puisque les deux seules parties intimées présentes dans ce litige face à l’appelant, c’est-à-dire, tant Mme A Z, cohéritière, que la DNID pour ce procès dont l’audience est prévue à la date du 20 mai 2021 ont refusé de produire leurs conclusions en réponse aux conclusions de l’appelant et donc ont refusé de répondre contradictoirement aux conclusions de l’appelant conformément aux articles 14 à 16 et 909 du code de procédure civile, ce qui a pour conséquence préjudiciable de paralyser totalement le débat et une fois plus, cette succession, déjà très litigieuse,
A défaut et à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu en date du 3 septembre 2019 par le premier juge,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture qui avait été présentée le 23 avril 2019 par M. D Z au premier juge en application de l’article 784 du code de procédure civile et qui a été rejetée à tort par ledit premier juge dans son jugement contesté du 3 septembre 2019,
— déclarer recevable l’assignation de M. D Z en liquidation-partage de la succession de son frère défunt, F Z qui ici encore a été rejetée à tort par le premier juge dans son jugement du 3 septembre 2019 contesté par le présent appel, en déclarant la DNID comme représentant l’ensemble des héritiers de cette succession devant le conseiller de la mise en état conformément aux nouveaux articles 813-1 à 814-1 et notamment à l’article 813-5 du code civil et aux articles 1355 à 1357 du code de procédure civile issus de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et applicables à ladite succession, et comme confirmé par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation par leur arrêt rendu en date du 28 mai 2014 sur cette succession qui ont adopté, le mémoire ampliatif du syndicat des copropriétaires Foncia en réparant la sérieuse erreur de droit dans son arrêt susvisé que le président du tribunal judiciaire de Nanterre avait commise dans son ordonnance du 19 août 2008 dans la nomination de la DNID, comme mandataire successoral de cette succession,
Et par conséquent,
— procéder à l’évocation de ce litige au fond conformément cette fois à l’article 568 du code de procédure civile en statuant au fond en prononçant judiciairement la liquidation et le partage judiciaire de cette succession très litigieuse afin de mettre un terme définitif à 16 ans de litige familial sur cette succession, en application des articles 815 et 840 et suivants du code civil, et 1359 à 1378 du code de procédure civile, de ce fait, afin mettre fin et de façon définitive, au mandat judiciaire de la DNID sur cette succession qui a été désignée, il faut le rappeler ici encore, mandataire judiciaire commun de cette succession en application de l’article 813-1 du code civil à
cause précisément de cette mésentente familiale entre l’appelant et ses s’urs, et ce, par votre décision de liquidation et de partage judiciaire de cette succession conformément aux nouveaux articles 813-1 à 814-1 du code civil et 1355 à 1357 du code de procédure civile, et comme confirmé, une fois encore, par les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans leur arrêt rendu en date du 28 mai 2014 sur cette succession ;
Vu la signification des conclusions de l’appelant à Mme A Z par acte d’huissier de justice du 8 avril 2021, par dépôt à l’étude ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 23 mars 2021 par lesquelles la Direction nationale d’interventions domaniales ( DNID) demande à la cour de :
Vu le code civil et notamment ses articles 778 (ancien), 819 et suivants ;
Vu les articles 32-1,132 à 137, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R2331-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la loi du 20 novembre 194° confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes,
Vu l’arrêté du 2 novembre 1971 concernant l’administration provisoire et la curatelle des successions ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— constater que la DNID ne s’oppose plus à son intervention forcée dans la présente instance,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
— débouter M. D Z de sa demande tendant à s’entendre dire que la DNID est le ' mandataire’ de la succession de F Z, au sens des articles 813 à 814-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-728 du 23 juin 2006,
— débouter M. D Z de sa demande tendant à s’entendre dire que la DNID est le 'seul représentant légal en justice’ de tous les héritiers de la succession de F Z,
— constater que la succession de F Z a été acceptée par les consorts Z, dont les qualités héréditaires sont établies par un acte de notioriété dressé le 8 octobre 2010,
— dire en conséquence que la succession de F Z n’est plus ' non réclamée’ au sens de l’article 1er de la loi du 20 novembre 1940,
— dire que ladite succession dont la gestion a été confiée à la DNID en qualité d’administratrice provioire ne peut être restituée qu’aux héritiers dont les qualités héréditaires sont établies, s’ils sont représentés par un mandataire commun,
— constater que la succession de F Z n’a pas été restituée par la DNID aux héritiers de F Z ou à l’un d’entre eux seulement, du fait de leurs différends anciens et manifestement insurmontables,
— décharger la DNID de sa mission d’administratrice provisoire de la succession non réclamée de F Z ;
FAITS ET PROCÉDURE
F Z, dont le dernier domicile était situé à Suresnes, est décédé le […].
Par ordonnance du 20 août 2008, la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a été désignée, à la demande d’un créancier, en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée, avec mission notamment de dresser l’état des forces vives et passives de la succession et de rechercher les héritiers. L’ordonnance précise que si les héritiers ne peuvent être retrouvés ou s’ils s’abstiennent de prendre parti, la DNID aura le pouvoir de gérer et d’administrer tant activement que passivement la succession.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2011 a confirmé l’ordonnance de référé du 10 mars 2010 ayant dit n’y avoir lieu à rétractation. La Cour de cassation a, par arrêt du 28 mai 2014, rejeté le pourvoi formé par M. D Z contre cette décision.
Ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé le 8 octobre 2010, F Z n’a laissé ni conjoint, ni enfant, ni descendant et a laissé pour recueillir sa succession, dans l’ordre des ascendants et collatéraux privilégiés, sa mère J K, décédée le […] et ses quatre frères et s’urs A, B, C et D, ainsi que M. G H et Mme I H, nés d’un premier mariage d’J K.
Ces derniers, ainsi qu’il ressort d’un courrier versé aux débats du 11 avril 2013 du premier vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, sollicité par le conseil de M. D Z, ont manifesté leur intention d’accepter la succession.
Il dépend de la succession de F Z un bien immobilier sis 24, rue Ernest Renan à Saint-Ouen dans le département de Seine-Saint-Denis. Les héritiers se sont accordés, à l’exception de M. D Z, en vue de la vente de ce bien à M. L M, fils d’une des coïndivisaires, Mme A Z.
Le 4 février 2016, M. N O, notaire en charge de la succession, a dressé un procès-verbal de difficultés duquel il ressort que Mmes A Z et B Z se sont présentées à son étude en vue de la signature de l’acte de vente, que M. G H et Mme I H avaient signé à cette fin une procuration à Alger le 26 avril 2012 et Mme P Z le 19 janvier 2016 à Nogent-le Roi, mais qu’il n’a pu être procédé à la vente en raison de la carence de M. D Z, à qui il avait été fait sommation de se présenter par acte signifié le 15 janvier 2016.
Par assignation en la forme des référés délivrée le 1er juin 2016 à M. D Z, Mme A Z a saisi le président du tribunal pour se voir autoriser à vendre le bien immobilier indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, au motif que la mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— autorisé la vente par Mme A Z seule du bien situé 24, rue Ernest Renan à Saint-Ouen,
— constaté que la vente à M. L M, aux conditions prévues à la promesse synallagmatique du 16 novembre 2014, correspond à l’intérêt commun et dit que la vente doit intervenir à des conditions identiques ou plus favorables,
— débouté M. D Z de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D Z aux dépens.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2016, M. D Z a assigné la DNID et Mme A Z en liquidation et partage judiciaire de la succession de F Z devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 octobre 2018. Par conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture, M. D Z a sollicité du tribunal la réouverture des débats.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. D Z, déclaré l’assignation de M. D Z irrecevable et dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
SUR CE, LA COUR,
Il sera statué par arrêt par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, compte tenu des modalités de délivrance de la signification de la déclaration d’appel à Mme A Z, partie intimée défaillante.
Sur la recevabilité du mémoire sous forme de conclusions de la DNID
M. D Z invoque l’irrecevabilité des conclusions, déposées sous la forme d’un mémoire, par la DNID.
Il fait valoir au soutien de cette demande que la DNID lui a dénoncé pour la première fois ses conclusions le 22 mars 2021, soit avec près d’un an de retard, par rapport au délai qui lui était imparti pour ce faire par l’article 909 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il a signifié ses premières conclusions d’appelant le 22 janvier 2020 par voie d’huissier de justice et que la DNID disposait d’un délai de trois mois pour signifier ses conclusions en réponse.
La DNID ne développe aucun moyen sur ce point mais précise seulement qu’elle ne s’oppose pas à son intervention forcée devant la cour.
Il résulte de l’article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques applicable à la DNID en raison de sa qualité de représentante de l’ Etat, que devant la cour d’appel, la procédure est sans représentation obligatoire, que l’instruction des instances mentionnées aux articles R 2331-1 à R2331-3, R 3231-1 et R 4111-11 auxquelles l’Etat est partie, se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Elles peuvent présenter des explications orales.
Il s’en déduit que cette procédure dérogatoire du droit commun est exclusive de l’application des articles 902 et suivants du code de procédure civile et que la DNID n’était pas tenue notamment de notifier des conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 de ce code.
Il suffit de vérifier que M. D Z a disposé du mémoire de la DNID dans un délai suffisant pour y répliquer, afin que soit respecté le principe du contradictoire posé par l’article 15 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. D Z indique lui-même que la DNID lui a fait parvenir ses conclusions le 22 mars 2021, auxquelles il a répondu par conclusions n°5 du 30 mars 2021, sans solliciter de délai supplémentaire.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, les conclusions de la DNID sont déclarées recevables.
Sur la qualité de la DNID
La DNID demande à la cour de constater 'qu’elle ne s’oppose plus à son intervention forcée dans la présente instance.'
Il est précisé à toutes fins que la DNID mentionnée comme partie défenderesse par le jugement entrepris a la qualité de partie intimée en appel ainsi que cela résulte de la déclaration d’appel sur laquelle elle figure et de sa qualité de partie dès la première instance.
Sur la demande de mise en cause de tous les cohéritiers
Le tribunal a déclaré irrecevable l’assignation de M. D Z par laquelle il sollicitait principalement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son frère F Z décédé le […], sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, au motif que l’assignation n’avait pas été délivrée à l’ensemble des coïndivisaires et que Mme A Z, seule défenderesse assignée, avec la DNID, ne disposait pas d’un mandat général lui attribuant la qualité de représentant des cohéritiers pour l’ensemble des actions concernant la succession et que par ailleurs, à supposer que le mandat donné à la DNID ait été encore en cours à la date de l’assignation, ce mandat était cantonné au périmètre de l’ordonnance du 19 août 2008, ce dont il se déduisait qu’à aucun moment la DNID ne s’était vu déléguer le pouvoir de représenter les héritiers en justice.
Moyens de M. D Z
M. D Z demande, à titre principal, de déclarer recevable sa demande de mise en cause des cohéritiers autres que Mme A Z, à savoir, Mme B Z divorcée X, Mme C Z veuve Y, M. G H et Mme I H, afin de les faire participer aux débats contradictoires relatifs au litige, ce en application des articles 14 à 16,63,66 à 68, 331 à 333 et 555 du code de procédure civile et 724 du code civil.
Il prend prétexte du jugement entrepris pour souligner que le tribunal a déclaré que tous les coïndivisaires de la succession devaient être appelés ou entendus en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
Mme A Z seule cohéritière appelée à l’instance en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de mise en cause de l’ensemble des héritiers d’une part constitue une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et en tant que telle est irrecevable. Il est d’autre part relevé que s’il était fait droit à la demande de M. D Z, les cohéritiers qui n’ont pas été assignés en première instance, perdraient le bénéfice du double degré de juridiction, auquel il ne peut être dérogé.
M. D Z sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur les demandes subsidiaires de M. D Z
M. D Z poursuit l’infirmation du jugement et sollicite de la cour, statuant à nouveau de déclarer recevable sa demande de révocation de clôture devant les premiers juges, en application de l’ancien article 784 du code de procédure civile et de déclarer recevable son assignation en liquidation partage de la succession de son frère défunt.
M. D Z prétend que la DNID est toujours en charge de la succession depuis sa désignation par ordonnance du 19 août 2008 et qu’il entrait dans la mission de celle-ci ' d’exercer tant en demande qu’en défense les actions de l’hérédité'. Il en conclut que la DNID a reçu un mandat de représentante légale et judiciaire de tous les héritiers de la succession.
Il fonde son argumentation sur les articles 813-1 et 814-1 du code civil ainsi que sur les articles 1355 à 1357 du code de procédure civile issus de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ayant abrogé la loi du 20 novembre 1940 et l’arrêté du 2 novembre 1971 précités.
Il sollicite l’évocation du litige et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage, en mettant fin au mandat judiciaire de la DNID.
La DNID réitère qu’elle intervient dans un cadre législatif précis et qu’elle n’a compétence, pour ce qui concerne les successions, que pour trois types de missions limitativement énumérées, à savoir l’administration provisoire des successions non réclamées, l’administration des successions vacantes et la gestion, la liquidation et l’appréhension des successions en déshérence.
Elle rappelle que l’exercice de la mission de mandataire successoral ne constitue pas une compétence d’attribution qui lui est réservée ; que seul le juge peut, selon les termes de l’article 813-1 du code civil, désigner aux fonctions de mandataire successoral ' toute personne qualifiée physique ou morale', qui doit être choisie en considération de compétences particulières qu’elle n’a pas, pour assurer une mission de mandataire successoral et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à être déchargée de sa mission d’administrateur provisoire de la succession de F Z et de constater que la succession de F Z n’a pas été restituée à ses héritiers ou à l’un d’entre eux seulement du fait de leurs différends anciens et manifestement insurmontables.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, en l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction, applicable au litige.
L’action en partage doit être diligentée à l’encontre de l’ensemble des héritiers.
Il résulte de l’acte de notoriété non contesté dressé le 8 octobre 2010 qu’outre Mme A Z, régulièrement appelée à l’instance en partage, Mme B Z divorcée X, Mme C Z veuve Y, M. G H et Mme I H ont également la qualité de cohéritiers de l’appelant dans la succession de F Z.
Il convient de rappeler que Mme A Z faisait valoir en première instance qu’elle n’avait reçu aucun mandat général des cohéritiers autres que M. D Z pour les représenter. Ce dernier ne verse aucune pièce justificative d’un quelconque mandat donné à Mme A Z.
S’agissant de la DNID, celle-ci s’est vu confier une mission d’administrateur provisoire d’une succession, alors non réclamée, ce qui n’est plus le cas en l’espèce. L’acceptation de la succession par
Mme A Z, Mme B Z et Mme C Z résulte d’un courrier adressé à leur conseil le 13 février 2009, mandatant leur avocat aux fins d’entamer une procédure en liquidation de la succession. L’acceptation des autres cohéritiers est manifeste au regard des procurations données à Mme A Z aux fins de vendre le bien immobilier sis à Saint-Ouen dépendant de la succession de F Z.
La mission donnée à la DNID aux termes de l’ordonnance rendue le 20 août 2008 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre était la suivante :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée de scellés (…)
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— rechercher les héritiers.
Il était ajouté que si les héritiers ne pouvaient être retrouvés ou s’ils s’abstenaient de prendre parti, le directeur de la DNID aurait le pouvoir de gérer et d’administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit.
Le recours en rétractation formée à l’encontre de cette décision par M. D Z a été irrévocablement rejeté par décision de rejet du pourvoi qu’il avait formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2011.
Ainsi, par arrêt rendu le 28 mai 2014, la Cour de cassation a constaté que la cour d’appel avait caractérisé la réunion des conditions d’application de l’article 813-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, laquelle abrogeant la loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date lorsque l’instance n’a pas été introduite avant celle-ci. La Cour de cassation a ajouté que par ce motif de pur droit, relevé à l’invitation de la défense, la décision déférée était légalement justifiée.
S’il se déduit de cette décision que l’article 813-1 du code civil était applicable à la désignation du directeur de la DNID aux lieu et place de la loi du 20 novembre 1940 et de l’arrêté du 2 novembre 1971, abrogés, les pouvoirs conférés à ce dernier n’ont pas été modifiés. Il en résulte que dès lors que les héritiers ont été retrouvés et qu’ils ne se sont pas abstenus de prendre parti, le directeur de la DNID n’a pas le pouvoir de les représenter en justice.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, dit qu’aucune partie ne peut être jugée, sans avoir été entendue dès lors que les héritiers non appelés en la cause n’étaient représentés ni par Mme A Z , ni par la DNID.
Toutefois, la sanction de cette irrégularité procédurale n’est pas, comme le tribunal l’a jugé, l’irrecevabilité de l’assignation, mais l’irrecevabilité de la demande en partage et des demandes accessoires à celle-ci. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’assignation irrecevable et il y sera ajouté que la demande en partage de M. D Z est irrecevable.
Il ne saurait être statué en l’absence de l’ensemble des héritiers sur les demandes de la DNID tendant à constater qu’elle est déchargée de sa mission ou que la succession de F Z n’a pas été restituée à ses héritiers ou à l’un d’entre eux seulement, du fait de leurs différends anciens et
manifestement insurmontables. Ces demandes sont rejetées.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens de première instance.
M. D Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
DÉCLARE recevables les conclusions du service des Domaines représenté par le directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales déposées au greffe le 23 mars 2021,
CONSTATE que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a la qualité de partie intimée en appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée le 23 avril 2019 par M. D Z,
— condamné M. D Z aux dépens ;
L'INFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. D Z de se voir autoriser à mettre en cause tous les cohéritiers,
DÉCLARE irrecevable la demande en partage judiciaire de M. D Z et ses demandes subséquentes,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. D Z aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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