Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 oct. 2021, n° 20/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD, Société SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, S.A.S. LIGN'HABITAT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°354
N° RG 20/00279 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMUV
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me J DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS J, avocat au barreau de RENNES
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me J DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS J,avocat au barreau de RENNES
APPELANTS SOUS LE RG N°20/00279
INTIMÉS SOUS LE RG N°20/00470
ET :
Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur H Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE SOUS LE RG N°20/00470
INTIMÉE SOUS LE RG N°20/00279
S.A.S. LIGN’HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE SOUS LES RG N°20/00279 ET N°20/00470
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE SOUS LE RG N°20/00279
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE SOUS LE RG N°20/00279
SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, recherché en sa qualité d’assureur de la SAS LIGN’HABITAT
THE LEADENHALL BUILDING
[…]
London EC3V 4AB (GRANDE-BRETAGNE)
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ SOUS LE RG N°20/00279
Maître J A es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur H Z désigné par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 25 novembre 2015.
[…]
[…]
Assigné le 30 avril 2020 à personne sous le RG n°20/00279
Assigné les 15 avril et 04 mai 2020 à personne sous le RG n°20/00470
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, succursale et mandataire en France de la société ELITE INSURENCE COMPANY dont le siège social est à […]
[…]
[…]
Assignée le 06 mai 2020 à étude sous le RG n°20/00279
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 8 juillet 2011, M. et Mme E X ont confié à la société Lign’Habitat la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation à Laillé. Le permis de construire a été délivré le 22 septembre 2011. La déclaration d’ouverture du chantier est du 1er mars 2012.
Selon devis du 17 septembre 2012, les époux X ont confié à M. H Z l’aménagement paysager de leur propriété moyennant le prix de 72 493,31 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 3 juin 2013.
Par un courrier du 26 septembre 2013, la société Lign’Habitat a mis en demeure M. Z de réaliser les travaux indiqués lors de la réunion de chantier du 13 septembre 2013 sous huit jours sous peine de les voir exécuter à ses frais par une autre entreprise, d’attester par écrit que la terrasse composite serait changée et de donner une preuve du déclenchement du service après-vente concernant le portail.
Par un courrier du 5 décembre 2013, M. Z, considérant que le chantier était terminé, a mis en demeure les époux X de régler le solde des travaux d’un montant de 10 204 euros.
Le 20 décembre 2013, les époux X lui ont répondu que le chantier n’était pas achevé, que ses travaux avaient occasionné des dégâts, que des malfaçons affectaient la pose des nouvelles lames composites effectuée fin novembre et qu’il manquait la finition en aluminium noir le long de la baie vitrée.
Par un courrier du 24 janvier 2014 par l’intermédiaire de son conseil, M. Z a indiqué qu’il acceptait de réintervenir à la condition de percevoir un règlement de 8 000 euros TTC.
Les époux X ont fait dresser un procès-verbal de constat des désordres par un huissier de justice le 10 février 2014.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2014, ils ont fait assigner M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes. Une expertise a été ordonnée le 25 avril 2014.
M. Z a été placé en redressement judiciaire le 15 décembre 2014, ultérieurement converti en liquidation judiciaire.
Le 12 mars 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, Me A, mandataire judiciaire de M. Z, ses assureurs les sociétés Allianz Iard et MMA Iard, la société Lign’Habitat et son assureur la société Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, la société Aqua Concept Distribution et son assureur la CRAMA Loire-Bretagne, la société Phenome Architectures et son assureur MAF.
Les époux X ont déclaré leur créance à Me A qui l’a admise le 27 octobre 2015 à hauteur de 150 000 euros.
L’expert, M. B, a déposé son rapport le 2 février 2016.
Par acte d’huissier en date des 5, 12, 19 et 30 août 2016, M. et Mme X ont fait assigner Me A ès qualités, la société Allianz Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Lign’Habitat et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
La société Lign’Habitat a appelé à la cause la société Elite Insurance Company Limited, son assureur à partir du 1er janvier 2012.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2019, le tribunal a :
— condamné la société Lign’Habitat à verser à M. et Mme X la somme de 6 424,80 euros au titre des désordres n°3 et 16 ;
— dit que la responsabilité de M. Z est engagée pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 et 16 ;
— dit n’y avoir lieu à fixation des créances au passif de sa liquidation judiciaire ;
— dit acquise la garantie de la société Allianz Iard pour les désordres n°7, 9 et 13 ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. et Mme X la somme de 10 891,20 euros;
— rejeté toute demande visant le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Elite Insurance ;
— rejeté toute demande des époux X tendant au remboursement des honoraires versés à la société Phenome Architectures ;
— condamné la société Lign’Habitat et la société Allianz Iard in solidum à supporter les dépens de l’instance et à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lign’Habitat à verser au Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2020.
Ils ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à Me A ès qualités à personne habilitée le 30 avril 2020 et à la société Elite Insurance Company Limited le 6 mai suivant (à l’étude). Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La société Allianz a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2020 en intimant Me A ès qualités, les époux X et la société Lign’Habitat.
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Me A ès qualités à personne habilitée les 15 avril et 4 mai 2020, lequel n’a pas constitué avocat.
La société Lign’Habitat et le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit ont relevé appel incident.
Les procédures ont été jointes le 3 novembre 2020.
L’instruction a été clôturée le 11 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dossier RG n°20/00279
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 avril 2020, au visa des articles 1147, 1376, 1792 et suivants du code civil et L622-22 du code de commerce, M. et Mme X demandent à la cour de :
— prononcer la réception judiciaire à la date du 20 décembre 2013 des ouvrages réalisés par M. Z sous la maîtrise d''uvre de la société Lign’Habitat ; dire que la société Lign’Habitat, maître d’oeuvre, et M. Z, paysagiste, sont responsables de plein droit des dommages aux ouvrages objet du marché de l’entreprise Z et du contrat de maîtrise d''uvre ;
— subsidiairement, dire que les fautes contractuelles de la société Lign’Habitat leur ont causé des préjudices certains et directs, que l’entreprise Z a commis des fautes contractuelles en lien direct avec les préjudices directs et certains subis par eux, que le montant des préjudices matériels est de 89 820 euros TTC et le montant du préjudice de jouissance de 10 000 euros; dire que leur créance chirographaire à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. Z a été admise pour la somme de 150 000 euros ;
— condamner la société Lign’Habitat à leur payer la somme de 83 676 euros TTC et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 février 2016 ;
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard, la société Allianz Iard, le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et Elite Insurance Company à leur régler la somme de 83 676 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 février 2016 en réparation des préjudices matériels et la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du jugement à intervenir en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Lign’Habitat à leur régler la somme de 5 980 euros TTC à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le règlement des honoraires à l’architecte ;
— débouter la société Lign’Habitat, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz IARD ainsi que le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Lign’Habitat, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz Iard, le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et la société Elite Insurance à leur payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2020, au visa des articles 1230 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L124-5 et R124-5 du code des assurances, la société Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, assureur de la société Lign’Habitat, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile contractuelle de la société Lign’Habitat au titre des désordres n°3 et 16 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— écarté le caractère décennal des désordres, objet de l’expertise de M. B ;
— jugé que le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit n’était pas l’assureur en risque au jour de la date d’ouverture de chantier fixée au 1 er mars 2012, le contrat d’assurance ayant été résilié à l’initiative
de Lign’Habitat avec effet au 31 décembre 2011 ;
— jugé que le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit n’était pas l’assureur en risque au jour du fait dommageable d’une part et de la réclamation, consistant en l’assignation délivrée par les consorts X aux fins de référé expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 avril 2014, d’autre part ;
— jugé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, considérant que la mobilisation des garanties souscrites n’était pas due ;
— condamné la société Lign’Habitat à verser au Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions à son encontre en sa qualité d’assureur RCD et/ou RC de la société Lign’Habitat ;
— condamner in solidum les consorts X et la société Lign’Habitat et tout autre succombant à lui régler la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juin 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. Z, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté toute demande contre elles, de débouter M. et Mme X et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes et de condamner in solidum M. et Mme X ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Dans les dossiers RG n°20/00279 et RG n°20/00470
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2020 (20/279) et 18 septembre 2020 (20/470), la société Allianz Iard, assureur de M. Z, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X de leur appel ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit acquise sa garantie pour les désordres n° 7, 9 et 13 et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 10 891,20 euros et, avec la société Lign’Habitat in solidum, à supporter les dépens de l’instance qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire, outre à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ; débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre ; débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme X et tout autre succombant à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2020, au visa des articles 1103, 1193, 1231-1 du code civil et L124-5 du code des assurances, la société Lign’Habitat demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— à titre principal, débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité était confirmée, dire et juger que la clause limitative de responsabilité visée à l’article 13 du contrat de maîtrise d''uvre est parfaitement valable et doit s’appliquer en l’espèce ; dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % ; réduire l’indemnisation à de justes proportions ; condamner le Syndicat du Lloyd’s 29-87 à la garantir intégralement ;
— en tous les cas, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes ; condamner in solidum M. et Mme X et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dossier RG n°20/00470
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 juillet 2020, au visa des articles 1147, 1376, 1792 et suivants du code civil et L622-22 du code de commerce, M. et Mme X demandent à la cour de :
— dire que la garantie d’Allianz Iard est acquise pour tous les désordres causés par l’activité de M. Z,
— condamner la société Allianz Iard en qualité d’assureur responsabilité civile de M. Z à leur payer la somme de 89 820 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 février 2016 en réparation des préjudices matériels,
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses prétentions,
— la condamner à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande des époux X au titre des travaux de reprise
L’appel des époux X tend pour l’essentiel à obtenir l’infirmation du jugement à l’égard du maître d’oeuvre dont ils estiment qu’il doit être déclaré responsable de l’intégralité des désordres qui affectent les travaux de M. Z. Ils contestent également le rejet de leurs prétentions au titre des désordres 6 et 12.
Le maître d’oeuvre demande à être mis hors de cause au motif que les travaux de M. Z ne faisaient pas partie du périmètre de son intervention.
Son assureur estime que son assurée ne peut être déclarée responsable des désordres 3 et 16 pour les motifs développés par ce dernier.
La société Allianz oppose aux époux X les clauses d’exclusion de garantie pour les activités déclarées par M. Z.
Les dispositions qui ont prononcé la réception judiciaire des travaux de M. Z le 20 décembre 2013 avec les réserves contenues dans le courrier des époux X du même jour et dit n’y avoir lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. Z du fait de l’admission de la créance par le juge-commissaire ne sont pas critiquées.
Sur la demande à l’égard de la société Lign’Habitat et de ses assureurs Lloyd’s et Elite
La société Lign’Habitat dément avoir assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement paysager.
Les époux X ne concluent pas sur ce point.
Le contrat du 8 juillet 2011 porte sur la construction d’une maison d’habitation. L’aménagement paysager des extérieurs est par nature distinct des travaux de construction de l’ immeuble, même s’il peut inclure des prestations faisant appel aux techniques du bâtiment. Il doit en être déduit qu’il n’est pas compris dans les missions du maître d’oeuvre, sauf mention expresse dans le contrat.
Dans le cas d’espèce, cette interprétation est corroborée par les éléments suivants :
— les plans annexés au dossier de permis de construire mentionnaient uniquement une clôture doublée d’une haie d’arbres dans la rubrique 'extérieurs’ ;
— la société Lign’Habitat a procédé par voie d’appels d’offres auprès des entreprises ; le paysagiste n’en faisait pas partie ; M. Z a été choisi par les époux X qui ont accepté son devis sans en référer au maître d’oeuvre ;
— les travaux de M. Z, qui ont démarré fin 2012, n’ont pas été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Lign’Habitat qui n’a pas non plus visé ses situations de travaux ; M. Z ne participait pas aux réunions de chantier qui se sont tenues de manière régulière jusqu’en juin 2013 ; il a déclaré à l’expert judiciaire qu’il n’avait pas travaillé sous ses directives.
Il n’y a donc aucun doute sur l’étendue de la mission confiée à la société Lign’Habitat, contrairement à ce qui a été jugé.
Les seules pièces du dossier allant dans le sens de la thèse des appelants sont :
— le compte-rendu de chantier du 30 juillet 2013 : la société Lign’Habitat fixait des échéances à M. Z entre le 29 juillet et le 2 août pour accomplir un certain nombre de travaux ; étaient présents à la réunion du 29, outre ce dernier, les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ;
— le courrier de mise en demeure du 26 septembre 2013 faisant référence à la réunion de chantier du 13 septembre.
La société Lign’Habitat indique qu’elle cherchait à obtenir la levée des réserves par les entreprises et que, les époux X étant désemparés car ils n’étaient pas satisfaits des travaux de M. Z, elle avait accepté de leur rendre service et d’essayer de faire pression sur ce dernier.
C’est à tort que le tribunal a inféré de ces deux interventions ponctuelles, postérieures à la réception des travaux du 3 juin 2013 et au règlement intégral des factures du maître d’oeuvre, la maîtrise d’oeuvre des travaux de M. Z à compter de juillet 2013.
Le jugement sera infirmé, la société Lign’Habitat étant mise hors de cause.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté les demandes contre le Syndicat du Lloyd’s et la société Elite.
Sur la demande à l’égard des assureurs MMA et Allianz
Sur la responsabilité de M. Z
Les maîtres de l’ouvrage demandent que le fondement de l’article 1792 du code civil soit retenu pour certains des désordres. Cette demande est cependant sans objet, M. Z n’ayant souscrit aucune assurance de responsabilité décennale et le maître d’oeuvre et son assureur décennal étant mis hors de cause.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce que le tribunal n’a pas retenu les désordres 6 et 12.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe des zones d’affaissement en tête du talus Ouest (arrachage et dépression du terrain), dont l’expert précise que c’est fréquent quand un talus est créé, lesquelles auraient dû faire l’objet d’une reprise dans l’année suivant les travaux (désordre 6). L’expert a également constaté, sur l’ensemble des zones recouvertes d’une bâche, que des plantes indésirables poussaient et que de nombreux spécimen avaient disparu ou ne croissaient pas, ce qui caractérise un inachèvement des ouvrages et une absence de suivi comme c’est l’usage (désordre 12).
Le tribunal ne pouvait rejeter ces prétentions au motif de l’absence de résiliation du contrat aux torts de M. Z. En effet, ces désordres sont la conséquence des manquements de M. Z qui n’a pas terminé ses travaux ni assuré leur suivi nonobstant le litige avec les maîtres de l’ouvrage. Les dispositions du jugement ayant débouté les appelants de leur demande au titre de ces deux désordres sont infirmées.
Contrairement à ce qu’écrit la société Lloyd’s, le tribunal a retenu la responsabilité de son assuré au titre du désordre n°5 (dans les motifs du jugement page 16 et dans le dispositif page 27), par des motifs que la cour fait siens. C’est donc par erreur qu’il est écrit en page 24 du jugement que la responsabilité de ce dernier n’a pas été retenue au titre de ce désordre, ce que font justement observer les époux X dans leurs écritures.
M. Z sera dès lors déclaré responsable des désordres 1 à 9 et 11 à 16, aucune demande n’étant formée au titre du désordre 10. Il est fait droit à l’appel des époux X sur ce point.
Le chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire n’est pas discuté.
La cour ne partage pas l’avis des premiers juges sur le préjudice de jouissance. Alors qu’ils avaient consacré une part importante de leur budget à l’aménagement paysager, démontrant par là l’importance qu’ils attachaient aux extérieurs, les appelants sont fondés à arguer d’une privation de jouissance de leur propriété depuis 2014 en raison notamment de la bâche couvre-sol déformée car trop sollicitée par les terres, du talus affaissé en plusieurs endroits, de la pelouse clairsemée avec des cailloux qui affleurent et de la végétalisation incomplète, l’ensemble de ces désordres nuisant à l’esthétique de la propriété.
L’indemnité réparant ce préjudice sera fixée à 3 500 euros.
Sur la garantie des assureurs
M. Z avait souscrit un contrat d’assurance à effet du 3 mars 2007 auprès de la société MMA Iard et de la société Allianz à compter du 15 avril 2013.
La société MMA demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause au motif qu’elle avait résilié le contrat le 9 septembre 2011 à effet du 21 octobre suivant.
Contrairement à ce qui est soutenu par les maîtres de l’ouvrage, elle justifie de la résiliation par la production d’un bordereau de plis recommandés dont l’un était adressé à M. Z avec le numéro de son contrat, document qui comporte le cachet de la Poste du 9 septembre 2011. Le jugement est confirmé.
La réclamation étant du 18 mars 2014, date de l’assignation en référé expertise, c’est le contrat conclu avec la société Allianz qui a vocation à s’appliquer.
Les conditions particulières mentionnent comme activité principale : 'jardinier, paysagiste sans réalisation d’aires de jeux ni travaux du bâtiment et travaux publics'. Les appelants ne peuvent
opposer l’inopposabilité des clauses d’exclusion de garantie car c’est l’étendue de la garantie souscrite qui est discutée par l’assureur, à juste titre compte tenu de l’activité déclarée par M. Z.
Les époux X n’élèvent aucune discussion sur la liste des désordres exclus par le tribunal. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des désordres 1 et 2 (portail), 3 et 4 (poteaux), 8, 11 et 15 (terrasse), 14 (plages de la piscine) et 16 (clôture).
S’agissant des désordres 5, 6, 7, 9, 12 et 13, il convient de faire une distinction selon la réception et la nature des désordres.
— les désordres 5 (bâche couvre-sol), 6 (talus), 7 (pelouse) et 12 (plantations) sont la conséquence de malfaçons ou d’une absence de suivi des travaux de M. Z.
Dans le courrier du 20 décembre 2013, les époux X ne faisaient état d’aucune réclamation au titre des travaux de jardinier-paysagiste. C’est dès lors la garantie 'Responsabilité civile après livraison de vos produits et/ou achèvement de vos prestations' qui est mobilisable, ainsi définie dans les conditions générales : 'par exemple du fait d’un vice caché ou d’un défaut de sécurité du produit, d’une malfaçon, d’une erreur de livraison, d’une faute ou négligence dans le stockage, le montant ou à l’occasion de conseil, préconisation ou instruction d’emploi'.
Au regard de cette disposition, la société Allianz ne peut soutenir qu’elle ne garantit que les dommages causés par les ouvrages de son assuré, non les désordres subis par ses ouvrages.
Elle oppose aux maîtres de l’ouvrage les clauses d’exclusion de garantie 5.2.3.2 et 5.2.3.27.
Contrairement à ce qui a été jugé et à ce que soutiennent les époux X, les conditions particulières versées aux débats ont été signées par M. Z qui a reconnu avoir reçu un exemplaire des Dispositions générales Allianz ProfilPro ref. COM 16326 et la société Allianz produit les Dispositions générales Allianz ProfilPro avec l’indication de ces références.
L’exclusion de garantie qui figure à l’article 5.2.3.27 est applicable en ce qu’elle concerne les dommages survenus après livraison et/ou achèvement des travaux. Elle porte sur 'les frais de dépose et repose de vos produits ou prestations défectueux si la pose était initialement à votre charge lors de leur livraison ou exécution, même si le défaut ne concerne que l’une de leurs parties'.
Les époux X sont donc déboutés de leur demande au titre des désordres 5, 6, 7 et 12.
— les désordres 9 et 13 sont les dégradations commises aux existants par M. Z lors de la réalisation de ses travaux ; les dégradations d’ouvrages de maçonnerie par un engin de chantier avaient fait l’objet d’une réserve à la réception.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, ils entrent dans le cadre de la garantie 'Responsabilité civile exploitation, c’est à dire avant livraison de vos produits et/ou achèvement de vos prestations', définie en page 34 des conditions générales, en ce qu’ils constituent des dommages causés aux tiers du fait de l’activité garantie.
L’article 5.2.2. stipule : 'Pour les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, notre garantie s’exerce exclusivement :
…
- dommages causés par tout engin de chantier et/ou d’entreprise ayant la qualité de véhicule terrestre à moteur uniquement lorsque votre reponsabilité est encourue du fait de son fonctionnement en tant qu’outil et n’est pas couverte par le contrat d’assurance souscrit pour l’emploi dudit engin'.
La société Allianz ne peut invoquer l’exclusion 17 page 36 qui réserve l’hypothèse de l’article 5.2.2.
Sa garantie est mobilisable pour ces deux désordres.
Le coût des travaux de réparation est de 5 350 euros HT (250 + 5 150 euros), soit 6 420 euros TTC. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 février 2016 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
La société Allianz sera également condamnée à payer la somme de 3 500 euros qui réparer le préjudice de jouissance.
Le jugement est infirmé.
Sur le manquement au devoir de conseil du maître d’oeuvre au titre du règlement des honoraires
Les époux X exposent que le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulait une mission complète, qu’ils n’ont jamais rencontré la société Phenome Architectures avec qui ils n’ont pas signé de contrat, que leur interlocuteur de la société Lign’Habitat ne leur a jamais indiqué qu’ils auraient à payer des honoraires à ce cabinet. Or, il leur a été présenté deux factures pour le dépôt du permis de construire, celle de la société Lign’Habitat de 2 000 euros HT et celle de Phenome Architectures de 5 000 euros HT. Ils rappellent que le code de déontologie interdit à un architecte d’intervenir dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Ils estiment que le maître d’oeuvre a commis des fautes en leur faisant payer une prestation qu’il n’a pas accomplie et en les trompant sur l’étendue et la nature de ses compétences puisqu’il n’avait pas le droit de déposer le permis de construire compte tenu de la superficie de la construction supérieure à 170 m².
La société Lign’Habitat réplique que la mission permis de construire n’était pas intégrée dans les prestations qui lui avaient été confiées et qu’elle n’a rien facturé à ce titre, la facture se bornant à reprendre l’échéancier contenu dans le contrat. Elle souligne que les époux X avaient immédiatement payé la facture litigieuse, ce qui n’aurait pas été le cas s’ils n’avaient pas été tenus informés de l’intervention de la société Phenome Architectures. Elle estime ne pas pouvoir être condamnée à rembourser une somme qu’elle n’a pas reçue.
La demande des époux X est une demande de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qu’ils allèguent avoir subi du fait du comportement fautif de la société Lign’Habitat.
Ils ne peuvent se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017 (n°16-15958) qu’ils citent, qui a jugé que le maître de l’ouvrage n’était pas redevable des sommes exposées par le maître d’oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit, la facture de l’architecte ayant été libellée à leur nom et non à celui du maître d’oeuvre.
Il résulte du contrat que :
— l’article 5 mentionne le montant des honoraires (15 050,16 euris HT) et l’échéancier des versements : 2 000 euros à la signature, 2 000 euros au dépôt du permis de construire , 4 000 euros au démarrage du chantier, 5 000 euros à la mise hors d’air hors d’eau, 4 000 euros à l’achèvement de la plâtrerie et 900 euros à la réception ;
— en page 2, à l’article 2, la case 'mission complète' est cochée ; après ces mots, les missions suivantes sont énumérées : 'esquisses études préliminaires, avant-projet et estimation sommaire, appels d’offres, surveillance des travaux, assistance à la réception'.
La société Lign’Habitat fait valoir que le dépôt du permis de construire ne figure pas dans cette énumération. Cependant, il est mentionné au paragraphe précédent relatif au délai d’exécution des travaux ('projet et demande de permis de construire') ainsi que dans l’échéancier de l’article 5. Cette position de la société Lign’Habitat tend à accréditer la thèse des appelants d’une tromperie lors de la signature du contrat.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, les maîtres de l’ouvrage, qui sont des profanes et n’avaient pas à lire le contrat en recherchant d’éventuels pièges que leur cocontractant aurait pu leur tendre, étaient en droit de penser qu’ils n’auraient pas d’autres frais à débourser que ceux qui étaient mentionnés à l’article 5.
En outre, l’obligation de recourir à un architecte lorsque la superficie de la construction dépasse 170 m² ne fait pas partie des informations connues de tous de sorte qu’ils ne pouvaient anticiper cette dépense.
La société Lign’Habitat affirme sans le démontrer que ce sont les époux X qui ont saisi le cabinet d’architectes pour établir le dossier de permis de construire, ce qu’ils contestent.
Le fait qu’ils aient acquitté la facture de 5 980 euros TTC signifie qu’ils reconnaissaient devoir le coût de sa prestation au cabinet d’architectes, non qu’ils renonçaient à toute réclamation contre leur cocontractant du fait d’un comportement qu’ils estimaient fautif.
En rédigeant un contrat avec des clauses ambigües laissant croire aux maîtres de l’ouvrage que les frais de maîtrise d’oeuvre s’élèveraient à 18 000 euros TTC pour une mission complète alors qu’il savait que ceux-ci seraient d’un montant supérieur du fait de l’intervention obligatoire d’un architecte, le maître d’oeuvre a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. Le jugement est infirmé.
Il en résulte un préjudice financier et moral pour les époux X sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées, sauf à dire que les frais de référé et d’expertise seront supportés uniquement par la société Allianz.
La société Allianz, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 8 000 euros aux appelants en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lign’Habitat est condamnée à payer au Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et les époux X, la même somme aux sociétés MMA.
La société Lign’Habitat et la société Allianz sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société Lign’Habitat au titre des travaux de jardinier paysagiste de M. Z,
DECLARE M. Z responsable des désordres 1 à 9 et 11 à 16,
DIT que la garantie de la société Allianz Iard est due au titre des désordres 9 et 13,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. et Mme E X :
— la somme de 6 420 euros TTC au titre des travaux de reprise avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 2 février 2016 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Lign’Habitat à payer à M. et Mme E X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE les époux X du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Allianz Iard à supporter les frais de référé et d’expertise judiciaire,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. et Mme E X la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE les époux X à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Lign’Habitat à payer à la société Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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