Infirmation partielle 29 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 mai 2020, n° 18/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02878 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 juillet 2017, N° 16/01535 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02878 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01535
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
Groupement LA MISSION LOCALE DES VILLES DU NORD DU BOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le
6 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant au Groupement d’Intérêt Public La Mission locale des villes du nord du Bois (le GIP).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’URSSAF a procédé au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS’ du GIP La Mission locale des villes du nord du Bois, portant sur la période du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2015.
Par lettre d’observations du 27 avril 2016, le service du contrôle a informé le GIP que la réduction sur les bas salaires instituée par l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale, dite réduction Fillon, avait été appliquée à tort sur les rémunérations de ses salariés de statut de droit privé ou de droit public dès lors qu’ils relevaient de l’article L.'5424-1, 2°, du code du travail, et qu’en conséquence, un rappel de cotisations et contributions sociales était envisagé à hauteur de 15.155€.
Le GIP a formulé des observations par lettre du 20 mai 2016 en faisant valoir que ses salariés de droit privé relevaient des dispositions de l’article L.'5422-13 du code du travail, lesquelles donnaient droit au bénéfice de la réduction Fillon.
Maintenant son analyse, le service du contrôle a confirmé son chiffrage par lettre du
22 juin 2016.
Le 24 août 2016, l’URSSAF a mis en demeure le GIP de lui payer les sommes de 15.155€ au titre des
cotisations rappelées et de 1.991€ au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par lettre du 21 juillet 2016, le GIP a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’annulation du redressement notifié.
Le 9 décembre 2016, le GIP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sur rejet implicite.
La commission de recours amiable a expressément rejeté la requête du GIP par décision du 28 novembre 2014.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a reçu le recours du GIP et a annulé le redressement contesté ainsi que la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 28 novembre 2016. En outre, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement ainsi que la demande du GIP fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 février 2018, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de':
— déclarer son appel régulier en la forme et bien fondé';
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 6 juillet 2017';
Par voie de conséquence, et, statuant à nouveau,
— confirmer le redressement opéré au titre de la réduction Fillon sur les rémunérations de salariés GIP relevant soit du droit privé soit du droit public';
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2016 notifiée le 20 décembre 2016';
— à titre reconventionnel, condamner le GIP au paiement de la somme de 15.155,00€ de cotisations, et les majorations de retard provisoires pour 1.991,00€, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015';
— condamner le GIP au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter le GIP de toutes ses demandes.
L’URSSAF fait essentiellement valoir que':
— ne sont pas éligibles au dispositif Fillon les agents non statutaires des groupements d’intérêt public visés non au 3° mais au 2° de l’article L.'5424-1 du code du travail';
— si au terme de l’article L.'5424-2 du code du travail, les GIP ont la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage, ils ne le peuvent qu’à titre révocable, par opposition aux employeurs aux 2°, 4° et 6° de l’article L.'5424- du code du travail';
— les agents non-statutaires sont régis par un statut de droit public et, même soumis à des contrats ou des conventions, procèdent du régime spécial ;
— ils ne relèvent donc pas à titre obligatoire du régime chômage au titre de l’article L.'5422-13 du code du travail ou de l’article L.'5424-1, 3°, du même code';
— par suite, les salariés du GIP, même s’ils cotisent au régime chômage, dès lors qu’il ne s’agit pas de fonctionnaires titulaires, entrent dans la catégorie des agents contractuels non statutaires désignés par l’article L.'5424-1, 2°, du code du travail';
— il s’ensuit que le bénéfice de la réduction Fillon étant réservé aux salariés relevant soit de l’article L.'5424-1, 3°, du code du travail, soit de l’article L.'5422-13 du même code, les salariés du GIP ne peuvent y prétendre';
— la Cour de cassation a confirmé la position de l’URSSAF dans son arrêt du
7 novembre 2019 qui a retenu que les GIP ne figuraient pas parmi les employeurs éligibles à la réduction Fillon';
— il n’y a pas rupture d’égalité de traitement puisque le GIP n’est pas une entreprise de droit privé opérant dans le secteur marchand, tous les GIP sont traités de façon identique et tous les employeurs ne peuvent bénéficier du calcul de la réduction Fillon';
— ayant examiné les dispositions de la réduction Fillon, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 avril 2013, a retenu que le législateur avait fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi et que de ce fait, les dispositions contestées ne créaient pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, le GIP La Mission locale des villes du nord du Bois demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— débouter l’URSSAF de ses demandes';
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le GIP a fait essentiellement valoir que':
— un GIP peut employer aussi bien des agents non statutaires relevant du droit public que des salariés de droit privé relevant du code du travail';
— en l’espèce, il n’emploie que des salariés sous statut de droit privé relevant du code du travail, et régis par une convention collective nationale';
— il est donc un employeur de droit commun';
— un GIP peut adhérer au régime d’assurance chômage pour ses agents non statutaires relevant du droit public (art. L.'5424-2, 1°, du code du travail) et pour ses salariés de droit privé relevant du code du travail (art. L.'5422-13 du code du travail)';
— en l’espèce, il a adhéré au régime d’assurance chômage pour ses salariés de droit privé relevant du code du travail';
— il entre en conséquence dans le champ d’application de l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale, lequel vise expressément les employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L.'5422-13 du code du travail';
— les arguments de l’URSSAF relatifs d’une part à la distinction adhésion révocable et adhésion irrévocable au régime d’assurance, et d’autre part à la distinction agent titulaire de droit public et agent non titulaire de droit privé, sont inopérants ;
— l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2019 n’est pas transposable aux faits de l’espèce en raison de la nature du GIP en cause (une cantine centrale) qui ne correspond pas à son cas (une mission locale)';
— la demande reconventionnelle de l’URSSAF n’est donc pas fondée, et à tout le moins si la cour devait la juger fondée, elle devra juger que les majorations de retard ne sont pas dues au regard de sa bonne foi.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 4 mars 2020, soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la réduction dite Fillon
L’URSSAF soutient que le GIP a appliqué à tort la réduction sur les bas salaires instituée par l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale, dite réduction Fillon, au motif que ses agents non statutaires, visés au seul 2° de l’article L.'5424-1 du code du travail, même s’ils cotisaient au régime chômage, n’étaient pas éligibles à cette réduction.
Le GIP réplique que le bénéfice de la réduction Fillon est ouvert à tous les employeurs tenus, en vertu des dispositions de l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale, d’assurer leurs salariés contre le risque de privation d’emploi auprès de l’assurance chômage. Il ajoute que ses salariés sous statut de droit privé relevant du code du travail sont régis par une convention collective nationale et qu’il est de ce fait un employeur de droit commun. En conséquence, ayant adhéré au régime d’assurance chômage pour ses salariés de droit privé relevant du code du travail conformément aux dispositions de l’article L.'5422-13 du code du travail, il entre dans le champ d’application de l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que la réduction Fillon ne pouvait lui être refusée.
Le premier paragraphe de l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses quatre rédactions applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, instaure un dispositif de réductions dégressives des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 60'%.
Son bénéfice est toutefois subordonné à la réunion de diverses conditions tenant, notamment, aux employeurs et aux salariés concernés.
L’article L.'5424-1 du code du travail dispose que':
«'Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L.'5422-2 et L.'5422-3':
«'1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires';
«'2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public';
«'3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire';
«'4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres';
«'5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales';
«'6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.'»
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans leur discussion relative aux conditions d’éligibilité au bénéfice de la réduction Fillon au regard des salariés concernés, il suffit de relever qu’il résulte de la combinaison des articles L.'241-13 du code de la sécurité sociale et L.'5424-1 du code du travail précités que les GIP ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s’applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes.
Dès lors, quand bien même le GIP aurait opté, comme en l’espèce, pour une adhésion au régime d’assurance chômage pour ses salariés de droit privé relevant du code du travail, que ce soit de façon révocable ou non, sa situation n’entre pas dans les dispositions de l’article L.'241-13 du code de la sécurité sociale relatives à la réduction dégressive des cotisations sociales sur les bas salaires.
Il s’ensuit qu’aux dates d’exigibilité des cotisations rappelées, n’étant pas éligible au dispositif en cause pour des raisons ne tenant qu’à sa seule qualité d’employeur non visé par les textes, le GIP ne pouvait pas prétendre à la réduction dégressive sur les bas salaires qu’il a appliquée de manière erronée.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et le redressement contesté sera confirmé.
La question de la rupture d’égalité de traitement des employeurs n’a été abordée que par l’URSSAF. Il n’y a pas lieu de répondre à cette argumentation.
Sur la demande reconventionnelle
L’employeur ne conteste pas le quantum des demandes formées par l’URSSAF. Les griefs formulés à l’encontre du principe du chef de redressement contesté n’étant pas retenu, il ne peut qu’être fait droit à l’intégralité de la demande de l’URSSAF en paiement des cotisations et des majorations de retard, étant rappelé pour ces dernières qu’elles sont dues du simple fait que les cotisations concernées n’ont pas été réglées à la date d’exigibilité, peu important l’erreur d’interprétation des textes invoquée par le GIP et sa bonne foi.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’appel, le GIP sera condamné aux dépens.
Le GIP sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
Confirme le redressement opéré le 24 août 2016 par l’URSSAF d’Île-de-France au titre de l’application erronée de la réduction Fillon sur les rémunérations des salariés du Groupe d’Intérêt Général La Mission locale des villes du nord du Bois';
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du
28 novembre 2016 notifiée le 20 décembre 2016';
Condamne en conséquence le Groupe d’Intérêt Général La Mission locale des villes du nord du Bois à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de Quinze mille cent cinquante-cinq euros (15.155€) au titre des cotisations rappelées et celle de mille neuf cent quatre-vingt-onze euros (1.991€) au titre des majorations de retard de la période du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
Condamne le Groupe d’Intérêt Général La Mission locale des villes du nord du Bois à payer à l’URSSAF la somme de mille euros (1.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le Groupe d’Intérêt Général La Mission locale des villes du nord du Bois aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Manquement ·
- Intermédiaire ·
- Associé ·
- Devoir de conseil ·
- Réduction d'impôt ·
- Mise en garde
- Titre ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Temps de travail ·
- Accord
- Mutuelle ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Jugement ·
- Tradition ·
- Vis ·
- Condamnation ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Site ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Titre
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Tachygraphe ·
- Employeur ·
- Impression ·
- Transport routier ·
- Volontariat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impartialité ·
- Constitutionnalité ·
- Avocat ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Question ·
- Collaboration ·
- Arbitrage ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procès équitable ·
- Ordre
- Accident du travail ·
- Chirurgien ·
- Lésion ·
- Récidive ·
- Droite ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Démission ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Concurrence ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Exécution
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Consommation ·
- Délai
- Armement ·
- Navire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.