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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 31 juil. 2020, n° 20/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00074 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Frédéric CHARLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00074 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTUL
X Y, Z A
c/
DU 31 JUILLET 2020
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JUILLET 2020
Nous, Frédéric CHARLON, présidente de chambre à la cour d’appel de BORDEAUX, désigné en l’empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 15 juin 2020, assisté de Martine MASSÉ, greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
Monsieur X Y
né le […] à […], électricien, demeurant […]
Madame Z A
née le […] à […], de nationalité française, architecte, demeurant […]
ayant pour conseil Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 16 juillet 2020,
à :
S.A.R.L. BARAT CORPORATE prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant […]
ayant pour conseil Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, en présence de Marlee-Ray HAIRABETIAN le 30 juillet 2020.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Barat Corporate est franchiseur sous la marque Eat Salad pour une activité de vente des produits de restauration rapide.
Le 2 mai 2016, la société Barat Corporate a conclu contrat de franchise Eat Salad au profit de M. X Y et Mme Z A, qui ont créé, avec M. X A, frère de Mme Z A, une société à responsabilité limitée LLP en vue de l’exploitation de cette activité commerciale.
Le 2 juillet 2018, la société Barat Corporate a adressé à M. X Y et Mme Z A un courrier de résiliation de ce contrat à leurs tors exclusifs, puis elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir leur condamnation en paiement d’une indemnité de résiliation, de dommages-intérêts et de factures.
Le 30 juillet 2028, l’assemblée générale de la société LLP décidait sa liquidation amiable, M. X A étant nommé liquidateur.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de commerce a, notamment, condamné solidairement M. X A, à titre personnel et en sa qualité de liquidateur de la société LLP, M. X Y et Mme Z A à payer à la société Barat Corporate la somme de 225 075,24 euros au titre de la résiliation du contrat, la somme de 10 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence contractuelle, et la somme de 7 865,44 euros au titre de factures impayées, le tout avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement et avec exécution provisoire.
Le 29 juin 220, M. X Y et Mme Z A ont interjeté appel de cette décision.
Le 16 juillet 2020, ils ont assigné la société Barat Corporate devant le premier président pour obtenir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 8 juin 2020.
Dans ses conclusions en réponse, la société Barat Corporate demande :
— de débouter M. X Y et Mme Z A de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ;
— de radier, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, l’appel interjeté par M. X Y et Mme Z A du jugement du 8 juin 2020 ;
— en tout état de cause, de condamner M. X Y et Mme Z A à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque l’exécution provisoire n’est pas de droit mais qu’elle a été ordonnée expressément par la décision frappée d’appel, le premier président, saisi sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut l’arrêter que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, uniquement en considération des propres facultés de la partie condamnée en première instance et/ou en considération des facultés de remboursement de la partie gagnante.
Dans ce cadre, il ne suffit pas que la partie condamnée justifie de difficultés financières, encore faut-il qu’elle établisse que l’exécution immédiate du jugement entraînera à son détriment des dommages irréversibles dépassant très largement les risques normaux qui sont inhérents à toute exécution provisoire.
M. X Y et Mme Z A, qui sont pacsés, produisent leurs déclarations de revenus de l’année civile 2018 et leurs avis d’imposition des années 2017 à 2020.
Si l’impôt sur le revenu des personnes physiques est assis sur des bases déclarées par les redevables eux-mêmes, il n’en reste pas moins que les déclarations ainsi remises au services fiscaux bénéficient d’une présomption d’exactitude et de sincérité, puisqu’elles sont destinées à être contrôlées par l’administration et que toute fausse déclaration expose son auteur à des sanctions pénales et fiscales.
Dès lors, dans la mesure où la société Barat Corporate n’établit pas que M. X Y et Mme Z A ont déposé des déclarations d’impôts indiquant des revenus minorés, l’on ne saurait présumer, au vu de leurs activités professionnelles autres que l’exploitation de la franchise Eat Salad, qu’ils disposent de ressources supérieures à celles déclarées au fisc.
Il convient de donc de prendre en considération, d’une part, le revenu du couple déclaré le plus récemment, soit celui de l’année civile 2019, pour un montant total de 32 928 euros, d’autre part les dépenses courantes d’un ménage composé de deux adultes et deux enfants en bas âge, ainsi que deux emprunts immobiliers dont les remboursements mensuels s’élèvent actuellement à 1 086,38 euros et 1 972,47 euros, situation qui rend impossible le paiement sans délais des condamnations prononcées par le jugement frappé d’appel.
La société Barat Corporate fait cependant valoir que M. X Y et Mme Z A sont propriétaires d’une maison à Bordeaux, dont la vente permettrait d’exécuter le jugement sans conséquences manifestement excessives pour eux.
Toutefois, en admettant même que, compte tenu du marché immobilier local, cet immeuble ait actuellement une valeur d’environ 580 000 euros, il n’est pas certain que sa vente précipitée, en vue de payer à très bref délai les condamnations prononcées par le tribunal de commerce, permettrait à M. X Y et Mme Z A d’obtenir un prix aussi élevé ; par ailleurs, cet immeuble constitue le logement familial du couple et de leurs enfants.
Ainsi, l’exécution immédiate du jugement du 8 juin 2020 entraînerait au détriment de M. X Y et Mme Z A des conséquences dommageables dépassant très largement les risques normaux qui sont inhérents à toute exécution provisoire, si bien qu’il y a lieu d’ordonner l’arrêt de celle-ci.
Ces conséquences manifestement excessives entraînent également le rejet de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, formée par la société Barat Corporate en application de l’article 526 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons, en application de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 juin 2020 à l’égard de M. X Y et Mme Z A ;
Déboutons, en application de l’article 526 du code de procédure civile, la société Barat Corporate de sa demande de radiation de l’instance d’appel contre le jugement du 8 juin 2020 ;
Vu les article 996 et 700 du code de procédure civile, condamnons la société Barat Corporate aux dépens du référé et laissons à sa charge ses frais non compris dans les dépens ;
La présente ordonnance est signée par Frédéric CHARLON, président de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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