Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2019, n° 18/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ROUBLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GEA, SARL CENTRE EUROPEEN DE L'OCCASION, SAS HERMITAGE FRANCE, SAS AP HAGUENAU, SAS GVA, SAS AP STRASBOURG, SAS WOLFSBURG 67, SAS GEA SERVICES, SAS AP OBERNAI c/ SAS PAUL KROELY ETOILE 67, SAS PAUL KROELY ETOILE 68, SAS PAUL KROELY AUTO & VI, SAS PAUL KROELY ANIMATION, SAS PAUL KROELY ETOILE 57, SAS PAUL KROELY VI 67 |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
786/19
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 18.12.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/04415 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4EB
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTES ET INTIMEES INCIDEMMENT :
SAS HERMITAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS GEA prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS GEA SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS WOLFSBURG 67 prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS AP OBERNAI prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS AP STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS AP HAGUENAU prise en la personne de son représentant légal
[…]
SARL CENTRE EUROPEEN DE L’OCCASION
prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS GVA prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HERQUE, avocat à STRASBOURG
INTIMEES ET APPELANTES INCIDEMMENT :
SAS Y Z B, prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS Y Z AUTO & VI prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS Y Z VI 67 prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS Y Z ETOILE 57 prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS Y Z ETOILE 67 prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS Y Z ETOILE 68 prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RIEGEL, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport
Mme HARRIVELLE, Conseillère
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Y Z automobiles était la société mère d’un groupe de société spécialisées dans le commerce et la réparation de véhicules automobiles et industriels, exploitant des concessions dans la région Grand Est sous les marques Peugeot, Mercedes, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat et Smart. Elle était détenue à hauteur de 51 % par la société Y Z B, elle-même détenue à 100 % par M. Y Z, et à 49 % par la société Hermitage UK Ltd., société de droit britannique détenue à 100 % par M. A X, qui a par ailleurs occupé les fonctions de directeur général du « groupe Z ».
La séparation des associés, matérialisée par une scission du groupe, a pris la forme d’une cession, agréée par assemblée générale du 30 mars 2017, de l’ensemble des actions de la société Y Z automobiles, qui allait devenir la société Grand Est automobile (GEA) à la société Hermitage France, détenue à 100 % par M. X, tandis que la société Y Z B a acquis certaines des filiales de la société Y Z automobiles.
Il en résultait que la société GEA devait exploiter 21 concessions sous les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Peugeot, tandis que la société Y Z B exploitait 16 concessions sous les marques Mercedes, Porsche et Smart. Il sera évoqué, à ce titre, ci-après, d’une part le « groupe GEA » et d’autre part le « groupe Y Z » ou « PKA ».
Estimant être victime, de la part du groupe Y Z, d’actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés, les sociétés du groupe GEA ont, par requête en date du 9 janvier 2018, saisi le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier de justice devant être autorisé à se rendre au siège des six sociétés du groupe PKA, d’accéder au registre unique du personnel et à l’ensemble des contrats de travail et fiches de paie des salariés considérés comme débauchés et à délivrer sommation interpellative afin de recueillir tous renseignements sur les salariés approchés et les modalités mises en 'uvre pour les débaucher.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 10 janvier 2018 et mise à exécution le 29 janvier 2018.
Puis les sociétés du « groupe GEA » ont assigné les sociétés du « groupe Y Z », par acte d’huissier du 29 mars 2018, devant le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg, afin de leur voir ordonner de cesser tous actes de concurrence déloyale et d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2018, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg :
— s’est déclaré compétent peur connaître des demandes,
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt a agir à l’encontre de la SAS Y Z auto et VI,
— a dit n’y avoir lieu à référé au titre du débauchage de salariés par les défenderesses,
— a constaté qu’il n’était formulé aucune prétention au titre de l’utilisation des serveurs informatiques au-delà du terme conventionnellement 'xé,
— a condamné in solidum les demanderesses aux dépens, ainsi qu’à verser aux défenderesses une indemnité de 1500 euros en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le premier juge a, tout d’abord, écarté l’exception d’incompétence invoqué par les sociétés défenderesses, retenant que, si le juge du fond avait été saisi, le 6 juin 2018, par les sociétés du groupe GEA d’une action en réparation d’un préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale, la saisine du juge des référés avait un objet distinct, visant à obtenir des mesures conservatoires, sans que ne puisse être invoquée la compétence exclusive du juge de la mise en état, le juge des référés ayant été saisi antérieurement. Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’agir à l’encontre de la SAS Y Z auto et VI, retenant que cette dernière était à l’origine du démarchage dont les demanderesses faisaient grief aux défenderesses, outre qu’elle faisait partie du nouveau groupe Y Z, étant dès lors susceptible, en tant que telle, de commettre les agissements reprochés aux autres sociétés du groupe. Il a encore estimé n’y avoir lieu à statuer sur les allégations d’escroqueries au jugement des défenderesses, faute pour celles-ci, qui n’en tiraient aucune conséquence juridique, d’avoir agi en référé-rétractation de l’ordonnance sur requête mise en cause.
Il a, par ailleurs, jugé que, tant la demande de mesures provisoires que celle en paiement d’une provision n’étaient pas justifiées, en l’absence de preuve d’un péril imminent ou d’un trouble illicite, les demanderesses n’établissant ni le caractère massif du débauchage allégué, ni l’existence de man’uvres déloyales, ni encore moins celle d’un risque de désorganisation.
S’agissant enfin de la demande en réserve des droits, il a dit ne pouvoir y être fait droit, celle-ci ne constituant pas une prétention.
La SAS Hermitage France, la SAS GEA, la SAS GEA service, la SAS Wolfsburg 67, la SAS AP Obernai, la SAS AP Strasbourg, la SAS AP Haguenau, la SARL Centre européen de l’occasion et la SAS GVA ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 16 octobre 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 janvier 2019, elles demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre la SAS Y Z auto et VI, ainsi que toutes allégations d’escroquerie au jugement tendant à obtenir une ordonnance sur requête, de l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au titre du débauchage des
salariés par les défenderesses, constaté qu’il n’est formulé aucune prétention au titre de l’utilisation des serveurs, et condamné les concluantes aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure,
— statuant à nouveau :
* sur les actes de concurrence déloyale, dire, juger et constater que les conditions dans lesquelles le groupe Y Z a débauché les salariés du groupe GEA sont constitutives de concurrence déloyale, ou à défaut que dans tous les cas les conditions dans lesquelles le groupe Y Z a débauché les salariés du groupe GEA présentent à tout le moins un péril imminent pour ce dernier, constater l’engagement d’une procédure au fond et réserver leurs droits à demander la réparation pleine et entière de leur préjudice dans le cadre de la procédure de fond enregistrée sous le numéro RG 18/01160,
* à titre de mesure conservatoire, en application de l’article 809 du code de procédure civile, rappeler, dans le cadre de l’arrêt à intervenir, que le débauchage par des moyens anormaux constitue une concurrence déloyale dès lors qu’il entraîne une désorganisation auprès du précédent employeur ; enjoindre en conséquence aux intimées de ne pas recruter des collaborateurs en place au sein d’une des sociétés appelantes sauf à pouvoir justifier, à première demande, de la volonté et du consentement libre et sincère du salarié à vouloir changer d’employeur pour des raisons non orientées ou provoquées déloyalement par les intimées, et notamment à l’aide d’une surenchère de la rémunération ; dire que cette interdiction de recruter des collaborateurs en place au sein d’une des sociétés appelantes devra être respectée jusqu’à l’issue de la procédure au fond et, à tout le moins, pendant une durée de douze mois et sous astreinte de 10 000 euros par violation constatée ; autoriser la diffusion du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur tout support et notamment note de service pour sensibiliser le personnel de l’ensemble des parties,
* sur l’exécution du contrat informatique, constater que les intimées reconnaissent s’être maintenues sur les serveurs du groupe GEA au-delà de la date négociée et fixée au 31 décembre 2017 ; prendre acte du règlement intervenu en cours de procédure et réserver le droit des appelantes à chiffrer leur entier préjudice,
* en tout état de cause, débouter les intimées de leur appel incident, constater l’absence d’abus de droit des appelantes, et condamner les intimées à payer à chacune des appelantes, la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles entendent, notamment et tout d’abord, rappeler que, dans le cadre de la scission, les salariés relevant de l’une ou l’autre des « plaques » avait vocation à y demeurer, tandis que les salariés « transverses » devaient quant à eux faire le choix de se diriger vers l’une ou l’autre des plaques, sans élément extérieur incitatif de l’un des anciens associés, qui devaient agir de bonne foi, ce qui a conduit à la signature d’une dizaine d’avenants une dizaine d’avenants théoriquement à conditions, notamment salariales, constantes. Elles font cependant valoir que de larges mouvements de personnels du groupe GEA seraient intervenus à l’initiative des sociétés du groupe PKA, de manière massive et à des postes-clés, à la suite de démarches qui ont pu être qualifiées d’insistantes par les personnes approchées, et ce avant même la scission des deux entités, par des man’uvres déloyales caractérisant, selon elles, une volonté de déstabilisation du groupe GEA. Elles entendent également insister sur la résistance à laquelle se serait heurtée la mise en 'uvre de l’ordonnance sur requête, qui a rendu nécessaire l’intervention des services de gendarmerie, et indiquer qu’il résulte de ces opérations que pas moins de 18 salariés du groupe GEA auraient été débauchés par le groupe Y Z sans accord du premier, et ce sans compter neuf salariés occupant des fonctions « transverses » qui auraient été convaincus par une revalorisation systématique de leur salaire
à l’insu du groupe GEA, moyennant même dans un cas la signature d’un contrat antérieur à l’avenant de transfert, et ce alors qu’ils auraient dû choisir librement leur nouvel employeur. Elles ajoutent que les sociétés du groupe PKA continuaient à se connecter sur des serveurs informatiques dévolus au groupe GEA, ce qui leur aurait permis de se procurer des informations confidentielles et d’utiliser des applications qui n’étaient plus les leurs, et ce en violation d’un protocole transactionnel qui leur imposait d’en cesser l’utilisation au plus tard le 31 décembre 2017, ce qui a, notamment, conduit le groupe GEA à bloquer les accès au système. Et elles précisent qu’en réponse à leur mise en demeure, la société Y Z B s’est bornée à reconnaître une utilisation du système, mais de manière imprécise quant aux données extraites, tout en proposant de payer le coût correspondant, ce qu’elle fera en régularisant un chèque.
Quant à la décision entreprise, elles reprochent au premier juge de s’être prononcé sur la qualification de concurrence déloyale et non sur le seul péril imminent, de ne pas avoir tiré toutes conséquences des conditions du débauchage pour caractériser un trouble manifestement illicite, et d’avoir relevé l’absence de demande au titre du contrat informatique. Pour le surplus, elles approuvent la décision rendue, affirmant la compétence du juge des référés pour prendre des mesures conservatoires en attendant que l’action soit tranchée au fond, ainsi que leur intérêt à agir à l’encontre de la SAS Y Z auto et VI, a minima pour obtenir le remboursement par les intimées, in solidum, des frais avancés dans le cadre de la procédure sur requête, voire plus largement, comme l’a relevé le premier juge, au regard du péril imminent qui serait indiscutable au regard de la transformation, selon elles suspecte, de cette société, et notamment de son activité, concomitamment aux débauchages allégués. Elles approuvent encore le premier juge d’avoir écarté toute allégation d’escroquerie au jugement, ajoutant que leur action sur requête était légitime, car s’agissant des salariés « transverses », qui n’étaient pas les seuls visés dans la requête, la convention de transfert aurait été signée par M. X dans l’ignorance des conditions contractuelles réelles du transfert.
Elles entendent, par ailleurs, préciser être légitimes à solliciter des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent et faire cesser le trouble subi au titre d’actes de concurrence déloyale, nonobstant l’absence de stipulation expresse de non-concurrence dans l’acte de cession, et à agir au titre du non-respect du protocole informatique, non plus en paiement de provision, celui-ci ayant été réceptionné, mais pour se voir réserver le droit de solliciter la tenue d’une expertise judiciaire sur les conditions de consultation et de prélèvements de données sur ses serveurs.
Quant aux mesures conservatoires sollicitées, elles les justifient par des débauchages intervenus dans des circonstances manifestement déloyales qui n’ont pu que les désorganiser, exposant, notamment, à ce titre, que le débauchage ciblé de cadres avec réévaluation de leur rémunération atteste tout particulièrement d’une désorganisation qui résulte également du débauchage de 18 autres salariés, moyennant une surenchère du groupe PKA, tout en réfutant toutes man’uvres déloyales de leur part, à charge pour les parties adverses d’en justifier dans le cadre de la procédure au fond. Elles entendent en conséquence obtenir des mesures de nature à garantir une concurrence loyale, dont le cadre doit être rappelé, et qui suppose également de justifier, sous peine d’interdiction, de la loyauté des embauches effectuées par le groupe Y Z parmi le personnel des sociétés appelantes.
À défaut de l’existence d’un trouble illicite, elles entendent à tout le moins voir reconnaître par la cour un danger imminent.
Enfin, les appelantes contestent tout caractère abusif de leur recours, la procédure en cours ayant un objet distinct de l’instance au fond et visant à faire cesser des débauchages massifs non justifiés par l’activité du groupe Y Z en sollicitant des mesures conservatoires au
motif d’un trouble illicite et d’un péril imminent qu’elles estiment étayés par les pièces qu’elles produisent.
La SAS Y Z B, la SAS Y Z auto et VI, la SAS Y Z VI 67, la SAS Y Z Étoile 57, la SAS Y Z Étoile 67 et la SAS Y Z Étoile 68 se sont constituées intimées le 14 novembre 2018.
Dans leurs dernières écritures déposées le 27 décembre 2018, elles concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la SAS Y Z auto et VI de sa fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir contre elle par les sociétés désormais appelantes principales, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire ces sociétés irrecevables à agir à l’encontre de la SAS Y Z auto et VI.
En tout état de cause, elles entendent voir condamner les appelantes, in solidum, à leur verser, à chacune, des dommages-intérêts pour procédure abusive, à hauteur de 5 000 euros, outre, également à chacune, une indemnité de procédure de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Reprochant au groupe GEA de tenter par tout moyen de les déstabiliser, et notamment d’avoir obtenu par des moyens frauduleux l’autorisation judiciaire de pouvoir identifier les circonstances dans lesquelles les salariés ont quitté le groupe GEA pour intégrer le groupe Y Z, avant de saisir le juge des référés commerciaux d’une action en concurrence déloyale qu’il n’avait pas la compétence pour trancher, elles approuvent, en conséquence, les motivations de ce dernier en ce qu’il a écarté les demandes adverses, dont elles entendent souligner l’absence de bien-fondé.
Elles considèrent, en revanche, que la SAS Y Z auto et VI, qui n’emploie aucun salarié, n’est pas visée par les débauchages invoqués par le groupe GEA, qui ne lui adresse aucun grief, et remettent en cause l’analyse du premier juge, alors que l’existence d’un risque de péril imminent imputable à la SAS Y Z auto et VI n’est en rien établie, et qu’en l’absence, par ailleurs de trouble manifestement illicite, sa compétence du juge des référés est exclue. Et s’agissant des demandes dirigées contre les autres sociétés, visant à caractériser des actes de concurrence déloyale, elles relèvent, selon elles, de la compétence du juge du fond.
Elles contestent également que le juge des référés n’ait pas statué sur leurs allégations d’escroquerie au jugement, en l’absence de référé-rétractation de leur part, alors même que ce recours était dépourvu d’effectivité pratique une fois l’ordonnance exécutée. Sur cette question, elles reprochent aux requérantes d’avoir invoqué, sans preuve, la démission de vingt-deux salariés, et ce alors même que parmi eux se trouvaient neuf salariés qui avaient reçu le consentement exprès de M. X, dirigeant du groupe GEA, pour poursuivre leur carrière au sein du groupe Y Z, outre autres situations particulières, ce dont il résulte qu’il n’y a eu aucun débauchage.
Elles rappellent encore que le premier juge a, à juste titre à leur sens, écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale en considérant que le débauchage massif n’était pas, en tant que tel, un fait constitutif de concurrence déloyale, dans la mesure où il ne s’accompagnait pas d’une volonté de désorganiser l’entreprise ou de man’uvres, outre qu’il n’était pas possible d’évaluer 1'étendue réelle des départs, en l’absence de précisions sur le nombre de salariés employés du groupe GEA, écartant en conséquence le caractère massif du débauchage, tout en relevant qu’il n’est pas possible de déterminer si les augmentations de salaires intervenues parmi les salariés débauchés avaient un caractère substantiel ou systématique, de sorte que la preuve d’un trouble illicite ou d’un péril imminent n’est pas rapportée.
Elles entendent, par ailleurs, préciser que les demandes adverses se heurtent à des contestations sérieuses, comme relevant de la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale, de sorte qu’elles concluent, au total, à l’irrecevabilité des demandes adverses.
À titre subsidiaire, si ces demandes venaient à être déclarées recevables, elles excluent tout trouble manifestement illicite nécessaire pour qualifier une action en concurrence déloyale, rappelant à ce titre le principe constitutionnel de liberté du travail et la mobilité fréquente des salariés du commerce automobile, et réfutant tout débauchage fautif et toute désorganisation des sociétés concernées, alors même, d’une part, que M. X, dont le rôle éminent occupé précédemment au sein du groupe Y Z permet d’écarter tout manque de vigilance, a donné son assentiment exprès à l’embauche de neuf salariés par ce groupe, ce qui démontre sa mauvaise foi, et d’autre part, que plusieurs emplois ont été pourvus à la suite de candidatures libres. Elles ajoutent que l’intervention de M. Y Z, qui a laissé les salariés se déterminer librement, comme en témoigne l’attestation produite par les parties adverses, s’est inscrite uniquement dans le cadre de l’organisation de la scission, et soulignent l’absence de particularité de la situation du comptable de la société PK dépannage, qui a simplement poursuivi son activité après le rachat de 49 % des actions par PKA à GEA, tout comme elles réfutent tout « espionnage » au sein des locaux de la concession Volkswagen. Elles entendent encore indiquer que le groupe Y Z n’a conservé qu’une minorité de salariés lors de la scission, et que les démissions des salariés du service comptabilité sont strictement imputables à l’organisation du groupe GEA et à la personnalité de son dirigeant, tout en reprochant au groupe GEA d’avoir, pour sa part, tenté de débaucher des salariés du groupe Y Z pour créer une activité concurrente à la société Étoile 67 VI.
S’agissant de la connexion aux serveurs informatiques, tout en relevant que les appelantes ne formulent aucune observation ou demande à ce titre, se bornant à faire état d’un règlement entre les parties, ce qui ne justifie pas de réserver le préjudice qu’elles allèguent, elles entendent néanmoins contester les griefs qui leur ont été faits concernant des connexions irrégulières et abusives, qui leur auraient donné accès à des informations confidentielles. Ainsi reprochent-elles au groupe GEA d’avoir bloqué, brutalement et sans préavis, l’accès au réseau informatique de la société PK B, et partant d’avoir privé de connexion informatique tout le groupe Y Z, et ce alors qu’aucune connexion illicite n’était intervenue et que le groupe GEA avait toujours été régulièrement informé de l’état d’avancement des travaux de migration engagés par une société OCI, mandatée par les deux groupes pour gérer l’infrastructure commune, avec les mêmes droits d’administration pour chacun et mettre en place une infrastructure exclusivement dédiée au groupe Z, qui avait néanmoins pris du retard. Elle conteste, en outre, l’interprétation faite par les sociétés du groupe GEA de la convention conclue entre les entités sur l’utilisation des serveurs informatiques, excluant toute volonté de leur part de porter préjudice au groupe GEA, et exposant avoir réglé la facture dont le paiement est demandé par les appelantes à titre provisionnel.
Elles estiment, par ailleurs, que les appelantes ne caractérisent aucun préjudice, dont l’appréciation ne relève, au demeurant, pas de la compétence du juge des référés, et affirment que la demande de publication de l’arrêt n’a d’autre objet que de porter atteinte à l’image du groupe Y Z.
Elles qualifient enfin d’abusif l’appel adverse, alors qu’une procédure au fond a été introduite des mêmes chefs, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’évidence.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2019, puis mise en délibéré à la date du 4 décembre 2019, prorogé au 18 décembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
— Sur la compétence du juge des référés :
La cour observe que ce point n’est pas discuté en cause d’appel, ce pourquoi l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés pour connaître du présent litige.
— Sur l’intérêt des appelants à agir contre la société Y Z AUTO & VI :
Les sociétés du groupe Y Z soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes adverses en ce qu’elles visent la société Y Z Auto & VI. Elles remarquent que les appelantes ont assigné plusieurs de leurs sociétés, dont la société Y Z Auto & VI, mais ne forment aucun grief à l’encontre de cette dernière. Elles ajoutent, concernant les actes de concurrence déloyale par débauchages fautifs qui leur sont reprochés, que la société Y Z Auto & VI n’a procédé à aucune embauche litigieuse. Elles en déduisent que les appelantes n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de cette société en particulier.
Les sociétés du groupe GEA répliquent qu’elles ont, à tout le moins, intérêt à agir pour se faire rembourser les frais engagés pour les opérations relatives à l’ordonnance sur requête. Par ailleurs, elles indiquent que la société Y Z Auto & VI a vu sa dénomination sociale et son activité modifiées au moment où de nouveaux contrats ont été proposés aux salariés dont elles allèguent qu’ils ont été débauchés. Elles invoquent un faisceau d’indices incitant à penser que la société Y Z Auto & VI a joué un rôle dans l’opération de désorganisation reprochée au groupe Y Z, faisceau d’indices qui, selon elles, fonde leur intérêt à agir contre ladite société.
Il convient de constater que l’implication de la société Y Z Auto & VI dans les opérations d’embauche litigieuses sont attestées par les éléments produits par les appelantes, notamment par un contrat de travail obtenu par l’huissier ayant exécuté les actes d’investigation prévus par l’ordonnance sur requête (pièces groupe GEA n°36), lequel indique que l’embauche est réalisée par la société Y Z C « prochainement dénommée Y Z Auto & VI ». Les appelantes justifient dès lors suffisamment d’un intérêt à agir contre la société Y Z Auto & VI, de sorte que l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes visant cette société.
— Sur les allégations d’escroquerie au jugement :
Les sociétés du groupe Y Z évoquent une escroquerie au jugement qui aurait permis aux sociétés du groupe GEA d’obtenir l’ordonnance sur requête à l’origine de la procédure. Elles indiquent que l’ordonnance sur requête a été obtenue par leurs adversaires grâce à une présentation fallacieuse des faits, mais qu’elles se sont néanmoins abstenues de contester l’ordonnance car ceci n’aurait plus eu d’objet après son exécution.
Les appelantes contestent toute man’uvre dolosive et soulignent que les intimées n’indiquent pas les conséquences qu’elles prétendent tirer de leurs allégations.
Le premier juge avait constaté que les sociétés du groupe Y Z ne tiraient aucune conséquence juridique de l’escroquerie au jugement alléguée. Il avait en outre fait remarquer qu’aucune procédure de référé rétractation n’avait été introduite. Considérant qu’il n’était saisi d’aucune demande à ce titre, il avait en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer.
Il échet de constater que les intimées ne tirent toujours pas, dans leurs conclusions d’appel, de conséquences juridiques de leurs allégations. En particulier, elles ne forment pas appel incident sur ce point. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce chef. Il sera en outre fait observer, à l’instar du premier juge, que seule une procédure de référé rétractation aurait pu permettre aux intimées de contester la validité ou le bien fondé de l’ordonnance sur requête, et d’obtenir éventuellement la nullité des opérations d’investigation.
— Sur les mesures conservatoires demandées par le groupe GEA :
Les appelantes sollicitent de la cour qu’elle ordonne une série de mesures conservatoires de nature, indiquent-elles, à empêcher l’aggravation de leur préjudice.
Il échet de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, la prescription, par le juge des référés, de mesures conservatoires, est, en présence de contestations sérieuses, conditionnée à la démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En outre, il est relevé que le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier l’existence d’actes de concurrence déloyale, la caractérisation de faits de ce type et l’évaluation d’un éventuel préjudice relevant nécessairement du juge du fond.
En l’espèce, compte tenu des nombreux échanges d’arguments, des fautes que se reprochent mutuellement les parties et des dénégations des intimées quant aux demandes principales des appelantes, il y a lieu de constater que des contestations sérieuses sont soulevées. Il s’en infère qu’il revient aux sociétés du groupe GEA de démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite pour appuyer leurs demandes de mesures conservatoires.
Les appelantes soutiennent que le faits qu’elles reprochent aux sociétés du groupe Y Z constituent un trouble manifestement illicite et ajoutent qu’à tout le moins, si la cour ne devait pas retenir ce fondement, que les mêmes faits risquent d’engendrer un dommage imminent.
S’agissant du trouble manifestement illicite, les appelantes soutiennent que les sociétés du groupe Y Z ont massivement débauché nombre de leurs salariés. Elles indiquent que si le principe de la liberté du travail permet à tout salarié de changer d’employeur comme il le souhaite, c’est de manière fautive que les intimées ont procédé à un débauchage massif, ciblant des salariés cadres dotés de compétences cruciales, ceci dans le but délibéré de désorganiser les sociétés concurrentes, dont elles venaient de se séparer dans le cadre de la scission. Elles insistent sur le fait que les intimées ont proposé délibérément des rémunérations plus importantes pour attirer lesdits salariés.
À cela les intimées répondent, à juste titre, qu’un débauchage, même d’ampleur, ne peut être considéré comme fautif que s’il entraîne une désorganisation dommageable dans la société qui en est la cible. Or, elles se défendent d’avoir procédé à la moindre désorganisation. Elles rappellent que le départ de certains salariés était prévu par les conventions tripartites signées au moment de la scission. Elles ajoutent que d’autres salariés, dont les parties adverses leur reprochent le débauchage, ont postulé soit spontanément, soit à des offres d’emploi qu’elles avaient publiées, sans qu’il n’y ait de man’uvres pour les y inciter.
Il convient ensuite de remarquer que les appelantes s’expliquent peu sur la désorganisation dont elles auraient fait l’objet. Il ne suffit pas en effet d’indiquer que le départ de salariés, quand bien même ce sont des cadres qualifiés, a eu pour effet de perturber leurs activités.
Ceci alors qu’il n’est pas contesté que les mouvements de salariés entre sociétés concurrentes sont fréquents dans le secteur concerné de la vente automobile.
Or, dans le cadre d’une procédure de référé, comme cela a été rappelé, il importe que le trouble illicite allégué soit manifeste, c’est-à-dire évident. Il est nécessaire de tenir compte du fait que le principe essentiel de la liberté du travail et de l’embauche a amené la jurisprudence à appliquer une interprétation étroite du débauchage fautif, nécessitant la démonstration précise d’une désorganisation résultant des mouvements de salariés, le seul débauchage même de plusieurs salariés recrutés par un concurrent pour exercer des fonctions similaires n’étant pas suffisant pour le caractériser.
En l’espèce, il est à constater que l’existence d’une désorganisation résultant des débauchages allégués n’est pas établie par les sociétés appelantes de manière manifeste et évidente. Elles ne produisent notamment aucun élément de nature à prouver qu’elles auraient connu des difficultés de fonctionnement, les rendant par exemple incapables de répondre aux demandes de leurs clients, ou encore ayant engendré des baisses d’activité et de chiffre d’affaires.
L’arrêt de la cour d’appel de Rouen invoqué à titre d’exemple par les sociétés du groupe GEA ne saurait permettre d’appuyer leur position, dès lors que dans les faits de cette affaire, par contraste avec la présente espèce, il était justement établi qu’une société s’était vue privée de 80 % de sa force de vente alors qu’elle était en difficulté financière, ce qui compromettait sérieusement la mise en 'uvre d’un plan de redressement judiciaire et attestait suffisamment d’une désorganisation.
À l’inverse, la cour relève que les appelantes n’apportent aucun élément chiffré sur leurs effectifs, qui permettraient d’examiner si une portion significative de leur personnel a été débauchée, ce qui aurait pour effet de provoquer une désorganisation.
Il ressort de l’ensemble de ces analyses que les sociétés du groupe GEA ne démontrent pas l’existence manifeste et évidente d’un trouble illicite, qui serait constitué par un débauchage fautif de leurs salariés par les sociétés du groupe Y Z.
S’agissant du dommage imminent, les appelantes prétendent que, si la cour devait retenir qu’au stade du référé le trouble manifestement illicite ne peut être retenu, elle devrait néanmoins juger qu’un péril imminent est caractérisé et justifie que soient ordonnées des mesures conservatoires. Elles insistent sur le fait que plusieurs de leurs salariés ont démissionné en se prévalant du délai de préavis réduit de droit local, ce qui a rendu leur remplacement difficile, compte tenu de leur expérience et de leurs compétences. Elles expliquent ainsi que le remplacement de l’un des responsables a nécessité trois mois. Elles ajoutent enfin qu’elles se sont vu infliger des pénalités financières par les constructeurs de véhicules dont elles dépendent, ce qui justifie d’autant plus, selon elle, l’existence d’un dommage imminent.
Pour leur part, les sociétés du groupe Y Z prétendent qu’aucun dommage imminent n’est démontré par les parties adverses, rappelant qu’un préjudice ne peut être présumé, il doit être établi.
La cour relève que les sociétés du groupe GEA, se limitant à de seules assertions à ce sujet, n’expliquent pas précisément en quoi consisterait le dommage imminent qu’elles affirment être susceptibles de subir. Elles n’indiquent ainsi ni la nature, ni l’étendue du dommage envisagé. La difficulté alléguée de remplacer les salariés n’est pas justifiée, alors que les pièces produites, si elles établissent, en effet, que les salariés démissionnaires ont eu recours au délai de préavis réduit de droit local, ne permettent pas prouver que le remplacement de ces salariés a été particulièrement long ou difficile. A fortiori, l’imminence d’un dommage
consécutif au départ de ces salariés n’est pas davantage établie, alors qu’il doit être remarqué que la plupart des départs sont intervenus en 2017, le dernier en date dont il est justifié ayant eu lieu en mai 2018. Les appelantes n’évoquent aucun événement plus récent dans leurs conclusions déposées en janvier 2019. L’imminence d’un dommage résultant des débauchages ne peut donc être retenue, au moment où la cour statue en appel d’une procédure de référé.
Les pénalités financières que le groupe GEA allègue s’être vu infliger par les constructeurs ne sont pas davantage établies. En effet, la pièce produite à l’appui (groupe GEA n°64) est un document général exposant seulement les pénalités appliquées par le groupe Volkswagen. Elle ne vise pas spécifiquement les sociétés du groupe GEA et ne démontre pas qu’elles auraient fait l’objet de sanctions financières.
Il se déduit de cet examen que l’existence d’un dommage imminent, que seraient susceptibles de subir les sociétés du groupe GEA, n’est pas suffisamment établie.
En conclusion, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui résulterait des agissements prétendument fautifs des sociétés du groupe Y Z, les appelantes ne sont pas fondées à solliciter des mesures conservatoires. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé à ce titre.
— Sur les tentatives de débauchage alléguées par les sociétés du groupe Y Z :
Contestant tout débauchage fautif, les sociétés du groupe Y Z se prévalent à leur tour d’actes déloyaux de la part des sociétés du groupe GEA. Elles avancent des explications et des pièces qui, selon elles, démontrent que les appelantes ont tenté de débaucher massivement leurs employés, ce qui caractériserait des actes de concurrence déloyale.
Il convient cependant de constater que les intimées ne tirent aucune conséquence juridique de ces allégations et ne forment aucune demande à ce titre. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer à ce sujet, la cour n’étant pas saisie.
— Sur le caractère prétendument abusif de l’appel :
Les sociétés du groupe Y Z critiquent le peu de sérieux des demandes adverses et reprochent à leur adversaire d’avoir interjeté appel dans ces conditions. Elles se prévalent également du fait qu’une procédure au fond a été introduite regardant les mêmes faits litigieux, pour en déduire que la présente procédure en référé est sans objet. Elles considèrent à ce titre que l’appel de l’ordonnance de référé est constitutif d’un abus du droit d’exercer un recours et sollicitent une somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice subi à ce titre.
Les intimées rétorquent qu’elles sont parfaitement fondées à agir au fond et à poursuivre en parallèle, par le biais de la procédure de référé, l’obtention de mesures provisoires. Elles défendent le sérieux de leurs demandes et nient tout abus de procédure.
Il importe de souligner, d’abord, que le rejet des prétentions des société du groupe GEA en appel ne permet pas, à lui seul, de caractériser leur faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits ; ensuite, qu’elles ont parfaitement la faculté d’agir en référé pour solliciter le prononcé de mesures provisoires, quand bien même une procédure au fond aurait été introduite regardant des faits litigieux identiques ; et enfin, que, si les intimées invoquent un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui sera réparé par
l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elles ne s’expliquent nullement sur la nature ou l’étendue de ce préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
— Sur l’utilisation des serveurs informatiques :
Les sociétés du groupe GEA exposent, au soutien de leur appel, que leur action devant le juge des référés portait également sur l’inexécution d’une convention relative à l’utilisation des serveurs informatiques et des infrastructures de téléphonie, conclue entre les parties en octobre 2017. Elles indiquent qu’elles ont découvert que les sociétés du groupe Y Z se sont indûment maintenues sur le réseau de serveurs mis à leur disposition en vertu de la convention susvisée, et qu’elles se sont abstenues de verser une contrepartie. Les appelantes constatent néanmoins qu’en cours de procédure un paiement a été réceptionné à ce titre, paiement qu’elles considèrent comme une provision. Elles entendent réserver leur droit de solliciter la tenue d’une expertise judiciaire pour découvrir quelles informations ont pu être consultées et prélevées par les sociétés du groupe Y Z sur les serveurs. Elles sollicitent dès lors de la cour qu’elle constate que les intimées reconnaissent s’être indûment maintenues sur les serveurs, qu’elle prenne acte du règlement intervenu en cours de procédure, et qu’elle réserve leur droit à chiffrer leur entier préjudice.
Pour répliquer, les intimées indiquent qu’elles n’ont, à aucun moment, eu l’intention de méconnaître la convention d’utilisation des serveurs. Elles expliquent que de complexes opérations de migration de systèmes devaient être réalisées afin de séparer l’infrastructure informatique auparavant commune aux deux groupes. Ces opérations, détaillent-elles en produisant à l’appui une lettre de la société chargée des manipulations, ont connu plusieurs complications et retards, qui expliquent que la séparation définitive n’ait pas été effective à la date prévue, au 31 décembre 2017. Elles se défendent de toute violation de confidentialité au regard des données appartenant au groupe GEA et soulignent que ces dernières se contentent à ce propos de simples allégations, sans indiquer dans quelles conditions se serait déroulé un transfert de données informatiques. Elles soulignent par ailleurs qu’elles ont réglé la facture correspondant au maintien sur les serveurs entre le 31 décembre 2017 et le 27 avril 2018, et que dès lors les parties adverses ne sont plus fondées à solliciter un quelconque règlement à ce titre.
À ce sujet, il est à relever que les sociétés du groupe GEA ne tirent aucune conséquence juridique de leur argumentation relative aux serveurs informatiques, la cour n’étant, à cet égard, pas tenue de donner suite à la demande en simple constat formée par les intéressées, pas plus qu’à celle tendant à une prise d’acte, dépourvue de toute incidence juridique et ne saisissant pas la cour.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de réserve des droits des appelantes à chiffrer leur préjudice, dès lors qu’il ne ressort pas du pouvoir du juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un préjudice. Du reste, les appelantes admettent avoir perçu le règlement qu’elles demandaient au titre de la période au cours de laquelle les sociétés du groupe Y Z ont continué à utiliser les serveurs.
— Sur les demandes accessoires :
Les sociétés du groupe GEA, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés du groupe Y Z. Il y lieu d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a alloué à chacune des sociétés du groupe Y Z la somme de 1 500 euros, et,
statuant à nouveau sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, de condamner les sociétés du groupe GEA, in solidum, à verser aux sociétés du groupe Y Z, ensemble, la somme globale de 3 500 euros.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, le 26 septembre 2018, sauf en ce qu’elle a statué sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Y Z B, la SAS Y Z auto et VI, la SAS Y Z VI 67, la SAS Y Z Étoile 57, la SAS Y Z Étoile 67 et la SAS Y Z Étoile 68 de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en constat et en réserve des droits relatives à l’usage des serveurs informatiques,
CONDAMNE la SAS Hermitage France, la SAS GEA, la SAS GEA service, la SAS Wolfsburg 67, la SAS AP Obernai, la SAS AP Strasbourg, la SAS AP Haguenau, la SARL Centre européen de l’occasion et la SAS GVA, in solidum, aux dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS Hermitage France, la SAS GEA, la SAS GEA service, la SAS Wolfsburg 67, la SAS AP Obernai, la SAS AP Strasbourg, la SAS AP Haguenau, la SARL Centre européen de l’occasion et la SAS GVA, in solidum, à verser à la SAS Y Z B, la SAS Y Z auto et VI, la SAS Y Z VI 67, la SAS Y Z Étoile 57, la SAS Y Z Étoile 67 et la SAS Y Z Étoile 68, ensemble, la somme de 3 500 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Hermitage France, la SAS GEA, la SAS GEA service, la SAS Wolfsburg 67, la SAS AP Obernai, la SAS AP Strasbourg, la SAS AP Haguenau, la SARL Centre européen de l’occasion et la SAS GVA.
LE GREFFIER : LE CONSEILLER :
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