Infirmation 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 janv. 2017, n° 15/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05592 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/05592
XXX
COUR DE CASSATION DE PARIS
23 septembre 2015
Section:
RG:S14-11.663
X
C/
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D’AZUR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JANVIER 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D’AZUR, prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet, Madame Catherine PAROLA, Conseiller,
Monsieur Laurent FABRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, publiquement, le 03 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Z X a été embauché par la société nouvelle Sanitaire Littoral Côte d’Azur (Salica) en contrat à durée indéterminée le 18 avril 2005 en qualité de magasinier cariste réceptionnaire.
La société Salica spécialisée dans le commerce de gros d’appareils sanitaires est soumise à la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
Monsieur Z X travaillait tout d’abord à l’agence de La Garde avant d’être affecté en mars 2006, à celle de La Seyne Sur Mer. Il occupait ensuite divers emplois dans d’autres établissements puis sollicitait, conformément à un avenant signé le 2 juin 2008, la reprise de ses anciennes fonctions de magasinier vendeur à La Seyne Sur Mer, réintégration devenant effective au 1er janvier 2009.
Le 2 février 2009, la société nouvelle Salica l’informait par lettre recommandée avec accusé de réception qu’en raison de la suppression de son poste liée à des difficultés économiques la modification de son contrat portant sur le lieu de travail était envisagée et il lui était proposé un poste, aux mêmes conditions, basé au dépôt de Carros (06).
Cette suppression s’inscrivant dans le cadre d’un projet de licenciement économique de 6 salariés au sein de 5 établissements de la société nouvelle Salica, des réunions extraordinaires du comité d’entreprise et de la délégation unique du personnel se tenaient les 16,17 et 25 mars 2009 et les procès-verbaux étaient transmis à la DDTEFP des Alpes Maritimes.
Par courrier recommandé du 17 mars 2009, la société nouvelle Salica proposait à monsieur Z X deux postes de cariste vendeur senior en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions de salaire, l’un sur leur nouveau dépôt Matériaux modernes à Nîmes, le second sur leur dépôt Ciffreo Bona à Saint-Maximin dans le Var. .
Le 2 avril 2009, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui se tenait le 16 avril 2009, puis licencié pour motif économique le 30 avril 2009. Il signait le 5 mai 2009 un contrat de transition professionnelle (CTP) et l’employeur lui remettait ,le 7 mai 2009, ses documents de rupture ainsi que son solde de tout compte comprenant une indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de licenciement.
Il saisissait la juridiction prud’homale, le 3 août 2009, pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir les sommes de 9.515,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, 2.764,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 276,40 euros de congés payés y afférents et 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de prud’hommes de Toulon, en sa formation de départage, rendait le 8 février 2011, le jugement suivant :
'Dit que le licenciement économique de monsieur X Z par la société Salica était fondé.
Déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Condamne monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Condamne monsieur X à payer à la société Salica la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de monsieur X ses propres frais irrépétibles.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.'
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 5 décembre 2013, confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamnait monsieur Z X à payer à la société Salica la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2015 statuant sur le premier moyen, a relevé qu’il appartenait à la cour d’appel de vérifier si la réorganisation de la société Salica, dont l’appartenance à un groupe n’était pas contestée, était justifiée par l’existence de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient, a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Nîmes, laquelle a été régulièrement saisie par déclaration adressée au greffe par le conseil de monsieur Z X.
Par conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2016 et développées à l’audience du 19 octobre 2016, monsieur Z X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société nouvelle Salica à lui payer les sommes de:
— 16.000,00 euros, soit un an de salaire brut (1.340 x 12) et au minimum 9.515,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de son licenciement abusif, – 2.764,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 276,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 19 octobre 2016, la société nouvelle Salica demande à titre principal la confirmation pure et simple du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 8 février 2011 et la condamnation de monsieur Z X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de faire une stricte application de l’article L.1235-3 du code du travail et de limiter l’indemnisation de monsieur Z X à la somme de 9.515 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le licenciement économique :
A titre principal, monsieur Z X fait valoir:
* sur le fondement de l’article L.1235-1 du code du travail que la société nouvelle Salica n’a pas communiqué au juge prud’homal les éléments lui permettant de former sa conviction et notamment ceux fournis au représentant du personnel conformément à l’article L.1235-9 et ce dans les conditions prévus par l’article R.1456-1, que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 16 mars 2009 fait expressément référence aux documents transmis avec la convocation, que le doute né de la carence de l’employeur doit profiter au salarié,
* sur le fondement de l’article L.1233-3 du code du travail, que le motif économique n’a pas été apprécié au niveau du groupe Ciffreo Bona auquel appartient la société nouvelle Salica et que la lettre de licenciement ne comporte aucune donnée chiffrée sur la situation économique de ce groupe.
A titre subsidiaire, il expose,
* que le juge prud’homal a dénaturé les faits en considérant les difficultés économiques comme la cause originelle du licenciement alors que la lettre de licenciement vise la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l’agence et que les tableaux versés aux débats par l’employeur sont dépourvus de valeur probante, sont contradictoires et insuffisants à justifier le motif originel de son licenciement,
* que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement.
La société nouvelle Salica répond:
* qu’elle a son siège social à Cannes, qu’au moment du licenciement elle possédait 24 points de vente dont 7 dans le Var et que son effectif était en avril 2009 de 115 personnes alors qu’en avril 2010 il était de 107 salariés,
* qu’elle exerce sous trois enseignes, SALICA, ANCONETTI Var et XXX, que monsieur Z X était embauché sur le site de La Seyne sur Mer, qui ne comprenait que deux salariés, monsieur X et le responsable du site, lieu qui dépendait de l’enseigne ANCONETTI VAR, * que le résultat net qui apparaît dans le bilan/compte de résultat consolidé est d’une part global, c’est à dire tous secteurs et toutes agences confondues, et surtout, d’autre part, il intègre des éléments RFA, c’est à dire Remises de Fin d’Année ou remises exceptionnelles, qui ne sont pas des éléments en rapport avec l’activité et le commerce direct des agences et que, par conséquent, ce résultat net ne permet pas de retranscrire véritablement l’absence de compétitivité de la structure,
* que le chiffre d’affaires d’ANCONETTI VAR a baissé de 6,25% entre 2008 et 2007 et qu’au niveau de la société nouvelle Salica le chiffre d’affaires global a diminué de 103.225 euros entre 2008 et 2007, que pour l’année 2009 la tendance est restée la même, que le chiffre d’affaires de l’ensemble de la société a diminué de 908.801 euros et que les remises exceptionnelles (RFA) ont permis de compenser le résultat net et les résultats d’exploitation négatifs sur l’ensemble de la société nouvelle Salica, que l’année 2010 a connu une légère reprise du chiffre d’affaires global, les RFA ayant toujours compensé le résultat net et les résultats d’exploitation négatifs, que l’année 2011 a encore connu une diminution du chiffre d’affaires de 4,22%,
* que s’agissant de l’agence de La Seyne sur Mer dans laquelle monsieur Z X était affecté, il apparaît que les mesures prises ont permis d’infléchir la tendance en réduisant les pertes de cette agence entre 2008 et 2010,
* qu’il y avait urgence à réagir dans le but de préserver la compétitivité de la société et que cette situation de danger était particulièrement prononcée sur l’agence de la Seyne sur Mer, que celle-ci n’a finalement pas pu être redressée puisque la décision a été prise de la fermer définitivement à compter du mois de septembre 2012,
* que les comptes consolidés de la société CIFFREO BONA de 2008 et 2009 démontrent également une chute vertigineuse puisque le résultat du groupe était de 13.316.962 euros en 2007 et qu’il est tombé à 8.433.089 euros en 2008 puis à 4.553.376 euros,
* que par conséquent, que l’on se place au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activités du groupe, la mesure de licenciement économique de monsieur Z X était fondée,
* que la lettre de licenciement est parfaitement motivée.
***
La lettre de licenciement du 30 avril 2009 énonce:
' Nous vous confirmons les termes de notre entretien du 16 avril 2009, (…).
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs économiques à l’origine de cette décision. Afin de sauvegarder la compétitivité de notre agence, qui a subi des pertes d’exploitation significative, nous nous sommes vus contraint de réorganiser notre agence, pour éviter que notre situation économique ne se dégrade davantage.
En effet, en 2007, notre agence a enregistré une perte de 96 K€. Cette situation perdure puisque en 2008, notre société a encore enregistré une perte de 56 K€. Cette réorganisation nécessaire à la pérennité de la société nous a conduit à supprimer votre poste de travail.
Préalablement à la mise en oeuvre de cette procédure de licenciement, nous vous avions proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique en date du 2 février 2009. Cette modification portait sur le changement de votre lieu de travail. Nous vous avions proposé un poste similaire, sur notre agence SALICA Carros, avec des conditions de rémunération et de classification identiques. Proposition que vous avez refusée, par retour du courrier du 3 mars 2009.
Afin d’éviter votre licenciement, et après consultations des représentants du personnel, nous avons ensuite recherché toutes les possibilités de reclassement, et nous vous avons proposé par courrier du 17 mars 2009, un poste de Cariste Vendeur Senior, sur notre dépôt Matériaux modernes Nîmes ou Ciffreo Bona Saint Maximin. Ne nous ayant pas répondu dans le délai de réflexion imparti, nous avons considéré votre silence comme un refus. Votre reclassement s’est donc avéré impossible.
Au cours de cet entretien, au cours duquel vous avez réitéré votre refus sur notre proposition de reclassement, nous vous avons proposé d’adhérer au Contrta de Transition Professionnelle (CTP)…'
Les causes du licenciement économique sont énumérées à l’article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
La jurisprudence y a ajouté deux causes supplémentaires : la réorganisation de l’entreprise et la cessation des activités de l’employeur à la condition toutefois qu’elle ne soit pas dûe à sa faute ou sa légèreté blâmable.
Au regard du texte précité, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique et son incidence matérielle sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié et, en cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement de monsieur Z X répond ainsi aux exigences légales de motivation puisqu’elle énonce que la rupture du contrat de travail est due à la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de la société nouvelle Salica justifiée par des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
L’absence des éléments visés par l’article L.1235-9 du code du travail ne rend pas en elle-même le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le juge prud’homal peut en tirer toutes conséquences utiles lorsqu’il est amené dans le cadre du litige né de la contestation par le salarié du motif économique de son licenciement de vérifier, au vu des éléments apportés par l’employeur, son caractère réel et sérieux.
Pour constituer un motif de licenciement économique, la réorganisation, si elle n’est pas due à des difficultés économiques déjà existantes, doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise. Elle ne suppose pas nécessairement l’existence de difficultés économiques actuelles mais elle implique l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir.
La société nouvelle Salica ne réfute pas son appartenance au groupe Ciffreo Bona et d’ailleurs, les propositions de reclassement adressées à monsieur Z X, mais également mentionnées dans le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel faites aux six salariés concernés par les licenciements économiques, portent sur des postes au sein des dépôts Matériaux Modernes Nîmes, Ciffreo Bona Saint-Maximin ou Ciffreo Bona Cadenet, (le gérant précisant 'notre dépôt Ciffreo Bona Saint-Maximin') démontrant ainsi une permutabilité du personnel entre les sociétés du groupe.
L’intimée ne communique aucun élément permettant de connaître la configuration de ce groupe et de délimiter, le cas échéant, le secteur d’activité auquel elle appartient et se contente de verser aux débats les comptes de résultats consolidés de ce groupe pour les années 2008 et 2009 (pièces 55 et 56).
Ces documents comptables mentionnent un résultat d’exploitation de 20.702.559 euros en 2007,16.259.263 euros en 2008 et 11.968.244 euros en 2009, un résultat exceptionnel de 3.895.216 euros en 2007,433.147 euros en 2008 et 58.283 euros en 2009 et un résultat net groupe de 13.316.962 euros en 2007, 8.433.089 euros en 2008 et 4.550.376 euros en 2009. Par contre, le chiffre d’affaires reste sensiblement identique puisqu’il était de 339.436.024 euros en 2007, 346.938.702 euros en 2008 et 308.609.598 euros en 2009.
La société nouvelle Salica produit également d’autres éléments comptables lesquels sont inopérants étant relatifs à l’entreprise Salica ou Anconetti Var seule ou présentant une situation intermédiaire.
Dans ses conclusions, elle met en exergue une diminution de son propre chiffre d’affaires global, entre 2008 et 2007, d’un montant de 103.225 euros, qu’il convient cependant de replacer dans le contexte général du compte de résultat produit (pièce 44) qui fait état d’un chiffre d’affaires net total (France et Exportations) pour 2007 de 25.982.68 euros et pour 2008 de 25.879.456 euros, cette somme de 103.225 euros représentant alors une variation en moins de 0,40 %.
De même, le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2009 (pièce 43) mentionne certes une diminution du chiffre d’affaires de la société nouvelle Salica de 908.801 euros entre 2008 et 2009 mais, ce montant représente 3,51% du chiffre d’affaires net total.
Les explications fournies par la société nouvelle Salica s’agissant des remises de fin d’années, qui sont des remises consenties par un fournisseur à un distributeur ou une centrale d’achat en fonction du volume de ventes effectuées auprès du distributeur ou de la centrale durant l’année et qui se traduisent par un 'à valoir’ sur les prochaines commandes ou par un reversement au client acheteur de la part de l’industriel ou fournisseur, ne sont pas davantage concluantes puisqu’elles ne sont étayées par aucun élément probant quant à leur montant, leurs modalités, leur mode de comptabilisation et leur incidence réelle pour le groupe Ciffreo Bona.
Enfin, les procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d’entreprise et de la délégation unique du personnel mentionnent s’agissant des raisons économiques, financières et techniques des licenciements que les documents transmis avec la convocation à la réunion ont été commentés par monsieur Y directeur d’exploitation , cependant ces documents ne sont pas annexés aux procès-verbaux.
Ainsi, à la lecture du dossier, les éléments versés aux débats par l’employeur ne sont pas suffisants pour apporter une vision précise et objective de la santé financière du groupe Ciffreo Bona et ne démontrent pas la réalité de difficultés économiques susceptible de justifier la réorganisation de la société nouvelle Salica ayant entraîné la suppression du poste de monsieur Z X.
Ils ne permettent pas davantage de rapporter la preuve de l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe Ciffreo Bona auquel appartient la société nouvelle Salica nécessitant une anticipation des risques et susceptible de légitimer cette réorganisation et le licenciement consécutif de monsieur Z X qui est, dès lors, dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation du salarié.
Le jugement déféré qui a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse est infirmé sur ce point.
— sur les indemnités :
* du fait de l’effectif de la société nouvelle Salica d’au moins onze salariés et de l’ancienneté de monsieur Z X supérieure à deux ans, le montant de l’indemnité réparant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 9.515,04 euros.
Monsieur Z X fait valoir que, licencié fin avril 2009, il n’a retrouvé un emploi à durée déterminée qu’en juin 2010, suivi d’une réorientation professionnelle en tant que moniteur d’auto-école qui l’a contraint à suivre une formation spécifique et coûteuse. Il ne produit cependant aucun élément au soutien de ses dires.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la cour est en mesure de fixer le montant de l’indemnité réparant le préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail de monsieur Z X à la somme de 10.000,00 euros
* le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire comprenant la prime d’ancienneté soit au total 2.764,04 euros et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 276,40 euros.
La société nouvelle Salica s’oppose à cette demande en expliquant que la signature d’un contrat de transition professionnelle a permis au salarié de ne subir aucun préjudice du fait de la période de préavis non effectuée, qu’elle s’est acquittée auprès de pôle-emploi PACA d’une contribution égale au montant de l’indemnité légale de préavis qu’elle aurait dû verser au salarié augmenté des cotisations sociales patronales afférentes.
Le licenciement pour motif économique de monsieur Z X étant injustifié, la signature d’un contrat de transition professionnelle, procédure spécifique à ce type de rupture du contrat de travail, devient sans cause et le salarié a, par conséquent, droit, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.
Au vu des pièces communiquées, il ressort que la société nouvelle Salica s’est acquittée envers pôle-emploi PACA d’un montant correspondant à l’indemnité de préavis mais n’a versé au salarié aucune somme à ce titre de sorte qu’elle est bien redevable de cette indemnité et des congés payés y afférents, soit au vu des bulletins de salaire communiqués de la somme réclamée, et non contestée dans son quantum par l’employeur, de 2.764,04 euros augmentée de 276,40 euros au titre des congés payés.
La décision déférée qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes est infirmée en ce sens
— sur le remboursement d’office des allocations chômage à Pôle emploi :
L’article L1235-4 du code du travail fait obligation au juge d’ordonner, d’office, lorsqu’ il a octroyé au salarié licencié une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans les conditions prévues à l’article L1235-3 du même code, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
L’article L.1235-5 prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Compte tenu de son effectif habituel de plus de onze salariés et de l’ancienneté de monsieur Z X, la société nouvelle Salica est concernée par l’application des dispositions susvisées et il résulte des pièces du dossier que le salarié, a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage.
En conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la société nouvelle Salica à Pôle emploi du montant des indemnités de chômage versées à monsieur Z X compter de son licenciement et dans la limite légale de six mois d’indemnités.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
La société intimée, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’appelant au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour motif économique de monsieur Z X dénué de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société nouvelle Salica à payer à monsieur Z X les sommes de:
— 10.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.764,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 276,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société nouvelle Salica à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à monsieur Z X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société nouvelle Salica à payer à monsieur Z X la somme de 3.000,00 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société nouvelle Salica aux dépens de première instance et d’ appel ;
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Conseiller et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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