Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 sept. 2020, n° 18/08029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2017, N° F16/08564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08029 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56ML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/08564
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X, née en 1971, a été engagée par la SASU Zodiac Pool Care Europe ci-après dénommée société ZPCE par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à effet au 1er avril 2010, en qualité d’acheteuse industrielle, statut cadre, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter du 1er septembre 2011, Mme X, initialement rattachée à l’établissement de Saint Barthélémy d’Anjou, a été affectée sur le site de Belberaud, situé près de Toulouse, principalement dédié à la production de robots nettoyeurs, site qui employait 88 salariés en mai 2014.
Le 4 juillet 2014, la société ZPCE a annoncé l’arrêt de la production sur ce site, avec le projet d’y supprimer 66 postes et de relocaliser l’activité de fabrication des robots nettoyeurs en Malaisie.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après PSE) a été présenté aux institutions représentatives du personnel le 7 novembre 2014 et validé par la DIRECCTE le 20 novembre 2014.
Par courrier du 19 décembre 2014, Mme X a été informée que les deux postes de sa catégorie, dont le sien, étaient supprimés et elle a été dispensée d’exercer toute activité à compter du 5 janvier 2015, bénéficiant du congé dit de transition prévu par le PSE.
Par courrier en date du 15 juillet 2015, la société ZPCE a proposé à Mme X d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme X a ensuite été licenciée pour motif économique, par lettre datée du 21 juillet 2015 motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Le 6 août 2015, Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
À la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois et la société ZPCE employait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 25 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 29 novembre 2017, a :
— dit que la demande de Mme X était recevable, le délai de prescription démarrant à l’issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Zodiac Pool Care Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2018, Mme X a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée par acte d’huissier délivré le 20 juin 2018.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2020, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit sa demande recevable au regard du délai de prescription, de l’infirmer pour le surplus et de :
— dire que son licenciement n’est pas fondé sur un motif économique licite ;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Zodiac Pool Care Europe à lui verser la somme de 117.000 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— dire et juger que la société Zodiac Pool Care Europe a injustement refusé de financer sa formation reconversion et condamner la société Zodiac Pool Care Europe au paiement des sommes suivantes :
* 9.324 euros à titre de remboursement des frais de formation engagés par elle,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus injustifié de financement de la formation de reconversion,
* les quatre derniers modules, correspondant à la fin de la formation de Mme X, sur la base de 1.295 euros HT par module de formation, dès la présentation de justificatifs démontrant sa participation à ces derniers modules de cette formation,
— condamner la société à lui payer la somme de 5.444 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur solde de tout compte, celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi que les dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2019, la société Zodiac Pool Care Europe demande à la cour de :
Au titre de l’appel incident,
— dire et juger que la demande formulée par Mme X d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable en raison des règles de prescription ;
En tout état de cause :
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 novembre 2017 sauf en ce qu’il a considéré que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était recevable ;
Statuant à nouveau,
— dire irrecevable la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— débouter Mme X de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 4mars 2020, avait fait l’objet d’un report au 20 mai et l’audience de plaidoirie était prévue au 28 mai 2020.
En raison de la crise sanitaire, il a été proposé aux parties le recours à la procédure sans audience, instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, recours auquel s’est opposée la société.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2020, l’affaire étant fixée au 2 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes de Mme X
La société ZPCE soutient que la demande de Mme X est irrecevable car prescrite, au motif que le licenciement litigieux a été notifié par courrier du 21 juillet 2015, reçu le 22 juillet 2015, et que le conseil de prud’hommes a été saisi le 25 juillet 2016, soit après l’expiration du délai d’un an imparti par l’article L. 1235-7 du code du travail.
Selon l’employeur, d’une part, le délai de prescription énoncé par l’article L. 1233-67 du code du travail a été institué dans l’hypothèse où la rupture liée à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après dénommé CSP) ne serait pas précédée de la notification conservatoire du licenciement pour motif économique, et d’autre part, l’article L. 1233-67 ne mentionne nullement que son délai de prescription prime sur celui de l’article L.1235-7.
Mme X soutient que sa demande n’est pas prescrite puisque la prescription commence à courir à compter de son adhésion au CSP qui emporte rupture du contrat de travail, soit à compter du 6 août 2015, et ce, en application l’article L. 1233-67 du code du travail, régissant la contestation de la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion à un CSP.
***
Aux termes de l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
D’une part, l’application de ce texte, sur la base d’une interprétation strice de la portée qui lui est donnée est exclue lorsque la demande individuelle du salarié repose sur la contestation du motif économique ou sur un manquement à l’obligation de reclassement.
D’autre part, l’article 1233-67 prévoit que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au CSP, sans distinguer selon
que cette adhésion intervient avant ou après la notifification du licenciement.
Or, les délais de prescription réduits prévus tant par le premier texte que le second doivent être interprétés restrictivement s’agissant de dispositions dérogatoires, abrégeant le délai de droit commun pour contester une mesure de licenciement
Les demandes de Mme X reposent sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l’appelante contestant le motif économique de celui-ci et invoquant également le non respect de l’obligation de reclassement mais ne remettant en cause ni la régularité ni la validité du plan de sauvegarde de l’emploi.
Mme X a adhéré au CSP le 6 août 2015 et la juridiction prud’homale a été saisie le 25 juillet 2016.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes au titre de la rupture du contrat sera rejetée.
Sur la rupture du contrat
Mme X conteste le motif économique invoqué par la société ZPCE au soutien de son licenciement.
La lettre de licenciement de Mme X est motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe Zodiac Pool Solutions et de la société ZPCE sur le secteur d’activité des équipements de piscine, et plus particulièrement sur la dégradation de son positionnement sur le marché stratégique des robots nettoyeurs électriques en raison d’un positionnement prix inadapté à la concurrence, exigeant une réorganisation par le transfert de la production du site de Belbereaud vers un prestataire externe.
Selon les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et non seulement pour en améliorer la rentabilité.
***
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties les éléments suivants :
— l’activité du Groupe Zodiac Pool Solutions est concentrée dans le secteur des équipements et produits pour piscines et comporte la production et la commercialisation de nettoyeurs, de systèmes de chauffage, de déshumidification (pour les piscines intérieures), de traitement d’eau, pompes et filtrage et produits chimiques ;
— la société mère du groupe est la société Pool Holding, située en France et comprend des filiales sur plusieurs continents (Etats-Unis, Canada, Australie, Chine et Afrique du Sud) et, en Europe, dans plusieurs pays, dont la société ZPCE en France ;
— le groupe dispose de plusieurs sites de production industrielle ainsi que d’entités de distribution des
produits fabriqués par le groupe ;
— la société ZPCE comportait trois sites, au siège opérationnel à Bron, près de Lyon (50 salariés en mai 2014), à Saint Barthélémy d’Anjou, site de production des déshumidificateurs (54 salariés) et celui de Belbereaud où travaillait Mme X et qui était dédié à la fabrication des robots nettoyeurs (88 salariés).
Sur un plan économique, le document d’information remis au comité central d’entreprise et aux comités d’établissements (pièce 1 société) fait apparaître les données suivantes :
— au plan mondial, européen et français, le groupe subissait depuis 2008 les effets de la crise économique, ralentissement se traduisant en France par une croissance quasi-nulle entre 2004 et 2013 ;
— entre 2011 et 2013, le groupe enregistrait au plan mondial une baisse de ses ventes nettes de l’ordre de 30 millions d’euros, soit – 8%, en Europe de – 36,5 millions d’euros soit – 27% et en France une baisse des ventes de l’ordre de 17,5 millions d’euros soit – 26% ;
— ces pertes s’observaient sur l’ensemble des secteurs d’activité, contrairement à ce que soutient Mme X, au vu des graphiques figurant en page 35 de la pièce 1 et de manière très significative sur le segment des nettoyeurs et des systèmes de chauffage ;
— or, s’agissant de ce segment, le groupe enregistrait des pertes de marchés, au plan mondial de 4 points et en Europe de 5 points, la France enregistrant une baisse de ses ventes de
— 20% et de 33% concernant les robots nettoyeurs électriques, cette gamme contribuant pour 83% dans le recul des ventes ;
— le tableau des prix de ces équipements (pages 31 à 33 pièce 1 société) établit que le prix de ceux fabriqués par la société ZPCE était plus élevé que ceux pratiqués par certains de ses concurrents et notamment Maytronics France ;
— le positionnement trop élevé avait entraîné la perte d’un référencement exclusif auprès d’un client important (société Desjoyaux), ainsi qu’une chute des ventes chez les détaillants et les distributeurs, la société ZPCE n’étant pas en capacité d’aligner le prix de ses robots sur ceux de la concurrence en raison d’un coût de fabrication trop élevé, la restructuration envisagée amenant à un coût inférieur de 34%.
Il ressort de ces éléments que la menace sur la compétitivité de la société était réelle.
Cette menace ressort également des résultats comptables de la société (pièces 10 et 11 appelante) qui font apparaître un chiffre d’affaires net passé de 75,6 millions d’euros en septembre 2013 à 68 millions en septembre 2014, se traduisant par un résultat passant de 3,5 millions d’euros à – 500.000 euros (après déduction des provisions pour restructuration), avec ensuite en 2015 et en 2016, une nouvelle hausse du chiffre d’affaires, 74,7 puis 77,1 millions et un bénéfice de 1,7 puis de 2,7 millions d’euros.
Le motif économique est donc établi, la réalité de la suppression du poste qu’occupait Mme X n’étant pas contestée.
***.
Mme X soutient également que la société Zodiac Pool Care Europe n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Aux termes des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société ZPCE a adressé à Mme X les propositions de postes suivants :
— par lettre du 4 décembre 2014 (pièce 8) :
* en interne, 3 postes : technico-commercial Sud Ouest et promoteur des ventes sur la région Nord Ouest ou sur la région Sud Ouest,
* en externe, et après consultation de la commission régionale de l’emploi de l’IUMM Midi-Pyrénées, un poste d’acheteur au sein de la société Actia Automotive située dans le département de la Haute-Garonne ;
— par lettre du 14 janvier 2015, un poste d’assistante de direction, en contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement de congé parental, sur le site de Bron.
Si ainsi que le relève Mme X, les postes proposés en interne étaient de catégorie inférieure, il est justifié par la production d’un extrait du registre du personnel, de la liste des postes disponibles au sein des sociétés du groupe en France de janvier à décembre 2015, de la liste des entrées de salariés dans les deux autres sociétés situées en France (pièces 30, 31 et 33) qu’il n’y avait pas de poste disponible autre que ceux qui ont été offerts à Mme X.
Il est également justifié que les mesures d’accompagnement à la mobilité prévues par le PSE ont été proposées à Mme X.
La société ZPCE établit enfin l’impossibilité de reclassement de Mme X au Portugal et en Allemagne, compte tenu des souhaits qu’avait exprimés la salariée ainsi que de l’échec des tentatives de reclassement au sein des sociétés du groupe (pièces 6,7, 15, 16 et 32).
La société ZPCE, justifiant avoir respecté l’obligation de reclassement lui incombant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme X soutient qu’à la date de son licenciement, elle bénéficiait de 73,5 jours de congés payés acquis non pris mais qu’il ne lui a été réglé que 37,5 jours et sollicite le paiement du différentiel de 36 jours à hauteur de 5.444 euros.
Ainsi que la directrice des ressources humaines l’a expliqué à Mme X, dans un courrier adressé le 6 juillet 2016 (pièce 22 société), le décompte invoqué par la salariée repose sur l’addition erronée des jours de « CP ACQUIS » au nombre correspondant au solde desdits congés, au regard des jours effectivement pris en sorte qu’aucune somme n’est due à ce titre.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre de la formation
Mme X indique qu’après son licenciement, et afin de se réinsérer le plus rapidement possible sur le marché du travail, elle a souhaité suivre une formation lui permettant de se reconvertir dans le management et soutient qu’elle devait bénéficier, conformément aux dispositions de l’article 5.3.1 du PSE, d’un budget de 7.000 euros dédié au financement de cette formation.
Elle ajoute que le PSE prévoyait aussi la possibilité d’un financement de certaines formations particulières dont le budget excéderait 7.000 euros.
Elle a ainsi demandé une prise en charge d’une formation « executive coaching » organisée par HEC d’un coût de 15.540 TTC et a commencé à suivre six modules de cette formation pour lesquels elle a payé la somme de 9.324 euros que l’employeur a refusé de prendre en charge, alors que des dépassements de budgets avaient été accordés à d’autres salariés.
Ayant été victime d’un accident en janvier 2016, elle n’a pas pu suivre les derniers modules (7 à 10).
Elle demande à la cour de condamner la société ZPCE à lui rembourser la somme de 9.324 euros et d’ordonner le paiement sur justificatifs du coût des modules suivants ainsi que de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ZPCE fait valoir que Mme X a déjà bénéficié, pendant son congé de transition, de la prise en charge d’une formation de technicien PNL d’un coût de 6.864 euros TTC, qu’elle s’est ensuite inscrite à la formation « exécutive coaching » sans aucune validation préalable de ce projet ni par la société ni par la commission de suivi du PSE, et qu’ensuite un refus lui a été opposé faute de présentation d’un projet précis avec une étude de marché, la société rappelant que les engagements pris dans le cadre du PSE visaient à valider des projets permettant un retour à l’emploi.
***
L’article 5.3.1 du PSE prévoit la possibilité, si nécessaire, en cas de changement de fonction, lorsqu’un ajustement des connaissances est nécessaire pour occuper un nouveau poste de travail, d’actions de formation avec un budget de 7.000 euros par salarié.
Il est également mentionné que, dans certains cas, il pourra être envisagé de mettre en place un programme de formation qualifiante permettant aux salariés de se repositionner sur un emploi n’appartenant pas à la même catégorie que celui qu’il occupait précédemment avec un budget de 7.000 euros par salarié.
Enfin, il est précisé que l’enveloppe totale dédiée à la formation de 200.000 euros sera mutualisée afin de permettre certaines formations particulières dont le budget dépasserait le montant de 7.000 euros.
Contrairement à ce soutient Mme X, le PSE ne crée pas un droit acquis au financement d’une deuxième formation, étant précisé qu’il est justifié que la société ZPCE avait déjà financé pour la salariée une formation à hauteur de 6.864 euros suivie entre les mois de février et juin 2015 (pièces 17 et 18 société).
Par ailleurs, aux termes du PSE, il était prévu la constitution d’une commission de suivi composée notamment de deux représentants de la direction et de deux représentants du personnel, avec voix délibérative et de membres ayant voix consultative, dont des représentants du prestataire extérieur chargé de l’accompagnement des salariés, de la Direccte, de Pôle Emploi et de l’OPCA (organisme paritaire collecteur agréé pour la collecte et la gestion des contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation professionnelle), cette commission de suivi ayant notamment en charge le
suivi de l’opportunité des actions de formation.
Or, outre qu’il n’est pas établi que Mme X avait saisi la commission avant d’engager son projet et donc les dépenses y afférent, la société ZPCE justifie de l’avis défavorable émis par la commission de suivi le 30 novembre 2015 (pièce 19) au motif de la nécessité d’éléments plus concrets et d’informations chiffrées sur son projet que Mme X ne semble jamais avoir fournis, la commission invitant l’employeur à informer la salariée que ces données concrètes et chiffrées pourraient permettre d’envisager le remboursement des frais engagés, ce que la société ZCPE a fait en adressant un courrier à ce sujet le 2 décembre 2015 (pièce 20 société).
Enfin, la discrimination alléguée ne repose sur aucun élément précis, la cour relevant que lors de la réunion de la commission du 30 novembre 2015, un autre salarié se voyait également opposer un refus provisoire de sa demande.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ZPCE la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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