Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 déc. 2021, n° 20/10434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2020, N° 20/00191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE c/ Entreprise GARAGE GARD, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. FRANCE ASSISTANCE CONSEIL, S.A.R.L. ODICEE AIX GARAGE AUDI, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/675
Rôle N° RG 20/10434 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOHJ
C/
C X
E A
Entreprise GARAGE Z
S.A.R.L. ODICEE AIX GARAGE AUDI
S.A.R.L. FRANCE ASSISTANCE CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL- GUEDJ
Me Rachel COURT- MENIGOZ
Me Nicolas PEREZ
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 06 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00191.
APPELANTE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur C X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur E A
pris en sa qualité d’agent d’assurances d’AXA ASSURANCES- MARSEILLE PREFECTURE
demeurant en cette qualité […]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Entreprise GARAGE Z ( entrepreneur individuel)
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Nicolas PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ODICEE AIX GARAGE AUDI
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social […]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. FRANCE ASSISTANCE CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. C X est propriétaire d’un véhicule haut de gamme Audi R8 Spyder d’une valeur d’environ 190 000 euros immatriculé BF 166 YR assuré auprès de la société anonyme (SA) Generali Iard.
A la suite de l’apparition d’un voyant d’alerte préconisant l’arrêt du véhicule, l’assistance Audi a mandaté le garage Z situé à […] (13) qui est intervenue le 10 mai 2019 pour transporter le véhicule depuis Barjols (83) où il était stationné jusqu’à la concession, la société Odicée Aix Garage Audi (Aix Les Milles).
Lors du chargement du véhicule par l’entreprise garage Z sur le camion plateau, le véhicule s’est décroché, a roulé sans contrôle et a percuté un mur sur sa partie arrière.
Le véhicule a ensuite été transporté à la société à responsabilité limitée (SARL) Odicée Aix Garage Audi.
N’ayant toujours pas récupéré son véhicule plusieurs mois après, M. X a, par exploit d’huissier en date des 27, 28 janvier et 3 février 2020, assigné l’entreprise garage Z, M. E A (agent d’assurances pour Axa), la société Odicée Aix Garage Audi, la société anonyme (SA) Volkswagen Group France, la société à responsabilité limitée (SARL) France Assistance Conseil et la société Generali devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
Estimant que la demande d’expertise répondait à un motif légitime, le juge des référés, par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2020, a :
— accueilli l’intervention volontaire de la société Axa France Iard (assureur de l’entreprise garage Z) ;
— ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. Y aux fins notamment de prendre connaissance des réparations effectuées sur le véhicule, décrire l’état du véhicule, décrire en particulier les désordres résultant des faits survenus le 10 mai 2019, préciser le cas échéant les opérations de nature à y remédier et en évaluer le coût, évaluer les conséquences des interventions de réparation sur le fonctionnement du véhicule s’agissant en particulier d’une voiture de sport destinée à atteindre des vitesses rapides en circuit, évaluer les conséquences des faits litigieux en ce qui concerne la valeur vénale du véhicule, déterminer l’étendue du préjudice immatériel s’agissant en particulier de la perte de jouissance, l’encours de prêt et les frais d’assurance et de décrire l’impact des désordres recensés sur les conditions d’utilisation du véhicule ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les dépens.
Par acte du 28 octobre 2020, la société Volkswagen Group France a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SA Volkswagen Group France sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :
— déboute M. X de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre ;
— déboute toute partie de toute demande formée à son encontre ;
— la mette hors de cause ;
— condamne M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
L’appelante relève l’absence de motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire, en ce qu’elle est étrangère au litige ; que le litige, qui ne porte que sur les désordres occasionnés au véhicule à la suite de sa chute lors de son transport, concerne uniquement M. X et la société Garage Z ; que le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2019, qui n’a été fait qu’au contradictoire de ces deux parties, conclut à la responsabilité du dépanneur au titre de son obligation de résultat ; que, de plus, elle relève que le véhicule n’avait toujours pas été récupéré par M. X lors de son assignation alors que les réparations d’un montant de 24 449,34 euros avaient été faites ; qu’enfin, elle expose qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire aucun élément susceptible d’engager sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. X sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déboute l’appelante de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens.
M. X expose qu’en se prévalant du rapport d’expert judiciaire, qui a permis de déterminer les responsabilités de chacune des parties, l’appelante démontre que cette mesure faite à son contradictoire a été utile ; que, de plus, il relève que l’appelante n’est pas étrangère au litige, via les services d’Audi Assistance qui sont ceux qui ont fait appel à l’entreprise Garage Z afin de récupérer et de transporter le véhicule jusqu’à la concession Audi, comme le démontre les termes des courriers qu’elle lui a adressés aux termes desquels l’appelante mettait à sa disposition un véhicule similaire ; qu’enfin, il insiste sur le motif légitime à ordonner l’expertise au contradictoire de toutes les parties afin de déterminer l’imputabilité et l’étendue des conséquences préjudiciables des faits litigieux ; qu’il relève que, ce n’est qu’après avoir introduit son action en référé, qu’il a été informé que des réparations étaient intervenues et que, dans tous les cas, ces réparations n’ont pas réparé l’ensemble des conséquences préjudiciables des faits litigieux, compte tenu notamment du préjudice de jouissance subi, de la franchise contractuelle de près de 1 500 euros mise à sa charge et des spécificités du véhicule, qui est un véhicule de sport, qui font que les désordres ont un impact sur sa valeur vénale.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SA Generali Iard sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise formée à son encontre et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— condamne Monsieur Z, qui exerce son activité sous l’enseigne Garage Z, in solidum avec son assureur, la compagnie Axa France Iard, à lui rembourser, à titre provisionnel, la somme de 22 394,78 euros assortie des intérêts légaux à compter de la notification des premières écritures de la concluante, le 13 juillet 2020 et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurence Bozzi, avocat aux offres de droit.
La société Generali Iard expose que n’étant tenue qu’à la prise en charge du coût des réparations de remise en état du véhicule qu’elle assure, elle n’est pas concernée par la mesure d’expertise sollicitée par M. X tendant notamment à déterminer les raisons pour lesquelles les travaux réalisés sur son véhicule ont été rendus nécessaires et les conséquences engendrées par ces travaux en termes de préjudice de jouissance et perte de valeur du véhicule résultant du choc d’origine ; qu’elle relève que les demandes de M. X ne portent aucunement sur la nature des travaux de remise en état effectués, pas plus que sur la conformité des travaux effectués par la concession Audi, pas plus que sur le retard dans l’exécution de ces travaux effectués sous le contrôle de l’expert commis ; que, de plus, elle indique avoir rempli ses obligations contractuelles en supportant le coût de la remise en état du véhicule en s’acquittant de la facture entre les mains du réparateur dans les limites de la garantie souscrite ; qu’elle affirme que, dès lors qu’elle a rempli ses obligations, qu’elle a pris immédiatement en charge le sinistre et que les dommages subis par le véhicule sont imputables au garage Z, sa demande reconventionnelle ne souffre d’aucune contestation.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. A et la SA Axa France Iard demandent à la cour de :
— dire que l’appel de la société Volkswagen Group France en ce qu’il est dirigé à leur encontre est irrecevable et, en tous cas, infondé ;
— dire mal fondé l’appel incident de la société Generali formé à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— condamner l’appelante à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali à lui verser la somme de 1 000 euros du même chef.
M. A et la société Axa France Iard relèvent qu’aucune demande n’est formée à leur encontre par l’appelante, de sorte qu’ils n’auraient pas dû être intimés, le litige n’étant pas indivisible ; que, s’agissant de l’appel incident de la société Generali, ils s’opposent à sa demande de mise hors de cause, en ce que la mission de l’expert n’est pas limitée aux conséquences des interventions de réparations sur le fonctionnement du véhicule et s’étend, notamment, au préjudice de jouissance revendiqué par M. X, faisant observer que la société Generali a manifestement tardé à prendre en charge le sinistre ; que, s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Generali, ils la considèrent irrecevable comme ne présentant aucun lien avec la demande principale de M. X, outre le fait qu’elle se heurte à des contestations sérieuses car elle suppose d’apprécier les responsabilités de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l’entreprise garage Z sollicite de la cour qu’elle :
— dise qu’il n’existe aucun motif légitimant l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— déboute M. X de ses demandes en les déclarant irrecevables et mal fondées ;
— le condamne à verser à M. Z, qui exerce son activité sous l’enseigne Garage Z, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas Perez, avocat qui y est pourvu.
L’entreprise Garage Z expose que, dès lors que les réparations ont été faites, la mesure d’expertise de ce chef s’avère inutile ; qu’elle relève que les demandes de M. X sont dirigées à l’encontre de la concession Audi et d’Audi Assistance étant donné qu’il se plaint de la durée de réalisation des travaux ; que, par ailleurs, elle considère que la demande faite par la société Generali de la voir condamner avec son assureur, la société Axa France Iard, à lui régler la somme de 22 394,78 euros au titre des réparations, est prématurée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SARL Odicée Aix Garage Audi sollicite de la cour qu’elle :
— statue ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
— lui donne acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel ;
— condamne la partie succombante à supporter les dépens avec distraction au profit de Me Romain Cherfils de la SELARL Lexavouie Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La société Odicée Aix Garage Audi précise n’être intervenue que pour procéder aux réparations des dommages causés au véhicule appartenant à M. X lors de son transport par l’entreprise Garage Z.
La SARL France Assistance Conseil, régulièrement assignée à personne morale, par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 13 octobre 2021, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire au contradictoire de la SA Volkswagen Group France, de la SA Generali Iard, de M. A, de la SA Axa France Iard et de l’entreprise garage Z
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la
pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à établir les faits invoqués de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de premier instance sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a donné lieu à un rapport d’expertise en date du 5 octobre 2021, étant relevé que les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il reste que plusieurs d’entre elles ont sollicité leur mise hors de cause, avant que le rapport d’expertise ne soit rendu, en se prévalant de différents moyens.
Il n’est pas contesté que le véhicule de M. X a été endommagé à la suite d’un mauvais amarrage par l’entreprise garage Z, lors de son chargement sur le camion plateau, alors qu’il devait être transporté jusqu’à la société Odicée Aix Garage Audi, à la suite d’une panne signalée par M. X à l’assistance Audi, qui a confié le dépannage et le remorquage du véhicule à l’entreprise garage Z.
Il apparaît que l’entreprise garage Z a déclaré son sinistre auprès du cabinet A Assurances par courrier en date du 10 mai 2019, qui n’est autre que le représentant de la société d’assurances Axa auprès de laquelle l’entreprise garage Z a souscrit une responsabilité civile dans le cadre de son activité de dépanneur garantissant le remorquage des véhicules avec extension au transport des personnes à titre gratuit.
M. X a, quant à lui, déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Generali Iard, au titre de sa garantie dommage.
La société Odicée Aix Garage Audi, qui a réalisé les travaux de réparation, a émis une facture le 20 décembre 2019 d’un montant de 24 485,70 euros TTC, étant relevé que la société BCA USC Generali, mandatée par la société Genarali, constate dans son rapport en date du 14 janvier 2020 que toutes les réparations qui ont été effectuées sur le véhicule résultent de sa chute du camion de dépannage sur la chaussée et contre un mur à la suite d’une erreur de manipulation lors du chargement du véhicule sur le plateau du camion.
La société Generali Iard a réglé directement à la société Odicée Aix la somme de 22 394,78 euros correspondant au coût des réparations matérielles évalué par l’expert amiable qui a été mandaté, déduction faite de la franchise contractuelle mise à la charge de M. X d’un montant de 1 414 euros et ce, conformément à la quittance subrogative signée par M. X le 7 février 2020.
Il résulte de ces éléments que M. X n’apparaît pas avoir récupéré son véhicule avant le 7 février 2020, soit avant d’avoir saisi le juge de première instance par exploits d’huissier des 27, 28 janvier et 3 février 2020.
Si les travaux avaient été réalisés à la date du 20 décembre 2019, comme le démontre la facture émise par la société Odicée Aix Garage Audi, il n’en demeure pas moins que M. X justifiait d’un motif légitime à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire afin non seulement de déterminer la nature et l’étendue des désordres, la conformité des réparations effectuées et les travaux à réaliser en cas de persistance de désordres mais également d’évaluer ses préjudices, et en particulier la perte de jouissance et l’éventuelle perte de valeur vénale du véhicule, ainsi que de déterminer les
responsabilités encourues et les garanties susceptibles d’être mises en 'uvre au regard des nombreux intervenants suite à la panne déclarée par M. X le 10 mai 2019.
En effet, l’entreprise garage Z est intervenue le 10 mai 2019 afin de remorquer le véhicule de M. X, après avoir été mandaté par le service assistance Audi France dans le cadre d’une demande d’assistance sollicitée par M. X, suite à l’allumage d’un voyant nécessitant l’enlèvement du véhicule et à sa livraison dans un garage agrée en vue de sa réparation, de sorte que M. B bénéficiait d’un contrat d’assistance Audi France à la suite de l’acquisition de son véhicule.
Or, le véhicule de M. B a été endommagé lors de son enlèvement par l’entreprise garage Z mandaté par le service assistance Audi France.
C’est ainsi que, par courrier en date du 10 mai 2019, M. X faisait part au service assistance Audi, qui a ouvert un dossier référencé ARC5117002, des dommages causés à son véhicule lors du chargement de son véhicule dans le camion par le garage Z mandaté par ses soins pour effectuer le dépannage.
Le service client assistance a répondu à ce courrier le 3 juin 2019 en indiquant regretter les désagréments rencontrés, que les modalités du règlement des réparations dépendront des conclusions de l’expert sachant que le sinistre a été déclaré auprès des assurances et qu’il mettait à sa disposition, afin d’atténuer l’impression défavorable laissée par cet incident, une audi R8 la fin de semaine du 22 juin.
Il convient de relever que ce courrier, qui se réfère expressément au dossier ouvert sous le numéro ARC5117002, a été adressé par la société Audi France dépendant de la direction de Volkswagen Group France.
M. X ne pourra récupérer son véhicule que dix mois plus tard, les travaux de remise en état n’étant été réalisés par la société Odicée Aix Garage Audi que, suivant facture du 20 décembre 2019, avant d’être réglés par l’assureur de M. X au début du mois de février 2020.
Dès lors qu’il apparaît que ce sont les services assistance Audi France de la société Volkswagen Group France qui ont mandaté l’entreprise garage Z dans le cadre d’un contrat d’assistance souscrit par M. B, la société Volkswagen Group France ne peut valablement soutenir qu’elle était, au moment où l’expertise a été ordonnée, étrangère au litige.
En effet, le fait même que l’entreprise garage Z est intervenue à la demande des services assistance Audi France de la société Volkswagen Group France, rendait envisageable une action en responsabilité contractuelle pour répondre des manquements de l’entreprise qui a procédé au dépannage et/ou de la société qui a procédé aux réparations.
Il convient au surplus de relever que la société Volkswagen Group France se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée, ce qui démontre l’utilité de la mesure faite à son contradictoire.
Par ailleurs, dès lors qu’il était acquis, avant même la mesure d’instruction ordonnée par le juge de première instance, que le véhicule a été endommagé lors des opérations de dépannage effectuées par l’entreprise garage Z, l’action en responsabilité que M. X envisageait d’exercer à l’encontre de cette entreprise n’était manifestement pas vouée à l’échec.
Le fait que les travaux ont été réalisés, avant même la demande d’expertise sollicitée par M. X, n’enlève rien à l’utilité de cette mesure, compte tenu de l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire qui ne porte pas que sur la remise en état du véhicule, comme cela a été examiné
ci-dessus.
Or, dès lors que la société Axa France Iard n’est autre que celle auprès de laquelle l’entreprise garage Z a souscrit une responsabilité civile dans le cadre de son activité de dépanneur par l’intermédiaire d’un de ses représentants, M. A, agent d’assurances, M. X justifiait d’un motif légitime à faire réaliser, avant tout éventuel procès en responsabilité de l’assuré de la société Axa France Iard, la mesure d’instruction sollicitée au contradictoire non seulement de l’entreprise Garage Z mais également de son assureur.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société Generali Iard, l’expert judiciaire devait non seulement se prononcer sur les conséquences dommageables des faits survenus le 10 mai 2019 mais également sur la conformité des travaux réalisés par la société Odicée Aix Garage Audi, notamment au regard des particularités du véhicule destiné à atteindre des vitesses rapides en circuit.
Or, la société Generali Iard reconnaît que les travaux ont été réalisés par la société Odicée Aix Garage Audi sous le contrôle de l’expert mandaté par ses soins.
Elle reconnaît également avoir réglé la facture émise par la société Odicée Aix Garage Audi le 20 décembre 2019 directement entre ses mains au vu de la quittance subrogative signée par M. X le 7 février 2020.
La société Generali Iard entend d’ailleurs obtenir, dans le cadre de la présente procédure, le remboursement par la société Axa France Iard, assureur de l’entreprise garage Z, de la somme réglée à la société Odicée Aix Garage Audi en paiement des réparations de remise en état effectuées sur le véhicule.
Il s’ensuit que la société Generali Iard, en tant qu’assureur du véhicule de M. X, n’est pas étrangère au litige et que l’action visant à engager sa responsabilité contractuelle n’était pas vouée à l’échec avant que l’expert n’ait donné son avis sur les responsabilités de chacun.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le juge de première instance en ce qu’il a ordonné l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Generali Iard
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle formée par la société Generali Iard en tant que partie défenderesse devant le juge de première instance, puis en tant qu’intimée dans le cadre d’un appel incident, à l’encontre de la société Axa France Iard, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu’elle porte sur le remboursement du montant des réparations effectuées sur le véhicule par la société Odicée Garage Aix Audi qu’elle a pris en charge avant la mesure d’instruction sollicitée par son assuré.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. A et la société Axa France Iard et de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Generali Iard.
Sur le bien fondé de la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Generali Iard a réglé à la société Odicée Aix Garage Audi la somme de 22 394,78 euros correspondant au coût des réparations matérielles effectuées sur le véhicule de M. X à la suite des faits survenus le 10 mai 2019.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. Y en date du 5 octobre 2021, il apparaît que :
— les désordres ayant justifié les réparations par la société Odicée Aix Garage Audi pour un montant de 24 484 euros TTC ont pour origine la chute du véhicule du camion de dépannage ;
— le véhicule a été réparé sans qu’aucun grief ne soit fait sur la qualité des réparations qui ont été effectuées, de sorte qu’aucune opération de nature à remédier aux désordres n’est préconisée et qu’il n’y a aucun impact sur les conditions d’utilisation du véhicule ;
— toutes précautions et contrôles ont été réalisés tout au long du déroulement de la remise en état ;
— M. X a été privé de son véhicule pendant neuf mois tout en continuant de régler son crédit et l’assurance du véhicule d’un montant de 6 259,41 euros ;
— la société Audi d’Aubagne a fixé une offre de reprise unique à 55 000 euros avec ou sans le sinistre tandis qu’un autre garage a offert 25 000 euros avec le sinistre et 50 000 euros sans le sinistre et qu’un dernier garage a offert 48 000 euros avec le sinistre et 63 000 euros sans le sinistre.
Il s’ensuit que les réparations matérielles effectuées sur le véhicule de M. X par la société Odicée Aix Garage Audi ont toutes pour origine les désordres causés au véhicule par l’entreprise garage Z lors de son remorquage.
De plus, ces réparations ont été réalisées conformément aux règles de l’art, dès lors que l’expert ne fait état d’aucune autre réparation à effectuer pour remédier aux désordres.
Même à supposer que la société Generali Iard ait contribué au préjudice de jouissance subi par son assuré en ne s’acquittant de la facture émise le 20 décembre 2019 qu’au début du mois de février 2020, il n’en demeure pas moins que l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques entre les assureurs n’est pas de nature à rendre contestable l’obligation invoquée par la société Generali Iard dès lors que la société Axa France Iard, qui ne conteste pas sa garantie, est tenue de garantir les dommages causés par son assuré, l’entreprise garage Z.
Il s’ensuit que l’obligation de l’entreprise garage Z et de la société Axa France Iard n’étant pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l’expert judiciaire désigné par le juge de première instance, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Generali Iard de sa demande reconventionnelle et de condamner in solidum l’entreprise garage Z et la société Axa France Iard à régler à la société Generali Iard, à titre provisionnel, la somme de 22 394,78 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de l’audience du juge des référés à défaut pour la société Generali Iard de justifier de la notification de
ses conclusions du 13 juillet 2020, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, dès lors que la mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés de M. X, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a réservé les dépens et de mettre les dépens de première instance à la charge de ce dernier.
En revanche, dès lors que la société Volkswagen Goup France n’obtient pas gain de cause en cause d’appel, de même que l’entreprise garage Iard et la société Axa France Iard, suite à l’appel incident formé par la société Generali Iard, elles seront tenues in solidum aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Laurence Bozzi, avocat aux offres de droit de la société Generali Iard, et de Me Romain Cherfils de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit de la société Odicée Aix Garage Audi.
L’équité commande en outre de condamner la société Volkswagen Goup France à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
L’équité commande également de condamner in solidum l’entreprise garage Z et la société Axa France Iard à verser à la société Generali Iard une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. A, la société Axa France Iard et l’entreprise garage Z seront déboutés de leur demande formée du même chef en tant que parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise du 6 octobre 2020 en ce qu’elle a :
— accueilli l’intervention volontaire de la société Axa France Iard ;
— ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. Y au contradictoire de toutes les parties ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT :
DECLARE recevable la demande reconventionnelle formée par la SA Generali Iard à l’encontre de l’entreprise garage Z et de la SA Axa France Iard ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise garage Z et de la SA Axa France Iard à verser à la SA Generali France la somme, à titre provisionnel, de 22 394,78 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SA Volkswagen Goup France à verser à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise garage Z et la SA Axa France Iard à verser à la SA Generali Iard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. E A, la SA Axa France Iard et l’entreprise garage Z de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C X aux dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum la SA Volkswagen Goup France, l’entreprise garage Z et la SA Axa France Iard aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Laurence Bozzi, avocat aux offres de droit de la société Generali Iard, et de Me Romain Cherfils de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit de la société Odicée Aix Garage Audi.
Le Greffier Le Président
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